Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 juin 2022, N° P202100196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00241 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR77
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 -Juge commissaire de PARIS – RG n° P202100196
APPELANTE
S.A.S. [S] CHEMISIER agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 933 695 900
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Marc THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A776
INTIMÉS
M. [X] [R]
De nationalité française
Né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté par Me Sandrine JANIN-GADOUX, avocate au barreau de PARIS, toque : H1
S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Me [U] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [S] CHEMISIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 879 323 475
Représentées par Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
Assistées par Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K79
Mme. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. DEVALLOIS [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 832 349 500
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Marc THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A776
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [S] [Localité 7] avait pour activité la vente de chemises haut de gamme confectionnées sur mesure et autres articles de mode connexes.
Son président était Monsieur [O] [C] et l’essentiel de son actionnariat était composé par la famille [S].
La société [S] [Localité 7] était titulaire de la marque '[S] [Localité 7]', marque qui a été déposée par la SAS [S] [Localité 7] le 18 janvier 2018 en accord avec la société [S] Chemisier.
Par jugement du 28 janvier 2021, sur déclaration des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [S] [Localité 7] et désigné la SELARL Argos en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 14 septembre 2021 et par courriel du 20 janvier 2022, la cession de la marque « [S] [Localité 7] » a été proposée par la SELARL Argos, ès-qualités, à la société Devallois [S].
En réponse, par courrier du 31 janvier 2022, le conseil de la société Devallois [S] a formulé pour le compte de cette dernière une offre symbolique de 1 euro, puis, par courrier du 13 février 2022, une offre d’un montant de 310 euros.
Ces offres ont été refusées par la SELARL Argos, ès-qualités.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge-commissaire a notamment ordonné à la requérante ès-qualités de céder la marque « [S] [Localité 7] » moyennant un prix de 5 200 euros au profit de M. [R] ; autorisé la requérante ès-qualités à passer tout acte en ce sens ; pris acte que M. [R] fera son affaire personnelle de l’éventuel contentieux à venir initié par la société [S] Devallois, conformément à ce qui a été indiqué dans le cahier des charges et rappelé lors de l’ouverture des plis, sans recours possible ultérieur contre la liquidation judiciaire ; dit que M. [R] fera son affaire personnelle du transfert de ladite marque et des formalités y afférentes ; dit que les frais, honoraires d’actes de cession ainsi que les droits d’enregistrement seront à la charge du repreneur ; dit que la présente ordonnance sera notifiée, à la diligence du greffe, conformément aux articles R. 621-21 et R. 642-37-3 du code de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception au dirigeant de la société [S] [Localité 7], M. [O], ainsi qu’à l’acquéreur, M. [R] ; dit qu’elle sera également communiquée à la requérante, la SELARL Argos ; dit qu’en cas de difficulté il lui en sera référé.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire et a mis fin aux fonctions de la SELARL ARGOS ès-qualités.
La société [S] [Localité 7] a ainsi été radiée le 13 septembre 2023.
A la requête de la SAS [S] Chemisier, par ordonnance du 19 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL Argos en qualité de mandataire ad hoc aux fins de la représenter en justice.
Par déclaration du 13 décembre 2024, la société [S] Chemisier a interjeté appel de la décision du 30 juin 2022, intimant Mme le procureur général, la SELARL Argos, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [S] [Localité 7], et M. [R].
La société Devallois [S] a régularisé des conclusions d’intervention volontaire aux côtés de la société [S] Chemisier le 14 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, les sociétés [S] Chemisier et Devallois [S] demandent à la cour d’appel de Paris de :
Juger recevable et bien fondé le recours formé par la société [S] Chemisier ;
Juger recevables et bien fondés l’intervention volontaire à titre principal et le recours de la société Devallois [S].
