Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 24/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 4 janvier 2024, N° 21/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00974 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6PT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2024 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 21/00039
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [O] [Y] (l’assuré) à l’égard d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 04 janvier 2024 dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’assuré, né en décembre 1985, a été embauché le 02 avril 2012 en qualité de magasinier cariste par la société [5]. Le dernier jour effectivement travaillé au sein de l’entreprise est le 10 juin 2016. Il a déclaré, le 22 janvier 2020, deux maladies professionnelles, une épitrochléite du coude droit et une épitrochléite du coude gauche.
Après enquête et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne-Franche-Comté lequel a rendu un avis défavorable, la caisse a, par décision du 18 août 2020, refusé de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie du coude gauche et par décision du 18 septembre 2020, refusé de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie du coude droit. L’assuré a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable qui, par décision du 09 décembre 2020, a confirmé les rejets de la caisse.
Par requête enregistrée au greffe le 17 février 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre qui, par décision du 15 septembre 2022, a désigné un second CRRMP, à savoir celui de la région d’Orléans ' Centre ' Val-de-Loire, afin de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre les pathologies déclarées par l’assuré et son travail habituel.
Le CRRMP de la région d’ [Localité 6] ' Centre ' Val-de-Loire a rendu un avis défavorable le 14 mars 2023.
L’affaire a été rappelée devant le tribunal le 14 novembre 2023 et, par décision du 04 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— Débouté l’assuré de ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déclarées le 22 janvier 2020 ;
— Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 09 décembre 2020, confirmant les refus de prise en charge de la caisse des 18 août 2020 et 18 septembre 2020 ;
— Débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’assuré aux éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal s’appuie sur les deux avis défavorables du CRRMP.
Le jugement a été notifié le 08 janvier 2024 à l’assuré, qui en a interjeté appel le 07 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel le 03 juin 2025.
L’assuré, représenté par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Réformer la décision de la commission de recours amiable du 09 décembre 2020 confirmant les refus de prise en charge des décisions de la caisse des 18 août et 18 septembre 2020 ;
Dire que la pathologie qu’il a déclarée caractérise une maladie professionnelle ;
Ordonner à la caisse de régulariser sa situation au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamner la caisse à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il était amené à exercer quotidiennement des taches impliquant des mouvements de serrage d’un manche avec travail en force, des mouvements simultanés de rotation de l’avant-bras et de flexion du poignet, des mouvements des mains pour frapper les objets et des mouvements de conduite d’un engin et de port de charges lourdes supérieurs à 25 kg. Il précise qu’il utilisait des outils de découpe provoquant des vibrations.
Il indique que l’enquête administrative menée par la caisse confirme ses postures de travail et les gestes répétitifs par lui accomplis.
Il expose qu’il est toujours en arrêt de travail et que la MDPH lui a octroyé le statut de travailleur handicapé.
Il souligne que la juridiction n’est pas tenue par les avis des CRRMP. Il note que l’avis du second CRRMP n’est pas valide, puisqu’il ne comporte pas toutes les signatures requises. Il explique que les documents médicaux et les attestations qu’il verse aux débats montrent, au contraire, que son épitrochléite bilatérale est possiblement en rapport avec une maladie professionnelle. De même, l’avis du médecin du travail du 24 avril 2018 montre que le port de charge n’est plus possible et qu’une réorientation professionnelle sur un poste de type administratif est nécessaire.
Il souligne qu’il ne pratique aucune activité sportive ou de loisirs pouvant être à l’origine de la pathologie dont il souffre. Il précise qu’il a été victime d’un accident du travail au sein de la même entreprise le 17 mars 2014 et qu’il a dû subir une opération du dos le 29 avril 2025 en raison de la déformation rigide de la colonne vertébrale.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Dire et juger non fondé en droit l’appel interjeté par M. [Y] ;
Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée ;
Y ajoutant, condamner M. [Y] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que les conditions du tableau 57 B ne sont pas réunies, puisque le délai de prise en charge est dépassé et que la liste limitative des travaux n’est pas respectée. Elle précise que six professionnels (trois pour chaque CRRMP) se sont accordés par consensus sur le caractère non professionnel de la maladie. Elle indique que M. [Y] ne produit aucun élément nouveau et déterminant pour contredire les rapports concordants des deux CRRMP.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 septembre 2025.
