Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 juil. 2025, n° 24/11836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
7 juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2025
(n° 11836/24, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11836 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVT6
Décision déférée : Ordonnance rendue le 27 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous,, […], […], conseillère à la cour d’appel de PARIS, délégué par le premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant des articles L229-1 et suivant du code de la sécurité intérieure;
assistée de, […], […], greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 19 mai 2025 :
APPELANT
— Monsieur, [J], [S]
né le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 1]
de nationalité Italienne
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
assisté de Me Sefien GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE, toque : 443
et
INTIMÉ
— LE PREFET DE POLICE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté lors des débats
et
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Représenté lors des débats
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 mai 2025, la requérante et l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 23 Juin 2025, prorogé au 7 juillet 2025 en raison de contrainte de services, pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rendu application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie dans des locaux occupés par Monsieur, [J], [S], au, [Adresse 1] à, [Localité 4], aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
Il indiquait avoir été saisi par requête motivée du préfet du 27 mai 2024 concernant Monsieur, [J], [S] né le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 1] (Italie) de nationalité italienne. Cette requête sollicitait une autorisation de visite des lieux fréquentés par ce dernier ainsi que la saisie éventuelle de documents ou données s’y trouvant, en lien avec la menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics.
Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignements et des autres documents joints à la requête, ainsi que de l’avis du procureur national anti-terroriste, et de l’information du procureur de la République près le tribunal judiciaire, [Localité 4] et relevait selon la note de renseignements que :
— Monsieur, [S] est un professeur endossant le rôle d’imam dans une mosquée réputée proche de la mouvance salafiste ;
— Monsieur, [S] a fait l’objet d’un signalement en décembre 2022 par l’éducation nationale ;
— il était alors enseignant contractuel et dépendant de l’académie de, [Localité 5] ;
— Monsieur, [S] a fait monter deux lycéens dans son véhicule en prétendant les emmener acheter des pizzas. Ces faits se sont déroulés peu avant l’heure de la prière du dhor et sont à mettre en corrélation avec son ancrage religieux et sa manière d’enseigner ;
— une certaine proximité avec certains élèves de confession musulmane a été observée et ne relevait pas du cadre professionnel ;
— pour l’année scolaire 2023-2024, Monsieur, [S] était professeur contractuel de gestion au lycée, [J] de, [Localité 6] ;
— son emploi du temps a été adapté afin de lui permettre d’avoir son vendredi vacant et ainsi être disponible pour la prière du vendredi à la mosquée rigoriste, [S] située au, [Adresse 3] à, [Localité 7] où il exerce des fonctions d’imam depuis janvier 2023;
— son profil de « professeur imam » interroge quant à l’influence qu’il est susceptible d’exercer sur ses élèves et sur la véritable nature de son discours ;
— Monsieur, [S] est en relation habituelle avec des individus impliqués dans la mouvance islamiste radicale :
— l’imam prédicateur, [X], [K] connu comme figure incontournable de la mouvance islamique francilienne ;
— l’imam prêcheur, ingluenceur,, [T], [X], [O], [W], qui développe un séparatisme assumé et aux positions anti-républicaines ;
— , [M], [Q],, [F], [A],, [H], [R], impliqués dans la mouvance islamique radicale.
— Monsieur, [S] dispense des cours coraniques au sein de l’institut, [X] situé à, [Localité 4] créé par, [X], [K] au sein duquel sont proposés des cours de sciences islamiques, de coran et de langue arabe, et diffusant un islam fondamentaliste.
Les opérations de visite et de saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 17 juin 2024 se sont déroulées le 29 mai 2024 de 6h05 à 7h10 dans les lieux susmentionnés, en présence de Monsieur, [J], [S]. La visite n’a amené la découverte d’aucun autre élément en rapport avec les motivations de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Aucun document ni matériel n’a été saisi.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Paris – chambre 1-12 – le 13 juin 2024, Monsieur, [J], [S] a interjeté appel de l’ordonnance d’autorisation des opérations de visite et saisie et formé un recours contre le déroulement des opérations ayant eu lieu le 29 mai 2024 dans les locaux susvisés.
