Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2025, n° 25/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02733 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLAZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [J] alias de M. X se disant [J] [G] né le 11 décembre 1992 à [Localité 2] de nationalité algérienne
né le 11 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [J] enregistrée sous le N°RG 25/1885 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/1878, déclarant le recours de M. [G] [J] recevable, constatant le désistement du recours de M. [G] [J], rejetant les moyens d’irrecevabilité et le moyen d’irrégularité de la procédure, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mai 2025 , à 20h00 réitéré à 20h02 , par M. [G] [J] alias de M. X se disant [J] [G] né le 11 décembre 1992 à [Localité 2] de nationalité algérienne ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [J] alias de M. X se disant [J] [G] né le 11 décembre 1992 à [Localité 2] de nationalité algérienne, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut d’actualisation du registre faute de mention de la demande d’asile déposée par l’intéressé :
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce toutefois, il ne peut être reproché à la copie du registre jointe à la requête reçue au greffe le 16 mai 2025 à 08 heures 38 de ne pas mentionner une demande d’asile reçue le même jour à 15 heures 20.
Ce moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la garde-à-vue faute d’avocat malgré la demande de M. [G] [J] lors de son audition du 13 mai 2025 à 10 heures 13 :
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale dispose que « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office. » L’article 63-4-2 alinéa 1 exige : « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. (') »
M. [G] [J] a été placé en garde-à-vue le 12 mai 2025 à 19 heures 25 pour des faits du même jour de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou dégradation de bien, violences avec arme par destination en réunion et non- respect d’une obligation de quitter le territoire national (PV du 12 mai 2025 à 20 heures 05). Il a immédiatement indiqué qu’il souhaitait l’assistance d’un avocat qu’il a désigné et à défaut, d’un avocat commis d’office. Le bâtonnier a été avisé à 20 heures 14 et l’avocat choisi, qui n’a pas donné suite à sa désignation, à 20 heures 17. Le 13 mai 2025 à 10 heures 13, M. [G] [J] a été auditionné hors la présence de tout avocat, sans qu’il y ait renoncé et sans explications à ce titre, sur sa situation administrative et notamment sur un arrêté de reconduite à la frontière ou une interdiction du territoire qui lui aurait été notifiée. Le même jour à 14 heures 29, il a été entendu sur les autres infractions en présence de l’avocat commis d’office.
Il ne s’agit pas ici d’une audition préalable à une décision administrative, ni d’une audition portant uniquement sur des éléments d’identité, mais bien d’une audition portant sur des faits pour lesquels l’intéressé avait été placé en garde-à-vue, en sorte que suite à une audition hors la présence de tout avocat sans aucune explication à ce titre ni renonciation de M. [G] [J], cette procédure est irrégulière et cette irrégularité constitue une atteinte substantielle au droit de l’intéressé, sans incidence de l’issue postérieure de la proécudre pénale, faisant obstacle à la requête du préfet.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [G] [J]
RAPPELONS à M. [G] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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