En conséquence,
Réformer l’ordonnance du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Juger que le pacte de préférence prévu dans le contrat de licence de marque conclu le 12 mars 2015 est opposable à la liquidation judiciaire de la société [S] [Localité 7] ;
Ordonner la substitution de la société [S] Chemisier ' ou à titre subsidiaire de la société Devallois [S] ' à M. [R] dans tous les actes matérialisant la cession de la marque similaire « T. [S] [Localité 7] » intervenue au profit de ce dernier, et notamment dans le contrat de cession conclu entre M. [R] et le liquidateur judiciaire le 26 octobre 2022 ;
Juger que la présente décision constituera l’acte de substitution ;
Autoriser la société [S] Chemisier ' ou à titre subsidiaire la société Devallois [S] ' à effectuer toute formalité nécessaire auprès de tout organisme pour l’opposabilité de son droit de propriété ;
Juger qu’il appartiendra à la société [S] Chemisier ' ou à titre subsidiaire la société Devallois [S] ' de régler entre les mains de la société Argos, ès-qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc, le prix de vente fixé entre les parties à la vente amiable (5 200 euros) ;
Juger qu’il appartiendra à la société Argos, ès-qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc, de restituer le prix versé (5 200 euros) par M. [R] ;
Débouter la société Argos, la société [S] [Localité 7] et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
Condamner la société Argos et M. [R] à verser chacun la somme de 10 000 euros aux sociétés [S] Chemisier et Devallois [S] ;
Condamner in solidum la société Argos et M. [R] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la SELARL Argos, ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
Juger irrecevable le recours formé par les sociétés [S] Chemisier et Devallois [S] pour défaut d’intérêt à agir ;
Juger irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [R] à l’encontre de la SELARL Argos.
A titre subsidiaire,
Débouter les sociétés [S] Chemisier et Devallois [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SELARL Argos, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [S] [Localité 7] ;
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SELARL Argos, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [S] [Localité 7] ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 30 juin 2022 ;
Condamner in solidum les sociétés [S] Chemisier et Devallois [S] à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés [S] Chemisier et Devallois [S] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, M. [R] demande à la cour d’appel de Paris de :
Déclarer irrecevable le recours formé par la société Devallois [S] et la société [S] Chemisier ;
Confirmer l’ordonnance du 30 juin 2022 en l’ensemble de ses dispositions.
En conséquence,
Débouter la société [S] Chemisier et la société Devallois [S] de l’ensemble de leur demande à l’encontre de M. [R] ;
Condamner la société [S] Chemisier et la société Devallois [S] au versement de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 à M. [R] ;
Condamner la société [S] Chemisier et la société Devallois [S] au paiement de la somme de 3 000 euros chacun pour procédure abusive à M. [R].
A titre très subsidiaire,
Condamner la société Argos, intervenant ès-qualités de mandataire liquidateur et mandataire ad hoc de la société [S] [Localité 7], au remboursement de la somme payée dans le cadre de la cession de la marque [S] [Localité 7] par M. [R], soit la somme de 5 200 euros ;
Condamner la société Argos au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 à M. [R] ;
Condamner la société [S] Chemisier aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est saisie que d’un appel d’une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de la marque '[S] [Localité 7]' à M. [R] et ne statuera que dans la limite de sa saisine.
Sur la recevabilité du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de marque
La SELARL Argos, ès-qualités, rappelant les dispositions des articles L. 642-19, R. 642-37-3 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, soutient que l’ordonnance du 30 juin 2022 a retenu l’offre présentée par M. [R] et a écarté l’offre présentée par la société Devallois [S], laquelle ne s’est en outre pas présentée à l’audience d’ouverture des plis du 22 juin 2022 ; qu’aux termes de la mise en demeure du 12 juillet 2022 de la société Devallois [S], celle-ci reconnaît elle-même avoir la qualité de « pollicitant évincé » à l’ordonnance du 30 juin 2022, alors même que cette qualité implique l’irrecevabilité de son recours formé à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire autorisant une cession d’actif ; qu’en conséquence, le recours formé par les sociétés Devallois [S] et [S] Chemisier est irrecevable.