Il demande au magistrat délégué par le premier président d’annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024. Le 14 octobre 2024, l’affaire est renvoyée à la date du 27 janvier 2025. Le 27 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 19 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont été entendues sur l’appel et le recours.
Sur l’appel
Le conseil de Monsieur, [J], [S], reprenant les termes de son appel et de ses observations déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 13 juin 2024, et répondant oralement aux observations faites à l’audience, sollicite l’annulation de l’ordonnance du 27 mai 2024 qui a autorisé les opérations de visite domiciliaire du 29 mai 2024 à son domicile. Il forme également un recours contre ces mêmes opérations de visite et de saisies.
Il soutient que les conditions exigées par l’article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
En premier lieu, il soutient que l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne caractérise pas la menace pour la sécurité et l’ordre publics représentée par le comportement de Monsieur, [J], [S].
A cette fin, il argue que Monsieur, [S] n’a jamais été condamné par la justice.
Il soutient qu’aucun élément de l’ordonnance ne démontre précisément en quoi le comportement de Monsieur, [S] serait constitutif d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
Il conteste l’allégation selon laquelle Monsieur, [S] aurait « fait monter deux lycéens dans son véhicule en prétendant les emmener acheter des pizzas ». Il fait valoir que :
— les horaires du déjeuner du lycée, [K], entre 12h10 et 13h25 n’ont aucun lien avec l’horaire de prière ;
— aucun élève n’est monté dans la voiture, produisant « des captures d’écran extraites d’une vidéo Snapchat prise par un élève au moment du déjeuner avec les pizzas » (pièce n°3) et « les témoignages écrits de deux élèves présents ce jour-là » (pièce n°4).
Il estime que la proximité entre Monsieur, [S] et « ses élèves de confession musulmane » relevée dans l’ordonnance est « infondée et mensongère ».
Il indique que Monsieur, [S] ne fait aucune distinction entre ses élèves, conteste tout lien privilégié avec certains d’entre eux en raison de leur appartenance religieuse, et ne leur a jamais parlé de religion en produisant des témoignages en ce sens (pièce n°4).
Il soutient que l’ordonnance n’explique pas en quoi ces éléments constitueraient une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Il considère que l’assertion selon laquelle « la singularité de son profil professeur imam interroge quant à l’influence qu’il est susceptible d’exercer sur ses élèves et sur la véritable nature de son discours » ne se rapporte à aucun propos ni aucune publication du requérant susceptibles d’être réprouvés et que l’absence de discours prosélyte du requérant est confirmé par les témoignages qu’il produit (pièce n°4).
Il fait valoir que l’affirmation selon laquelle il aurait demandé une adaptation d’emploi du temps pour se rendre, en tant qu’imam, à la mosquée pour la prière du vendredi est « parfaitement infondée et mensongère » et ne permet pas de caractériser une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Il conteste être imam. Il soutient que s’il ne travaille pas le vendredi, c’est pour se rendre chez ses parents qui habitent dans le sud de la France à, [Localité 8] (pièce n°5).
Il affirme dans ses écritures « s’il a pu se rendre à la mosquée le vendredi après-midi, il n’a jamais exercé à cette fin aucune pression contre quiconque et n’a jamais perturbé le fonctionnement normal du service public de l’éducation. Il est en outre insultant d’insinuer que le requérant détournerait le fonctionnement de son service à des fins religieuses. Cette accusation infondée et mensongère est particulièrement dégradante. ».
Il soutient qu’il n’a jamais été « reproché aucun comportement répréhensible à son collègue du même établissement, monsieur, [P], [L], professeur de lettres et d’histoire géographie, également diacre de la paroisse, [T] dans le, [Localité 9] (pièce n°6).
