Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, CAF DE MOSELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDL2
Minute n° 25/00260
[M]
C/
[K], CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, [14], CAF DE MOSELLE, URSSAF
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 11-23-190
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004285 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
Madame [F] [K] épouse [M]
[Adresse 2]
Non comparante et représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez [7] SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
Non comparante et représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
CAF DE MOSELLE
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
URSSAF
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, conseiller pour le président empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2022, M. [U] [M] et Mme [F] [K] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins de traitement de leur situation.
Le 15 décembre 2022 la commission a déclaré leur demande recevable et le 9 février 2023, elle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel des débiteurs sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
— dit la caisse fédérale de Crédit Mutuel recevable en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Moselle
— constaté la mauvaise foi de M. [M]
— constaté que Mme [M] ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle
— rejeté la demande de M. et Mme [M] visant à bénéficier de la procédure de traitement de leur situation de surendettement
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 2 février 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant l’ensemble des créanciers et Mme [M].
Après plusieurs ajournements sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
M. et Mme [M] se sont référés aux conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement
— confirmer la décision de la commission de surendettement du 9 février 2023
— juger recevable et bien fondé leur demande de traitement de leur situation de surendettement et imposer l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en considération de la situation irrémédiablement compromise
— les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
— condamner qui de droit aux dépens.
Ils exposent que le recours contre les recommandations de la commission a été initié par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour l’établissement d’un moratoire d’une durée de 24 mois et que leur bonne foi n’a été contestée que dans une note en délibéré de Mme [C] [B], principale créancière, faisant état de la dissimulation de certaines activités commerciales. Ils estiment que le tribunal a considéré à tort que M. [M] s’est abstenu de déclarer sa qualité de gérant d’une société [11] alors qu’il ne détient plus aucune part de cette société depuis le 30 juins 2013, qu’ils n’ont pas évoqué la société [10] parce qu’elle n’a ni actif ni activité. Ils soutiennent que le tribunal a également fait preuve de parti pris en estimant que le problème de santé invoqué par M. [M] n’est pas de nature à l’empêcher d’exercer une activité professionnelle et que ses explications ne sont pas convaincantes concernant le salaire modeste et les nombreuses absences non rémunérées figurant sur ses bulletins de paye. Ils précisent que l’appelant est employé par la société [12] appartenant à leur fils dont la faible activité ne permet pas le règlement intégral du salaire de base de sorte que les heures d’absence mentionnées sur les bulletins de paye correspondent en fait aux heures non travaillées en considération des chantiers de l’entreprise. S’agissant de la situation de Mme [M], ils expliquent que celle-ci n’a aucune activité ni revenu. Ils affirment ne pas être de mauvaise foi et que le moratoire sollicité par la caisse fédérale de Crédit Mutuel est illusoire, en tout cas pour la principale dette envers Mme [B], qui ne concerne que M. [M] en qualité de caution dans le cadre d’une cession de bail.
Mme [B] s’est référée aux conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de constater que Mme [M] n’a pas formé appel à l’encontre du jugement rendu le 23 janvier 2024, débouter M. [M] de son appel, confirmer le jugement, condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Elle observe que l’appelant déclare habiter chez son fils à Sainte Barbe alors que ses bulletins de salaire indiquent un domicile à Maizery qui est également l’adresse du siège social de la SCI [11] et de la SCI [10]. Elle en déduit que l’appelant dispose d’un patrimoine immobilier par l’intermédiaire des SCI dans lesquelles il a manifestement des intérêts financiers. Elle ajoute que les explications de l’appelant sur le montant de son salaire ne sont pas convaincantes et qu’il est de mauvaise foi, sollicitant la confirmation du jugement.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. Certains créanciers ont écrit à la cour, l’Urssaf pour indiquer qu’elle s’en remet à la décision de la cour et adresser un décompte des sommes dues et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour solliciter une dispense de comparution et transmettre le décompte de ses créances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est relevé que si la caisse fédérale de Crédit Mutuel sollicite une dispense de comparution, elle ne justifie pas pour autant de la notification sous pli recommandé aux débiteurs des décomptes qu’elle a joints à son courrier de sorte qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, faute de respect du principe de la contradiction, il n’y pas lieu de dispenser cet organisme bancaire de comparution et il convient d’écarter des débats les décomptes de ses créances produits en cause d’appel. L’Urssaf ne justifiant pas davantage de la communication aux débiteurs de l’état des débits transmis à la cour, cette pièce sera écartée des débats.