M. [R], rappelant les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et R. 642-37-3 du code de commerce, soutient qu’en l’absence de droit de préférence, le repreneur dont l’offre n’est pas retenue est exclu du droit d’appel ; qu’en l’espèce, les sociétés appelantes estiment bénéficier d’un droit de préférence pour le rachat de la marque [S] [Localité 7], ce qui n’est pas le cas étant donné que l’article 12.2 du contrat de licence de marque mentionne uniquement la possibilité de proposer en priorité le rachat de la marque à M. [S] dans le cadre d’une résiliation ; que le contrat de licence de marque n’a jamais été résilié par l’une des parties au moment où la proposition de rachat de la marque [S] [Localité 7] à la société Devallois [S] a été effectuée par le liquidateur judiciaire ; que la seule disposition applicable est alors l’article 12.3 portant sur la cession d’activité de la société [S] [Localité 7] ; qu’ainsi, les sociétés Devallois [S] et [S] Chemisier ne bénéficient pas d’un droit de préférence ; qu’en conséquence, les sociétés [S] Chemisier et Devallois [S] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.
M. [R], ajoute que le contrat de licence de marque ne prévoit aucun engagement ferme de céder, étant précisé au sein du contrat que les marques identiques ou similaires pourront être cédées en priorité, de sorte que l’article 12.2 dudit contrat ne prévoit qu’une simple possibilité pour le liquidateur judiciaire de proposer le rachat de la marque en priorité et non un droit de préférence ; qu’en l’espèce, le liquidateur judiciaire a proposé en priorité à la société Devallois [S] de racheter la marque [S] [Localité 7] ; que, si l’article 12.3 du contrat de licence prévoit que les marques identiques ou similaires à la marque [S] Chemisier seront cédées au concédant selon des modalités définies d’un commun accord, un tel accord n’est pas intervenu puisque la société Devallois [S] avait certes présenté une offre – sans que celle-ci ne fasse état d’un droit de préférence – mais qui a été refusée par le liquidateur judiciaire ; qu’ainsi, cette proposition de rachat effectuée en priorité envers la société Devallois [S] a donc bien été purgée par le liquidateur judiciaire puisque aucun accord n’a été trouvé ; qu’en conséquence, la preuve d’un droit de préférence de la société Devallois [S] ou de la société [S] Chemisier n’est pas rapportée.
Il soutient enfin que les appelantes se contredisent en considérant, d’une part, qu’il aurait fait l’aveu judiciaire de la reconnaissance d’un droit de préférence de la société Devallois [S] et, d’autre part, que, étant un tiers au contrat, il ne peut interpréter le contrat.
Les sociétés [S] Chemisier et Devallois [S] répliquent qu’elles sont des personnes dont les droits et obligations sont affectés par l’ordonnance rendue par le juge-commissaire au sens de l’article R.642-37-2 du code de commerce car leur droit de préférence contractuel a été violé. Elles ajoutent que leur recours n’est pas tardif car l’ordonnance ne leur a jamais été notifiée alors que toute personne dont « les droits et obligations sont affectés » par l’ordonnance doit se voir notifier cette ordonnance à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, l’acte de notification devant préciser de façon très apparente l’existence d’une voie de recours ainsi que les modalités de son exercice. Elles considèrent que cette cession permet illicitement à Monsieur [R] d’exploiter la marque similaire «[S] [Localité 7]», en violation des droits antérieurs détenus par la société [S] Chemisier. L’intérêt à agir de la société [S] Chemisier à l’encontre de l’ordonnance entreprise ' qui « affecte ses droits et obligations » est selon elles indiscutable. Il en est de même pour la société Devallois [S] ' qui était bénéficiaire du droit de préférence pour acquérir la marque similaire « [S] [Localité 7] » lorsque celle-ci a été cédée illicitement à Monsieur [R]. Elles ajoutent que Monsieur [R] a fait l’aveu judiciaire que les concluantes avaient bien qualité et intérêt à former un recours contre l’ordonnance entreprise.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.642-19 du code de commerce, 'le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées'.
Aux termes de l’article R.642-37-3 du code de commerce, 'Les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d’appel'.
L’ancien article 1134 du code civil applicable aux faits de l’espèce (aujourd’hui 1103 du code civil), dispose également que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
Il est aussi de jurisprudence constante que le recours de l’article R.642-37-3 est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-19.
