Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/02709
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UYBZ
(Réf 1ère instance : 23/03039)
Mme [A] [C]
C/
M. [L] [C]
M. [J] [C]
Mme [V] [C] épouse [N]
Mme [Y] [C] divorcée [T]
Mme [Z] [C] épouse [P]
Mme [R] [C]
M. [D] [C]
M. [X] [C]
M. [U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 décembre 2024
****
APPELANTE
Madame [A] [C]
Née le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 35]
[Adresse 12]
[Localité 37]
Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [X] [C]
Né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 35]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [C]
Né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 35]
[Adresse 18]
[Localité 37]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [C]
Né le [Date naissance 19] 1963 à [Localité 35]
[Adresse 15]
[Localité 37]
Représenté par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [C]
Né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 36]
[Adresse 27]
[Localité 21]
Madame [V] [C] épouse [N]
Née le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 36]
[Adresse 39]
[Localité 23]
Monsieur [J] [C]
Né le [Date naissance 31] 1970 à [Localité 37]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Madame [Y] [C]
Née le [Date naissance 29] 1964 à [Localité 35]
[Adresse 11]
[Localité 37]
Madame [Z] [C] épouse [P]
Née le [Date naissance 25] 1968 à [Localité 36]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Madame [R] [C]
Née le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 35]
[Adresse 34]
PAYS-BAS
Tous six représentés par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1-M. [D] [C] et Mme [I] [K] épouse [C], respectivement décédés les [Date décès 14] 1978 et [Date décès 30] 2021.
2-Ils laissent pour leur succéder leurs dix enfants à savoir :
— Mme [A] [C], née le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 35],
— M. [D] [C], né le [Date naissance 19] 1963 à [Localité 35],
— Mme [Y] [T] née [C], le [Date naissance 29] 1964 à [Localité 35],
— Mme [R] [C], née le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 35],
— M. [X] [C], né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 35],
— M. [U] [C], né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 35],
— Mme [V] [N] née [C], née le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 36],
— M. [L] [C], né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 36],
— Mme [Z] [P] née [C], le [Date naissance 25] 1968 à [Localité 36],
— M. [J] [C], né le [Date naissance 31] 1970 à [Localité 37].
3-La succession se compose essentiellement de trois biens immobiliers en indivision :
— une longère en pierres située sur des parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 20] et [Cadastre 8] d’une surface totale de 56 hectares et 60 centiares au lieudit [Localité 40] à [Localité 33] (35),
— une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] au [Adresse 24] à [Localité 32] (22),
— un appartement de type 5 cadastré section MN n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 6] au [Adresse 18] à [Localité 37] (35).
4-La fratrie entretient des relations difficultueuses.
5-Par actes de commissaires de justice des 6 et 11 avril 2023, Mmes [Z] [P] née [C], [Y] [T] née [C], [R] [C], [V] [N] née [C] ainsi que MM. [L] et [J] [C] ont assigné les autres cohéritiers devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, aux fins de désignation d’un mandataire successoral et de vente des trois biens indivis précités, sous le bénéfice d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6-Par jugement du 26 juillet 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
7-Par messages adressés via le RPVA les 5 et 9 octobre 2023, MM. [D], [X] et [U] [C] ont indiqué ne pas vouloir entrer en médiation.
8-Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 5 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— désigné la selarl [W] [1], prise en la personne de Maître [G] [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de M. [D] [C] et de Mme [I] [C],
— dit que ce mandataire fera procéder à l’enregistrement de la présente décision, au greffe de ce tribunal dans un délai d'1 mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et à sa publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),
— dit qu’il pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
— autorisé ce dernier à faire dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,
— dit qu’il aura le pouvoir d’accomplir l’ensemble des actes d’administration de la succession,
— dit qu’en particulier il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par les défunts ou contenus dans tous les coffres de ces derniers et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, engager toute procédure éventuellement nécessaire à la préservation ou à la défense des intérêts de la succession et la représenter en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession,
— dit qu’il pourra réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, en déterminant les prix et les stipulations, en ce compris, le cas échéant, les valeurs mobilières et les biens immobiliers indivis suivants, cadastrés :
* section ZE n° [Cadastre 20] et n° [Cadastre 8], commune de [Localité 33] (35),
* section MN n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 6], commune de [Localité 37] (35),
* section B n° [Cadastre 2], commune de [Localité 32] (22),
— dit qu’il devra reconstituer la comptabilité de l’indivision successorale afin d’en déterminer les recettes et dépenses ainsi que les fonds reçus et/ou avancés par chacun des indivisaires,
— dit qu’il pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,
— fixé la durée de la mission à 24 mois à compter de la présente décision et rappelé qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil,
— fixé la provision à valoir sur la rémunération du mandataire à la somme de 2.000 € à la charge des héritiers, qui sera versée directement entre ses mains, soit 200 € chacun,
— dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire sera caduque et privée de tout effet,
— dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, formée par ce mandataire, les observations des héritiers à son sujet ayant été préalablement recueillies et que ladite rémunération sera mise à la charge de la succession,
— fait masse des dépens et les partage par parts égales entre les parties,
— dit que chacune d’elle gardera la charge de ses frais non compris dans les dépens,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
***
9-Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [A] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— désigné la selarl [W][1]s en qualité de mandataire successoral ainsi que la mission qui lui a été confiée,
— rejeté sa demande subsidiaire d’exclure de la mission du mandataire la vente de l’immeuble situé au [Adresse 26] à [Localité 33].
