Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 janv. 2025, n° 23/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 décembre 2022, N° 20/01272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00904 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYON
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 29 décembre 2022
RG : 20/01272
ch n°1 cab 01 A
[N]
[B] ÉPOUSE [N]
C/
[B]
[C]
[C]
[B]
[B]
[B]
[B]
[B]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANTS :
M. [L] [N]
né le 24 Septembre 1956 à [Localité 30]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Mme [Y] [B] épouse [N]
née le 01 Avril 1959 à [Localité 28] (69)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3231
INTIMES :
Mme [A] [B] épouse [M]
née le 17 Août 1965 à [Localité 26] (69)
[Adresse 3]
[Localité 24]
Mme [H] [C]
née le 05 Mai 1979 à [Localité 27] (34)
[Adresse 5]
[Localité 19]
M. [T] [C]
né le 15 Août 1984 à [Localité 27] (34)
[Adresse 18]
[Localité 1]
M. [X] [B]
né le 06 Juillet 1981 à [Localité 29] (34)
[Adresse 4]
[Localité 12]
M. [O] [B]
né le 15 Janvier 1952 à [Localité 28] (69)
[Adresse 20]
[Localité 14]
M. [K] [B]
né le 04 Août 1959 à [Localité 31] (38)
[Adresse 21]
[Localité 17]
M. [F] [B]
né le 12 Novembre 1961 à [Localité 31] (38)
[Adresse 11]
[Localité 16]
M. [E] [B]
né le 15 Août 1995 à [Localité 31] (38)
[Adresse 23]
[Localité 15]
M. [LO] [B]
né le 09 Janvier 1993 à [Localité 31] (38)
[Adresse 2]
[Localité 22]
tous représentés par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881
ayant pour avocat plaidant Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 mars 2015, M. [L] [N] et Mme [Y] [B] épouse [N] ont acquis auprès de [S] [B] une maison d’habitation situé au [Adresse 9], pour la somme de 30.000 euros payée au comptant et une rente viagère annuelle de 7.800 euros payable par mensualité de 650 euros.
[S] [B] est décédé le 17 décembre 2015.
Par acte authentique du 26 mars 2019, M. et Mme [N] ont cédé le bien immobilier susvisé à M. [G] [Z] pour la somme de 325.000 euros.
Les consorts [B] ont sollicité l’annulation de la vente de 2015.
Par acte introductif d’instance du 28 janvier 2020, Mme [A] [B] épouse [M], Mme [H] [C], M. [T] [C], M. [X] [B], M. [O] [B], M. [K] [B], M. [F] [B], M. [E] [B], M. [LO] [B] ont fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon en contestant la vente en viager.
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré M. [L] [N] et Mme [Y] [B] épouse [N] irrecevables en leur fin de non-recevoir,
— déclaré la vente en viager par acte notarié du 22 mars 2015, entre M. [L] [N], Mme [Y] [B] épouse [N] et [S] [B] portant sur une maison d’habitation situé au [Adresse 7], sans effet,
— ordonné la réintégration en valeur à l’actif successoral de [S] [B] du bien immobilier lui ayant appartenu, situé au [Adresse 7], à hauteur de la somme de 174.800 euros,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné M. [L] [N] et Mme [Y] [B] épouse [N] à verser à Mme [A] [B] épouse [M], Mme [H] [C], M. [T] [C], M. [X] [B], M. [O] [B], M. [K] [B], M. [F] [B], M. [E] [B], M. [LO] [B] la somme de 450 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [N] et Mme [Y] [B] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclaration du 7 février 2023, M. et Mme [N] ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— déclaré la vente en viager par acte notarié du 20 mars 2015 entre eux et [S] [B] portant sur une maison d’habitation situé au [Adresse 6] sans effet
— ordonné la réintégration en valeur à l’actif successoral de [S] [B] du bien immobilier lui ayant appartenu, situé au [Adresse 6] à hauteur de la somme de 174.800 euros
— rejeté le surplus des prétentions de M. et Mme [N]
— condamné M. [L] [N] et Mme [Y] [B] épouse [N] à verser à Mme [A] [B] épouse [M], Mme [H] [C], M. [T] [C], M. [X] [B], M. [O] [B], M. [K] [B], M. [F] [B], M. [E] [B], M. [LO] [B] la somme de 450 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [L] [N] et Mme [Y] [B] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance,
Et, jugeant de nouveau,
— déclarer irrecevable des demandes des consorts [B] pour défaut d’intérêt à agir et pour défaut de qualité à agir,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [B],
Et, si par extraordinaire les consorts [B] sont déclarés recevables,
— déclarer comme étant régulière la vente en viager en date du 20 mars 2015,
— constater que l’acte de vente en date du 20 mars 2015 n’est entaché d’aucune nullité,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [B],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirme l’absence d’effet de la vente du 20 mars 2015,
— rejeter la demande des consorts [B] de réintégration de la valeur vénale du bien litigieux sur la base d’une valeur de 246.800 euros.
