Infirmation partielle 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 sept. 2024, n° 23/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 janvier 2023, N° 21/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/271
N° RG 23/00645 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIWK
EB/CD
Décision déférée du 19 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 21/00822)
Section commerce 2 – PUJOL G.
[R] [K]
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 13 9 2024
à Me Claudine FARIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Claudine FARIN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Représenté par Me Damien DE LA FAGE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIM''E
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : M. TACHON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2004 par la SA Téléassurances en qualité de téléconseiller.
Par avenant à son contrat du 1er janvier 2005, M. [K] a été classé téléconseiller confirmé en assurance.
Un second avenant en date du 12 septembre 2005 a modifié le lieu de travail du salarié de [Localité 5] à [Localité 7].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] était conseiller développement relation client, classe D.
M. [K] a la qualité de travailleur handicapé.
La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.
La société Téléassurances emploie plus de 10 salariés.
A compter du 28 mai 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises.
Le 3 novembre 2020, M. [K] a été déclaré inapte au poste de téléconseiller avec la précision suivante : 'pas de reclassement sur un poste impliquant des sollicitations auditives soutenues. Pas de contre-indication médicale à réaliser une formation'.
Par courrier du 18 novembre 2020, l’employeur a envoyé au salarié un questionnaire sur sa mobilité géographique dans le cadre d’un reclassement. Par courrier du 25 novembre 2020, le salarié a fait parvenir sa réponse.
Le conseil social et économique a été consulté les 28 et 29 janvier 2021.
Par courrier du 11 février 2021, l’employeur a informé M. [K] de l’impossibilité de reclassement.
Selon lettre du 15 février 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 février 2021. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 11 mars 2021.
Le 2 juin 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de dire que son employeur a manqué à son obligation de reclassement et par conséquent qu’il soit jugé que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil a :
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [K] prend les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant manqué de loyauté dans sa recherche de reclassement,
— fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 3 170,99 euros,
— condamné la société GMF venant aux droits de la SA Teleassurances, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 6 341,98 euros au titre de l’indemnité de préavis.
— 634,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société GMF venant aux droits de la SA Téléassurances à délivrer à M. [K] l’ensemble des bulletins de salaire et documents sociaux conformes au présent jugement.
— dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes.
— débouté la société GMF venant aux droits de la SA Téléassurances de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société GMF venant aux droits de la SA Téléassurances aux entiers dépens.
Le 22 février 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [K] prend les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant manqué de loyauté dans sa recherche de reclassement,
— fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence de 3 170,99 euros,
— condamné la SA GMF Assurances venant aux droits de la SA Téléassurances, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K] :
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 341,98 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 634,19 euros,
— recevoir M. [K] en son appel limité,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros et le montant de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros, et refusé de prononcer l’astreinte en ordonnant à la SA GMF Assurances venant aux droits de la SA Téléassurances, de délivrer à M. [K] l’ensemble des bulletins de salaire et documents sociaux conformes au jugement.
— statuant à nouveau,
— condamner la SA GMF Assurances venant aux droits de la SA Teleassurances, à régler à M. [K] les sommes suivantes :
— 42 808,36 euros nets de GSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger la SA GMF Assurances venant aux droits de la SA Teleassurances mal fondée en son appel incident, l’en débouter,
— ordonner à la SA GMF Assurances venant aux droits de la SA Teleassurances, de fournir à M. [K], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours, à compter de la décision à intervenir, un bulletin de salaire à l’attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
— condamner la SA GMF Assurances venant aux droits de la S.A. Teleassurances, à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, outre les entiers dépens, les intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l’arrêt, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1154 du code civil.
Il fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté dans sa recherche de reclassement, mais également à son obligation d’adaptation du poste de travail. Il en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s’explique sur le quantum des dommages et intérêts sollicités en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société GMF Assurances demande à la cour de :
à titre principal et d’appel incident :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
— condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 €
— Indemnité de préavis : 6 341,98 €
— Congés payés sur préavis : 634,19 €
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
— ordonné à la société de délivrer à M. [K] l’ensemble des bulletins de salaire et documents sociaux conformes au jugement prononcé,
— condamné la société aux dépens.
et, statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— ordonner à M. [K] de restituer à la SA GMF Assurances les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement de première instance.
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 000 euros et débouté M. [K] du surplus de ses demandes.