Il indique que s’agissant de l’assertion selon laquelle il « dispense des cours coraniques » au sein d’un institut qui propose « des cours de sciences islamiques, de coran et de langue arabe », rien n’établit que ce comportement serait constitutif d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Il ajoute que la précision « cet institut qui diffuse un islam fondamentaliste contribue à la réislamisation des quartiers » est une assertion infondée, non étayée, et n’explique pas « en quoi l’enseignant qu’y dispense Monsieur, [J], [S] serait répréhensible ».
Il considère que « l’ensemble de ces affirmations, insinuations et amalgames, intégralement contestées par le requérant, révèlent une intention diffamatoire et islamophobe particulièrement choquante de la part d’un magistrat ».
En second lieu, il fait valoir que « les autres griefs retenus à l’encontre de Monsieur, [J], [S] ne font que mentionner ses prétendues relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant, ou participant à des actes de terrorisme ce qui relève de la démonstration de la troisième condition cumulative exigée par l’article L. 229-1 du CSI ».
Il conteste entrer en relation avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant, ou participant à des actes de terrorisme.
Il considère que l’ordonnance n’établit pas la fréquence des relations entre lui et, [X], [K] ainsi que, [T], [X], [O], [W], ni ne précise en quoi ces personnes incitent, facilitent ou participe à des actes de terrorisme.
Il affirme ne pas connaître et n’avoir jamais rencontré, [F], [A].
Il soutient que, [H], [R] n’a jamais été condamné par la justice pour apologie du terrorisme.
Il fait valoir que l’ordonnance ne rapporte aucun propos, aucune publication qui pourrait laisser croire qu’il incite à la commission d’actes de terrorisme ou fait l’apologie de tels actes.
Il affirme « comme le montre le PV de la visite domiciliaire (pièce n°2), la montagne accouche d’une souris » et produit un extrait du procès-verbal dans ses écritures.
En troisième lieu, il estime que la visite a porté une atteinte grave à sa vie privée et familiale ainsi qu’une atteinte grave à sa liberté de pensée, de conscience, et de religion.
Le préfet, représenté, développe à l’audience, les éléments soulevés dans les conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris.
Le préfet soutient que les éléments factuels retenus par le juge des libertés et de la détention tels que présentés par la saisine du préfet de police et figurant dans la note de renseignement ne sont pas sérieusement contestés par Monsieur, [S].
Il estime que les captures d’écran d’une vidéo et les témoignages d’élèves produites par Monsieur, [S] ne permettent pas de démentir les faits qui lui sont reprochés et que ces productions ne sont ni datées, ni contextualisées.
Il considère qu’au regard du profil de Monsieur, [S], décrit dans la note de renseignements, il existe « un risque réel que l’intéressé prêche sa vision radicale de la religion auprès des étudiants, laquelle marque le séparatisme par rapport aux principes républicains ».
Il soutient que le fait que Monsieur, [S] n’ai jamais fait l’objet d’une condamnation pénale en lien avec le terrorisme est inopérant.
S’agissant des relations entretenues par Monsieur, [S] avec les personnes mentionnées dans l’ordonnance, le préfet considère que le juge des libertés et de la détention a pu apprécier « la nature étoffée des relations qu’entretenait l’appelant avec les personnes susmentionnées et leur implication dans la mouvance islamiste radicale sans qu’il soit besoin de les justifier par la production d’une décision de la juridiction judiciaire ».
Il soutient que Monsieur, [S] ne conteste pas connaître ou fréquenter les personnes mentionnées dans l’ordonnance et ne rapporte aucune preuve en ce sens et « se contente de contester l’adhésion de ces personnes au courant fondamentaliste de l’islam, pourtant établie (') ».
Sur le moyen tiré d’une atteinte portée au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à la liberté de religion de l’appelant, le préfet soutient que la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L. 229-1 du CSI est conforme à l’article 8 de la CESDH (CA Paris, 21 janv. 2022, n°21/18573) et à la constitution (Cons. Const. 29 mars 2019, n°2017-695 QPC) et qu’en l’espèce, la visite a été autorisée par le juge des libertés et de la détention.