— ordonner une réintégration à hauteur du prix indiqué dans l’acte de vente en viager auquel il convient de soustraire les sommes payées par les époux [B] et les diverses charges et taxes acquittées par ces derniers pour la conservation du bien, soit au maximum à la somme de 156.489,89 euros.
— débouter les consorts [B] leurs demandes contraires,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [B] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, les consorts [U] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident de la décision querellée,
Y faisant droit,
— réformer le jugement sus énoncé en date du 29 décembre 2022 en ce qu’il :
— ordonné la réintégration en valeur à l’actif successoral de [S] [B] du bien immobilier lui ayant appartenu, situé au [Adresse 8], à hauteur de 174.800 euros,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que M. et Mme [N] sont débiteurs à l’égard de la succession de [S] [B] de la valeur du bien immobilier dont ils ne se sont pas intégralement acquittés du prix de vente, soit la somme de 246.800 euros (282.000 € ' 30.000 € ' 5.200 €) et qu’ils doivent réintégrer dans l’actif successoral du défunt,
— ordonner la réintégration en valeur du bien immobilier en cause à l’actif successoral du défunt, [S] [B] du bien immobilier lui ayant appartenu, situé au [Adresse 8] à hauteur de la somme de 246.800 euros,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [Y] [N] et M. [L] [N] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé de manière liminaire que les appelants ont produit postérieurement à l’ordonnance de clôture un nouveau bordereau de pièces comportant une nouvelle pièce 15 (attestations de témoins).
Cette pièce 15 qui n’a pas été régulièrement produite avant clôture est en conséquence rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
M. et Mme [N] font valoir que :
— la cour d’appel est compétente pour connaitre de leur demande qui repose sur une nouvelle pièce leur ayant été adressée postérieurement au jugement déféré,
— les consorts [B] [V] n’ont pas la qualité pour agir dès lors qu’ils ne justifient pas de leur qualité d’héritier dans la succession de [S] [B],
— les consorts [B] [V] n’ont pas d’intérêt à agir, d’après l’attestation du notaire Me [E] puisque [S] [B] souhaitait les exclure de sa succession et a désigné Mme [N] légataire universelle en 2011, c’est aussi pourquoi il a proposé son bien à la vente en viager à cette dernière et lui a légué ses meubles meublants par testament du 20 mars 2015, par conséquent ils n’ont pas la faculté de demander réintégration du montant de la vente au sein de l’actif successoral, car ils ne possèdent aucune part successorale.
Les consorts [B] [V] soutiennent que :
— la succession de [S] [B] n’est à ce jour pas réglée mais leur qualité de successible peut être constatée à la lecture du projet d’acte de notoriété établi en 2016,
— rien ne permet d’affirmer que le défunt souhaitait priver les concluants de toute possibilité d’obtenir tout ou partie de son actif successoral, le testament du 20 mars 2015 est olographe et par ailleurs il n’y a pas nommé Mme [N] légataire universelle mais lui a seulement légué les meubles meublants de son appartement.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Selon l’article 122 du même code, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Le tribunal a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la fin de non recevoir soulevée devant lui, le juge de la mise en état ayant une compétence exclusive pour statuer sur celle-ci et n’ayant pas été saisi.
La compétence de la cour pour statuer sur une fin de non recevoir de nature à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance ne fait pas débat en appel.
Sur la qualité et l’intérêt à agir, le tableau manuscrit produit par les consorts [D] et manifestement établi par eux est insuffisant de ce seul fait à établir leur qualité d’héritiers mais il résulte par contre du projet d’acte notarié dressé par maître [W] [E], notaire associé à [Localité 25], que les intimés dont l’identité est parfaitement explicitée dans le chapitre 'dévolution successorale’ ont bien en tant que neveux et nièces du défunt la qualité d’héritiers de [S] [D], décédé sans enfant. Mme [B] épouse [N], également nièce du défunt comme les intimés est d’ailleurs dans l’incapacité d’expliquer pourquoi ils n’auraient pas la qualité d’héritiers.
