Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 juin 2025, n° 23/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 31 janvier 2023, N° F22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/00825
N° Portalis DBVM-V-B7H-LW7K
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BAUDELET [Localité 9]
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00080)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 31 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 23 février 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le 1er août 1960 à [Localité 7] (Orne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de la Drôme
INTIMEE :
SNC INEO RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Fanny LEJEUNE de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 17 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R], né le 1er août 1960, a été embauché le 13 mai 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Ineo Rhône Alpes Auvergne en qualité de conducteur de travaux, catégorie agent de maîtrise, niveau G de la classification prévue par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
La société en nom collectif (SNC) Ineo Rhône Alpes Auvergne est spécialisée dans les activités d’installation électrique industrie et tertiaire, réseaux électriques extérieurs et dans la gestion et la maintenance multi techniques.
Par avenant du 31 octobre 2014, le salarié a été promu à compter du 1er octobre 2014 à la classification agent de maîtrise, niveau H, et rattaché administrativement à l’agence Guyane, basée à [Localité 8].
Par avenant du 26 janvier 2015, le salarié a été rattaché administrativement à l’agence Dauphiné, basée à [Localité 5] et rattaché géographiquement au centre de travaux de [Localité 11], son lieu d’affectation.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 17 au 31 octobre 2020, puis de nouveau du 5 novembre 2020 au 29 mars 2021.
A l’issue de la visite de reprise du 30 mars 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec l’indication selon laquelle « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 avril 2021, et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 avril 2021.
Le 18 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Valence de demandes en paiement de frais de grand déplacement, et en contestation du bien-fondé de son licenciement et de paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires au titre de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de donner droit à la demande de paiement de M. [O] [R] au titre de rappel des frais de grand déplacement sur la période courant du 1er octobre 2019 au 4 novembre 2020 et l’a débouté de sa demande,
— Débouté M. [O] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Ineo Rhône Alpes Auvergne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [O] [R] aux dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [R] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 23 février 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, M. [R] demande à la cour d’appel de :
« Recevoir M. [O] [R] en son appel et l’y déclarer bien fondé,
Réformer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SNC Ineo Rhône-Alpes Auvergne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner, quel qu’en soit le fondement juridique, la SNC Ineo Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [O] [R] la somme de 8 700 euros à titre de rappel de frais de grand déplacement du 01/03/2020 au 04/11/2020,
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [O] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SNC Ineo Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [O] [R] les sommes suivantes :
— 7 028,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 702,84 euros à titre de congés payés afférents,
— 28 113,60 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonner à la SNC Ineo Rhône Alpes Auvergne de remettre à M. [O] [R] :
— Un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir,
— Un certificat de travail rectifié portant mention d’une date de sortie au 28 juin 2021,
— Une attestation d’employeur destinée au Pôle emploi rectifiée,
Assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir,
Condamner la SNC Ineo Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [O] [R] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du solde de tout compte et de remise des documents de fin de contrat,
Condamner la SNC Ineo Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [O] [R] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ".
A l’issue de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Ineo Rhône Alpes Auvergne demande à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en date du 31 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. [R] de toutes ses demandes,
Le condamner d’avoir à payer à la société Ineo Rhône Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers frais et dépens liés à la présente instance ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande de rappel de frais de grand déplacement formulée par le salarié pour la période du 1er mars 2020 au 3 novembre 2020
L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n’est pas soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l’action en paiement ou en répétition du salaire, mais à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail (Cass. soc., 20 novembre 2019, 18-20.208).
D’une première part, il ressort des conclusions du salarié que M. [R] sollicite un rappel d’indemnités de grand déplacement en se prévalant des dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
Les frais professionnels correspondent aux frais qu’un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle dans l’intérêt de l’employeur (Cass. soc., 25 mars 2010, n° 08-43.156).
Selon l’article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, l’indemnité de grand déplacement, qui a un caractère forfaitaire, a pour objet de compenser les frais correspondants au logement, à la nourriture et aux dépenses supplémentaires qu’entraîne pour le salarié l’éloignement de son foyer.
