Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 22 avr. 2026, n° 26/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/02820 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3CI
Appel contre une décision rendue le 07 avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
APPELANT :
M. [B] [O]
né le 28 Septembre 1984 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé
[Etablissement 1]
comparant assisté de Maître Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
[Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
AUTRE PARTIE :
DARPEJ 01
non comparant
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
**********************
Nous, Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 22 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, Conseillère, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 26 février 2026 dans le cadre d’une procédure pour péril imminent concernant [B] [O],
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L3213-7 du code de la santé publique prise par le préfet de l’Ain en date du 4 mars 2026 concernant [B] [O],
Vu l’ordonnance de du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 9 mars 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [O],
Vu la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont fait l’objet [B] [O], en date du 25 mars 2026 et les pièces transmises par l’établissement hospitalier,
Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires de [B] [O].
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 15 avril 2026,[B] [O] a interjeté appel de l’ordonnance .
Par courriel du 20 avril 2026 reçu au greffe à 13h31, le ministère public a fait savoir qu’il n’avait pas d’observation.
Un certificat médical avant audience établi par le docteur [Z] [U] le 20 avril 2026 décrit une amélioration de l’état de santé de [B] [O] en ce que 'l’évolution clinique en milieu hospitalier est marqué par un amendement significatif des troubles psychomoteurs'.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 20 avril 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, [B] [O] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [B] [O] a été entendu en ses explications.
[B] [O] a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par [B] [O], parvenu au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
[B] [O] soutient à l’audience qu’il se trouve au centre psychiatrique de [Localité 3] 'sans raison’ et s’exprime longuement sur son ressentiment à l’égard des représentants de l’Etat, du corps médical et de la justice et plus spécialement du juge des tutelles qui ne lui permettrait pas de réaliser ses projets professionnels et ses passions.
S’il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, il ne lui appartient néanmoins pas de substituer sa propre appréciation à celles des médecins.
[B] [O]a été hospitalisé initialement dans le cadre d’une procédure pour péril imminent puis à compter du 4 mars 2026 sur demande du représentant de l’Etat après qu’il a été reconnu irresponsable pénalement dans le cadre d’une procédure ouverte pour des faits de menaces et actes d’intimidation à l’encontre d’un magistrat, le juge des tutelles en charge de sa mesure de protection.
L’expertise psychiatrique du 4 mars 2026 ayant conclu à l’abolition de son discernement a relevé un sujet psychotique chronique qui présente une symptomatologie floride qui demeure dans une forme décompensée. Il est également indiqué que [B] [O] est dans le déni de ses troubles mentaux pour penser n’avoir besoin que d’un traitement par OLANZAPINE dans les suites d’un accident à l’époque où il est convaincu qu’il était cascadeur. Il est également noté un trouble psychotique envahissant avec délire à thématique mégalomaniaque de persécution à thématique interprétatif et intuitif. Actuellement il y a un délire de persécution à thématique complotiste avec persécuteur désigné, un juge des tutelles et un tuteur.
Le collège de soignants mandaté pour évaluer l’évolution de l’état de santé de [B] [O] a relevé le 3 avril 2026 que les propos mégalomaniaques et de persécution vis-à-vis de institutions sont toujours présents et a conclu à une absence de conscience des troubles qui s’inscrit dans une pathologie psychiatriques qui altère le jugement rendant nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète.
Si le docteur [Z] [U] note dans le certificat de situation du 20 avril 2026 une évolution favorable, il ne conclut néanmoins pas à la mainlevée de la mesure et à la mise en place d’une autre prise en charge.
Il résulte de ces éléments que le maintien de [B] [O] dans le dispositif de soins sans consentement est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg en bresse.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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