Infirmation 25 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 mai 2021, n° 17/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03294 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 avril 2017, N° 15/00941 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE c/ Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE MADRIGAL, Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA SDH CONSTRUCTEUR, SARL AQUIFORE, SARL SARL DAVID FILS CERTIB, Compagnie d'assurances SMABTP, SARL VINCENDON, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, Compagnie d'assurances MMA ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 17/03294 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JC6X
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP AW & AX
Me Jimmy MATRAS
Me Josette DAUPHIN
Me Gérard K
Me Christine CORBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MAI 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/00941) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 11 avril 2017 suivant déclaration d’appel du 28 Juin 2017
APPELANT :
M. L D
de nationalité Française
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES,
prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
représentés par Me Béatrice AX de la SCP AW & AX, avocat au barreau de VALENCE postulant, et par Me Jean-Luc ALBERTINI de la SCP ALBERTINI – ALEXANDRE – MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
INTIMÉS :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE MADRIGAL
pris en la personne de son Syndic IMMO DE FRANCE sise […]
10 rue L Ronsard
[…]
Mme N O épouse X
née le […] à VALENCE
de nationalité Française
Le Madrigal, 10 rue L Ronsard
[…]
M. P Q
né le […] à COURS-LES-BARRES
de nationalité Française
[…]
[…]
M. R Y
né le […] à LAMASTRE
de nationalité Française
Le Madrigal, 10 rue L Ronsard
[…]
Mme S T épouse Y
née le […] à
de nationalité Française
Le Madrigal, 10 rue L Ronsard
[…]
Mme U V
née le […] à TOURNON
de nationalité Française
Le Madrigal, 10 rue L Ronsard
[…]
Mme W AA épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
Le Madrigal, 10 rue L Ronsard
[…]
M. AB AC
né le […] à TOURNON
de nationalité Française
Le Madrigal, 10 rue L Ronsard
[…]
M. AD A
né le […] à FERRYVILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme AE AF épouse A
née le […] à JOYEUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
M. AG C
né le […] à TOURNON
de nationalité Française
Le Madrigal, 10 rue L Ronsard
[…]
Mme B-AH AI épouse C
née le […] à […]
de nationalité Française
Le Madrigal, 10 rue L Ronsard
[…]
tous représentés et plaidant par Me Jimmy MATRAS de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
SA SDH CONSTRUCTEUR
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me AU CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
SARL DAVID FILS AT prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Compagnie d’assurances SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
114 avenue AJ Zola
[…]
représentées par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me France MASSOT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
SARL VINCENDON, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MMA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
14 boulevard B et Alexandre Oyon
[…]
représentées par Me Gérard K, avocat au barreau de VALENCE
SARL AQUIFORE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me BOUCHET, de la SCP LECAT BOUCHET BOUCAULT, avocat au barreau de l’Ardèche
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
M. Laurent GRAVA, conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2021,
M. Laurent GRAVA conseiller, qui a fait rapport et Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
La société d’HLM SDH Constructeur a fait édifier un ensemble immobilier dénommé 'Le Madrigal’ situé 10 rue Ronsard à Tournon-sur-Rhône (07).
Suivant acte d’engagement en date du 20 septembre 2006, la société d’HLM SDH Constructeur a confié à la SARL Cabinet D, architecte, et à la société David & Fils (enseigne AT), bureau d’études, intervenant comme co-traitants et représentés par M. D pour tout ce qui concerne l’exécution du marché, avec une répartition des tâches définie par l’annexe 2 de l’acte, une
mission complète de maîtrise d’oeuvre.
La SA l’Auxiliaire est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Suivant marché privé de travaux en date du 31 juillet 2006, la réalisation du lot n° 15 'chauffage-rafraîchissement-VMC’ a été attribuée à la société Vincendon, assurée auprès de la SA MMA Assurances.
La société Vincendon a sous-traité les travaux de forage du doublet de captage et de rejet, avec la mise en place d’une pompe immergée, pour le fonctionnement d’une pompe à chaleur, à la société Aquifore.
La réception des travaux relevant du lot n°15 a été constatée suivant procès-verbal en date du 31 mars 2008, faisant état de plusieurs réserves. Ces réserves ont été intégralement levées, suivant procès-verbal de réception & levées des réserves du 23 février 2009.
L’immeuble 'Le Madrigal’ a été soumis au statut de la copropriété.
Les copropriétaires ont très rapidement constaté un mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur.
Un expert en techniques du bâtiment, mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Madrigal, a déposé un rapport d’expertise privé daté du 8 avril 2013, mettant en évidence des dysfonctionnements dus à l’installation de la pompe de relevage dans une zone inadaptée.
Se plaignant de la persistance des désordres et de l’absence de prise en charge du sinistre par l’assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Madrigal a fait assigner la société d’HLM SDH Constructeur, la société Vincendon, la société Aquifore, la société D, la société David & Fils et la société l’Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence.
Par ordonnance en date du 20 juin 2013, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. AJ F, qui a déposé son rapport définitif le 8 septembre 2014.
Par actes en date des 26 février et 2 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Madrigal', M. R E, Mme S T épouse E et divers autres copropriétaires ont fait assigner au fond la société d’HLM SDH Constructeur, la société Vincendon, la société Aquifore, la société D, la société David & Fils et la société l’Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Valence.
Par actes en date des 18 et 20 mai 2015, la société l’Auxiliaire a appelé en intervention forcée la société Mutuelle des architectes français (MAF), la SA MMA Assurances et la société SMABTP.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2016, le juge de la mise en état a notamment :
— condamné la société SDH Constructeur à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Madrigal’ une provision de 7 854 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en lien avec les désordres de nature décennale constatés par l’expert judiciaire ;
— condamné la société l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société D, la société David & Fils et la société Vincendon, prises en leurs qualités respectives d’architecte, de maître d’oeuvre et d’entreprise liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage, ainsi que leurs assureurs de responsabilité décennale la société MAF, la société SMABTP et la société MMA Assurances in solidum à relever et garantir la société SDH Constructeur de la condamnation au paiement d’une provision, prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble 'Le Madrigal'.