En l’espèce, le juge-commissaire a autorisé la cession de la marque '[S] [Localité 7]' qui appartenait à la société [S] [Localité 7] à M. [R] en application de l’article L.642-19 du code de commerce.
1° La société [S] Chemisier, propriétaire de la marque '[S] Chemisier’ a interjeté appel de l’ordonnance autorisant la cession. Elle n’était pas partie à l’instance devant le juge-commissaire et n’a fait aucune offre auprès du liquidateur.
Elle soutient être une personne dont les droits et obligations sont affectés puisque le liquidateur a refusé de céder la marque à la société Devallois [S] dont elle est aujourd’hui subrogée dans les droits, en violation d’un contrat de licence signé le 12 mars 2015 signé entre M. [P] [S] et la société [S] [Localité 7].
Aux termes de ce contrat, et plus précisément à l’article 12.2, il est prévu qu’en cas de résiliation du contrat, la société [S] [Localité 7] 's’engage à cesser dans les 60 jours à compter de la date de résiliation toute exploitation et usage de la Marque et des marques identiques et/ou similaires déposées en application de l’article 2 du présent contrat. Ces marques identiques ou similaires pourront être cédées en priorité à Monsieur [P] [S]. Le prix de cession sera à déterminer selon une valorisation effectuée par un expert choisi amiablement.' Il ressort littéralement de cet article que la société [S] Chemisier n’est pas bénéficiaire de cette clause mais Monsieur [P] [S]. Cependant, par contrat du 2 décembre 2019, Monsieur [P] [S] a cédé la marque '[S] Chemisier’ à la société Devallois [S], qui par acte du 20 octobre 2022 a cédé la marque à Monsieur [K] [S] qui par acte du 3 octobre 2024 a cédé la marque à la société [S] Chemisier. Aussi, il n’est pas contesté qu’aujourd’hui la société [S] Chemisier est titulaire de la marque '[S] Chemisier'. Il n’est pas contesté qu’aujourd’hui la société [S] Chemise est titulaire de la marque 'Thuillet Chemisier’ et est en conséquence bénéficiaire des clauses du contrat de licence au lieu et place de Monsieur [P] [S] en raison d’une subrogation conventionnelle prévue.
Les parties ne s’accordent cependant ni sur l’article du contrat de licence qui serait applicable en l’espèce ni sur la qualification du droit dont bénéficiait Monsieur [P] [S] aujourd’hui représenté par la société [S] Chemisier en qualité de concédant. L’interprétation du contrat faite par Monsieur [R] lors d’une autre instance, tiers au contrat, ne lie aucunement la cour.
Deux articles sont mis en cause, l’article 12.2 précité intitulé 'effets de la résiliation’ et l’article 12.3 intitulé 'cas exceptionnels’du contrat de licence de marque. Aux termes du dernier cas exceptionnel prévu à l’article 12.3.2, il est prévu 'Dans le cas d’arrêt d’activité de la société '[S] [Localité 7]', et ce pour quelques raisons que ce soit, le présent contrat sera résolu de plein droit, le Concédant pourra à nouveau disposer librement de sa marque sans qu’aucune indemnité ne soit due au Licencié.
Dans cette hypothèse, les marques identiques et/ similaires déposées ultérieurement en application de l’article 2 du présent contrat seront cédées au Concédant selon des modalités définies d’un commun accord'.
Il ressort du jugement du 28 janvier 2021 que la société [S] [Localité 7] a demandé l’ouverture d’une liquidation judiciaire. A cette date, il est établi qu’elle n’avait plus aucun salarié et que son redressement était impossible en raison notamment de l’existence du passif exigible, manque de clientèle, manque de soutien financier. Le jugement n’a pas autorisé une quelconque continuation de l’activité de la société et la société a arrêté définitivement son activité. L’article 12.3.2 trouve ainsi à s’appliquer puisqu’il vise expressément le cas d’arrêt d’activité de la société '[S] [Localité 7]'. La cour relève d’ailleurs que les parties ont expressément voulu traiter l’arrêt de l’activité de la société [S] [Localité 7] comme un cas exceptionnel ne relevant pas de l’article 12.2. L’article 12.2 sur 'les effets de la résiliation’ s’interprète dans la continuité de l’article 12.1 qui ne vise que certains cas de résiliation à savoir 'en cas de non-respect par l’une ou l’autre partie d’une quelconque de ses obligations''. Or, dans le présent litige, aucune résiliation n’a été demandée en raison d’une inexécution contractuelle, seul l’article 12.3.2 est applicable en cas d’arrêt d’activité.
