Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 16 janv. 2026, n° 22/16546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 octobre 2022, N° F20/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/007
Rôle N° RG 22/16546 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPCU
SARL [13] PROVENCE
C/
[M] [L] épouse [B]
[V] [K]
[7]
[C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Janvier 2026
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON(3)
SELARL NCAMPAGNOLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00375.
APPELANTE
SARL [13] PROVENCE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 12] – [Localité 10]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Madame [M] [L] épouse [B] de nationalité française, exerçant les fonctions de Chargée de Planification, Statut non Cadre,, demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [V] [K] Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [13] PROVENCE dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
[7], demeurant [Adresse 11] – [Localité 4] assignée en intervention forcée à personne morale le 09 Juin 2023
Défaillante
Maître [C] [J] de la SELARL [J] ET ASSOCIES es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [13], désigné par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 26 Septembre 2024 domicilié es qualités , demeurant [Adresse 9] – [Localité 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [L] épouse [B] a été engagée le 1er juin 2001 par la société [13] Provence, dont l’activité consiste en la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de tous produits alimentaires, cosmétiques, d’hygiène et d’entretien, en qualité d’agent technique de conditionnement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990 et modifiée par avenant du 17 janvier 2018.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire pour modification unilatérale de la rémunération contractuelle et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 21 octobre 2022 rendu en formation de départage, ce conseil a :
— déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire présentée par Mme [B] pour la période antérieure au 12 août 2017 ;
— condamné la société [13] Provence à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
> 7.598,80 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période d’août 2017 à janvier 2021 outre la somme de 759,88 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire mensuel de Mme [B] à la somme de 2.424,04 euros brut ;
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
— débouté la société [13] de sa demande en remboursement des prime d’ancienneté ;
— rappelé que les créances de salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et non à la date de la requête introductive et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté la société [13] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [13] Provence aux dépens.
Le 13 décembre 2022, la société [13] Provence a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant fait droit, en tout ou partie, aux prétentions de Mme [B] et rejeté ses propres demandes.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [13] Provence en désignant la Selarl [8], prise en la personne de Me [C] [J], ès qualités d’administrateur judiciaire et Me [V] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignations du 9 juin 2023, Mme [B] a appelé en intervention forcée le mandataire judiciaire et l'[7] en leur dénonçant le jugement, la déclaration d’appel et ses pièces et en leur rappelant l’obligation de constituer avocat dans le délai de 15 jours et de conclure dans le délai de 3 mois.
Par jugement du 26 septembre 2024, un plan de redressement a été adopté au profit de la société avec désignation de la Selarl [8], prise en la personne de Me [C] [J], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Vu les conclusions de la société [13] Provence, Me [J] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et Me [K], en qualité de mandataire judiciaire, remises au greffe et notifiées le 4 novembre 2025 et signifiées le 4 novembre 2025 à l'[7], intimée non constituée ;
Vu les conclusions de Mme [B], appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 12 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance ayant révoqué la clôture initiale du 24 octobre 2025 et prononcé une nouvelle clôture le 14 novembre 2025 pour permettre au commissaire à l’exécution du plan de la société [13] de se constituer en cause d’appel et de conclure ;
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire :
1) Sur la recevabilité de la demande :
La société [13], le commissaire à l’exécution du plan et le mandataire judiciaire (ci-après les appelants) concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la prescription au 12 août 2017 et demande à la cour de dire l’intégralité de l’action en paiement de rappel de salaire prescrite en invoquant, à titre principal, la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail. Subsdiairement, ils concluent à la confirmation du jugement sur la prescription triennale en y ajoutant une prescription pour toutes les demandes ampliatives portant sur des salaires antérieurs au 15 mars 2018.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point et s’oppose à la prescription des demandes ampliatives.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, objet de la demande, le délai de prescription applicable à une action en paiement de rappel de salaire est celui prévu par l’article L.3245-1 du code du travail selon lequel : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
En matière de salaire, le jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer se situe à la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Mme [B] ayant réclamé, dans son acte introductif d’instance du 12 août 2020, une créance de salaires et les congés payés y afférents (à parfaire) pour les mois de juillet 2017 à juillet 2020, son action est prescrite pour les salaires exigibles antérieurement au 12 août 2017, ainsi que l’a justement décidé le conseil de prud’hommes, puisque plus de trois ans se sont écoulés entre la date de saisine de la juridiction et la date d’exigibilité de la créance de salaire la plus ancienne de juillet 2017.
