Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 févr. 2026, n° 26/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00650 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVHF
Du 03 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [I] [E] [D] [B]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, choisi, et de Madame [Z] [Y], Interprète en langue anglaise, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 24.10.2024 notifiée par le préfet des Yvelines à Monsieur [H] [I] [E] [D] [B] le même jour à 16 h 30 ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 29.01.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h46 à Monsieur [H] [I] [E] [D] [B] ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 01.02.2026 par Monsieur [H] [I] [E] [D] [B] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01.02.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] [E] [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 02.01.2026 à 15h20, Monsieur [H] [I] [E] [D] [B] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 02.02.2026 à 13h57, qui lui a été notifiée le même jour à 14h15, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/218 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/222, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [H] [I] [E] [D] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] [E] [D] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02.02.2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, que la procédure soit déclarée irrégulière, que la requête soit déclarée irrecevable et qu’il soit dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Il soutient que la copie lisible du registre communiquée en cours d’audience est irrecevable et doit être rejetée et qu’il convient de déclarer irrecevable la requête faute d’être accompagnée de la copie du registre.
Il fait valoir ensuite le défaut de diligence en ce que les autorités consulaires ont été saisies le 2.02.2026, précisant que la saisie de l’UCI ne vaut pas saisine des autorités consulaires.
Il fait valoir l’absence d’examen concret de la situation personnelle et l’absence de motivation suffisante, Monsieur [H] [I] [E] [D] [B] ne constituant pas une menace à l’ordre public et justifiant d’une vie familiale et d’un lieu de résidence stable ainsi que l’existence de garanties de représentation et l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration, Monsieur [H] [I] [E] [D] [B] justifiant d’un lieu de résidence et de l’exercice d’un emploi.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [H] [I] [E] [D] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le registre de rétention n’est pas une pièce nouvelle mais avait été produit, qu’il a été versé une version plus lisible et qu’en conséquence la requête n’était pas irrecevable.
En second lieu il indique que la production de pièces en cours d’audience dans une procédure orale est admise dès lors que le principe du contradictoire est respecté comme en l’espèce. Il expose que la préfecture a saisi l’UCI le 30.01.2026 à 11h02 en lui transmettant un dossier complet puis a procédé à une saisine directe du consul du Nigeria le 2.02.2026 à 10h55, qu’aucune carence fautive n’est donc caractérisée.
Il fat valoir que la décision de placement est écrite et motivée sur la situation de Monsieur [D] [B] et fait valoir que la prolongation de la rétention est pleinement justifiée.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce la copie du registre accompagne la requête mais est quasiment illisible puisque même le nom du retenu est difficile à lire. Au cours des débats devant le premier juge l’administration a produit une copie lisible.
L’illisibilité ne signifie pas absence de pièce et en conséquence il convient de constater que la pièce a été produite, que la requête était donc accompagnée des pièces prévues par le texte à peine d’irrecevabilité et que la communication d’une copie lisible par la préfecture doit être admise au regard en outre du fait que cette communication s’est faite de façon contradictoire.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour.
En revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce et comme le reconnait elle-même la préfecture l’UCI a été saisie le 30.01.2026, sans cependant que ne soit versée aux débats la preuve que l’UCI a immédiatement saisi les autorités consulaires nigérianes. La saisine directe de celles-ci a été effectuée uniquement le 2.02.2026, de sorte que n’est pas caractérisée la diligence utile à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de première instance et statuant à nouveau de rejeter la requête du préfet en prolongation et d’ordonner la remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision de première instance en ce qu’elle a jugé recevable les pièces communiquées au cours de l’audience et en ce qu’elle a rejeté l’irrecevabilité de la requête
Infirme la décision rendue le 2.02.2026 pour le surplus
et statuant à nouveau
Rejette la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [H] [I] [E] [D] [B]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le mardi 03 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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