à titre reconventionnel :
— condamner M. [K] à verser à la SA GMF Assurances la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner M. [K] aux dépens.
Elle soutient avoir respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. À titre subsidiaire, elle demande que l’indemnité allouée au salarié soit limitée à la somme de 10 000 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La rupture a été prononcée sur le terrain d’un licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude. Celle-ci a été constatée dans les termes suivants : Inapte au poste de téléconseiller. Pas de reclassement sur un poste impliquant des sollicitations auditives soutenues. Pas de contre-indication médicale à réaliser une formation.
Le licenciement est contesté sur le terrain de l’obligation de recherche de reclassement.
L’employeur est tenu par application des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail d’une obligation de recherche de reclassement dans les termes suivants : lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’obligation est de moyens mais il appartient à l’employeur de justifier d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Suite à l’avis d’inaptitude du 03 novembre 2020, l’employeur a adressé au salarié le 18 novembre 2020 un questionnaire préalable de mobilité géographique.
Le 25 novembre 2020, M. [K] a renseigné le dit questionnaire en indiquant sa mobilité sur les départements du Lot, de l’Aveyron et du Cantal en visant les villes de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 3].
En parallèle, la société GMF Assurances a adressé un mail le 17 novembre 2020 au médecin du travail en vue d’obtenir des précisions sur 'les capacités restantes de M. [K] à exercer un emploi dans une autre entreprise du groupe afin de nous permettre de rechercher un poste de travail en adéquation avec son état de santé. A titre d’exemple, considérez-vous que M. [K] puisse tout de même recevoir des appels dans sa journée ' Si oui combien d’appels par jour ''
Par mail du 25 novembre 2020, le médecin du travail a répondu en ces termes : M. [K] pourrait en effet recevoir des appels au cours d’une journée de travail, cette activité ne doit cependant pas représenter la majeure partie de sa journée. Il peut par exemple passer et recevoir des appels ponctuellement en alternant avec des tâches administratives comme le ferait une secrétaire mais un contact téléphonique avec tous ses interlocuteurs de la journée n’est pas envisageable. Un poste d’accueil téléphonique par exemple ne serait pas non plus envisageable car il implique en général beaucoup d’appels au cours d’une journée. Je ne peux par contre pas vous donner d’éléments chiffrés car cela dépend du type d’appels et du contenu des missions qui pourront lui être proposés. Le plus simple est que vous me fassiez des propositions et que je vous donne mon avis, sur un plan médical, en suivant.
Sur la base de ces éléments, la société GMF Assurances a mis en oeuvre le 21 décembre 2020 une recherche de reclassement laquelle a été faite sous la forme de courriers électroniques en joignant la fiche d’inaptitude, la fiche du groupe Covea, le questionnaire de mobilité et le curriculum vitae du salarié.
Par courrier du 22 janvier 2021, la société GMF Assurances a informé M. [K] du fait qu’aucun poste correspondant à son profil, tenant compte des préconisations médicales et de ses souhaits de mobilité géographique, n’a pu être identifié dans le groupe. Après consultation du comité social et économique les 28 et 29 janvier, cette impossibilité de reclassement a été confirmée au salarié par courrier du 11 février 2021 puis la société a mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Or, M. [K] critique le fait que le poste de conseiller clientèle à [Localité 6] ne lui a pas été proposé, ni celui de conseiller clientèle à [Localité 8], étant toutefois précisé que ce dernier poste est exclu du périmètre géographique souhaité par le salarié.
La cour constate en effet que la société GMF Assurances n’a pas proposé à M. [K] le poste de conseiller clientèle basé à [Localité 6], suite à annonce mise en ligne sur le site du Groupe Covea.
L’employeur ne conteste pas la disponibilité de ce poste mais argue, pour se justifier de cette absence de proposition, du fait que le poste de conseiller clientèle impliquait une forte utilisation du téléphone (rendez-vous et prospection) et était donc incompatible avec les préconisations du médecin du travail.
Or, force est de constater que la société GMF Assurances n’a pas consulté le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste basé sur [Localité 6] avec l’état de santé de M. [K] et elle ne produit pas de fiche de poste qui permettrait d’apprécier concrètement le contenu des missions et les outils de mise en oeuvre pratique. Le descriptif des missions produit par le salarié extrait du site internet du groupe ne fait d’ailleurs nullement état de l’utilisation soutenue du téléphone.
