Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 sept. 2025, n° 23/05356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mars 2023, N° 18/02488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT MIXTE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N°2025/443
Rôle N° RG 23/05356 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDVS
[A] [E]
C/
[J] [M]
[X] [O] la SCP [R] [W] [H] [H]
[7]
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— [J] [M]
— [X] [O] la SCP [R] [W] [H] [H]
— [7]
— S.A.S. [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02488.
APPELANT
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.S. [4], dont le siège social est [Adresse 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Prise en la personne de ses mandataires-liquidateurs :
Maître [J] [M], en sa qualité mandataire-liquidateur,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Maître [X] [O] la SCP [R] [W] [9], en sa qualité mandataire-liquidateur, demeurant [Adresse 1]
non comparant
[7],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Mme [L] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 23 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu l’imputabilité de l’accident du travail dont M. [A] [E] a été victime, le 12 janvier 2018, à la faute inexcusable de la SAS [4], employeur avec toutes conséquences de droit en découlant.
L’expert judiciaire désigné aux fins de déterminer les préjudices subis par le salarié a rendu son rapport à la juridiction, le 30 avril 2022.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le pôle social a :
rappelé que le jugement du 23 juin 2021 a ordonné la majoration de la rente allouée à M. [E] à son maximum,
fixé comme suit les sommes qui seront versées par la [8] à M. [E] en réparation de ses préjudices pour un montant total de 31 841,25 euros, sous déduction des provisions versées et avec intérêts au taux légal :
déficit fonctionnel temporaire total : 600 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel 3 241,25 euros
souffrances endurées : 15 000 euros
préjudice esthétique : 9 000 euros
préjudice d’agrément : 3 000 euros
frais d’assistance à expertise : 1 000 euros
débouté M. [E] de ses demandes formées au titre de l’assistance par tierce personne, incidence professionnelle, du préjudice lié à la perte d’emploi et du préjudice sexuel,
condamné la SAS [4] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la SAS [4] aux dépens.
Par déclaration électronique du 14 avril 2024, M. [A] [E] a relevé appel partiel du jugement.
Me [J] [M], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [4], régulièrement convoqué à l’audience du 10 juin 2025 à 9 heures par lettre recommandée dont il a signé l’accusé réception, n’a pas comparu en personne et ne s’est pas fait représenter. L’arrêt est qualifié de réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience, l’appelant demande à la cour de :
— surseoir à statuer sur la demande de dommages-intérêts relatifs à la perte d’emploi dans l’attente de la décision de la cour sur l’appel formé à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes,
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris sur ses dispositions relatives aux postes du préjudice de l’assistance par tierce personne, de l’incidence professionnelle, de la perte d’emploi, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
— allouer à M. [E] la somme complémentaire de 64 952 euros se décomposant comme suit :
— assistance par tierce personne : 2 952 euros
— incidence professionnelle : 20 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudice lié à la perte d’emploi : 30 000 euros
— condamner Me [M] et Me [H], es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [4] à verser à M. [E] la somme de 64 952 euros,
— dire que la somme de 97 793,25 euros portera intérêts au taux légal à compter de la demande de conciliation,
— subsidiairement, condamner Me [M] et Me [H], es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [4] à verser à M. [E] la somme de 34 952 euros et prononcer le sursis à statuer au titre du préjudice lié à la perte d’emploi,
en tout état de cause,
ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent,
allouer à M. [E] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer l’arrêt commun et opposable à la [8] qui devra faire l’avance des sommes mises à la charge de l’employeur,
condamner la SAS [4] aux dépens.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la [8] demande à la cour de :
débouter M. [E] de sa demande de sursis à statuer,
déclarer irrecevable la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent,
ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique et les souffrances endurées,
débouter M. [E] de ses demandes relatives au préjudice sexuel, l’assistance par tierce personne, l’incidence professionnelle, le préjudice lié à la perte d’emploi, outre de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas d’espèce, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
M. [E] sollicite de la cour qu’elle surseoit à statuer sur sa demande d’octroi de dommages-intérêts liée à la perte de son emploi dans l’attente de la décision de la cour rendue suite à l’appel qu’il a interjeté contre le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues, du 22 avril 2022, lequel a dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, il est constant que la juridiction de la protection sociale n’a pas compétence pour statuer sur les demandes relatives à l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
[O] plus, la décision d’octroi ou de refus de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’a pas d’incidence sur la fixation des préjudices du salarié dans le cadre de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dès lors, la cour rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [E].
Sur les préjudices fixés par les premiers juges dont l’appelant sollicite la confirmation :
La [8] demande à la cour de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées par le pôle social au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et des souffrances endurées mais elle ne motive aucunement cette prétention.
Dans ces conditions, et sans critique justifiée de la fixation de ces postes de préjudices par les premiers juges, la cour confirme le jugement en ces dispositions relatives à ces différents postes de préjudices acceptés par l’appelant.
Sur l’assistance par tierce personne :
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante afin de suppléer sa perte d’autonomie.
Les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande en se référant à l’expertise judiciaire qui a estimé que la victime n’avait pas nécessité une aide par tierce personne et souligné que les doléances de celle-ci, « je ne pouvais plus rien faire tout seul » a correspondu à la période couverte et indemnisée par le déficit fonctionnel temporaire.
En cause d’appel, M. [E] n’apporte aucun moyen nouveau permettant à la cour d’avoir une autre analyse de sa situation.
Le jugement est confirmé en son refus d’octroi d’une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne.
Sur l’incidence professionnelle :
La rente perçue par M. [E] au titre de l’accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale permettent encore à la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur d’être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les premiers juges ont rejeté la demande de M.[E] aux motifs que les éléments de fait invoqués par ce dernier ressortaient de l’incidence professionnelle de l’incapacité indemnisée par la rente octroyée.