Les époux [N] se prévalent cependant d’un courrier de Maître [E] du 6 février 2023 leur indiquant que [S] [B] avait déposé en 2011 un testament exhérédant les membres de sa famille puis qu’il avait changé d’avis et retiré son testament le 4 novembre 2014 après avoir pris la décision de vendre en viager son unique bien immobilier et qu’il lui avait précisé à de nombreuses reprises qu’il souhaitait que sa nièce [R] [D] épouse [N] hérite de lui, n’étant plus en contact avec les autres membres de sa famille et qu’il avait ensuite déposé un testament daté du 20 mars 2015 aux termes duquel il léguait ses meubles meublants à sa nièce, que dans son esprit et il ne lui restait que ses meubles et que tout devait revenir à Mme [N].
Toutefois, ces simples affirmations du notaire non étayées par un acte correspondant, tout comme le testament de 2015 qui ne confère pas la qualité de légataire universel à Mme [N], sont totalement insuffisants à exclure les consorts [B] de toute vocation successorale.
Ceci ne peut non plus se déduire de l’articulation entre le dernier testament authentique et la vente en viager puisque le testament a été retiré par son auteur.
De ce fait, les intimés justifient de leurs qualité et intérêt à contester le contrat de viager qui les prive de droits sur les biens du défunt. La fin de non recevoir soulevée par les époux [N] est en conséquence rejetée.
Sur la demande en nullité du contrat de vente viagère
M. et Mme [N] font valoir que :
— la vente présente bien un caractère aléatoire en effet, rien ne laissait présager la mort prochaine de [S] [B] qui était parfaitement autonome au moment de la conclusion de la vente et disposait de l’ensemble de ses facultés mentales, il n’était placé sous aucun régime de protection, de plus il est décédé d’une crise cardiaque, un événement par nature imprévisible, et ce plusieurs mois après la vente,
— ils ignoraient les détails de l’état de santé de M. [B] au jour de la vente par ailleurs les rapports médicaux ne démontrent pas que les difficultés cardiaques du défunt laissaient présager une mort certaine,
— la qualité de personne de confiance de Mme [N] ne démontre pas qu’elle avait connaissance de la pathologie de [S] [B], pas plus que son époux qui n’avait pas cette qualité,
— ils ont acquis le bien dans les termes du mandat initialement consenti par le défunt à l’agence Viagers [J], ainsi tout autre acquéreur aurait pu conclure cette vente dans les mêmes conditions, à savoir le paiement de 30.000 euros comptant et d’une rente viagère annuelle de 7.800 euros payable par mensualité de 650 euros, la valeur vénale estimée du bien était de 210.000 euros, le défunt a conservé la jouissance du bien jusqu’à sa mort,
— les montants évoqués par les consorts [B] ne sont pas justifiés, ne prennent pas en compte la nature occupée du viager et sont décorrélés de la réalité du marché de l’immobilier lyonnais.
Les consorts [B] [V] soutiennent que :
— [S] [B] était atteint depuis plusieurs années d’une insuffisance cardiaque, son état de santé était précaire et son train de vie ne permettait pas de réduire les risques, il est d’ailleurs décédé d’une crise cardiaque,
— M. et Mme [N] ne pouvaient ignorer son état de santé, Mme [N] étant très proche de son oncle puisqu’elle avait procuration sur ses comptes et avait été désignée personne de confiance à deux reprises en 2014.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1104 du code civil dans sa version applicable à la cause, 'lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire'.
Selon l’article 1964 du code civil, 'Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Tels sont … Le contrat de rente viagère'.
Les articles 1974, 1975 du code civil disposent que 'Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet', que 'Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat'.
L’article 1976 indique que 'la rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer'.
Au delà de 20 jours, le contrat peut être annulé notamment en l’absence d’aléa ou de prix réel et sérieux.
En l’espèce, les consorts [B] se prévalent de l’absence d’aléa en ce que les acquéreurs étaient pleinement informés de l’état de santé du vendeur et que le montant de la rente était inférieur à la valeur locative du bien aliéné.
[S] [B] est décédé d’un arrêt cardiaque sur la voie publique le 17 décembre 2015.