En outre, les indemnités de grand déplacement sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.
Il s’en déduit que l’indemnité de grand déplacement a la nature de frais professionnels, nonobstant son caractère forfaitaire.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer la prescription biennale de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail.
D’une deuxième part, le salarié sollicite un rappel d’indemnités de grand déplacement en soutenant que cette indemnité, prévue par la convention collective des ETAM des travaux publics, est forfaitaire, et est payée en même temps que le salaire en fonction du nombre de découchés dans le mois qu’ainsi les indemnités sont exigibles au jour du paiement du salaire du mois au cours duquel ont eu lieu les découchés.
La société Ineo Rhône Alpes Auvergne ne présente aucun moyen utile permettant de retenir que les indemnités de grand déplacement ne sont pas versées en même temps que le salaire dans l’entreprise.
Il résulte de bulletins de salaire versés aux débats par le salarié que des indemnités de grand déplacement lui ont été versées chaque mois en même temps que sa rémunération, lorsqu’il était détaché à la Réunion et à en Guyane en 2013 et en 2014, de sorte qu’il est suffisamment démontré que ces indemnités sont exigibles au mois au cours duquel ont eu lieu les découchés.
Or, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Ainsi, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-17.409).
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que le salaire est versé le dernier jour ou l’avant-dernier jour du mois considéré.
Il en résulte que les indemnités de grand déplacement au titre du mois de février 2020 sont devenues exigibles le 28 février 2020, date de versement du salaire pour ce mois.
Et que les indemnités de grand déplacement au titre du mois de mars 2020 sont devenues exigibles le 31 mars 2020, date de versement du salaire pour ce mois.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 18 mars 2022, il s’en déduit que sa demande n’était pas prescrite pour les indemnités de grand déplacement sollicitées au titre des découchés du mois de mars 2020.
La demande de rappel d’indemnités de grand déplacement formulée par le salarié sur la période du 1er mars 2020 au 4 novembre 2020 est dès lors recevable et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du salarié jusqu’au 17 mars 2020 est rejetée.
Sur la demande au titre des frais de grand déplacement
Premièrement, les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur. Ainsi, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
Deuxièmement, constitue un engagement unilatéral un acte par lequel l’employeur s’engage à accorder un avantage déterminé à un salarié, une catégorie de salariés ou, encore, à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Au cas d’espèce, selon le contrat à durée indéterminée du 13 mai 2013, les parties ont convenu que :
« Vous exercerez vos fonctions à l’agence Outre-Mer, basée actuellement à [Localité 15] qui, au jour des présentes, constitue votre premier lieu d’affectation et nous avons pris bonne note de votre déclaration nous précisant que vous vous engagez à résidez à proximité de ce lieu d’affectation.
Vous serez en outre amené de manière habituelle, par vos fonctions, à effectuer des déplacements de longue durée, des heures supplémentaires et des travaux de nuit.
(')
En cas de mutation et compte tenu de la nature des fonctions que vous exercez au sein de l’entreprise, vous vous engagez à adapter si nécessaire votre lieu de résidence afin de continuer à habiter à proximité de votre nouveau lieu de travail ".
Selon le dernier avenant au contrat de travail, daté du 26 janvier 2015, les parties ont convenu que :
« Vous êtes rattachés administrativement à l’agence Dauphiné basée actuellement à [Localité 5] et géographiquement au centre de travaux de [Localité 11] qui, au jour des présentes, constitue votre lieu d’affectation.
Nous avons pris bonne note de votre déclaration nous précisant que vous résidez à proximité de ce lieu d’affectation.
Toutefois, compte tenu de la nature des fonctions qui vous sont confiées, vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement tant en France qu’à l’étranger.
(')
En cas de mutation et compte tenu de la nature des fonctions que vous exercez au sein de l’entreprise, vous vous engagez à adapter si nécessaire votre lieu de résidence afin de continuer à habiter à proximité de votre nouveau lieu de travail ".