Par jugement au fond du 11 avril 2017, le tribunal de grande instance de Valence a :
— rejeté la demande de la société Vincendon et de la société MMA Assurances tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. F ;
— condamné in solidum la société l’Auxiliaire, la société d’HLM SDH Constructeur, la société D et son assureur de responsabilité décennale la SA MAF, la société David & Fils et son assureur de responsabilité décennale la société SMABTP, la société Vincendon et son assureur de responsabilité décennale la société MMA Assurances , et la société Aquifore à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Madrigal’ la somme de 45 760 euros au titre des travaux de remise en état ;
— condamné in solidum la société d’HLM SDH Constructeur, la société D et son assureur de responsabilité décennale la SA MAF, la société David & Fils et son assureur de responsabilité décennale la société SMABTP, la société Vincendon et son assureur de responsabilité décennale la société MMA Assurances, et la société Aquifore à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Madrigal’ la somme complémentaire de 9 287,13 euros au titre des préjudices matériels annexes ;
— condamné in solidum la société d’HLM SDH Constructeur, la société D et son assureur de responsabilité décennale la SA MAF, la société David & Fils et son assureur de responsabilité décennale la société SMABTP, la société Vincendon et son assureur de responsabilité décennale la société MMA Assurances, et la société Aquifore à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Madrigal’ la somme de 6 000 euros au titre de ses frais de défense ;
— condamné in solidum la société d’HLM SDH Constructeur, la société D et son assureur de responsabilité décennale la SA MAF, la société David & Fils (enseigne AT) et son assureur de responsabilité décennale la société SMABTP, la société Vincendon et son assureur de responsabilité décennale la société MMA Assurances, et la société Aquifore à payer, en réparation des préjudices de jouissance des copropriétaires demandeurs, à :
* M. R E et Mme S T épouse E ensemble, la somme de 1 200 euros,
* Mme U V la somme de 1 200 euros,
* Mme W AA épouse Z, la somme de 1 200 euros,
* M. AB AC, la somme de 1 200 euros,
* M. AD A et Mme AE AF épouse A ensemble, la somme de 1 200 euros,
* M. AG C et Mme B-AH AI épouse C ensemble, la somme de 1 200 euros,
* Mme N O épouse X, la somme de 1 200 euros,
* M. P Q, la somme de 1 200 euros ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Madrigal’ et les copropriétaires demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
— condamné la SA L’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir la société d’HLM SDH Constructeur, prise en sa qualité de maître de l’ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des seuls travaux nécessaires à la réparation des dommages matériels de nature décennale, pour un montant de 45 760 euros ;
— condamné in solidum la société D L, la société David & Fils et la société Vincendon, ainsi que leurs assureurs de responsabilité décennale la société MAF, la société SMABTP et la SA MMA Assurances, et la SARL Aquifore à relever et garantir la société d’HLM SDH de toutes les condamnations mises à sa charge ci-dessus au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Madrigal’ et des différents copropriétaires défendeurs ;
— dit que les dysfonctionnements du système de chauffage-rafraîchissement de l’immeuble 'Le Madrigal’ sont imputables :
* dans une proportion de 60 % des dommages, à la faute de la société Vincendon ;
* dans une proportion de 20 % des dommages, à la faute de la société Aquifore ;
* dans une proportion qui sera évaluée à 20 % à un défaut de surveillance des travaux et de suivi du chantier, imputable à la société D et à la société David & Fils (maîtres d’oeuvre co-traitants) ;
— dit que, dans les rapports entre les maîtres d’oeuvre co-traitants, la société D supportera l’entière responsabilité des dommages imputables à la maîtrise d’oeuvre et devra donc, in solidum avec son assureur de responsabilité décennale la SA MAF, relever et garantir la société David & Fils et la société SMABTP de l’intégralité des condamnations mises à leur charge ;
— condamné la société Vincendon à relever et garantir la société D et son assureur de responsabilité décennale la SA MAF, la société David & Fils et son assureur de responsabilité décennale la société SMABTP à concurrence de 60 % des condamnations mises à sa charge ci-dessus au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Madrigal', des différents copropriétaires de l’immeuble et de la société d’HLM SDH Constructeur ;
— condamné la société Aquifore à relever et garantir la société D et son assureur de responsabilité décennale la SA MAF, la société David & Fils (enseigne AT) et son assureur de responsabilité décennale la société SMABTP à concurrence de 20 % des condamnations mises à sa charge ci-dessus au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Madrigal', des différents copropriétaires de l’immeuble et de la société d’HLM SDH Constructeur ;
— condamné la société Aquifore à relever et garantir la société Vincendon et son assureur de responsabilité décennale la société MMA Assurances à concurrence de 20 % des condamnations mises à leur charge ci-dessus au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Madrigal', des différents copropriétaires de l’immeuble et de la société d’HLM SDH Constructeur ;
— condamné la société D et son assureur de responsabilité décennale la SA MAF à relever et garantir la société David & Fils et son assureur de responsabilité décennale la société SMABTP de l’intégralité des condamnations mises à leur charge ci-dessus au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Madrigal', des différents copropriétaires de l’immeuble et de la société d’HLM SDH Constructeur ;
— dit que la société l’Auxiliaire pourra, sur justification du paiement effectif des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Madrigal et/ou de la société d’HLM SDH Constructeur, exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la société D, et de son assureur la SA MAF, de la société David & Fils et de son assureur la société
SMABTP, de la société Vincendon et de son assureur la société MMA Assurances, et de la société Aquifore, à concurrence de l’intégralité des sommes effectivement réglées par ses soins ;
