Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juin 2025, n° 25/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 juin 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03055 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN7D
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2025, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU [Localité 3]
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [R] [G]
né le 17 février 2004 à [Localité 2], de nationalité portugaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris substituée par Me Marie Milly, avocat
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduire par la requête du préfet du [Localité 3] enregistrée sous le n° RG 25/02138, et celle introduite par le recours de M. [R] [G], déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [R] [G] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [R] [G] et la demande d’assignation à résidence judiciaire et rejetant la requête du préfet du [Localité 3] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 juin 2025, à 11h56, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’avis d’audience donné le 4 juin 2025 à 13h56 à Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi substitué le jour de l’audience par Me Marie Milly;
— Vu les conclusions du conseil de M. [R] [G] reçues le 4 juin 2025 à 19h03 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [R] [G], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Contrairement à ce qu’a retenu le 1er juge, la préfecture a justifié en procédure avoir avisé le tribunal administratif de Cergy Pontoise de la mesure rétention le 02 juin 2025 au matin, ces pièces étaient dans la liasse de procédure dès la saisine du magistrat du tribunal judiciaire le 02 juin 2025 au matin ; le moyen ne pouvait et ne peut donc qu’être rejeté.
Sur les autres moyens figurant dans les conclusions d’intimé :
Sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel :
ce moyen ne saurait prospérer dès lors que c’est par simple erreur matérielle que l’appel est qualifié d’incident dans le courriel de transmission à la cour, s’agissant en réalité d’un appel principal, l’erreur est aisément compréhensible par le fait que la préfecture a sollicité en vain un appel du procureur de la République, ce qui est attesté en procédure par l’échange de mails ; le moyen est rejeté.
Sur l’actualisation du registre :
ce moyen ne peut prospérer dès lors que le registre au dossier est parfaitement régulier, en effet le placement en rétention est intervenu le vendredi 30 mai, l’administration doit disposer d’un délai suffisant pour mettre le registre à jour de toutes les informations connues, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir insuffisament renseigné le registre le lundi 02 juin pour une rétention intervenue le vendredi 30 mai précédent, étant au surplus retenu que l’information manquante n’est pas de nature à, à ce stade, être utile dans le cadre du contrôle du juge ; le moyen est rejeté.
Sur la critique des diligences :
il ne peut qu’être constaté que les diligences ne souffrent d’aucune critique comme ayant été effectuées sans tardiveté durant la détention de l’étranger, une carte nationale d’identité a été récupérée par l’administration et figure en procédure avec un récepissé du 30 mai dernier, dès lors s’agissant d’une carte nationale d’identité portugaise valable jusqu’au 26 juin 2025, il ne reste plus à l’administration qu’à solliciter un routing pour ce pays, dès qu’elle pourra le faire, en l’occurence dès que le tribunal administratif aura rendu sa décision ; le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
il ne peut qu’être constaté, le préfet n’étant pas tenu d’indiquer la totalité des informations dont il dispose, seuls les éléments nécessaires au placement en rétention étant requis, il est constaté que l’arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé au regard des informations dont le préfet disposait au moment de l’édiction de la mesure, en l’espèce une absence de garanties tirée d’un défaut de domicile effectif, certain et stable et de justificatif de document de voyage en cours de validité (le document indiqué ci-dessus n’était pas produit à ce moment), et d’une menace pour l’ordre public parfaitement caractérisée, l’arrêté est donc motivé, aucun défaut d’examen serieux n’est caractérisé ni erreur de fait (au moment de l’édiction de la mesure), ni erreur d’appréciation ni disproportion dès lors qu’aucune mesure moins coercitive n’est applicable au regard de la menace pour l’ordre public et de la faiblesse des garanties, étant précisé que l’intéressé est sortant de prison.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS tous les moyens
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet du [Localité 3], y faisonsdroit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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