A titre liminaire, la cour relève que les parties s’entendent pour retenir que le salarié a été conduit à travailler quotidiennement à compter du 1er octobre 2019 sur le chantier du centre hospitalier [Localité 14] à [Localité 13], qu’il disposait d’une voiture de service pour s’y rendre, qu’il n’habitait pas à proximité de son lieu d’affectation situé à [Localité 10] contrairement à son engagement contractuel, mais à 107 kilomètres, pour des convenances personnelles, et qu’au cours de la période du chantier à [Localité 12], il est rentré à son domicile tous les jours après sa journée de travail.
D’une première part, le salarié sollicite le versement d’une indemnité de grand déplacement en invoquant l’article 7.1.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise des travaux publics du 12 juillet 2006, relatif aux « déplacements quotidiens des ETAM non sédentaires » qui dispose :
« L’ETAM non sédentaire des entreprises de travaux publics bénéficie, aux mêmes conditions, des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, sauf accord d’entreprise prévoyant des modalités plus favorables.
Les indemnités instituées par le présent article ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2. ".
M. [R] soutient que cet article renvoie aux articles 8.10 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 consacrés aux « Grands déplacements ».
Cependant, selon l’article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, « est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin d’embauche ».
Et l’article 8.11 de la même convention prévoit que « l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé ».
Ces dépenses comprennent notamment le « coût d’un second logement pour l’intéressé ».
Or, outre le fait que l’article 7.1.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise des travaux publics du 12 juillet 2006 concerne les « déplacements quotidiens » impliquant une absence de découché, l’article ne vise que « les indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics » sans viser aucune indemnité pour les dépenses d’un second logement, contrairement à l’article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 relatif à l’indemnité de grand déplacement.
A l’inverse, il apparaît que l’article 8.2 de cette convention, relatif aux petits déplacements, indique : « Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée et pour en revenir à la fin de la journée de travail ».
Il résulte de ces constatations que l’article 7.1.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise des travaux publics du 12 juillet 2006 renvoie aux articles 8.1 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 relatifs aux « petits déplacements », et non aux articles 8.10 et suivants relatifs aux grands déplacements.
C’est donc à tort que le salarié, qui relève du statut ETAM et non pas du statut ouvrier, soutient que l’employeur était tenu de lui verser l’indemnité de grand déplacement prévue par les articles 8.10 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 au motif que l’article 7.1.9 la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise des travaux publics du 12 juillet 2006 en prévoit le versement aux ETAM non sédentaires par renvoi.
Ce moyen s’avère en conséquence inopérant.
Et le salarié ne se fonde sur aucune autre disposition de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise des travaux publics du 12 juillet 2006, pour solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité de grand déplacement.
D’une deuxième part, le salarié soutient que l’employeur aurait dû prendre en charge ses frais professionnels et lui verser une indemnité de grand déplacement car il était en situation de grand déplacement au regard des dispositions des points 1230 et 1240 du bulletin officiel de la sécurité sociale.
Les commentaires publiés par l’administration au Bulletin officiel de la sécurité sociale, qui ont pour objet de présenter la doctrine de l’administration applicable en matière de cotisations et de contributions sociales, peuvent être contestés par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE, 14 mars 2022, n° 453073) et sont opposables à l’administration.
A l’examen du Bulletin officiel de la sécurité sociale versé aux débats par le salarié, il apparaît que la sécurité sociale applique deux critères de distance et de durée entre le lieu de résidence et le lieu de déplacement pour présumer qu’un salarié est empêché de regagner sa résidence à la suite de sa journée de travail et en déduire que le versement d’une indemnité de grand déplacement forfaitaire par l’employeur, destinée à compenser ses dépenses supplémentaires de logement et de nourriture, est justifié, et ainsi exonérer, dans les limites de certains seuils, de cotisations et contributions sociales les indemnités de grand déplacement versées par l’employeur.
Cependant, il ne ressort pas des commentaires du bulletin de la sécurité sociale produit par le salarié que l’employeur, lorsque le salarié est en situation de grand déplacement, serait tenu de lui verser une indemnité de grand déplacement.
