Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 mai 2026, n° 25/19898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19898 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2025-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2025074526
APPELANTE
S.A.S. [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉES
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA la SELAFA MJA en la personne de Maître [A] [Q] ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 788 617 793
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [B] [S] dont le siège social est situé [Adresse 4], exerce l’activité de commerce en alimentation générale. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 877 876 920.
Par jugement du 27 novembre 2025, prononcé sur assignation de l’URSSAF Île-de-France, le tribunal des activités économiques de Paris :
— Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [B] [S] ;
— Nomme M. Félix Mayer, juge-commissaire ;
— Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [Q] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur ;
— Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ;
— Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 27 mai 2025, la date de cessation des paiements correspondant à l’ancienneté de la première saisie-attribution ;
— Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
— Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 25 novembre 2027 à 14 heures ;
— Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
— Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
— Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
— Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SAS [B] [S] a interjeté appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 5 décembre 2025.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état :
— Déclare irrecevables les conclusions au fond signifiées par l’URSSAF Île-de-France le 11 février 2026 ;
— Déclare irrecevable l’incident d’irrecevabilité de l’appel de la SAS [B] [S] soulevé par l’URSSAF Île-de-France dans ses conclusions d’incident régularisées le 1er avril 2026 ;
— Dit que la clôture sera évoquée le 16 avril 2026 pour plaidoirie le 16 avril 2026 à 14 heures ;
— Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de la procédure au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la SAS [B] [S] demande à la cour de :
À titre principal
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il :
o Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [B] [S] ;
o Nomme M. Félix Mayer, juge-commissaire ;
o Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [Q] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur ;
o Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ;
o Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 27 mai 2025, la date de cessation des paiements correspondant à l’ancienneté de la première saisie-attribution ;
o Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
o Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 25 novembre 2027 à 14 heures ;
o Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
o Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
o Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la SAS [B] [S] n’était pas en état de cessation des paiements ;
— Rejeter la demande de liquidation judiciaire formée par l’URSSAF Île-de-France ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
En tout état de cause,
— Débouter l’URSSAF Île-de-France de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, la SELAFA MJA, ès qualités, demande à la cour de :
— Juger que la SAS [B] [S] est en état de cessation des paiements ;
— Juger que son redressement est manifestement impossible ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement de liquidation judiciaire du 27 novembre 2025 ;
À titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [B] [S].
Le ministère public a visé la procédure le 16 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
SUR CE
Moyens des parties :
La SAS [B] [S] expose que le bilan arrêté au 30 septembre 2025 met en évidence qu’elle disposait d’une trésorerie immédiatement disponible, de stocks de marchandises liquides par nature, compte tenu de l’activité d’alimentation générale et d’une créance de TVA, mobilisable par imputation ou remboursement ; ses comptes sont créditeurs de 12 572,60 euros et le compte CARPA de son avocat a été crédité de 15 000 euros ; l’URSSAF ne démontre nullement que les dettes invoquées étaient toutes exigibles immédiatement, leur montant excédait l’actif disponible et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité objective d’y faire face ; en outre, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le jugement, sans procéder à la moindre analyse rétrospective sérieuse ; aucun élément ne permet d’établir qu’à la date retenue la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif, que l’actif disponible était insuffisant et que l’exploitation était compromise ; la décision attaquée est manifestement disproportionnée, destructrice de valeur et contraire à l’intérêt collectif des créanciers ; elle a repris son activité après l’arrêt de l’exécution provisoire ;
La SELAFA MJA, ès qualités, réplique que l’URSSAF-Île-de-France a assigné la société en ouverture d’une procédure collective au titre d’une créance définitive d’un montant total de 25 823,87 euros ; sa déclaration de créance a été opérée pour un montant total de 32 443,73 euros, dont 9 423,48 euros de part salariale, au titre de cotisations dues depuis août 2020 ; le passif déclaré à la date des conclusions s’établit comme aux sommes suivantes : passif privilégié, 62 199,42 euros, passif chirographaire, 64 190,39 euros, soit total du passif déclaré 126 389,82 euros ; la principale déclaration de créance émane de la Société Générale au titre d’un contrat de prêt du 30 octobre 2019, dont la déchéance du terme a été acquise le 15 septembre 2025, soit une créance de 31 061,21 euros, d’un CAV clientèle commerciale pour une créance de 2 574,99 euros et d’un prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 65 000 euros, dont la déchéance du terme a été acquise le 15 septembre 2025, pour un montant de 37 936,89 euros ; le passif exigible s’élève à 115 150,66 euros ; elle n’a reçu qu’un solde de caisse de 100,08 euros ; l’actif disponible démontré s’élève à 12 572,60 euros, représentant le solde d’un compte ouvert auprès de LCL ; aucun autre élément d’actif disponible n’est prouvé ; les comptes clos ne démontrent pas la capacité de dégager un cash-flow suffisant pour apurer son passif ; la trésorerie est faible, la reprise d’exploitation n’est pas réellement prouvée ; elle a recensé six salariés et a procédé à titre conservatoire à leur licenciement économique ; la promesse de cession est caduque depuis le 15 avril 2026.