Sur l’appel incident de Mme [M]
L’article 550 du code de procédure civile dispose que l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, si seul M. [M] a interjeté appel principal, il est constaté que Mme [M] a formé appel incident par conclusions déposées au greffe de la cour le 10 septembre 2024 auxquelles elle s’est référée par l’intermédiaire de son avocat à l’audience du 10 juin 2025.
Sur la recevabilité du recours de la caisse fédérale de Crédit Mutuel
Si M. [M] a notamment interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la caisse fédérale de Crédit Mutuel en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, il est constaté que les conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience ne contiennent sur ce point, ni prétention, ni moyen. Il s’ensuit que conformément à l’article 954 du code de procédure civile la cour n’a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer la disposition susvisée.
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [M]
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
Selon l’article L.741-5 du même code, avant de statuer sur une contestation d’une partie à l’encontre de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
Le juge apprécie la bonne foi au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, survenus pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission ainsi que tout au long de la procédure de traitement de situation de surendettement. C’est donc en vain que les appelants font valoir que le recours exercé par la caisse fédérale de Crédit Mutuel à l’encontre de la décision de la commission de surendettement ne contestait pas leur bonne foi. Même si elle n’a été remise en cause que par une note de Mme [B] en cours de délibéré, le premier juge pouvait en tout état de cause l’apprécier.
Sur le fond, la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi qu’il invoque et qui se caractérise par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, il est reproché à M. [M] de s’être abstenu de déclarer à la commission de surendettement un patrimoine immobilier qu’il détiendrait par l’intermédiaire des [11] et [10].Toutefois, la qualité d’associé de l’appelant dans l’une ou l’autre de ces SCI n’est pas démontrée. Cette preuve ne peut résulter de la seule localisation du siège social de ces sociétés au domicile du débiteur à [Localité 13] et ce d’autant moins que plusieurs pièces figurant au dossier notamment l’avis d’imposition, les décisions de justice ou encore la décision du bureau d’aide juridictionnelle, attestent que M. [M] n’habite plus à cette adresse qui n’est pas non plus celle du siège social de la société [10] ([Adresse 3]). Il ressort en outre de deux actes sous seing privé du 30 juin 2013 que M. [M] a cédé les parts sociales qu’il détenait dans ces SCI à MM. [O] [M] et [I] [M] qui sont devenus gérant de chacune des sociétés. Le fait que l’appelant ait pu rester gérant de la société [10] est sans emport dès lors qu’il n’induit pas la qualité d’associé ainsi que le précisent les statuts. Les déclarations de l’appelant quant à l’absence de patrimoine immobilier ne sont donc pas constitutives de mauvaise foi.
Il résulte par ailleurs des pièces et des constatations du premier juge que M. [M] est employé à durée indéterminée par la société [12] en qualité de conducteur de travaux moyennant un salaire mensuel de base de 2.019,11 euros. Les bulletins de paie produits font cependant état d’un salaire mensuel moyen net se limitant à 239,92 euros au titre des sept premiers mois de l’année 2024 en raison de très nombreuses absences non rémunérées. Si à hauteur de cour l’appelant explique que ces absences sont dues non plus à son état de santé mais à la faible activité de la société qui l’emploie, il est rappelé que le versement de la rémunération de base, telle que prévue par le contrat de travail, est un droit du salarié qui n’est pas conditionné par l’activité de l’entreprise, sauf à l’employeur d’imposer à l’intéressé un chômage partiel. Il n’est ni justifié, ni même allégué de périodes de chômage partiel, de sorte que l’acceptation par M. [M] d’un salaire réduit selon l’activité de son employeur procède d’un choix personnel effectué en pleine connaissance de cause, lequel a nécessairement pour conséquence d’amplifier son insolvabilité, la modicité du salaire perçu par le débiteur ne permettant ni d’effectuer des remboursements, ni même de couvrir les charges courantes d’entretien. Il apparaît ainsi que l’appelant a délibérément aggravé son endettement en fraude des droits de ses créanciers. C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la mauvaise foi de M. [M] est caractérisée, le jugement est confirmé.