En effet, le salarié tire son éventuelle qualité de salarié en grand déplacement ouvrant droit au versement de l’indemnité de grand déplacement uniquement de la convention collective applicable à la relation de travail, et non du Bulletin officiel de la sécurité sociale, lequel n’a vocation qu’à déterminer l’application des règles de la sécurité sociale relatives aux cotisations et contributions sociales des indemnités versées par l’employeur.
Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l’employeur de la notion de « grand déplacement » telle que retenue par l’administration sociale dans le bulletin officiel de la sécurité sociale est inopérant.
D’une troisième part, le salarié, qui soutient que l’employeur est tenu de lui rembourser les frais professionnels qu’il a engagés, ne soutient ni ne démontre qu’il aurait engagé de tels frais au cours de son affectation sur le chantier de [Localité 12].
En conséquence, ce moyen s’avère également inopérant.
Mais d’une quatrième part, constitue un engagement unilatéral un acte par lequel l’employeur s’engage à accorder un avantage déterminé à un salarié, une catégorie de salariés ou, encore, à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
M. [R] verse aux débats un courrier de l’employeur du 6 juin 2017, dans lequel celui-ci répond au salarié à la suite de réclamations de ce dernier portant sur des déplacements pour le chantier « Schneider 38-TEC » situé à [Localité 6], et l’employeur verse une copie de ce courrier portant la signature du salarié.
Il apparaît que ce courrier vient clore une contestation du salarié adressé à son employeur portant sur le remboursement des frais engagés par le salarié pour se loger à proximité du chantier « Schneider 38-TTC » sur lequel il a été affecté sur une longue durée, l’employeur acceptant de lui verser une somme à ce titre.
La cour relève que, dans ce courrier, l’employeur indique au salarié que les dispositions en vigueur dans la société ne prévoient pas d’indemnité de petit déplacement (IPD) pour les ETAM et que, par ailleurs, la demande du salarié concerne le versement d’indemnités de grand déplacement (IGD) « en lien avec les frais que vous avez engagés pour couvrir les dépenses de découché ».
Après avoir informé le salarié qu’il avait été décidé de procéder à la régularisation des frais du salarié, l’employeur indique : « En ce qui concerne l’avenir, dès lors que des découchés seront rendus nécessaires en raison de l’éloignement des chantiers, la société vous indemnisera au titre des indemnités de grand déplacement selon les règles en vigueur ».
Il ressort des termes clairs et dénués d’ambiguïté de l’employeur dans ce courrier qu’il s’est engagé, dérogeant en cela aux dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise des travaux publics du 12 juillet 2006 qui ne prévoient pas le versement d’indemnités de grand déplacement pour les ETAM, à verser à l’avenir au salarié des indemnités de grand déplacement conformément à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 également applicable dans l’entreprise.
Et il apparaît que l’employeur a entendu assujettir le versement de l’indemnité de grand déplacement aux conditions posées par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, sans y ajouter d’autres conditions, en précisant que les indemnités de grand déplacement seront versées « selon les règles en vigueur ».
En effet, la cour relève que l’employeur indique explicitement au salarié dans un courriel du 19 juin 2017 produit par M. [R] que cette formule fait référence à la définition des grands déplacements dans la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
En conséquence, c’est à tort que l’employeur soutient que le versement de l’indemnité de grand déplacement serait conditionné à la démonstration par le salarié qu’il a engagé des frais professionnels pour se loger sur place et se nourrir, alors que la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ne conditionne ce versement à la preuve d’aucune dépense de la part du salarié.
En effet, selon l’article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, l’indemnité de grand déplacement est une « allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte ».
Elle " correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.
(') ces dépenses journalières (') comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer ".
En outre, son versement est dû par l’employeur, nonobstant le choix du salarié de regagner son domicile le soir (Cass. soc., 15 septembre 2021, 20-10.907).
Il résulte de cette disposition que le versement de cette indemnité n’est pas assujetti à la démonstration par le salarié des frais engagés, et que l’indemnité de grand déplacement doit être versée dès lors que le salarié est en situation de grand déplacement.