— dit que dans les rapports entre les maîtres d’oeuvre co-traitants, la société D supportera l’entière responsabilité des dommages imputables à la maîtrise d’oeuvre et devra donc, in solidum avec son assureur de responsabilité décennale la SA MAF, relever et garantir la société David & Fils et la société SMABTP de l’intégralité des sommes faisant l’objet du recours subrogatoire de la société l’Auxiliaire ;
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
— laissé à la charge de la société d’HLM SDH Constructeur, de la société D et de la SA MAF, de la société Aquifore, de la société Vincendon et de la société MMA Assurances, de la société David & Fils (enseigne AT) et de la société SMABTP, leurs frais de défense et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit ;
— condamné in solidum la société l’Auxiliaire, la société d’HLM SDH Constructeur, la société D et son assureur de responsabilité décennale la SA MAF, la société David & Fils et son assureur de responsabilité décennale la société SMABTP, la société Vincendon et son assureur de responsabilité décennale la société MMA Assurances , et la société Aquifore aux entiers dépens, qui comprendront notamment les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, et autorise les avocat qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société D L, la société David & Fils et la société Vincendon, ainsi que leurs assureurs de responsabilité décennale la société MAF, la société SMABTP et la société MMA Assurances, et la société Aquifore à relever et garantir la société d’HLM SDH de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus ;
— dit que la charge finale des dépens sera répartie de la façon suivante :
* 60 % pour la société Vincendon ;
* 20 % pour la société Aquifore ;
* 20 % pour la SARL D et la société David & Fils (maîtres d’oeuvre co- traitants) ;
— dit que, dans les rapports entre les maîtres d’oeuvre co-traitants, la société D supportera l’entière charge des dépens supportés par la maîtrise d’oeuvre et devra donc, in solidum avec son assureur de responsabilité décennale la société MAF, relever et garantir la société David & Fils et la société SMABTP de l’intégralité de la condamnation aux dépens mise à leur charge ;
— condamné la société Vincendon à relever et garantir la société D et son assureur de responsabilité décennale la SA MAF, la société David & Fils (enseigne AT) et son assureur de responsabilité décennale la société SMABTP à concurrence de 60 % de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus ;
— condamné la société Aquifore à relever et garantir la société D et son assureur de responsabilité décennale la SA MAF, la société David & Fils (enseigne AT) et son assureur de responsabilité décennale la société SMABTP à concurrence de 20 % de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus ;
— condamné la société Aquifore à relever et garantir la société Vincendon et son assureur de responsabilité décennale la SA MMA Assurances à concurrence de 20 % de la condamnation aux
dépens prononcée ci-dessus ;
— condamné la société D et son assureur de responsabilité décennale la SA MAF à relever et garantir la société David & Fils et son assureur de responsabilité décennale la société SMABTP de l’intégralité de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus ;
— dit que la société l’Auxiliaire pourra, sur justification du paiement effectif de tout ou partie des dépens exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la société D, et de son assureur la SA MAF, de la société David & Fils et de son assureur la société SMABTP, de la société Vincendon et de son assureur la société MMA Assurances, et de la société Aquifore, à concurrence de l’intégralité des sommes effectivement réglées par ses soins ;
— dit que dans les rapports entre les maîtres d’oeuvre co-traitants, la société D devra, in solidum avec son assureur de responsabilité décennale la SA MAF, relever et garantir la société David & Fils et la société SMABTP de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M. L D et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2017.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 24 avril 2018, le président de chambre en charge de la mise en état a :
— constaté que la déclaration d’appel interjetée le 28 juin 2017 est affectée d’une erreur portant sur la désignation de l’un des appelants ;
— dit que cette irrégularité de forme n’entraîne pas la nullité de l’acte ;
— constaté que cette déclaration d’appel émane de la Mutuelle des architectes français et de SARL Cabinet D ;
— dit que l’appel régulièrement formé par la Mutuelle des architectes français le 28 juin 2017 a eu pour effet de conserver le droit d’appel de la SARL Cabinet D ;
— rejeté les demandes d’irrecevabilité des appels principaux ;
— rejeté les demandes réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, la SARL Cabinet D, M. L D et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
— constater que l’appel a été déclaré valable et recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 avril 2018 non déférée à la cour ;
Réformant le jugement déféré,
— constater que la responsabilité de la SARL Cabinet D, qui n’est pas intervenue dans l’opération litigieuse, n’est aucunement en cause ;
En conséquence
— déclarer l’ensemble des parties irrecevables et mal fondées en leurs demandes présentées contre la SARL Cabinet D et contre la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la SARL Cabinet D ;
En tout état de cause,
— déclarer l’ensemble des parties irrecevables en leurs demandes présentées contre M. L D et la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. L D à l’exception de la mutuelle l’Auxiliaire ;
— déclarer l’ensemble des parties mal fondées en leurs demandes présentées contre M. L D et la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de M. L D ;
En conséquence,
— débouter l’ensemble des parties de l’intégralité des demandes formées contre la SARL Cabinet D, M. L D et la Mutuelle des architectesf Français en qualité d’assureur de la SARL Cabinet D et de M. L D ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société Vincendon, la société MMA Assurances et la société Aquifore à garantir la SARL Cabinet D, M. L D et la Mutuelle des architectes français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— condamner in solidum la SARL David & Fils (AS AT) et son assureur SMABTP à garantir la SARL Cabinet D, M. L D et la Mutuelle des architectes français de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à leur charge ;
