Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 janv. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00218 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTUB
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2025, à 14h07, par le magistrat du siège judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [F] [M]
né le 03 décembre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Guillemette Morel, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [W] [X] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedro du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [F] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 08 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 janvier 2025, à 11h23, par M. [H] [F] [M] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [H] [F] [M] le 15 janvier 2025 à 14h38 avant les débats ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [F] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
Il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, sans pour autant statuer sur la mesure d’éloignement. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté d’expulsion, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En outre, au regard de la motivation de la rétention, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent, d’une part, à rendre compte, sans la dénaturer, de la situation de l’intéressé, d’autre part, à justifier le placement en rétention à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, la motivation retenue par le préfet retient que M. [H] [F] [M] n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement, a été signalé et ne justifie pas d’une résidence effective.
La lecture de ces développements permet de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit. Il est relevé que qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative sur ces circonstances, toutefois le conseil de M. [Y] soutient que l’appréciation de ces éléments est erronée car la domiciliation de l’intéressé constitue une résidence stable et effective, que son état et que son doit à une vie privée et familiale est méconnu.
Or la critique présentée à hauteur d’appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet pour les raisons suivantes :
— d’une part, la validité de la domiciliation n’était pas établie à la date à laquelle le préfet a statué,
— d’autre part, l’intéressé ne démontre pas en quoi cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. L’atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint l’intéressé au sens de l’article 8 précité résulte en réalité de la mesure d’éloignement, non du placement en rétention pour une durée limitée dont il ne démontre ni même n’invoque les effets sur sa vie familiale.
L’arrêté portant placement en rétention administrative reprend l’ensemble des éléments de personnalité dont le retenu avait fait état et qu’il avait communiqués.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont faits d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3.1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Enfin, en ce qu’elle porte à nouveau sur l’éloignement effectif, la critique ne relève pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligence
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le juge judiciaire ne saurait en effet se substituer aux autorités consulaires, a fortiori au stade de la première prolongation, pour déterminer l’impossibilité d’un éloignement dans le temps de la rétention alors même que la décision d’éloignement est exécutoire à ce jour.
En l’espèce, après la remise du passeport le 09 janvier, la demande de routing qui a permis l’obtention d’un vol pour le 25 janvier établit des diligences suffisantes de l’administration à ce stade de la procédure.
Dans ces conditions, le défaut de diligences n’est pas caractérisé.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé n’a remis son passeport que le 9 janvier 2025 et que l’administration dispose désormais de ce passeport de l’intéressé délivré le en janvier 2016, qui est en cours de validité jusqu’en janvier 2026.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence pourraient être remplies.
L’intéressé indique disposer d’une adresse effective dont il justifie avec Mme [I] [G] [Adresse 1] à [Localité 3].
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ».
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [H] [F] [M] à l’adresse suivante [Adresse 1] à [Localité 3].
Disons que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat d'[Localité 3], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Rappelons que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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