Partant, au cas d’espèce, le salarié est fondé à se prévaloir de l’engagement unilatéral de l’employeur pour obtenir, sous réserve qu’il soit en situation de grand déplacement selon la convention collective des ouvriers des travaux publics, le versement d’indemnités de grand déplacement, nonobstant le fait qu’il ait regagné son domicile tous les soirs et qu’il n’ait engagé aucun frais pour se loger à proximité du chantier.
D’une cinquième part, selon l’article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 : « Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche ».
Le salarié, indiquant que son lieu de résidence est situé à 107 kilomètres de son lieu d’affectation situé à [Localité 10], et qu’il n’habite pas, contrairement à son engagement contractuel, à proximité de son lieu d’affectation, demande à ce que sa qualité de salarié en grand déplacement soit appréciée compte tenu de la distance séparant son lieu d’affectation, soit [Localité 10], du chantier Centre Hospitalier du Pays Voironnais situé à [Localité 12] sur lequel il a été missionné à compter du 1er octobre 2019 en qualité de conducteur de travaux électricité.
Il établit, sans être contesté par aucun moyen utile par l’employeur, que la distance entre son lieu d’affectation et ledit chantier est de 66 kilomètres et que le temps nécessaire pour rejoindre en transport en commun le chantier depuis la gare de [Localité 11] est supérieur à 1h50.
Ces éléments sont suffisants pour retenir que le salarié était bien en situation de grand déplacement au regard de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et que les découchés étaient rendus nécessaires en raison de l’éloignement du chantier.
Il en résulte que le salarié aurait dû se voir verser, conformément à l’engagement unilatéral de l’employeur, des indemnités de grand déplacement prévues par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 pendant toute la durée où il a été affecté sur le chantier de [Localité 12].
D’une sixième part, le salarié sollicite le versement d’une indemnité forfaitaire de grand déplacement de 105 euros par jour en soutenant que :
— le prix moyen d’une chambre d’hôtel avec petit déjeuner s’élève à 75 euros, ce qu’il établit en produisant plusieurs captures d’écran de site internet d’hôtels situés autour du chantier,
— le prix d’un déjeuner ou d’un dîner standard s’élève à 15 euros, soit 30 euros pour un déjeuner et un dîner,
— l’employeur lui versait une indemnité de grand déplacement de 110 euros lorsqu’il était détaché à la Réunion et en Guyane d’avril 2013 à décembre 2014, soit une somme supérieure au plafond d’exonération de la sécurité sociale.
La société Ineo Rhône Alpes Auvergne soutient que l’indemnité de grand déplacement n’est pas déterminée dans son montant car la convention collective ne fixe aucun barème d’indemnisation, et que les sommes sollicitées par le salarié sont supérieures aux plafonds d’exonération de cotisations et de contributions sociales fixées par l’URSSAF.
Elle ne produit aucun élément permettant d’établir le montant de l’indemnité de grand déplacement versée aux salariés ouvriers dans l’entreprise.
Les éléments produits par le salarié sont suffisants pour retenir qu’un montant journalier de 105 euros correspond aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner), comme le prévoit l’article 8.11 de la convention collective.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de grand déplacement à la somme revendiquée de 105 euros.
Enfin, d’une septième part, la société Ineo Rhône Alpes Auvergne ne conteste par aucun moyen utile le nombre de découchés sur la période du 1er mars au 4 novembre 2020 que le salarié établit à 80.
En conséquence, le salarié est bien fondé à solliciter la somme de 80 x105 euros = 8 400 euros à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement.
En revanche, le salarié, qui sollicite également une somme de 300 euros correspondant à 20 jours sans découché, ne justifie pas du fondement de sa demande, l’indemnisation des repas au cours de ces journées ne relevant pas de l’indemnité de grand déplacement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [R] la somme de 8 400 euros net à titre de rappel d’indemnité de grand déplacement, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
La société Ineo Rhône Alpes Auvergne est également condamnée à remettre à M. [R] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le salarié étant débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
Premièrement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. (Cass. soc., 3 mai 2018, 17-10.306)
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur ne peut s’exonérer de ces obligations s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles précités ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En cas de litige, il incombe à l’employeur, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Au cas d’espèce, le salarié soutient que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité caractérisé par les faits suivants :
— il a subi une pression résultant de sa charge de travail,
— il a fait l’objet d’une accusation injustifiée par son employeur d’un manque de rentabilité et d’avancement du chantier à son retour d’arrêt de travail le 2 novembre 2020,
— l’absence de versement des indemnités de grand déplacement au cours du chantier situé à [Localité 12] à compter du mois d’octobre 2019, ce qui l’a contraint à rentrer tous les soirs à son domicile, le salarié n’ayant pas la possibilité d’avancer les frais de restaurant et d’hôtel en raison de sa situation économique, et généré une intense fatigue.