Quant au point de savoir si la marque '[S] [Localité 7]' peut être considérée comme une marque identique et/ou similaire au sens du deuxième paragraphe de l’article 12.3.2, la cour relève qu’aux termes de l’article 7 du contrat, la société [S] [Localité 7] s’engageait à déposer à l’INPI la marque '[S] [Localité 7]', conformément aux stipulations de l’article 2 et que le concédant ([P] [S]) acceptait ce dépôt ainsi que l’utilisation éventuelle du logo de la marque '[S] Chemisier'. Il était prévu également que toutes les conditions présentent dans ce contrat devaient s’appliquer aussi à cette marque. L’article 3 du contrat 'dépôt de signes identiques et/ou similaires ultérieurs’ vise expressément le signe '[S] [Localité 7]'.
Il s’en déduit que la commune intention des parties était de considérer la marque '[S] [Localité 7]' comme une marque 'identique et/ similaire’ à la marque '[S] Chemisier'.
La cession de la marque '[S] [Localité 7]' devait donc se faire selon les modalités d’un accord commun. Il ne s’agit donc pas ici de l’exercice d’un droit de préférence ou de priorité, qui par nature s’oppose à toute idée de négociation du prix. Au vu des pièces versées au débat, il est établi que par courrier du 14 septembre 2021, puis courriel du 20 janvier 2022, la cession de la marque a été proposée par le liquidateur à Monsieur [P] [S] via la SAS Devallois [S] afin de parvenir à un commun accord. Par courrier en date du 31 janvier du 31 janvier 2022 puis par courrier du 13 février 2022, la société Devallois [S] a proposé des prix dérisoires à savoir 1 euro dans un premier temps puis 310 euros dans un second temps. Le liquidateur a refusé ces deux offres, qui ne répondaient pas à l’intérêt des créanciers et aucun accord n’est intervenu. Le 17 juin 2022, la société Devallois [S] a maintenu son dernier prix et a réitéré son offre dans le cadre de la procédure devant le juge-commissaire.
La cour relève que le contrat ne prévoit aucune disposition spécifique en cas de désaccord et aucune fixation unilatérale du prix, qui n’était ni déterminable ni déterminé, n’était prévue. Il ne peut dès lors être reproché au liquidateur de n’avoir pas accepté les offres dérisoires de la société Devallois [S] et aucune violation du contrat de licence n’est établie.
La cour ajoute que la création et le dépôt de la marque '[S] [Localité 7]' en 1998 ont été faites en parfait accord avec le titulaire de l’époque de la marque '[S] Chemisier', Monsieur [P] [S] ; que les sociétés [S] [Localité 7] et [S] Chemisier ont coexisté pendant de nombreuses années et aucune action en concurrence déloyale n’a jamais été engagée ; que la société [S] Chemisier, alors qu’elle n’est propriétaire de la marque [S] Chemisier depuis seulement un an, ne peut prétendre que ses droits et obligations sont affectés du seul fait que la marque soit exploitée par une autre entité alors qu’elle ne s’est auparavant jamais opposée à l’exploitation de la marque '[S] [Localité 7]'.
Il en résulte que la société [S] Chemisier échoue à rapporter la preuve que ses droits et obligations sont affectés par l’ordonnance autorisant la cession de la marque '[S] [Localité 7]' à M. [R] à défaut de violation du contrat.
Son recours sera jugé irrecevable.
2° La société Devallois [S] est intervenue volontairement à la procédure initiée par [S] Chemisier. Il est admis que le sort de l’intervention n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant se prévaut d’un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur, dès lors la cour examinera la recevabilité de l’intervention de la société Devallois [S].