Il considère en outre qu’elle ne constitue pas une entrave, eu égard à ses modalités et à sa durée, à la pratique religieuse des personnes qui en font l’objet.
Il demande la condamnation de Monsieur, [S] à verser à l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans son avis déposé au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 janvier 2025 et à l’audience considère qu’il ressort de la note de renseignements comme de la requête initiale de la préfecture que compte tenu de la grande proximité de Monsieur, [S] avec la mouvance islamiste radicale, les relations qu’il a entretenues avec des personnes radicalisés, incitant, facilitant, ou participant à des actes de terrorisme sont établies.
Il soutient que le préfet de police de Paris a suffisamment établi l’existence de sérieuses raisons de penser que Monsieur, [S] a adopté un comportement pouvant constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public.
Le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie au domicile de Monsieur, [S].
Sur le recours
Le conseil de Monsieur, [S] fait valoir que les forces de l’ordre ont commis une faute lourde lors des opérations de visite et de saisie en ce qu’elles ont procédé à l’ouverture forcée de la porte d’entrée sans la solliciter au préalable alors que le procès-verbal ne rapporte aucun élément objectif caractérisant la dangerosité et l’urgence de la situation.
Il demande l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur, [S] et son épouse.
Le préfet conclut au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur, [S].
Le ministère public conclut à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de Monsieur, [S].
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/11836 (appel) et RG n°24/11851 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR L’APPEL (RG n°24/11836)
Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance du 27 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a été notifiées à Monsieur, [S] le 29 mai 2024. Son appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours suivant sa notification, sera déclaré recevable.
Sur l’appel de l’ordonnance d’autorisation du 27 mai 2024
Selon l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, « sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. »
Sur les conditions de fond de l’article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure :
En l’espèce, selon l’ordonnance du juge des libertés et de la détention reprenant la note de renseignements à l’appui de la requête du préfet, les investigations ont permis de démontrer que le comportement de Monsieur, [S] constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics (l), qu’il entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme ou qu’il soutient, diffuse, et adhère à des thèses faisant l’apologie d’actes de terrorisme (Il). Il convient donc d’examiner l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sur ces deux conditions.
— S’agissant de la condition tenant au comportement d’une personne qui constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics :
Il convient de rappeler que la visite d’un lieu et la saisie des documents et données qui s’y trouvent, en vertu de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d’actes de terrorisme lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l’encontre de la personne visée.
Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d’ingérence de l’autorité publique, en ce que l’autorisation intervient à titre préventif, pour l’avenir, et compte tenu du comportement d’une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public (Cf. Conseil constitutionnel – décision n° 2017-695 du 29 mars 2018).
Ce n’est donc pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l’appréciation de cette circonstance.
Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité, la gravité et l’actualité de la menace.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le contenu d’une note des services de renseignements, doit être précis et circonstancié et avoir été soumis au débat contradictoire. Il ne doit pas nécessairement être corroboré par d’autres pièces, dès lors que les faits que la note relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu’au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation.
En cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d’inviter, le cas échéant, l’administration à produire tout élément utile (Crim. 5 déc. 2023, FS-B, n° 22-80.611).