D’une première part, la cour relève que le salarié a été placé en arrêt de travail une première fois pour la période du 17 au 31 octobre 2020, puis une seconde fois du 5 novembre 2020 au 29 mars 2021.
Il établit avoir été victime d’un syndrome qualifié de « burn out » professionnel à l’origine de ces deux arrêts de travail en produisant :
— Un certificat médical de son médecin traitant du 16 août 2021 dans lequel celui-ci certifie que " M. [O] [R] (') a consulté le 17/10/2020 pour souffrance morale en lien avec son travail/burn out, ce qui a justifié la mise en place d’un arrêt de travail à compter de cette date (17/10/2020) jusqu’au 31/03/2021 ",
— Des ordonnances prescrivant au salarié un traitement anxiolytique à compter du 5 novembre 2020,
— Des ordonnances prescrivant au salarié un traitement antidépresseur à compter du 18 décembre 2020.
L’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait pris des mesures au sein de l’entreprise afin de s’assurer que la charge de travail du salarié était compatible avec ses horaires de travail, et ainsi prévenir toute dégradation de la santé psychique et physique du salarié en lien avec une charge de travail trop importante, alors que le salarié affirme avoir subi une pression en lien avec sa charge de travail et établit qu’il a été placé en arrêt de travail pour « burn out » à compter du 17 octobre 2020.
D’une seconde part, l’employeur ne justifie d’aucune mesure prise au titre de la prévention des risques professionnels et notamment des risques psycho-sociaux, alors que le salarié, placé en arrêt du travail à compter du 17 octobre 2020, signale s’être vu adresser des reproches par ses supérieurs hiérarchiques sur la qualité de son travail au moment de sa reprise à l’issue de son premier arrêt de travail qui a pris fin le 31 octobre 2020.
D’une troisième part, il a été jugé précédemment que l’employeur n’avait pas versé au salarié les indemnités de grand déplacement auxquelles il avait droit depuis le début de son affectation sur le chantier du Centre Hospitalier du Pays Voironnais situé à [Localité 12] à compter du 1er octobre 2019 en raison de l’éloignement dudit chantier de son lieu d’affectation rendant nécessaire des découchés.
Il est sans incidence que le salarié ne respectait pas, ce qu’il reconnaît, son engagement contractuel de résider à proximité de son lieu d’affectation, et que le trajet le plus long, aussi bien en distance qu’en durée, que le salarié effectuait chaque jour était le trajet entre son domicile et son lieu d’affectation, et non le trajet entre son lieu d’affectation et le chantier.
En effet, le salarié verse aux débats un échange de courriels avec son employeur entre les mois de janvier et de juin 2017, desquels il ressort que M. [R] a sollicité de son employeur à cette époque, alors qu’il était affecté sur un chantier à [Localité 6], le versement d’indemnités pour couvrir ses frais d’hébergement.
Et il a été relevé que l’employeur, par son courrier du 6 juin 2017, s’était engagé à verser au salarié à l’avenir des indemnités de grand déplacement dès lors que les découchés seraient rendus nécessaires en raison de l’éloignement des chantiers.
Or, il apparaît que l’employeur, qui avait une parfaite connaissance de l’adresse du salarié, dès lors que celle-ci apparaît aussi bien sur les bulletins de paie que sur le courrier susvisé du 6 juin 2017, n’a pas conditionné le versement des indemnités de grand déplacement à l’avenir au respect par le salarié de cet engagement contractuel du salarié de résider à proximité de son lieu d’affectation.