En revanche, son action n’est pas prescrite pour les salaires exigibles postérieurement au 12 août 2017 ce qui, compte tenu de la date habituelle de paiement du salaire dans l’entreprise (paiement en fin de mois échu comme cela ressort des mentions figurant sur les bulletins de paie versés aux débats), inclut le salaire du mois d’août 2017 devenu exigible le 31 août 2017.
Le jugement est confirmé sur ce point.
La demande étant déclarée recevable pour les créances de salaires devenues exigibles postérieurement au 12 août 2017, ces dernières peuvent être modifiées à la hausse par Mme [B] en cours d’instance (pour rectifier une erreur dans ses calculs par exemple) sans que l’employeur puisse lui opposer la prescription et cette fin de non-recevoir est rejetée, le jugement étant complété de ce chef.
2) Sur le bien fondé de la demande :
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [B] et demandent à la cour de la débouter de sa prétention, aucune modification unilatérale de la rémunération n’ayant eu lieu contrairement à ce qui est soutenu, et de dire, subsidiairement, que la salariée a consenti tacitement à cette modification en ayant reçu, sans émettre de protestation pendant des années, des informations complètes sur ce changement via les informations adressées aux instances représentatives du personnel et mentionnées sur ses bulletins de paie. Ils sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [B] à rembourser les primes d’ancienneté qu’elle a, selon eux, indûment perçues ou à payer l’équivalent en dommages-intérêts.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La structure de la rémunération prévue au contrat de travail ne peut être modifiée sans l’accord du salarié, et ce même dans un sens qui lui serait plus favorable.
Sauf disposition légale contraire, une convention collective ou un accord collectif ne peuvent pas davantage permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié.
Cet accord doit être exprès et ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté ; il ne peut se déduire d’un acquiescement implicite et de la simple poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail du 1er juin 2001 et du bulletin de salaire de décembre 2014 que la rémunération brute mensuelle de la salarié a été fixée de façon forfaitaire, hors toutes primes ou indemnités, 'sur la base d’un horaire hebdomadaire de 36,50 heures de travail effectif rémunérées sur la base de 39 heures'.
A compter du 1er janvier 2015, cette rémunération a été scindée en un salaire de base dont le taux a été diminué (passant de 2.070 euros brut au 31 décembre 2014 à 1.908 euros brut au 1er janvier 2015) pour y intégrer une prime d’ancienneté et ce, sans l’accord exprès de la salariée.
Ce faisant, et contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, l’employeur a modifié le mode de rémunération contractuelle de Mme [B] dans sa structure sans son accord exprès, peu important que cette modification ait été sans effet sur le montant global de la rémunération de la salarié voire plus avantageuse.
L’accord devant être exprès, le moyen de l’employeur visant à invoquer un accord tacite de Mme [B] est inopérant ; le fait que la salariée n’ait pas manifesté son désaccord après l’annonce de cette modification et la réception de ses bulletins de paie ne valant pas acquiescement implicite et renonciation au paiement de sa rémunération contractuelle.
C’est vainement que l’employeur invoque les dispositions de la convention collective pour justifier sa décision de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle de Mme [B] sans son accord exprès puisque ni la convention collective ni l’accord collectif ne peuvent, sauf disposition légale contraire non alléguées en l’espèce, permettre à l’employeur de procéder à une telle modification ; les jurisprudences citées dans leurs conclusions par les appelants sont inopérantes dès lors qu’elles concernent des affaires dans lesquelles la structure de la rémunération résultait non pas du contrat de travail, comme c’est le cas en l’espèce, mais de la convention collective elle-même.
Il sera relevé, surabondamment, que cette convention collective, dans sa version applicable à la date de la modification du 1er janvier 2015, ne contient aucune disposition susceptible de justifier la décision de l’employeur ainsi que le fait valoir l’intimée et comme l’a relevé justement le conseil de prud’hommes.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu le manquement de l’employeur et le jugement est confirmé sur ce point.