Les intimés font état :
— d’un courrier des médecins de la clinique protestante du 17 novembre 2010 acvec un bilan cardiaque révélant une dilatation du ventricule gauche, avec une situation s’améliorant sous traitement médicamenteux, et préconisant le maintien du traitement médical avec surveillance de l’IA et de la dilatation aortique,
— d’un courrier du 17 septembre 2014 du Docteur [P] (clinique protestante) à son confrère, le docteur [I], indiquant que [S] [B] avait effectué un nouveau séjour dans le service en raison d’une aggravation de son état clinique, due à la diminution de son traitement pour insuffisance cardiaque, et précisant que le rétrécissement aortique apparaissait serré, associé à une IA non négligeable, qu’il était possible d’effectuer un remplacement valvulaire aortique percutané et que cela allait être prochainement envisagé,
— d’un compte rendu de la clinique protestante du 22 septembre 2014rappelant les antécédents cardiaques de [S] [B] et notamment plusieurs hospitalisations mentionnant entre autres l’insuffisance cardiaque de plus en plus difficile à traiter,
et confirmant qu’il était envisagé l’implantation d’une corovalve le 26 septembre 2014,
— de la désignation comme tiers de confiance de Mme [N] le 15 septembre 2014, puis le 24 septembre 2024,
— des observations médicales du SAMU suite à l’arrêt cardiaque du 17 décembre 2015.
Ces éléments mettent en relief les problèmes cardiaques de M. [B] et de la difficulté de les traiter.
Toutefois la cour relève que :
— la désignation de Mme [N] en qualité de tiers de confiance à deux reprises, si elle révèle la proximité affective indéniable entre oncle et nièce n’établit pas en elle même une présomption de connaissance de la situation médicale exacte de [S] [B], étant souligné que par ailleurs leurs domiciles étaient éloignés,
— que le décès est intervenu plus de un an après les derniers éléments médicaux communiqués alors que ces éléments médicaux ne mentionnaient aucun risque imminent,
— que la vente litigieuse est elle-même intervenue en mars 2015 soit plusieurs mois avant le décès et de manière brutale,
— que [S] [B] était resté parfaitement autonome et disposait de toutes ses facultés mentales,
— qu’il ne peut se déduire de l’ensemble de ces éléments que le décès de [S] [B] était inéluctable à court terme lors de celle-ci a signé avec les époux [N] la vente en viager de sa maison.
Il existait donc un aléa au jour de la signature de la vente de sorte que le contrat n’est pas nul en raison de l’état de santé du vendeur.
S’agissant ensuite de la modicité du montant de la rente viagère, le tribunal a retenu que faute de production d’une estimation immobilière du bien vendu et notamment de sa valeur locative, la preuve de la modicité de la rente viagère telle que fixée par les parties à 7.800 euros par an n’était pas rapportée, que par mandat du 28 avril 2014, [S] [B] avait confié à la régie Viagers [J] France un mandat de vente avec exclusivité avec comme conditions une valeur vénale du bien de 210.000 euros, un bouquet net vendeur de 30.000 euros et une rente mensuelle de 650 euros, que ce contrat avait été résilié faute d’acquéreurs le 30 décembre 2014, qu’ainsi l’intention première de [S] [B] n’était pas de conclure la vente avec sa nièce mais avec un tiers de sorte qu’il n’avait pas intérêt à minorer la rente, que Mme [N] n’a pas bénéficié de conditions plus favorables avec une rente sous évaluée mais qu’elle a contracté dans les termes du mandat initial alors qu’aucun acquéreur n’avait pu être trouvé, ce qui s’oppose à un prix de vente dérisoire.
Enfin, [S] [B] est resté dans les lieux de sorte que la rente ne peut correspondre à u n hypothétique revenu.
Rien ne permet donc d’affirmer que le prix n’était ni réel ni sérieux.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qui a déclaré la vente en viager par acte notarié du 22 mars 2015, entre M. [L] [N], Mme [Y] [B] épouse [N] et [S] [B] portant sur une maison d’habitation situé au [Adresse 7], sans effet.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à réintégration de la valeur vénale du bien immobilier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [B] succombant en appel, les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont infirmées.
Les consorts [B] supporteront en conséquence les dépens de première instance et d’appel.
Ils verseront à leurs adversaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la pièce 15 de M. et Mme [N].
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la vente en viager en date du 20 mars 2015 est régulière et que l’acte de vente en date du 20 mars 2015 n’est entaché d’aucune nullité,
Dit n’y avoir lieu en conséquence à réintégration de la valeur vénale du bien immobilier dans la succession.
Déboute en conséquence les consorts [B] de leurs prétentions.
Condamne les consorts [A] [B] épouse [M], [H] [C], [T] [C], [X] [B], [O] [B], M. [K] [B], M. [F] [B], M. [E] [B], M. [LO] [B] n solidum à payer à M. Et Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts [B] in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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