— condamner la ou les parties perdantes à payer à la SARL Cabinet D, à M. L D et la Mutuelle des architectes français la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance dont distraction à la SCP AW-AX-De Renty, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, ils exposent les éléments principaux suivants :
— ils rappellent le projet de construction, les dysfonctionnement et les procédures judiciaires ;
— la SARL Cabinet D est totalement étrangère à cette opération de construction réalisée avant même son immatriculation le 13 octobre 2008 ;
— la lecture de l’acte d’engagement confirme que le contrat a été passé avec M. L D et non avec la SARL Cabinet D ;
— dès lors que la responsabilité de la SARL Cabinet D n’est aucunement en cause, l’action engagée contre son assureur est nécessairement vouée à l’échec ;
— la mise en cause de la responsabilité du Constructeur ou assimilé exige que soit établie l’existence d’un lien de causalité entre son intervention et le dommage dont il est demandé réparation ;
— même lorsqu’il est en charge d’une mission complète de maîtrise d''uvre, et qu’il est tenu de la
direction de l’exécution des marchés de travaux (DET), l’architecte ne supporte pas pour autant une responsabilité de plein droit mais répond d’une obligation de moyens ;
— la mission de surveillance et de suivi des travaux n’impose pas à l’architecte une présence constante sur le chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants de sorte que l’existence de défauts d’exécution n’emporte pas nécessairement la preuve de sa faute contractuelle ;
— il ne suffit donc pas d’invoquer la « mission complète » de l’architecte pour réclamer sa condamnation au titre d’un quelconque désordre mais, au contraire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il incombe au demandeur de caractériser la faute de l’architecte dans l’accomplissement de sa mission et le préjudice en résultant ;
— la caractérisation des fautes respectives doit présider à la répartition des responsabilités entre les différents Constructeurs dans le cadre de leurs recours réciproques ;
— aux termes de son rapport déposé le 8 septembre 2014, l’expert judiciaire détermine la responsabilité exclusive de la SARL Vincendon et exclut celle de M. D ;
— en l’absence d’imputabilité des désordres à sa mission, l’architecte est fondé à voir débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires, la société SDH Constructeur et toute autre partie de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la SARL Cabinet D, de M. L D et de la Mutuelle des architectes français ;
— c’est de manière injustifiée que le tribunal a retenu la responsabilité de l’architecte à hauteur de 20 % du dommage ;
— l’expert judiciaire a mené sa mission avec impartialité et dans le respect du contradictoire de sorte que son rapport ne saurait être annulé ;
— en outre, la faute de son sous-traitant Aquifore ne saurait exonérer l’entreprise principale Vincendon de sa responsabilité dès lors qu’à l’égard du maître d’ouvrage et des tiers, elle répond nécessairement de celle du sous-traitant ;
— la SARL Aquifore se défend d’avoir commis une faute et impute la responsabilité de la défaillance de l’installation à son propre donneur d’ordre la SARL Vincendon ;
— néanmoins, la SARL Aquifore, qui prétend n’avoir pas de qualification pour réaliser l’étude hydrogéologique indispensable à son ouvrage, a néanmoins exécuté les travaux sans aucune réserve alors qu’elle ne pouvait en ignorer l’insuffisance ;
— les missions du AS AT SARL David & fils s’exercent sur les lots dont il a la charge tandis que l’architecte se consacre à ceux qui ne relèvent pas des lots techniques qui requièrent des compétences spécialisées qui justifient le recours à des bureaux d’études techniques ;
— c’est donc par erreur que le tribunal a condamné les concluants à garantir le AS AT SARL David & Fils et son assureur SMABTP alors que les erreurs retenues par le tribunal dans la direction de l’exécution des travaux sont exclusivement imputables au AS AT SARL David & Fils ;
— la convention d’études entre les co-traitants prévoit expressément que chacun d’eux assume ses responsabilités individuellement et exclusivement.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, la SA d’HLM SDH Constructeur demande à la cour de :
Au principal,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées, à l’encontre de la SA SDH Constructeur ;
Au subsidiaire,
— réformer le jugement déféré et statuant à nouveau ;
— limiter les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Madrigal, et des copropriétaires demandeurs ;
— condamner in solidum (ou à défaut solidairement) la société MAF, la société MMA Assurances, la société SMABTP, la SARL Cabinet D, la société Aquifore, la société David & Fils (AT), la société Vincendon, et la société l’Auxiliaire, à relever et garantir la SA SDH Constructeur de toutes les condamnations en principal, frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, mises à sa charge ;
— juger que les provisions déjà versées ensuite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2016 seront déduites des sommes allouées par la cour ;
— rejeter toute demande contraire des parties ;
— rejeter les fin de non-recevoir et demandes d’irrecevabilité de la SARL Cabinet D et de la société MAF ;
— les débouter de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum (ou à défaut solidairement) la SA MAF, la société MMA, la société SMABTP, la société D L, la société Aquifore, la société David & Fils AT, la société Vincendon, la société l’Auxiliaire, à payer à la société SDH Constructeur la somme de 10 000 euros au titre de ses frais de défense en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle conteste fermement devoir porter la responsabilité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires ;
— elle a simplement assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux et elle n’est nullement intervenue dans la conception des travaux, ni dans leur réalisation, ni dans leur direction (ces deux prestations ayant été confiées à l’équipe de maîtrise d''uvre) ;