Il convient donc d’examiner le texte de l’ordonnance critiquée du juge des libertés et de la détention, qui retient que le comportement de Monsieur, [S] constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui retient les éléments suivants reprenant la note de renseignements :
— «, [J], [S] a fait l’objet d’un signalement en décembre 2022 par l’Éducation nationale. Il était alors enseignant contractuel et dépendait de l’académie de, [Localité 5] (Val-de-Marne). » ;
— «, [J], [S] a en effet fait monter deux lycéens dans son véhicule en prétendant les emmener acheter des pizzas. Ces faits se sont cependant déroulés peu avant l’heure de la prière du dhor et sont à mettre en corrélation avec son ancrage religieux et sa manière d’enseigner. » ;
— « Une certaine proximité avec certains élèves de confession musulmane a été observée et ne relevait pas du cadre professionnel. » ;
— « Pour l’année scolaire 2023-2024,, [J], [S] est en poste au lycée, [J] de, [Localité 6] (Seine-Saint-Denis). Son emploi du temps a été adapté afin de lui permettre d’avoir son vendredi vacant et d’être ainsi disponible pour la prière du vendredi à la mosquée rigoriste, [S] située, [Adresse 3] dans le 19, où il y exerce les fonctions d’imam depuis janvier 2023. » ;
— « La singularité de son profil de professeur imam interroge quant à l’influence qu’il est susceptible d’exercer sur ses élèves et sur la véritable nature de son discours. » ;
— « Par ailleurs,, [J], [S] dispense des cours coraniques au sein de l’institut, [X] située à, [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) créé par, [X], [K] au sein duquel sont proposés des cours de sciences islamiques, de coran et de langue arabe. Cet institut qui diffuse un islam fondamentaliste contribue à la réislamisation des quartiers. » ;
— « Les liens étroits entre, [J], [S] et des figures incontournables de la mouvance islamiste radicale interrogent quant à son adhésion aux valeurs républicaines malgré sa fonction d’enseignant. Sa proximité avec la mouvance salafiste et la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024 constituent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public. ».
Monsieur, [S] considère que ces éléments ne caractérisent pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Monsieur, [S] fait valoir que le tribunal administratif de Montreuil a annulé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) prononcée à son encontre en précisant que « Dans ces conditions, les faits pris en compte et exposés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pour justifier la mesure contestée ne sont pas matériellement établis et ne sauraient caractériser une menace actuelle particulièrement grave pour la sécurité et l’ordre publics ».
Néanmoins, il convient de rappeler que la procédure de visite prévue par l’article L. 229-1 du CSI est distincte de celle de l’article L. 228-1 du CSI relative aux, [1] et ne répond pas au même objectif que les mesures de contrôle administrative et de surveillance. En effet, les visites domiciliaires interviennent à titre préventif, lorsqu’existent de sérieuses raisons de penser que le comportement de la personne visée constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Dès lors, l’annulation le 8 août 2024 de la, [1] prise à l’encontre de Monsieur, [S] le 24 juin 2024 n’est pas, en soi, un motif d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue sur le fondement de l’article L. 229-1 du CSI.
Monsieur, [S] soutient 'qu’aucun élève n’est jamais monté dans sa voiture et qu’il a acheté des pizzas à partager avec certains de ses élèves pendant la pause déjeuner du lycée, [K] entre 12h10 et 13h25 sans lien avec l’horaire de la prière'.
Si Monsieur, [S] conteste que les élèves soient montés dans son véhicule, il convient de constater qu’aux termes des témoignages d’élèves qu’il produit, il a en tout état de cause accompagné certains élèves acheter des pizzas sur l’heure du déjeuner.
En effet, l’un des témoignages qu’il produit indique que : « Nous sommes allés acheter des pizzas avec, [E] et Monsieur, [S]. Arrivés au parking, nous sommes tombés sur le directeur ».
Un deuxième témoignage d’élève indique : « (') sommes seulement partis chercher des pizzas et pour cela, on comptait passer par le parking tout simplement pour sortir du lycée car la pizzeria était juste à côté. Mais au moment où on allait rentrer dans le parking, le proviseur nous a vu et donc Monsieur, [S] nous a juste dit à, [C] et moi de retourner dans le lycée ».
Il en résulte que Monsieur, [S] a cherché à accompagner des élèves en dehors de tout cadre scolaire, sur l’heure de déjeuner, en passant par le parking de l’établissement, et que c’est en voyant le chef d’établissement qu’il a invité les élèves à ne pas utiliser cette sortie par le parking, témoignant de ce qu’il savait qu’elle n’était pas adaptée à la sortie des élèves et qu’il a ainsi incité certains de ses élèves à s’affranchir du cadre scolaire de sortie des élèves.