La cour rappelle qu’il est largement admis que l’auteur d’une offre d’acquisition de gré à gré d’un actif d’un débiteur en liquidation judiciaire, n’ayant aucune prétention à soutenir, n’est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l’auteur d’une offre concurrente.
La société Devallois [S] considère qu’elle a un intérêt à agir non pas en tant que pollicitant évincé mais en tant que subrogée dans les droits de Monsieur [P] [S] affirmant que la cession a été réalisée en violation de ses droits de l’époque puisqu’aujourd’hui il n’est pas contesté que la société Devallois [S] n’est plus titulaire de la marque '[S] Chemisier'.
Il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile que l’existence d’un droit à agir en justice s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la société Devallois [S] ayant cédé la marque '[S] Chemisier’ le 20 octobre 2022 ne peut intervenir volontairement, en raison de cette seule qualité, par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 14 mars 2025 à défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Son recours est irrecevable.
Sur la procédure abusive
Monsieur [R] sollicite la condamnation des sociétés à lui verser chacune la somme totale de 3000 euros 'pour procédure abusive’ sur le fondement de l’article 599 du code de procédure civile. Il fait valoir que la société [S] Chemisier multiplie volontairement les procédures à son encontre et vis-à-vis de sa nouvelle société afin de l’asphyxier financièrement. Il soulève le fait que les sociétés [S] Chemisier et Devallois [S] demandent la réformation de l’ordonnance du juge commissaire du 30 juin 2022 plus de deux ans après avoir eu connaissance de cette dernière, que ce recours est particulièrement tardif, la nouvelle société de Monsieur [R] exploitant la marque depuis pratiquement un an. Il considère que la seule volonté des appelantes est d’empêcher sa nouvelle société d’exploiter paisiblement la marque [S] [Localité 7] qu’il a acquise en toute légalité. Et que le seul objectif des sociétés appelantes est de l’obliger à multiplier les frais judiciaires afin de le contraindre à arrêter son activité faute de moyens financiers.
Les sociétés [S] Chemisier et Devallois [S] soutiennent qu’elles n’ont commis aucune faute et que Monsieur [R] a dissimulé l’ordonnance. Il ne fait part d’aucun préjudice indemnisable puisque la nouvelle société Dirigée par M. [R] n’est pas partie au présent litige.
Sur ce,
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, la faute se caractérisant notamment par l’intention de nuire, étant précisé que la multiplication des procédures n’est pas en elle-même constitutive d’une faute.
Ainsi, la condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant en tout état de cause subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les sociétés Devallois [S] et Chemisier [S] ont exercé un recours contre une ordonnance du juge-commissaire du 30 juin 2022. Si l’ordonnance n’a pas été notifiée à la société Devallois [S], cette dernière en avait connaissance puisqu’elle avait fait une offre qu’elle savait n’avoir pas été retenue. Elle a néanmoins fait un recours le 14 mars 2025 alors qu’elle avait cédé la marque le 20 octobre 2022 et qu’elle avait ainsi perdu tout intérêt à agir. Cet appel dilatoire justifie que la société Devallois [S] soit condamnée à 3000 euros pour procédure abusive.
Quant à la société Chemisier [S], Monsieur [R] ne démontre pas la faute commise par l’appelante principale qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, les intéressés ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, pas plus qu’il ne justifie de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il serait inéquitable de laisser à M. [R] et à la SELARL ARGOS la charge des frais qu’ils ont du engager au cours de la présente procédure. Les sociétés Devallois [S] et Chemisier [S] seront condamnées in solidum à verser à chacun des intimés la somme de 10 000 euros.
Les dépens seront à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire,
Y ajoutant
— Condamne la société Devallois [S] à verser 3 000 euros à M. [R] pour procédure abusive
— Condamne in solidum les sociétés Chemisier [S] et Devallois [S] à verser 10 000 euros à M. [R] et également à la SELARL Argos ès-qualités ainsi qu’aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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