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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 juil. 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, 13 septembre 2024, N° 24/01319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/01319 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3B
Monsieur [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Maître [D] [C] Me [D] [C], notaire associé au sein de la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER, [Adresse 1]- [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Maître [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. YLMIS SCI YLMIS, Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-PIERRE (REUNION) sous le numéro 842 898 413, dont le siège social est au [Adresse 7] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Juillet 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 13 septembre 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Dit qu’une servitude de passage piétonnier d’une largeur de 1 mètre bénéficie aux parcelles cadastrées AX [Cadastre 3] et AX [Cadastre 4] sises [Adresse 7], sur la commune d'[Localité 11], sur la parcelle cadastrée section AX [Cadastre 2] sise [Adresse 6], sur la commune d'[Localité 11], afin d’accéder à l’ [Adresse 10] ;
Condamne M. [T] [I] à retirer tout obstacle sur la servitude de passage longeant sa propriété sur une largeur d’un mètre et à remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte
provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de quatre mois ;
Condamne M. [T] [I] à verser à la SCI YLMIS la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne solidairement Me [D] [C] et Me [Y] [K] à verser à la SCI YLMIS la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel ;
Déboute la SCI YLMIS pour le surplus ;
Déboute M. [T] [I] et Me [D] [C] de leurs prétentions reconventionnelles;
Condamne solidairement M. [T] [I], Me [D] [C] et Me [Y] [K] à verser à la SCI YLMIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [T] [I], Me [D] [C] et Me [Y] [K] aux dépens. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 11 octobre 2024 par Monsieur [T] [I] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de la SCI YLMIS en date du 12 février 2025 ;
Vu la constitution de Monsieur [D] [C], notaire associé au sein de la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER, en date du 17 février 2025 ;
Vu la constitution de Madame [Y] [K], notaire associée au sein de la SCP POPINEAU-ROCCA-AIH-FENNE et PONS-SERVEL, en date du 20 février 2025 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées au greffe de la cour le 13 janvier 2025;
Vu les premières conclusions d’incident déposées par la SCI YLMIS le 28 avril 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« - CONSTATANT que :
. la déclaration d’appel de Monsieur [T] [I] a été enregistrée au greffe le 11 octobre 2024 ;
. Monsieur [T] [I] a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 13 janvier 2024, soit postérieurement au délai de 3 mois imposés par l’article 908 du Code de Procédure Civile ;
. Monsieur [T] [I] a notifié ses conclusions à la SCI YLMIS, intimé le 17 février 2025, soit postérieurement au délai de 4 mois imposé par les articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile ;
DECLARER CADUC l’appel formé par Monsieur [T] [I] le 11 octobre 2024.
CONDAMNER Monsieur [T] [I] à payer à la SCI YLMIS la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [I] aux entiers dépens, comprenant les frais de significations de l’ordonnance à intervenir, le timbre (225 €) et les droits de plaidoirie (13 €).
— DEBOUTER Monsieur [T] [I] de ses demandes, moyens, fins et prétentions. "
Vu les conclusions d’incident remises le 19 juin 2025 par Madame [Y] [K], tendant à :
« – DECLARER caduque la déclaration d’appel de M. [T] [I] du 11 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
— CONDAMNER M. [T] [I] à payer à Me [Y] [K] la somme
de 2170 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER M. [T] [I] aux entiers dépens de l’instance. "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 et le 4 juillet 2025, les parties en ayant été avisée par message du 2 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
La SCI YLMIS et Madame [K] soutiennent séparément, d’une part, que Monsieur [T] [I] n’a pas remis ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, et d’autre part, qu’il n’a pas notifié ses conclusions aux avocats constitués dans le délai de quatre mois de l’article 911 du même code.
Monsieur [I] a déposé des conclusions en réplique le 24 juin 2025. Il demande de :
« STATUER ce que de droit s’agissant de la caducité de la déclaration d’appel en date du 11 octobre 2024 ;
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. "
Sur le respect du délai de l’article 908 du code de procédure civile :
Selon les prescriptions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 642 du même code prévoit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 13 janvier 2025 alors que sa déclaration d’appel a été déposée le 11 vendredi octobre 2024.
Cependant, le dernier jour du délai de trois mois est intervenu le samedi 11 janvier 2025.
Par application de l’article 642 du code de procédure civile, l’appelant disposait donc bien jusqu’au lundi 13 janvier 2025 pour remettre ses conclusions au greffe de la cour.
Monsieur [I] n’encourt donc pas la caducité de ce fait.
Sur la date de notification des conclusions aux avocats constitués :
L’article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte sans ambiguïté de ce texte qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat. Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d’intimé met l’avocat de l’appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du code de procédure civile. (CIV2 5 septembre 2019 – n° 18 21-717).
Toutefois, l’appelant est contraint de signifier ses conclusions d’appelant aux intimés non constitués dans le délai de quatre mois de l’article 911 susvisé.
Le délai pour signifier les conclusions d’appelant aux intimés défaillants expirait donc le mardi 11 février 2025.
En l’espèce, la SCI YLMIS a constitué avocat le 12 février 2025, soit hors du délai de quatre mois suivant la date de la déclaration d’appel, prévu en cas de non constitution de l’avocat de l’intimé.
Or, Monsieur [I] ne justifie nullement avoir signifié ses conclusions aux appelants avant le 11 février 2025.
Même si les appelants ont constitué avocat après cette date et que l’appelant a notifié aux avocats constitués ses écritures après l’expiration du délai, la caducité est encourue au motif de l’absence de signification des conclusions d’appelant aux intimés défaillants dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel, prévu par l’article 911 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Monsieur [T] [I] supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles des intimés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile par décisison susceptible de déféré:
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à la SCI YLMIS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à Madame [K] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par le président de la chambre, chargé de la mise en état et la Greffière.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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