En conséquence, dès lors qu’il a été retenu que la distance séparant le lieu d’affectation du salarié du lieu du chantier suffisait à ouvrir droit au versement desdites indemnités, et que l’employeur a omis de verser au salarié ces indemnités qui lui étaient dues nonobstant le non-respect par celui-ci de la clause de son contrat exigeant qu’il réside à proximité de son lieu d’affectation, c’est vainement que l’employeur soutient que le salarié serait seul à l’origine de la fatigue générée par les déplacements jusqu’au chantier du fait du non-respect de la clause du contrat.
Au vu de ces constatations, la cour retient qu’en omettant de verser les indemnités de grand déplacement dues au salarié, la société Ineo Rhône Alpes Auvergne n’a pas pris toutes les mesures permettant de protéger la santé du salarié et prévenir les risques professionnels, en lui offrant la possibilité de dormir à proximité du chantier, et ainsi de lui éviter la fatigue résultant des temps de conduite entre son lieu d’affectation et son chantier.
Il y a lieu de juger que la société Ineo Rhône Alpes Auvergne a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [R].
S’agissant du lien de causalité entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude du salarié, le salarié soutient que :
— il a subi un rythme de travail effréné à l’origine d’une fatigue intense et d’un épuisement psychique de type burn-out en raison des allers-retours quotidiens de son domicile à son chantier depuis le mois d’octobre 2019,
— cette fatigue et cet épuisement sont à l’origine de ses arrêts de travail du 17 au 31 octobre 2020, puis du 5 novembre 2020 au 29 mars 2021, et de son inaptitude prononcée le 30 mars 2021.
D’une première part, le salarié a été placé en arrêt de travail une première fois pour la période du 17 au 31 octobre 2020, puis pour la période du 5 novembre 2020 au 29 mars 2021.
Et il a été jugé précédemment que le salarié établissait que ces deux arrêts de travail étaient dus à un syndrome qualifié de « burn out ».
Enfin, il a été jugé que la société Ineo Rhône Alpes Auvergne avait commis plusieurs manquements à son obligation de sécurité envers le salarié de manière concomitante au placement de celui-ci en arrêt de travail.
En conséquence, le salarié établit la matérialité d’un lien de causalité, au moins partiel, entre les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et les arrêts de travail.
D’une deuxième part, il apparaît que les arrêts de travail du salarié ont été suivis immédiatement par la déclaration d’inaptitude.
Par ailleurs, le salarié verse aux débats des extraits de son dossier médical auprès de la médecine du travail, desquels il ressort que :
— lors d’une visite du 18 décembre 2019, il a été indiqué sous la rubrique « maladies du système nerveux » que M. [R] devait effectuer quotidiennement depuis le mois d’octobre 2020 des allers retours entre son domicile et le chantier, soit un départ à 5h30 le matin pour arriver à 7h30 et un départ du chantier à 17h15, et que son état de stress se situait à 6 sur une échelle de 10,
— lors d’une visite du 24 janvier 2021, le salarié a indiqué que les déplacements étaient l’un des éléments à l’origine de son arrêt maladie pour un important épuisement physique et psychologique ("arrêt maladie depuis nov 2019 pour un épuisement important physique et psychologique, stress++ / charge travail, déplacements, dénigrement de son employeur ").
Ces éléments établissent suffisamment que l’inaptitude du salarié est consécutive, au moins partiellement, aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il en résulte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse.
Au visa de l’article L.1234-5, dès lors qu’il est retenu que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine de l’inaptitude, il s’en déduit que l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur, de sorte que M. [R] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7 028,40 euros brut, dont le calcul n’est pas discuté par l’employeur.
C’est à tort que l’employeur prétend que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au motif que cette indemnité n’aurait pas un caractère salarial mais indemnitaire.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Ineo Rhône Alpes Auvergne à la somme de 7 028,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 702,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le salarié est également fondé à obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [R], embauché le 13 mai 2013 et licencié le 29 avril 2021, avait acquis une ancienneté de plus de huit années entières, en tenant compte de la durée du préavis.