De plus, outre leur production en noir et blanc les rendant difficilement lisibles, seule l’une des captures d’écran issues de l’application Snapchat et produites à l’appui de la déclaration d’appel semble datée du 15 décembre 2022 alors que les autres images ne sont pas datées ni contextualisées. Tant l’identité des auteurs des vidéos dont seraient issues les images que celle de l’auteur desdites captures ne sont pas précisées. Par ailleurs, Monsieur, [S] n’indique pas, alors qu’elles sont supposées dater de 2022, comment il a obtenu ces captures d’écran, issues d’un réseau social, pour les produire à la présente instance dans ses écritures du 13 juin 2024.
Il convient en outre de constater que, si Monsieur, [S] déclare dans ses écritures « ne faire aucune distinction entre ses élèves, les traitant tous avec la stricte égalité qu’exige sa mission de service public », il ne conteste pas avoir partagé un repas avec certains élèves, son conseil indiquant dans ses écritures « il a acheté des pizzas à partager avec certains de ses élèves pendant la pause déjeuner du lycée, [K] ».
Monsieur, [S] déclare ainsi participer d’une proximité avec ses élèves, proximité qui n’entre pas dans le cadre du collectif constitué par le groupe de classe, ni dans le cadre de la vie de l’établissement, ni à l’extérieur de l’établissement sur les horaires scolaires avec l’accord de la direction de l’établissement et des parents.
En outre, Monsieur, [S] ne conteste pas avoir fait l’objet d’un signalement par l’éducation nationale en décembre 2022 pour ces faits, alors qu’il était enseignant contractuel et dépendait de l’académie de, [Localité 5]. Il demeure silencieux sur sa connaissance de ce signalement ainsi que son issue.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur, [S] dispense des cours coraniques au sein de l’institut, [X] de, [Localité 4], indiquant dans ses écritures « (') n’explique pas en quoi l’enseignement qu’y dispense Monsieur, [S] serait répréhensible ».
Monsieur, [S], qui conteste dans ses écritures être un imam, ne produit à la présente instance aucune pièce de nature à contredire utilement les informations précises et circonstanciées figurant dans la note de renseignement et retenus par le juge des libertés et de la détention selon lesquelles il exercerait des fonctions d’imam depuis janvier 2023 au sein de « la mosquée rigoriste, [S] située, [Adresse 3] dans le, [Localité 9].
Pas davantage, Monsieur, [S] ne conteste que le signalement précité ait conduit à des investigations conduisant à établir qu’il a été en relation en relation, entre 2020 et 2024, avec des personnes issues de la mouvance islamique radicale citées dans l’ordonnance notamment, [X], [K],, [T], [X], [O], [W] et, [M], [Q], ni qu’il a été relation avec, [H], [R] qui a été incarcéré en 2016 pour des faits d’apologie du terrorisme.
Il convient de rappeler qu’au stade de l’autorisation d’une visite domiciliaire fondée sur l’article L. 229-1 du CSI, ce n’est pas l’acte troublant à l’ordre public qui est recherché mais la réalité d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics à la date de l’appréciation de cette circonstance.
Or, il résulte de ces éléments que Monsieur, [S], qui est en relation des personnes diffusant une pratique radicale de l’islam contraire aux valeurs de la république et dispense des cours coraniques au sein d’un institut d’enseignement privé, entretient une proximité particulière avec certains de ses élèves en dehors du groupe de classe qui dépasse ses fonctions d’enseignant au sein d’un établissement public et qu’ainsi, Monsieur, [S] est susceptible d’exercer sur des élèves une influence dépassant le cadre scolaire tel qu’il résulte de sa mission de service public.
Ainsi, il en résulte que les éléments produits par Monsieur, [S] ne sont pas suffisants à contredire sérieusement les éléments précis et circonstanciés figurant dans la note de renseignements et que Monsieur, [S] ne conteste pas sérieusement les indices retenus par le juge des libertés et de la détention selon lesquels il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement était susceptible de constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics au jour de l’ordonnance en cause.