— les deux maîtres d''uvre, professionnels compétents, n’ont jamais attiré l’attention du maître de l’ouvrage, au titre de leur propre devoir de conseil, sur l’absence d’étude hydrogéologique ;
— le rapport de M. F la met hors de cause ;
— la pompe à chaleur fonctionnait normalement, lors de la livraison des appartements, comme il ressort du carnet d’entretien de la société ALROTHERM produit par le syndicat ;
— aucun principe de responsabilité ne peut être retenu contre la société SDH, aucune faute de la société SDH n’est démontrée, aucun manquement contractuel imputable à SDH n’est caractérisé ;
— les demandes présentées à l’encontre de la société SDH et sous divers fondements juridiques (1792, 1147, et 1604 ancien du code civil) doivent être rejetées ;
— subsidiairement, la société SDH est fondée à exercer ses recours contre les constructeurs et à demander la garantie de l’assureur dommages-ouvrage ;
— M. F, expert judiciaire, a relevé que le captage n’a pas été réalisé de manière correcte et efficace pour permettre l’alimentation de la pompe à chaleur, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination (page 117 du rapport) ;
— ces désordres sont de nature décennale ;
— de plus, l’expert judiciaire a clairement indiqué, tant dans son rapport,que dans les réponses aux dires des parties, que les dysfonctionnements sont imputables à une mauvaise réalisation des travaux par l’entreprise Vincendon en charge du lot chauffage du projet ;
— la SARL Vincendon n’a respecté ni son obligation de conseil ni son obligation de résultat ;
— la SARL Vincendon et son assureur, la SA MMA, dont la responsabilité contractuelle est engagée, devront relever et garantir la SDH de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge ;
— le désordre en litige – qui trouve son origine dans l’absence d’étude hydrogéologique – est bien imputable au Cabinet D et AS AT qui auraient dû, en tant que maîtres d''uvre, vérifier l’exécution par l’entreprise Vincendon des études prévues dans son marché ;
— à l’égard du maître de l’ouvrage, tous deux sont tenus de respecter les obligations résultant du contrat de maîtrise d''uvre ;
— la société Aquifore qui a réalisé les opérations de forage du double captage et rejet est tenue d’une obligation de résultat quant à la réalisation des prestations ;
— La société Aquifore et son assureur devront garantir la SDH des condamnations éventuellement mises à sa charge, pour les désordres affectant l’installation de la pompe à chaleur ;
— l’assureur dommages-ouvrage, la SA l’Auxiliaire, n’apporte aucun élément pour contester l’analyse circonstanciée du tribunal, dont il conviendra de confirmer intégralement la décision déférée, de ce chef ;
— le refus de garantie opposé par l’Auxiliaire, le 21 décembre 2011, était infondé ;
— aucun préjudice de jouissance n’est justifié et les autres surcoûts invoqués ne sont pas plus établis et n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2017, la SARL Aquifore demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— constater qu’il n’est pas contesté que la société Aquifore est intervenue en qualité de sous-traitant de
la société Vincendon ;
— dire et juger que la société Aquifore n’a pas la qualité de Constructeur, n’étant pas liée contractuellement avec le maître d’ouvrage ;
— dire et juger que la société Aquifore n’a commis aucune faute délictuelle ;
— dire et juger que le syndicat de copropriété de l’immeuble 'Le Madrigal’ ne peut engager la responsabilité décennale de la société Aquifore et qu’en l’absence de faute, la responsabilité délictuelle de la société Aquifore ne peut être engagée ;
— constater que la société Aquifore n’a réalisé que les forages ;
— constater que la société Vincendon n’a pas réalisé d’étude hydrogéologique, contrairement à ce que prévoyait le cahier des clauses techniques particulières ;
— constater que cette étude aurait sans aucun doute évité le mauvais positionnement du forage et des crépines ;
— dire et juger que la société Aquifore n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’encontre de la société Vincendon ;
— débouter la société Vincendon de ses demandes tendant à voir condamner la société Aquifore à relever et garantir la société Vincendon de toute condamnation susceptible d’être prononcée a leur encontre ;
— débouter la SARL Cabinet D de ses demandes tendant à voir condamner la société Aquifore à relever et garantir la SARL Cabinet D de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— débouter les demandeurs et toutes les parties de toutes leurs demandes à l’égard de la société Aquifore ;
— condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble 'Le Madrigal’ et la société Vincendon à payer à la société Aquifore la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle expose les éléments principaux suivants :
— en l’espèce, il n’est pas contesté que la Société Aquifore est intervenue en qualité de sous-traitant de l’entreprise Vincendon ;
— la responsabilité décennale de la société Aquifore ne peut être engagée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Madrigal ;
— Aquifore a respecté les préconisations de la société Vincendon
— cependant celles-ci n’ont pas permis d’obtenir le débit recherché ;
— la SARL Aquifore a donc pris les mesures correctives adéquates afin d’obtenir le débit souhaité, à savoir 9,5 m /h ;
— la solidarité ne se présume pas ;
— la société Vincendon semble oublier qu’elle était l’entreprise principale de ce lot, qu’elle connaissait parfaitement la nature des installations à raccorder sur le forage commandé et se devait de faire procéder aux analyses préalables notamment en faisant réaliser une étude hydrogéologique ;
— peu importe que la société Vincendon n’ait pas elle-même réalisé le forage mais fait intervenir un sous-traitant, elle devait s’assurer de la qualité de l’eau et de la bonne implantation des puits de forage et du débit suffisant ;
— elle a fait fi de cette étude hydrogéologíque et a demandé à la société Aquifore de réaliser les forages au regard des éléments dont elle disposait ;
— la société D, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, a commis un défaut de surveillance des travaux de chantier et ne saurait demander, dès lors, à être relevée et garantie par Aquifore.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2017, la SARL Vincendon et la SA MMA Assurances demandent à la cour de :