10-L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
***
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11-Mme [A] [C] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le présent jugement,
Statuant à nouveau
— débouter les intimés de toutes leurs prétentions,
— à titre subsidiaire, si la désignation du mandataire judiciaire successoral était confirmée, exclure de la mission du mandataire la vente ou tout autre acte de disposition portant sur l’immeuble situé au [Adresse 26] au lieudit [Localité 40] à [Localité 33], cadastré ZE [Cadastre 20] Lieudit [Localité 40] 00 ha 56 a 10 ca et ZE [Cadastre 8] Lieudit [Localité 40] 00 ha 00 a 50 ca,
— mettre à la charge de la succession la rémunération du mandataire judiciaire successoral,
— mettre les dépens à la charge de la succession.
******
12-Mme [Z] [P], M. [L] [C], Mme [R] [C], M. [J] [C], Mme [V] [N] et Mme [Y] [T] (Les consorts [P]-[N]-[T]-[C]) exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 juin 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
— confirmer le jugement, sauf sur les dépens, frais irrépétibles et sur la rémunération du mandataire successoral,
— infirmer le jugement déféré sur ces chefs,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— dire que la rémunération du mandataire incombera à Mme [A] [C],
— leur allouer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et la même somme en cause d’appel,
— condamner Mme [A] [C] aux dépens d’instance et d’appel.
*****
13-M. [X] [C] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 juin 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— débouter Mme [A] [C] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [A] [C] aux dépens de l’instance,
— condamner la même à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
14-M. [U] [C] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 juillet 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
— débouter Mme [A] [C] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même à supporter l’intégralité des dépens de la présente instance.
*****
15-M. [D] [C] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juillet 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— débouter Mme [A] [C] de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance (sic) du 5 avril 2024 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Rennes,
— condamner Mme [A] [C] à lui régler la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
16-Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire successoral
17-Aux termes de l’article 813-1 du code civil, 'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public'.
18-En l’espèce, les circonstances ont certes évolué depuis l’assignation en ce que l’appartement de [Localité 37] a été libéré par MM. [U] et [D] [C] qui occupent désormais un logement social et qui ne souhaitent plus acquérir les parts indivises de leurs co-héritiers. Un mandat de vente a par ailleurs été signé par l’ensemble des indivisaires le 4 juillet 2024 au prix de 220.000 €.
19-Dans l’attente de la vente effective, il importe néanmoins d’assurer la gestion courante de ce bien. Il résulte en effet des pièces produites que les charges de copropriété n’ont pas été réglées après le décès de [I] [C], l’indivision ayant été mise en demeure le 8 août 2022 de régler un arriéré de plus de 2.000 €. Au 1er février 2023, le notaire indiquait qu’il était toujours saisi de relances du syndic quant aux charges de copropriété, indiquant ne pas pouvoir les régler faute d’accord entre les héritiers.
20-S’agissant de la maison située à [Localité 32], bien que les héritiers semblent d’accord sur la vente de ce bien qui en l’état nécessite de très lourds travaux de réhabilitation et ne peut être loué, aucune démarche en ce sens n’est justifiée ni même alléguée depuis l’ouverture de la succession. Ce bien a été évalué entre 60.000 € et 75.000 € selon une estimation en date du 8 décembre 2022 produite par les consorts [P]-[N]-[T]-[C], ce que semblent ignorer les autres héritiers qui soutiennent dans leurs écritures respectives que ce bien n’a pas été estimé.
21-Cet élément souligne la mésentente, du moins l’absence totale de communication entre les héritiers. En tout état de cause, alors que la vente n’est pas discutée, aucune démarche commune n’a été entreprise à ce jour, ce qui traduit une inertie préjudiciable dans la mesure où le bien ne cesse de se dégrader depuis le décès et coûte de l’argent, ne serait-ce que la taxe foncière.
22-Enfin, le point de désaccord persistant qui paralyse le règlement de la succession concerne la maison de [Localité 33] dite de « [Localité 40] » que Mme [A] [C] souhaite se voir attribuer dans le cadre des opérations de partage successoral moyennant le paiement d’une soulte, ce à quoi ses frères et s’urs s’opposent en arguant notamment de la sous-estimation de la valeur vénale de ce bien par l’appelante. Certains considèrent par ailleurs que cette dernière ne justifie pas des fonds nécessaires au paiement de la soulte. D’autres soutiennent que les fonds proviendraient de détournements d’actifs successoraux à hauteur de 300.000 €.