— S’agissant de la condition tenant à une personne qui, soit, entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes :
L’ordonnance critiquée retient que :
— « A la suite de ce signalement, les investigations ont permis de découvrir parmi son entourage de nombreux individus connus pour leur appartenance à la mouvance islamiste radicale avec lesquels il a été en relation entre 2020 et 2024 :
— Il côtoie régulièrement l’imam prédicateur salafiste, [X], [K] alias, [X], [U], connu comme figure incontournable de la mouvance islamique francilienne. Son activisme prosélyte se caractérise par l’organisation de nombreuses conférences en France et à l’étranger mais également au travers du monde associatif et des réseaux sociaux ;
— L’imam prêcheur, influenceur, très suivi sur les réseaux sociaux, [T], [X], [O], [W], connu sous l’appellation imam 2.0 pour sa communication axée vers les plus jeunes. Il relaie ses publications et ses vidéos via la plateforme Twitch centrée sur les jeux vidéos. Il développe un séparatisme assumé et cultive son image sulfureuse en persistant dans sa liberté de ton et ses positions anti-républicaines. » ;
— « Il est également apparu en relation avec d’autres membres impliqués dans la mouvance islamique radicale tels que, [M], [Q],, [F], [A] et, [H], [R] connu en sa qualité d’ancien imam salafiste de la salle de prière de, [Localité 10] (Seine-et-Mame), et pour avoir été incarcéré en 2016 pour des faits d’apologie du terrorisme. » ;
— « Par ailleurs,, [J], [S] dispense des cours coraniques au sein de l’institut, [X] située à, [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) créé par, [X], [K] au sein duquel sont proposés des cours de sciences islamiques, de coran et de langue arabe. Cet institut qui diffuse un islam fondamentaliste contribue à la réislamisation des quartiers. » ;
— « Les liens étroits entre, [J], [S] et des figures incontournables de la mouvance islamiste radicale interrogent quant à son adhésion aux valeurs républicaines malgré sa fonction d’enseignant. Sa proximité avec la mouvance salafiste et la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024 constituent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public. ».
Monsieur, [S] considère que l’ordonnance n’établit pas la fréquence des relations entre lui et, [X], [K] ainsi que, [T], [X], [O], [W], ni ne précise en quoi ces personnes incitent, facilitent ou participe à des actes de terrorisme.
Il affirme ne pas connaître et n’avoir jamais rencontré, [F], [A].
Il soutient que, [H], [R] n’a jamais été condamné par la justice pour apologie du terrorisme.
Il fait valoir que l’ordonnance ne rapporte aucun propos, aucune publication qui pourrait laisser croire qu’il incite à la commission d’actes de terrorisme ou fait l’apologie de tels actes.
Il convient de rappeler que l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure impose comme deuxième condition d’autorisation de la visite une condition alternative : (I) « soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, » (II) « soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Il convient de constater que Monsieur, [S], qui se borne à soutenir que l’ordonnance n’en établit pas la fréquence, ne conteste pas avoir été en relation, entre 2020 et 2024, avec, [X], [K] alias, [X], [U], étant, selon la note de renseignements, connu comme figure incontournable de la mouvance islamique francilienne et pour son activisme prosélyte en France et à l’étranger ainsi que sur les réseaux sociaux, ni avoir été en relation avec, [T], [X], [O], [W] qui relaie sur ses réseaux sociaux des positions anti-républicaines.
Il convient également de souligner que Monsieur, [S] ne conteste pas être apparu en relation avec Monsieur, [H], [R]. En outre, Monsieur, [S] ne démontre pas, comme il l’affirme dans ses écritures, que Monsieur, [H], [R] n’a jamais été condamné pour des faits d’apologie du terrorisme.
Enfin, Monsieur, [S] demeure silencieux sur ses relations avec Monsieur, [M], [Q], également identifié par la note de renseignement comme étant impliqué dans la mouvance islamique radicale.
Dès lors, il en résulte que Monsieur, [S] ne conteste pas entretenir des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, seconde condition cumulative de la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire fondée sur l’article L. 229-1 du CSI.