Il n’est en revanche produit aucun élément de nature à justifier un renversement de la présomption de bonne foi concernant l’appelante lequel ne peut se déduire du comportement de son mari. Si le premier juge a par ailleurs considéré qu’elle ne justifiait pas sa situation professionnelle faute de comparaître, il est relevé que les pièces du dossier à hauteur de cour permettent de déterminer la situation de Mme [M]. Il apparaît ainsi que l’appelante est sans profession et qu’elle est également sans ressources, hormis des prestations sociales à hauteur de 210 euros. Il s’en déduit que Mme [M] est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation. Le jugement est infirmé et Mme [M] est déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [M]
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] est sans emploi et que ses ressources se limitent à des prestations sociales de 210 euros par mois.
Les charges familiales comprenant celles du couple et de leur fille mineure s’élèvent à la somme de 1.063 euros correspondant aux dépenses courantes (dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport) étant observé que lors de la saisine de la commission les appelants ont indiqué être hébergés et qu’aucun élément ne laisse apparaître de changement de cette situation. Il convient toutefois de déduire de l’estimation des charges la part contributive de M. [M] évaluée à proportion de ses revenus (239,92 euros) soit 50% environ des ressources du couple. Le montant des charges de Mme [M] est ainsi estimé à 531,50 euros (50% de 1.063 euros).
La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel nettement déficitaire. Il s’en déduit que la situation financière de l’appelante ne lui permet pas matériellement de faire face à des échéances de remboursement quelque soit leur montant, étant relevé que la quotité saisissable à laquelle il convient de se référer pour fixer le montant des remboursements selon les dispositions légales, est elle même inexistante.
En application des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de son surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’entrevoir des perspectives d’amélioration financière de la situation alors que la débitrice est âgée de 43 ans, qu’elle est sans emploi et qu’il n’est fait état d’aucune formation professionnelle particulière. Il ne figure par ailleurs au dossier aucune pièce laissant apparaître qu’elle possède des biens autres que des meubles nécessaires à la vie courante, d’une valeur marchande quelconque. En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M]. En application des dispositions des l’article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débitrice, arrêtées à la date de la décision qui le prononce, à l’exception des dettes mentionnées à l’article L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Sur l’aide juridictionnelle
Par décision du 20 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle de Metz a accordé à M. [M] l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. En l’absence de décision du BAJ concernant Mme [M] et compte tenu de sa situation, il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées et les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor Public.
M. [M] dont l’appel s’avère infondé, est condamné à payer à Mme [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à dispenser de comparution la caisse fédérale de Crédit Mutuel ;
ECARTE des débats les décomptes des créances et l’état des débits que la caisse fédérale de Crédit Mutuel et l’Urssaf ont adressés à la cour ;
CONSTATE que Mme [F] [K] épouse [M] a formé appel incident ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit la caisse fédérale de Crédit Mutuel recevable en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Moselle, constaté la mauvaise foi de M. [M] et laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉCLARE Mme [F] [K] épouse [M] recevable en sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [F] [K] épouse [M] à la somme de 531,50 euros par mois ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [F] [K] épouse [M] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.741-2, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Mme [F] [K] épouse [M] antérieures à la présente décision à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale
— des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution actuellement en cours concernant les créances effacées;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans;
DIT que conformément aux dispositions des articles R.741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
DEBOUTE M. [U] [M] de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Mme [F] [K] épouse [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à Mme [C] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT REGULIEREMENT EMPECHE
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