La société ne peut valablement se livrer à une analyse rétrospective en produisant un échange de mail du 19 mars 2021 entre Mme [P] et Mme [E] – dont la cour ignore au demeurant leurs fonctions respectives au sein de la société – échange postérieur au licenciement, faisant état du fait que le poste de conseiller développement relation client sur [Localité 6] implique notamment une forte prospection téléphonique. Elle reste au surplus taisante sur l’observation relevée à juste titre par le salarié sur le fait qu’au delà de l’intitulé des postes de conseiller développement relation client ou conseiller clientèle, le poste qu’il occupait sur [Localité 7] était basé dans un centre de relations téléphoniques tandis que le poste disponible sur [Localité 6] concerne des fonctions exercées en agence, ce qui induit des moyens de communication et des façons de travail différents.
Ainsi, la société GMF Assurances ne satisfait pas à sa charge probatoire, en ne prouvant pas qu’elle a bien satisfait à ses obligations au titre de la recherche de reclassement.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués par les parties. Le jugement du conseil de prud’hommes sera par conséquent confirmé.
S’agissant des conséquences, l’appelant sollicite tout d’abord la confirmation du jugement ayant condamné l’employeur au paiement de la somme de 6 341,98 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 634,19 euros de congés payés afférents et l’intimée ne développe dans ses écritures aucun moyen d’infirmation de ce chef à titre subsidiaire, de sorte que le jugement sera confirmé sur le principe et le montant de ces sommes correspondant à deux mois de préavis.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K], né le 17 janvier 1970, était âgé de 51 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il avait une ancienneté de 16 années complètes. Il justifie avoir perçu l’aide au retour à l’emploi entre mars 2021 et juin 2023 ; il perçoit désormais l’allocation de solidarité spécifique. Travailleur handicapé, il justifie avoir suivi plusieurs formations dans le cadre d’une convention de formation pour valider un projet professionnel en individuel.
De son côté, l’employeur fait observer que M. [K] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 19 161,44 euros correspondant à environ 6 mois de salaire, excédant ainsi le montant de l’indemnité légale. Il ajoute qu’il ne justifie pas de ses charges, ce qui est sans incidence et au surplus inexact, le salarié démontrant assurer une charge de loyer de 440 euros par mois.
Ainsi, prenant en considération les dispositions de l’article L 1235-3 et un salaire de 3 170,99 euros, la cour constate que la somme allouée par les premiers juges correspond quasiment au plancher de l’article susvisé (3 mois) et ne tient pas compte de l’intégralité du préjudice subi par M. [K] suite à la perte de son emploi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé sur le quantum et les dommages et intérêts seront fixés à la somme de 40 000 euros.
Il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation en visant une somme nette, s’agissant d’une condamnation de nature indemnitaire et le régime de la CSG et de la CRDS échappant aux pouvoirs de la cour.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’ordonner une astreinte, celle-ci n’étant nécessaire à ce stade.
Par ajout au jugement, il sera dit que les condamnations à paiement de créances salariales (indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 10 juin 2021, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière non pas à compter du 10 juin 2021, cette prétention ne figurant pas dans la requête initiale, mais à compter du 11 avril 2023, date de la demande en justice pour les sommes en nature de salaire, et à compter de la mise à disposition du présent arrêt pour les sommes en nature de dommages et intérêts.
Toujours par ajout au jugement, il y aura lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur des indemnités chômage dans la limite de six mois.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront en outre confirmées. L’appel étant bien fondé, la société intimée sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros et ordonné la délivrance par la société GMF de l’ensemble des bulletins de salaire et documents sociaux conformes au jugement, ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA GMF Assurances venant aux droits de la SA Téléassurances à payer à M. [R] [K] les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Dit que les créances en nature de salaire porteront intérêt à compter du 10 juin 2021 et que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Dit que la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la demande faite par conclusions du 11 avril 2023 sur les sommes de nature salariale, et à compter de la mise à disposition du présent arrêt sur les sommes de nature indemnitaire,
Ordonne la remise par l’employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SA GMF Assurances venant aux droits de la SA Téléassurances à France travail des indemnités chômage versées à M. [R] [K] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SA GMF Assurances venant aux droits de la SA Téléassurances aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
La greffière La présidente
M. TACHON C. BRISSET
.
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