Au surplus, il convient de rappeler que la circonstance selon laquelle la visite n’aurait mené à la découverte et à la saisie d’aucun élément est indifférente dès lors que la procédure de visite domiciliaire intervient précisément à titre préventif.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux sis au, [Adresse 1] à, [Localité 4] occupés par Monsieur, [S], sera rejetée.
Sur la proportionnalité de la mesure
Monsieur, [S] soutient que la visite domiciliaire a porté une atteinte à sa vie privée et à sa liberté de religion.
Selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
La visite, par l’autorité administrative, en tout lieu, y compris un domicile, suivie, le cas échéant, de la saisie de tout élément qu’elle considère utile, constitue une ingérence dans le droit susvisé.
La préservation de la sécurité nationale et de la sûreté publique, le maintien de l’ordre public et la prévention des infractions liées au terrorisme constituent un objectif légitime dans une société démocratique au sens de l’article 8 susvisé.
L’article L. 229-1 du code de sécurité précité impose à l’administration, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, en premier lieu, d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu qu’elle désigne est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme.
En second lieu, l’administration doit prouver que cette menace est liée au fait que cette personne, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Le recours aux mesures susvisées est, enfin, soumis à l’autorisation du juge des libertés et de la détention, qui statue par une ordonnance écrite et motivée et qui doit être tenu informé du déroulement des opérations pour pouvoir, le cas échéant, y mettre un terme à tout moment.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d’un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel, constitutionnalisant le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile par rattachement à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, a considéré que le législateur, qui a, à la fois strictement borné le champ d’application de la mesure instaurée par l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibré entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et la liberté d’aller et de venir (CC, 29 mars 2018, M., [I], [G] et autres, n° 2017-695 QPC, § 57 à 66).
Ainsi, il apparaît que la procédure prévue aux articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs aux « visites et saisies », est conforme à la fois aux exigences posées par les stipulations précitées de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la Constitution et, plus particulièrement, aux droits constitutionnels relatifs au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile.
Aux termes de l’article 9 de la CEDH, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. ». Il en résulte que doit être garanti le libre exercice des cultes.
En l’espèce, la visite du domicile de Monsieur, [S] a été effectuée conformément à l’ordonnance du 27 mai 2024 et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris, et n’a pas constitué, eu égard à ses modalités et à sa durée, une atteinte à la la vie privée et familiale et à la pratique religieuse de Monsieur, [S].
En conséquence, le moyen tiré d’une atteinte au respect de la vie privée et familiale et à la liberté religieuse de Monsieur, [S] sera écarté.
SUR LE RECOURS (RG n°24/11851)
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article L. 229-6 du code de la sécurité intérieure, les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il en résulte que le recours indemnitaire prévu à l’article L. 229-6 du code de la sécurité intérieure doit être engagé dans les conditions du droit commun, devant le tribunal judiciaire territorialement compétent.
En l’espèce, Monsieur, [S] soutient que les forces de l’ordre ont commis une faute lourde lors de la visite domiciliaire en procédant à l’ouverture de la porte de son domicile.
Il demande l’indemnisation du préjudice qu’il a subi ainsi que son épouse du fait des opérations ayant dégradé sa porte d’entrée et une porte intérieure de son domicile. Il demande le paiement de la somme de 500 euros par personne soit un total de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par lui et les membres de sa famille.
Relevant du tribunal judiciaire territorialement compétent sur le fondement des dispositions de l’article L. 229-6 du code de sécurité intérieure et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ces demandes ne sont pas recevables dans le cadre de l’instance en appel dirigée contre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
PAR CES MOTIFS,
— ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°24/11836 (appel) et RG n°24/11851 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien, soit le numéro 24/11836 ;
— DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur, [S] contre l’ordonnance en date du 27 mai 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS ;
— REJETONS la demade d’annulation de l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux situés occupés par Monsieur, [S] sis, [Adresse 1] à, [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) ;
— REJETONS toutes les autres demandes ;
— CONDAMNONS Monsieur, [S] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
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