SUR CE :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
M. [Y] a déclaré deux maladies professionnelles, une épitrochléite droite et une épitrochléite gauche, qui sont prévues au tableau 57 B des maladies professionnelles ainsi rédigé :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, le dernier jour de travail de M. [Y] date du 10 juin 2016. La maladie du coude droit a été déclarée le 22 janvier 2020 avec une date de première constatation médicale fixée au 09 novembre 2018 par le médecin-conseil. La maladie du coude gauche a été déclarée le 22 janvier 2020 avec une date de première constatation médicale fixée au 26 juillet 2019 par le médecin-conseil. Ainsi, il est constant que le délai de prise en charge est dépassé.
Les maladies déclarées par M. [Y] ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu’après avis du CRRMP, s’il est démontré le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté, saisi par la caisse, a donné les avis suivants :
Pour le coude droit : « il apparaît que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [Y] déclarée le 22 janvier 2020 comme MP57 B sur la foi du certificat médical initial rédigé le 06 janvier 2020 et ses activités professionnelles ne peut pas être retenu du fait de l’importance du délai (2 ans 5 mois et 3 jours versus 14 jours séparant la fin des activités professionnelles (le 10 juin 2016) de la date de première constatation médicale de la pathologie le 09 novembre 2018 ».
Pour le coude gauche : « il apparaît que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [Y] déclarée le 22 janvier 2020 comme MP57 B sur la foi du certificat médical initial rédigé le 10 février 2020 et ses activités professionnelles ne peut pas être retenu du fait de l’importance du délai (3 ans 1 mois et 17 jours versus 14 jours séparant la fin des activités professionnelles (le 10 juin 2016) de la date de première constatation médicale de la pathologie le 26 juillet 2019 ».
Le CRRMP de la région Centre ' Val-de-Loire, saisi par le juge de première instance, a donné les avis suivants :
Pour le coude droit : « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la Carsat, le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle, l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assuré ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Pour le coude gauche : « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la Carsat, le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle, l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assuré ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Comme le relève l’appelant, les avis du CRRMP du Centre ' Val-de-Loire ont été rendus par le docteur [I] (médecin-conseil régional ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné) et par le docteur [E] (professeur des universités, praticien hospitalier), en l’absence du docteur [K] (médecin inspecteur régional du travail). Toutefois, en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, lorsqu’il est saisi dans le cadre du 6e alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (c’est-à-dire lorsque les conditions du tableau ne sont pas réunies), le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. Ce n’est qu’en cas de désaccord que le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. Contrairement à ce que soutient M. [Y], les avis du CRRMP du Centre -Val-de-Loire sont donc réguliers.
Pour remettre en cause les avis des deux CRRMP, M. [Y] produit aux débats, outre des éléments purement médicaux qui ne se prononcent pas sur le lien entre la pathologie et le travail :
Un certificat médical du docteur [X] en date du 20 septembre 2023, qui indique que la épitrochléite bilatérale est « possiblement en rapport avec une maladie professionnelle » ;
Un certificat médical du docteur [F] en date du 20 septembre 2023 qui indique que « ces pathologies sont dues probablement à une maladie professionnelle ».
Ces deux avis médicaux, outre le fait qu’ils ne sont pas affirmatifs mais seulement hypothétiques, ne motivent pas la raison pour laquelle la pathologie serait d’origine professionnelle. Or, pour remettre en cause les avis des deux CRRMP, il est nécessaire de justifier pourquoi le dépassement du délai de prise en charge ne fait pas obstacle à l’établissement d’un lien direct entre la maladie et le travail.
Les quatre attestations de témoins, de M. [D], de M. [T], de M. [U] et de M. [G] ne sont pas de nature à remettre en cause les avis du CRRMP, puisque ces attestations évoquent les travaux effectués par M. [Y] et non la question du lien direct malgré le dépassement du délai de prise en charge.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, le 30 avril 2019, est sans lien avec le litige, puisque la pension d’invalidité a pour objet d’indemniser une perte de capacité de travail en lien avec une maladie d’origine non professionnelle.
Ainsi, force est de constater que M. [Y] échoue à remettre en cause les avis concordants des deux CRRMP. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les maladies déclarées par M. [Y] pour les coudes droit et gauche ne sont pas d’origine professionnelle.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
M. [Y], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens. Au regard de la situation de chacune des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l’appel formé par M. [Y] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 04 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Auxerre sous le RG 21/0039 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir à infirmation ou confirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
DEBOUTE M. [O] [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens.
La greffière, La Présidente.
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