Il en résulte qu’il peut prétendre, sur le fondement de l’article L. 1235-3 susvisé, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
M. [R] indique ne pas être parvenu à être embauché sur un nouvel emploi en raison de son âge, et avoir subi un préjudice résultant de la différence entre les allocations chômage perçues et le salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler d’un montant qu’il évalue à plus de 17 000 euros.
Il ajoute qu’il n’avait pas l’intention de liquider ses droits à la retraite avant l’âge de 63 ans, soit avant le 1er octobre 2023, mais qu’il a été placé d’office à la retraite le 1er août 2022 par Pôle emploi, qu’ainsi, il a subi une perte de droit à la retraite qu’il évalue à plus de 23 000 euros, ce que l’employeur conteste.
Il justifie avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi versée par Pôle emploi.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d’emploi et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 28 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
L’employeur est condamné à remettre à M. [R] un certificat de travail et une attestation employeur destinée à France travail rectifiés conformément à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En outre, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à France travail à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement du solde de tout compte et de remise des documents de fin de contrat
Selon l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Le défaut d’établissement, la rédaction défectueuse ou la remise tardive du certificat de travail justifient l’allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.
Aux termes de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
L’absence de la remise ou la remise tardive des documents permettant au salarié son inscription au chômage justifient l’allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond
Le salarié établit que l’employeur ne lui a pas versé le solde de tout compte et les documents de fin de contrat à la suite de son licenciement du 29 avril 2021 mais plus d’un mois après celui-ci en produisant :
— un courriel du 21 mai 2021 adressé à la société Ineo Rhône Alpes Auvergne dans lequel il indique ne pas avoir perçu le solde de tout compte et les documents de fin de contrat, et que sa situation financière est critique,
— un courriel en réponse de l’employeur du 25 mai 2021 lui indiquant que le « solde de tout compte (est) actuellement en cours de traitement et de validation » et que les documents devraient parvenir au salarié prochainement,
— un courrier de l’employeur du 31 mai 2021 transmettant au salarié les documents de fin de contrat, et un bulletin de salaire pour solde de tout compte d’un montant de 7 890,97 euros avec l’indication que cette somme a été réglée au salarié par virement bancaire du 31 mai 2021.
Le salarié établit par ailleurs avoir rencontré des difficultés financières au cours de cette période en produisant un relevé de son compte bancaire du mois de mai 2021.
En conséquence, M. [R] établit un manquement de l’employeur, qui a manqué de diligence dans le versement du solde de tout compte et l’envoi des documents de fin de contrat, à l’origine d’un préjudice financier, qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros net.
La société Ineo Rhône Alpes Auvergne est condamnée à payer à M. [R] cette somme à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la société Ineo Rhône Alpes Auvergne de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et infirmé sur les dépens.
La société Ineo Rhône Alpes Auvergne, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel, cette condamnation emportant rejet de sa demande formulée au titre de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie de la demande de rappel d’indemnités de grand déplacement soulevée par la SNC Ineo Rhône Alpes Auvergne ;
DECLARE la demande de rappel d’indemnités de grand déplacement formulée par le salarié et portant sur la période du 1e mars 2020 au 4 novembre 2020 recevable en totalité ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Ineo Rhône Alpes Auvergne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SNC Ineo Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. [O] [R] les sommes suivantes
— 8 400 euros net à titre de rappel d’indemnité de grand déplacement,
— 7 028,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 702,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 28 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte et la remise des documents de fin de contrat,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SNC Ineo Rhône-Alpes Auvergne à remettre à M. [O] [R] un bulletin de salaire, un certificat de travail rectifié et une attestation employeur à destination de France travail rectifiés conformément à la présente décision ;
ORDONNE d’office à la SNC Ineo Rhône Alpes Auvergne le remboursement des allocations chômages perçues par M. [O] [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, en vertu des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à France travail à la diligence du greffe de la présente juridiction ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE la SNC Ineo Rhône Alpes Auvergne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SNC Ineo Rhône Alpes Auvergne aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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