— dire et juger qu’il est établi que le sapiteur de l’expert judiciaire est intervenu dans les intérêts du maître d’ouvrage avant l’ordonnance de référé du 20 juin 2013 ;
— constater qu’il est établi que la désignation de la société Idées Eaux, en qualité de sapiteur de M. F, l’a été à l’initiative des demandeurs et contre la volonté de la SARL Vincendon ;
— constater que le rapport d’expertise reprend le travail de la société Idées Eaux ;
— dire et juger que la société Idées Eaux ne remplissait pas les conditions d’impartialité pour être le sapiteur de l’expert judiciaire ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— annuler le rapport d’expertise de M. F ;
— débouter purement et simplement le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes ;
Reconventionnellement,
— condamner solidairement le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires à payer tant aux MMA qu’a la SARL Vincendon la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— condamner la SARL Aquifore, sous-traitant de la société Vincendon, à relever et garantir la société Vincendon et les MMA de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
Plus subsidiairement,
— dire et juger que les copropriétaires n’établissent pas le préjudice de jouissance qu’ils revendiquent ;
— les en débouter ;
— condamner solidairement le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires aux dépens de 1re instance et d’appel, distraits au profit de maître K en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, elles exposent les éléments principaux suivants :
— le rapport d’expertise se fonde en partie sur le travail du sapiteur, la société Idées Eaux ;
— par courrier du 16 septembre 2013, la SARL Vincendon prenait note que les demandeurs préconisaient pour leur part la société Idées Eaux en qualité de sapiteur hydrogéologue mais elle indiquait qu’il serait judicieux de confier cette mission à un hydrologue plus éloigné de la situation de l’immeuble « Le Madrigal » ;
— la société Idées Eaux était déjà intervenue préalablement aux plaintes, sur l’immeuble, en qualité de Bureau d’étude Hydrogéologue, spécialisée en métrologie sur les forages, et sur la déclaration de travaux de forage/pompage ;
— cet élément se trouvait dans les pièces communiquées à l’expert par la SDH le 20 septembre 2013 ;
— le sapiteur n’était donc pas neutre et l’expertise ne peut pas être considérée comme impartiale ;
— le sapiteur tente de dédouaner la SARL Aquifore ;
— l’annulation du rapport d’impose ;
— subsidiairement, la SARL Vincendon a sous-traité l’intégralité des travaux de forage à la SARL Aquifore de telle sorte qu’il appartenait à cette dernière de réaliser l’étude hydrogéologique que l’on reproche à la SARL de n’avoir pas faite ;
— la SARL Vincendon n’a réalisé aucun travaux de captage et il n’est pas sans intérêt de relever que la société Idées Eaux retient en page 105 et 109 de son rapport qu’il appartenait à l’entreprise de forage de réaliser cette étude hydrogéologique sans laquelle la conception de l’ouvrage de captage a dû être adaptée en temps réel ce qui s’est soldé par un mauvais choix technique ;
— Aquifore devra relever et garantir la SARL Vincendon ;
— l’assureur DO a commis une faute en refusant de garantir ;
— les copropriétaires ne justifient pas de l’existence d’un préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Madrigal et les copropriétaires': M. R E et Mme S T épouse E, Mme U V, Mme W AA épouse Z, M. AB AC, la somme de 1 200 euros, M. AD A et Mme AE AF épouse A, M. AG C et Mme B-AH AI épouse C, Mme N O épouse X, M. P Q demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. L D à l’encontre du jugement entrepris ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions portant condamnation in solidum au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en nom personnel ;
— débouter les appelants et les autres intimés que les concluants de toutes fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum, M. L D, la MAF, la SARL Vincendon et la MMA à payer aux concluants une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum, M. L D, la MAF, La SARL Vincendon et la MMA aux dépens d’appel.
À l’appui de leurs prétentions, ils exposent les éléments principaux suivants :
— la SARL Cabinet D n’ayant pas interjeté appel de la décision, appel aujourd’hui entrepris par la MAF, la décision est définitive à son égard ;
— concernant la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, les conclusions de l’expert sont uniquement techniques et très claires et ne sont, contrairement aux allégations de la SARL Vincendon et de son assureur, empreintes d’aucun parti pris ;
— de plus la SARL Vincendon, pas plus en cause d"appel qu’en première instance, n’évoque une violation quelconque, d’ailleurs inexistante, des articles du code de procédure civile réglementant les opérations d’expertise, lesquels articles ne sont même pas visés au dispositif de leurs écritures ;
— enfin elles se gardent bien de toute critique technique des conclusions de l’expert ;
— depuis près de 6 ans, le chauffage est très mal assuré l’hiver et la climatisation n’est pas efficace en période estivale ;
— le trouble de jouissance existe bien.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, la SARL David Fils AT et la SA SMABTP demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 avril 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les préjudices matériels annexes d’un montant de 9 287,13 euros, les préjudices de jouissance des copropriétaires d’un montant total de 9 600 euros ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que ces préjudices seront à la charge de la SA l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Dans tous les cas,
— dire et juger que la SARL Vincendon et son assureur MMA, la SARL Cabinet D et son assureur la MAF, et la SARL Aquifore devront relever et garantir les concluants de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais ;
— condamner la SARL Cabinet D et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 2 188,50 euros ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SARL Cabinet D et la MAF à payer aux concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombants en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble.
