Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juil. 2025, n° 25/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03877 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVAH
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 17h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Didier Le Corre, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [Z] [K]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Yann VERNON , avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025, à 17h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2025 à 19h12 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 juillet 2025, à 13h18, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours
— de M. [Z] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juillet 2025 notifié à 11h00, à l’issue d’une procédure pénale ayant notamment donné lieu au placement en garde à vue de l’intéressé.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire le 16 juillet 2025 aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure au regard de l’absence de passage aux urgences pour des examens médicaux qui n’ont donc pas été effectués et de l’état de santé de l’ intéressé dont il n’a pas été vérifié qu’il était compatible avec la garde à vue.
La procureure de la République a interjeté un appel suspensif le même jour et le préfet a également formé un appel.
Le premier président a déclaré suspensif l’appel par ordonanance du 17 juillet 2025 et a ordonné le maintien de M. [K] à la disposition de la justice.
Les appelants contestent l’ordonnance en relevant, en substance, que l’état de santé de M.[K] était compatible avec la garde à vue dans les locaux de la police lors de sa première nuit avec une première visite médicale et que, lors de la nuit suivante, ont eu lieu une visite médicale de SOS médecin et d’un médecin de l’hôpital [2].
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n°221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, Bull. 1995, II, n°212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.005, Bull., 1995, II, n°211).
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen médical durant la garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en particulier l’absence de notification de son droit à un examen médical.
L’obligation d’examen médical est une obligation de moyen, dans le sens où il ne peut être reproché à l’administration l’absence d’un médecin qui ne se serait pas déplacé. Toutefois il appartient aux fonctionnaires de police de s’assurer que les examen precrits sont réalisés, de même qu’il lui appartient de mettre fin à la mesure s’il estime qu’elle n’est plus compatible avec l’état de santé de l’intéressé.
En l’espèce, s’il est établi que M. [K] a fait l’objet d’un examen médical au début de la garde à vue, celui-ci a conclu à la compatibilité de son état avec la garde à vue 'sous reserve d’un passage aux urgences de proximité ce soir'.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’à défaut de la production en temps utile de la preuve de la réalisation dans la soirée du 11 juillet 2025 d’un tel examen, la garde à vue ne pouvait être régulière alors qu’elle s’est poursuivie jusqu’au lendemain à 15h15.
Au regard de ces circonstances, la procédure est irrégulière et a porté une atteinte substantielle au droit à la santé et à l’accès aux soins de l’intéressé.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet et ordonnons la mainlevée de la mesure,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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