Si l’employeur n’avait pas procédé à la modification prohibée, Mme [B] aurait continué à percevoir la rémunération contractuelle mensuelle, telle qu’elle figurait encore sur son bulletin de paie de décembre 2014, d’un montant de 2.070 euros brut, augmentée des revalorisations annuelles accordées par l’employeur.
C’est à tort que les appelants soutiennent que ces augmentations annuelles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du préjudice au motif d’une part, qu’elles n’auraient pas été accordées si la prime d’ancienneté avait été payée en sus du salaire de base et d’autre part, que le préjudice aurait cessé en juin 2018, date à laquelle le salaire de base issu de la modification unilatérale a atteint le montant de la rémunération contractuelle de décembre 2014.
En effet, ces revalorisations salariales ayant été octroyées à la salariée, elles doivent entrer en compte dans le calcul de son préjudice.
En faisant la différence entre la rémunération contractuelle que Mme [B] aurait dû percevoir entre août 2017 et janvier 2021, augmenté des revalorisations de salaire annuelles accordées par l’employeur en mars 2018, mars 2019 et mars 2020, et le salaire de base qui lui a été effectivement payé, il reste dû à la salariée une créance de rappel de salaire de 7.598,80 euros brut outre la somme de 759,88 euros brut au titre des congés payés y afférents pour la période d’août 2017 à janvier 2021 inclus qui seront fixées au passif de la procédure collective.
Le jugement est confirmé sur ces quantums mais infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de ces rappels de salaire puisqu’elle est désormais bénéficiaire d’une procédure collective.
Après application de la dernière revalorisation de mars 2020, Mme [B] aurait dû percevoir une rémunération contractuelle mensuelle de 2.424,04 euros brut qui n’aurait plus évolué par la suite en l’absence de revalorisation salariale accordée par l’employeur après cette date et le jugement est confirmé en ce qu’il a arrêté le montant du salaire mensuel de la salariée à la somme précitée au 1er février 2021 (le rappel de salaire accordé s’arrêtant à janvier 2021 inclus).
Les primes d’ancienneté qui ont été versées à la salariée en application de la convention collective applicable doivent lui rester acquises, aucun paiement indû ou enrichissement sans cause n’étant démontré par les appelants, et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de cette demande reconventionnelle.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [B] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective une somme de 1.500 euros de ce chef.
En diminuant unilatéralement la rémunération contractuelle de Mme [B] pour y intégrer la prime d’ancienneté conventionnelle et éviter, ainsi, une augmentation de ses charges salariales, l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail à l’égard de la salariée.
Cette attitude déloyale a contraint Mme [B] à engager une instance judiciaire en 2020 et à subir pendant plus de cinq années toutes les tracasseries inhérentes à ce type de procédure.
Elle justifie par conséquent d’un préjudice moral, distinct du simple retard de paiement, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, cette créance étant fixée au passif de la procédure collective et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que le jugement du 9 février 2023 ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
Par conséquent, les intérets au taux légal des créances de nature salariale, qui ont couru à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale, ont été interrompus à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
La créance indemnitaire de 500 euros, accordée par le présent arrêt, ne produit pas d’intérêt.
Il sera fait droit à la demande de remise du bulletin de paie rectifié, sans que l’astreinte soit nécessaire.
Le présent arrêt sera opposable à l'[7] dans les limites de sa garantie.
Les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une créance de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la salariée en première instance et en cause d’appel seront fixés au passif de la société [13] Provence.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société [13] Provence désormais en redressement judiciaire et débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire pour modification unilatérale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société [13] et tirée de la prescription des demandes ampliatives antérieures au 15 mars 2018 ;
Dit que la société [13] a engagé sa responsabilité envers Mme [B] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Fixe les créances de Mme [B] au passif du redressement judiciaire de la société [13] Provence au sommes suivantes :
> 7.598,80 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 759,88 euros brut au titre des congés payés y afférents pour la période d’août 2017 à janvier 2021 inclus,
> 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et ce, jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts légaux en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce ;
Dit que la créance indemnitaire de 500 euros ne produit pas d’intérêt ;
Déboute Mme [B] de sa demande d’astreinte et du surplus de ses prétentions ;
Dit que la société [13] Provence devra transmettre à Mme [B] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
Dit la présente décision opposable à l'[7] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une créance de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [B] en première instance et en cause d’appel seront fixés au passif de la société [13].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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