À l’appui de leurs prétentions, ils exposent les éléments principaux suivants :
— ils rappellent le déroulement de la construction et de la procédure ;
— c’est bien la SARL Cabinet D (et non M. D) qui a signé le procès-verbal de réception des travaux et levée des réserves, le 23 février 2009 du lot n° 15 ;
— la SARL Cabinet D a repris l’activité de M. D et elle doit répondre du chantier en litige, avec son assureur, la MAF ;
— l’expert a précisé que les dysfonctionnements sont imputables à une mauvaise réalisation des travaux par l’entreprise Vincendon en charge du lot chauffage du projet ;
— la SARL Vincendon soutient que l’expert judiciaire aurait mené sa mission avec partialité, en ayant fait appel à un sapiteur qui était déjà intervenu sur les lieux pour le compte du maître d’ouvrage, et sollicite l’annulation de son rapport d’expertise ;
— le rapport d’expertise de M. F n’est pas entaché d’irrégularité comme l’a relevé le premier juge ;
— l’expert a caractérisé de façon certaine et exclusive la responsabilité de l’entreprise Vincendon, chargée des travaux du lot n° 15 et de son sous-traitant, la société Aquifore qui a réalisé le captage ;
— la société Vincendon et son sous-traitant ont commis des fautes à l’origine de la survenance des désordres constatés ;
— ils n’ont pas respecté le CCTP rédigé par le AS AT ;
— bien au contraire, dans son CCTP le AS AT avait prévu, à la charge de la société Vincendon, la réalisation d’une étude hydrogéologique préalable au commencement des travaux ;
— c’est bien pour cela que la responsabilité du AS n’a pas été retenue par l’expert judiciaire ;
— le AS AT estime que le tribunal a fait une juste répartition des responsabilités ;
— ce que le tribunal a retenu comme manquement concernant la maîtrise d''uvre, c’est uniquement de ne pas avoir suffisamment surveillé la bonne exécution des travaux et des missions confiées aux entreprises ;
— le AS AT n’a pas manqué aux missions qui lui ont été confiées dans l’acte du 20.09.2006 ;
— chaque intervenant est tenu à une obligation de conseil et d’information dans des limites contractuelles mais aussi et surtout dans les limites de sa compétence ;
— en refusant de prendre en charge ce sinistre, la SA l’Auxiliaire (assureur dommages-ouvrage) a commis une faute, qui a eu pour conséquences une aggravation des préjudices, qui ne sauraient être supportés par les autres parties ;
— la SA l’Auxiliaire devra être condamnée à prendre en charge l’intégralité des préjudices immatériels qui seront accordés au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2019, la SA l’Auxiliaire demande à la cour de :
— dire et juger que le désordre dont se plaignent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Madrigal » et les copropriétaires est de nature décennale ;
— dire et juger que la mutuelle l’Auxiliaire, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne doit prendre en charge que les travaux de remise en état évalués par l’expert judiciaire F, à une somme de 45 760 euros TTC ;
— dire et juger que la SARL Enteprise Vincendon, la maîtrise d''uvre composée par la société David & Fils, Cabinet études réalisation AT, et M. L D et la SARL Cabinet D, sont responsables de plein droit du sinistre en application des articles 1792 et suivants du code civil et que la SARL Aquifore qui a manqué à ses obligations contractuelles, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ou 1147 ancien du code civil ;
— accueillir l’action récursoire exercée par la mutuelle l’Auxiliaire à l’encontre des intervenants sur le chantier et leur société d’assurance respective sur le fondement des articles L. 121-12, L. 242-1 du code des assurances, A. 243-1 du code des assurances, 1792 et 1231-1 du code civil ;
— rejeter par conséquent, les moyens et prétentions formulés par la SARL Cabinet D et la MAF dans ses écritures d’appel et par M. L D personnellement ;
— rejeter également tous moyens et prétentions susceptibles d’être développés à l’encontre de la mutuelle l’Auxiliaire par les autres parties au litige ;
— confirmer en conséquence, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné in solidum :
* La société l’Auxiliaire,
* La société SDH Constructeur,
* La SARL Cabinet D et son assureur la MAF,
* La société David & Fils enseigne AT et son assureur de
responsabilité décennale SMABTP,
* La SARL Vincendon et son assureur responsabilité décennale MMA IARD Assurances,
* Et la société Aquifore,
à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Madrigal » , la somme de 45 760 euros au titre des travaux de remise en état, et limiter la condamnation de l’Auxiliaire à la simple prise en charge des travaux de remise en état de l’ouvrage affecté de désordres ;
— confirmer le caractère fondé et justifié du recours subrogatoire exercé par la Mutuelle l’Auxiliaire et condamner par conséquent, in solidum :
* SARL Cabinet D et son assureur la MAF,
* M. L D et son assureur, la MAF,
* La société David & Fils enseigne AT et son assureur SMABTP,
* La société Vincendon et son assureur MMA IARD Assurances,
* La société Aquifore,
à garantir l’Auxiliaire de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Madrigal » et de la société Pour le développement de l’habitat à son encontre ;
— condamner Mr L D et la MAF, la société David & Fils enseigne AT et SMABTP, la société Vincendon et MMA IARD Assurances, et la société Aquifore au paiement d’une somme de 4 000 euros au profit de l’Auxiliaire en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
À l’appui de ses prétentions, elle expose les éléments principaux suivants :
— par ordonnance juridictionnelle du 24 avril 2018, le conseiller de la mise en état a considéré que l’appel de la SARL Cabinet D et de la SA MAF était recevable et valable ;
— l’assurance dommages-ouvrage ne couvre pas les préjudices immatériels ;
— l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses qui permet à l’assureur d’exercer une action récursoire à l’encontre des responsables du sinistre et de leur assureur en application de l’article L. 121-12 du code des assurances et l’article A. 243-1 du code des assurances, annexe 2, relatif aux obligations de l’assuré ;
— dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter leur responsabilité, le maître d''uvre et l’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux en cause, sont responsables de plein droit et pour le tout des dommages subis par le maître de l’ouvrage et doivent en conséquence être condamnés in solidum à les réparer ;
— l’expert judiciaire a imputé à l’entreprise Vincendon, titulaire du lot chauffage rafraîchissement, la responsabilité du sinistre, en ayant omis de réaliser une véritable étude hydrogéologique ;
— la maîtrise d''uvre a également été très défaillante dans la direction du chantier ;
— Aquifore a commis une faute contractuelle en poursuivant et achevant le placement de la pompe dans le puits alors qu’elle avait perçu les difficultés techniques auxquelles elle était confrontée dans une note datée du 30 octobre 2007.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité de l’expertise :
En l’espèce, la SARL Vincendon et la SA MMA Assurances reprochent à M. F, désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge des référés, d’avoir fait intervenir la société Idées Eaux en qualité de sapiteur, afin de procéder à un diagnostic du doublet de forage, à la recherche et à l’identification des causes du dysfonctionnement (boues rouges et débit) et de proposer des solutions pour un fonctionnement pérenne de l’installation existante ou l’identification d’une solution alternative, alors que cette société était déjà intervenue sur les lieux préalablement aux plaintes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Madrigal et à l’engagement de la procédure de référé.