23-En premier lieu, il existe une opposition d’intérêts évidente s’agissant de la fixation du prix dans la mesure où Mme [A] [C] a tout intérêt à réduire le montant de la soulte à verser à ses frères et s’urs, tandis que ces derniers souhaitent vendre au meilleur prix.
24-Les parties ont produit des estimations très différentes et déjà anciennes.
25-Mme [A] [C] se prévaut de trois estimations immobilières de la maison de [Localité 33] de juin 2023 :
Entre 90.000€ et 110.000 € (Century 21)
Entre 65.000€ et 75.000 € (Blot)
Entre 85.000€ et 90.000 € ([S] [B])
26-Les consorts [P]-[N]-[T]-[C] produisent une estimation (non datée) de l’agence [38] à 160.000 € tandis que le notaire Me [O] a estimé ladite maison entre 110.000 et 120.000 € en juin 2022.
27-Il importe par conséquent de désigner un mandataire successoral qui fera procéder à des estimations récentes de la maison et retiendra un prix de façon neutre.
28-En second lieu, il existe un désaccord quant au sort de cette maison. Mme [A] [C] en revendique l’attribution préférentielle sans justifier qu’elle remplirait les conditions des articles 831 et suivants du code civil. Sa fratrie s’y oppose.
29-Pour justifier de leur opposition, certains héritiers arguent d’un détournement de sommes dépendant de l’actif successoral par l’appelante, sans aucune preuve.
30-Force est de constater que ni Mme [A] [C] ni le reste de la fratrie n’ont entendu purger ces difficultés en assignant en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession aux fins de solliciter l’attribution préférentielle du bien litigieux pour l’une et de faire juger l’existence d’un recel successoral pour les autres. Cette inertie réciproque conduit à une situation de blocage persistante.
31-L’attribution préférentielle de la maison demeure très hypothétique au regard du droit applicable et du contexte, outre qu’ aucune démarche n’est faite en ce sens. L’opposition de Mme [A] [C] à la désignation d’un mandataire successoral à l’effet de vendre la maison litigieuse est assez incompréhensible dès lors que rien ne pourrait s’opposer à ce qu’elle se porte acquéreuse au même titre qu’un tiers, si le bien était mis en vente aux prix et conditions du marché par un mandataire successoral dont la désignation constituerait assurément une alternative avantageuse à la licitation du bien indivis.
32-Les conditions de la désignation d’un mandataire successoral étant réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a désigné la selarl [W] [1] en qualité de mandataire successoral aux fins de représentation des cohéritiers à la succession de M. [D] [C] et Mme [I] [K] épouse [C].
2) Sur la mission du mandataire successoral
33-L’article 814 du code civil dispose que « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ».
34-L’article 782 du code civil rappelle que 'L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.'
35-Il est constant que les héritiers ont accepté purement et simplement la succession, dès lors que les parties ont toutes signer le mandat de vente pour l’appartement de [Localité 37] dépendant de l’indivision successorale.
36-Le mandataire successoral dispose donc en l’espèce de la possibilité d’accomplir des actes de disposition en procédant à la vente des biens dépendant de l’indivision successorale.
37-Pour les motifs ci-dessus développés, il n’y a pas lieu, comme le demande à titre subsidiaire Mme [A] [C], d’exclure de la mission du mandataire successoral désigné, la vente de la maison située à [Localité 33]. En effet, le sort de cette maison constitue le principal motif de la désignation du mandataire successoral.
38-Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de Mme [A] [C] d’exclure de la mission du mandataire la vente de l’immeuble situé à [Localité 33].
3) Sur l’appel incident tenant à la rémunération du mandataire successoral
39-Le premier juge a dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, formée par ce mandataire, après observations des parties, ladite rémunération étant mise à la charge de la succession.
40-Dans le cadre d’un appel incident, les consorts [P]-[N]-[T]-[C] demandent que la rémunération du mandataire successoral incombe à Mme [A] [C].
41-Cette demande est motivée par le fait que l’appel viserait à retarder la mise en vente et le règlement de la succession.
42-Cependant, si les consorts [P]-[N]-[T]-[C] estimaient l’appel abusif, il leur était loisible de solliciter des dommages et intérêts de ce chef, ce qu’ils n’ont pas fait.
43-Aucune circonstance ne justifie que la rémunération du mandataire successoral soit mise à la charge exclusive de Mme [A] [C] à titre de sanction, dès lors que sa désignation vise à faire avancer les opérations successorales et qu’elle a vocation à profiter à tous les héritiers.
44-Cette demande est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
45-Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
46-Succombant à nouveau en cause appel, Mme [A] [C] supportera les dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
47-Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à chacun de ses frères et s’urs la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 5 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rennes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [C] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [A] [C] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— M. [D] [C],
— Mme [Y] [T] née [C],
— Mme [R] [C],
— M. [X] [C],
— M. [U] [C],
— Mme [V] [N] née [C],
— M. [L] [C],
— Mme [Z] [P] née [C],
— M. [J] [C],
Déboute Mme [A] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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