SUR CE
L’article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
En l’espèce, le passif exigible s’établit comme aux sommes suivantes : passif privilégié échu, 55 079,48 euros, passif chirographaire échu, 62 973,49 euros, soit un total du passif déclaré échu de 119 269,87 euros.
La Société Générale a déclaré trois créances échues le 15 septembre 2025, antérieurement au jugement d’ouverture : la première, au titre d’un contrat de prêt du 30 octobre 2019, de 31 061,21 euros, la deuxième, au titre d’un compte à vue clientèle commerciale, de 2 574,99 euros et la troisième, au titre d’un prêt garanti par l’État d’un montant initial de 65 000 euros, de 37 936,89 euros. La créance de l’URSSAF Île-de-France est établie par des contraintes pour 32 443,73 euros. Le bailleur a déclaré une créance privilégiée de 9 036,94 euros.
La SAS [B] [S] n’établit pas l’existence d’un actif disponible suffisant pour couvrir ce passif exigible. Le solde de caisse détenu par le liquidateur s’élève à 100,08 euros. Le compte CARPA de son avocat a été crédité de 15 000 euros qui ne proviennent pas de la société. Le solde du compte ouvert dans les livres de LCL est créditeur au 10 avril de 12 572,60 euros. La promesse d’achat du fonds ne constitue pas un actif disponible, les fonds n’étant pas versés du fait de l’absence de réalisation, et celle-ci étant caduque au regard de l’échéance fixée au 15 avril 2026 à 18 heures.
L’actif disponible ne couvre donc pas le passif exigible.
L’état de cessation des paiements est ainsi démontré.
Au 27 mai 2025, la SAS [B] [S] était débitrice des sommes réclamées par l’URSSAF Île-de-France et arrêtées dans les contraintes. Les loyers ne sont plus payés de manière régulière aux échéances depuis le 1er trimestre 2024. Le 20 mai 2025, la SAS [B] [S] était débitrice de 10 629,08 euros. Au regard des déficits antérieurs et des états de comptes produits, la société ne démontre pas d’actif disponible supérieur à ces montants à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal. La saisie-attribution exécutée le 27 mai 2025 confirme l’absence d’actifs disponibles pour faire face au passif exigible.
La date de cessation des paiements fixée par le jugement sera donc confirmée.
S’agissant des perspectives de redressement, les derniers comptes publiés arrêtés au 30 septembre 2025 font état d’un bénéfice de 3 093 euros. Les comptes démontrent un tassement de l’activité avec une baisse de 17,37 % des ventes, une baisse de 22 % des achats entraînant une fonte du stock. Le bénéfice a baissé de 66,83 %. La société ne dépose aucune étude prévisionnelle alors qu’elle ne dispose plus de salariés. Le bailleur fait état d’une créance postérieure au jugement d’ouverture de 7 119,95 euros et d’une échéance impayée du 1er trimestre 2026 de 7 216,26 euros. Il a interrogé le liquidateur sur la poursuite du bail. Le bénéfice dégagé, sur une activité déclinante et sans trajectoire crédible de redressement, ne permet pas d’envisager que la société soit en mesure d’apurer sur dix ans le passif échu. Le solde du compte bancaire ne mentionne aucun paiement de charges, de telle sorte qu’il ne permet pas de constater une marge bénéficiaire.
En outre, la promesse d’achat du fonds de commerce étant caduque à la date de la plaidoirie puisqu’à échéance du 15 avril 2026 à 18 heures, la société ne démontre pas qu’elle pourrait à court terme apurer son passif dans le cadre d’un plan de cession.
Ainsi, la société ne démontre pas de possibilité de redressement.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 27 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rejette la demande de distraction formée par Me Audrey Schwab.
Le greffier, Le Président,
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