En cause d’appel, M. [E] reprend simplement son argumentation suivant laquelle il a dû changer d’emploi.
Dès lors qu’il ne démontre pas à la cour la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, il convient de considérer que l’appelant est déjà indemnisé de l’incidence professionnelle de l’incapacité découlant de l’accident du travail.
Le jugement est encore confirmé au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le préjudice lié à la perte d’emploi :
Comme spécifié dans le paragraphe relatif à la demande de sursis à statuer, ce préjudice ne saurait être indemnisé par la juridiction de la protection sociale.
Les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable.
La cour considère que cette prétention qui n’entre pas dans son champ de compétence doit être rejetée.
Sur le préjudice sexuel :
Le pôle social définit parfaitement les trois aspects du préjudice sexuel.
L’expert judiciaire a exclu l’existence d’un préjudice sexuel en l’espèce et les premiers juges se sont fondés sur ses considérations.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats par l’appelant, son propre ressenti mais également celui de sa compagne, que les conséquences physiques et psychologiques de l’accident du travail ont eu un réel impact sur la libido et le désir sexuel de M. [E].
Dès lors, la cour infirme le jugement de ce chef et, au regard de l’âge de l’appelant et de ses conditions personnelles d’existence, fixe à la somme de 5 000 euros, le préjudice sexuel subi.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de les évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, l’expert a noté l’existence d’une gêne et de contraintes lors de l’exposition solaire.
Au regard de cet élément, les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [E] en lui allouant la somme de 3 000 euros.
Or, cette gêne et les contraintes lors de l’exposition au soleil relèvent davantage des troubles dans les conditions d’existence et donc du déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, M. [E] ne produit aucune pièce pour justifier de la pratique régulière d’une activité sportive, culturelle ou de loisir.
Le jugement est donc infirmé au titre du préjudice d’agrément et la demande de M. [E] sur ce poste est rejetée.
Sur la demande de complément d’expertise au titre de préjudice fonctionnel permanent :
Le préjudice fonctionnel permanent consiste dans le préjudice définitif non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Auparavant inclus dans la rente, ce déficit fonctionnel permanent est considéré, depuis les arrêts de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (pourvoi n°20-23.673 et pourvoi n° 20-23.947) comme faisant partie de ceux dont la victime peut solliciter l’indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
8.1- Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article suivant du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il est évident que lors des débats de première instance une telle demande n’a pu être formée au regard de la position législative et jurisprudentielle de l’époque.
L’évolution de la jurisprudence et le fait que l’indemnisation de ce poste de préjudice tende à la réparation intégrale du préjudice de la victime justifient que la demande, présentée pour la première fois en cause d’appel, soit déclarée recevable.
8.2 ' Sur la demande de complément d’expertise :
La détermination du déficit fonctionnel permanent, qui ne se confond pas avec le taux d’incapacité (destiné à chiffrer la seule intégrité physique de la personne), justifie que l’expert judiciaire réalise un complément d’expertise afin de prendre en considération, depuis la date de consolidation de M. [E], les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence, pour en évaluer le taux.
Il conviendra de se reporter au dispositif de l’arrêt pour connaître les modalités pratiques de ce complément d’expertise.
Sur la fixation des préjudices de M. [E] (hors déficit fonctionnel permanent) :
Il ressort de ce qui précède que les préjudices sont fixés comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : 600 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 241,25 euros
souffrances endurées : 15 000 euros
préjudice esthétique : 9 000 euros
préjudice sexuel : 5 000 euros
frais d’assistance à expertise : 1 000 euros
soit une somme totale de 33 841,25 euros.
Les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du présent arrêt.
Il est rappelé que la [8] fera l’avance des sommes dues à M. [E] au titre des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] dans l’accident de travail du 12 janvier 2018 et pourra se retourner contre l’employeur pour en obtenir le remboursement et qu’il convient de déduire des sommes fixées les provisions et sommes déjà versées.
La demande de M. [E] de condamnation à paiement de la SAS [4] est rejetée au regard de la procédure de liquidation judiciaire en cours.
10- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard du complément d’expertise ordonné, les dépens et la demande de M. [E] au titre des frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute M. [A] [E] de sa demande de sursis à statuer sur la demande relative au préjudice lié à la rupture du contrat de travail,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. [A] [E] au titre du préjudice sexuel et en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation de M. [A] [E] au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe à la somme de 5 000 euros le préjudice sexuel subi par M. [A] [E],
Déboute M. [A] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
Fixe les indemnisations des préjudices à la somme totale de 33 841,25 euros se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 241,25 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique : 9 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— frais d’assistance à expertise : 1 000 euros
Ajoutant au jugement,
Avant dire droit,
Ordonne un complément d’expertise confié au Dr [C] [U] afin de déterminer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [A] [E] depuis la date de consolidation du 11 février 2020,
Fixe à la somme de 500 euros, la provision versée par la [8] à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur de la cour, dans les deux mois de la notification par le greffe de l’arrêt,
Dit que l’expert nommé devra transmettre à la cour et aux parties un pré-rapport complémentaire puis un rapport définitif répondant aux éventuels dires des parties dans les trois mois de sa saisine,
Dit que toute difficulté dans l’exécution du complément d’expertise sera soumise à Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 26 mai 2026 à 9 heures, audience pour laquelle les parties devront avoir conclu sur le déficit fonctionnel permanent subi par M. [A] [E],
Déboute M. [A] [E] de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de la SAS [4],
Réserve les dépens et la demande de M. [A] [E] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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