Elle considère que ce choix inapproprié d’un sapiteur dont la neutralité peut être sujette à caution remet en cause l’impartialité avec laquelle l’expert a accompli sa mission et justifie l’annulation de son rapport d’expertise.
En l’espèce, en cours d’expertise, l’expert judiciaire AJ F s’est adjoint un sapiteur en hydrogéologie, en la personne de la SARL Idées Eaux qui se décrit elle-même comme un bureau d’études hydrogéologiques spécialisé en mesures sur les forages.
Par courrier en date du 16 septembre 2013, l’avocat de la SARL Vincendon et de la SA MMA Assurances avait communiqué à l’expert des adresses d’hydrogéologues et avait fait part de son souhait de voir désigner un sapiteur plus éloigné de la situation de l’immeuble Le Madrigal (Cf annexe 203 du rapport d’expertise).
M. F a néanmoins fait le choix de la SARL Idées Eaux (agence de Bourg-de-Péage) alors que l’avocat de la SA SDH Constructeur lui avait fait parvenir dès le 20 septembre 2013 des documents mettant en évidence que la SARL Idées Eaux était intervenue en qualité de Bureau d’études hydrogéologiques, spécialisé en métrologie sur les forages, dans le cadre de la déclaration de travaux de forage-pompage (Cf annexes 100.1 et 101 du rapport d’expertise).
Cette intervention a concerné la création d’un doublé de forage géothermique pour l’immeuble Le Madrigal.
Il apparaît ainsi que le sapiteur Idées Eaux ne pouvait offrir l’objectivité nécessaire à la remise d’un avis technique en ce que sa neutralité est sérieusement remise en cause pour avoir travaillé pour le compte du maître d’ouvrage préalablement au litige.
Or, l’article 237 du code de procédure civile dispose « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
Il convient de rappeler qu’il n’est pas reproché à l’expert un non-respect du principe du contradictoire ni une anomalie dans les convocations ou la circulation des documents ou des informations.
Dans le présent dossier, en faisant appel à un sapiteur qui était déjà intervenu sur les lieux pour le compte du maître de l’ouvrage préalablement à l’expertise, l’expert judiciaire n’a pas mené sa mission avec l’impartialité objective requise et attendue d’un technicien inscrit sur une liste de cour d’appel.
La sincérité de son rapport d’expertise est ainsi très sérieusement remise en cause en ce que le rapport d’expertise a effectivement repris un certain nombre éléments de l’avis du sapiteur.
Cette absence d’impartialité objective de l’expert judiciaire conduit nécessairement à l’annulation du rapport d’expertise, à l’infirmation totale du jugement déféré et à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise avant dire droit, dont les frais seront avancés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Madrigal, demandeur initial en première instance.
Sur les dépens et les frais irrépétible :
En raison de l’organisation d’une mesure avant dire droit, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Prononce la nullité du rapport d’expertise de M. AJ F en date du 8 septembre 2014 ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Ordonne, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée à M. AU AV, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant […] cour de Mûre 38300 Bourgoin-Jallieu, Tél : […],
Port. : 06 09 84 20 78, AU.AV.exp@gmail.com
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— prendre connaissance du dossier et de tous les documents utiles remis par les parties ou demandés par l’expert,
— décrire les désordres affectant les travaux réalisés,
— en préciser les causes,
— dire si ces désordres peuvent avoir pour origine un défaut d’entretien,
— préciser les travaux de remise en état et en chiffrer le coût,
— donner tous éléments utiles sur les préjudices éventuellement subis,
— prendre en compte les observations des parties et y répondre,
— faire toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tous sachants, notamment en hydrogéologie, à charge d’en avertir les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) la provision sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Madrigal devra consigner à la régie de la cour d’appel de Grenoble avant le 31 juillet 2021 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise sera caduque ;
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du conseiller chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties et déposer au greffe de la cour d’appel de Grenoble le rapport définitif de ses opérations avant le 30 juin 2022 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état la plus proche de la date de dépôt effectif du rapport d’expertise, ou de l’avis de non-versement de la consignation ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens, comprenant les dépens de première instance, d’appel, de référé et les frais de l’expertise judiciaire annulée.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Chèque ·
- Part ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Sauvegarde des entreprises
- Loyer ·
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Provision
- Boulangerie ·
- Bruit ·
- Niveau sonore ·
- Acoustique ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Constat ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Transaction ·
- Comparaison ·
- Rupture ·
- Prescription
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Débours ·
- Indemnisation ·
- Corse ·
- Incidence professionnelle ·
- Réparation
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Arbitrage ·
- Conciliation ·
- Cabinet ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Conférence ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Installation ·
- Demande ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Pénalité ·
- Garantie
- Action ·
- Insecte ·
- Produit ·
- Traitement du bois ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Épouse ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Prescription ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Résiliation du bail ·
- Données ·
- Baux ruraux ·
- Liste ·
- Bailleur ·
- Sous-location
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Relation commerciale établie ·
- Code civil ·
- Participation ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Registre du commerce ·
- Conseil européen ·
- Image
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Famille ·
- Immobilier ·
- Relever ·
- Ouvrage ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Condamnation ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.