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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 mars 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MR6E
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL, [Localité 1] ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024JC0588)
rendue par le Juge commissaire de, [Localité 2]
en date du 15 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2025
APPELANTS :
M., [P], [S]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
Mme, [N], [S]
née le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. RENOVE CONCEPT au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 798 961 579, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
non représentée,
S.E.L.A.R.L., [O] & ASSOCIES Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451,agissant par Maître, [D], [O], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société RENOVE CONCEPT, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 2 novembre 2023,
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE et Nina VAUTHIER, avocats au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. Par acte de vente du 2 août 2019, la Sarl Sud Est Immo, représentée par M,.[Z], [C], a vendu aux consorts, [S] une maison d’habitation avec terrain attenant située, [Adresse 1] à, [Localité 6].
2., [Z], [C] a proposé aux acquéreurs de faire réaliser des travaux d’aménagement complémentaires par l’intermédiaire de la société Rénove Concept, société ayant déjà réalisé un certain nombre de travaux avant la vente. La société Rénove Concept est dirigée par M,.[X], [C], fils de, [Z], [C], lui-même ancien dirigeant de cette société jusqu’en 2016.
3. Les consorts, [S] ont directement contracté avec la Sarl Rénove Concept aux fins de réalisation des travaux suivants: dépose de 3 portails de garage et fermeture en moellons sur la partie arrière, ouverture sur la partie avant de la maison, pose de poutres en bois pour linteaux et pose d’un portail de 5 mètres avec moteur, pose d’un enduit de façade sur les deux faces, pose d’un tableau électrique 2 prises et 3 néons, pose d’un robinet et pose d’un carrelage 70 m², pose d’un enrobé dans la cour 450 m2 environ, pose d’une bordure, pose d’une grille d’égout, pose de 8 spots encastrés, pose d’une dalle béton autour de la piscine et pose de 8 spots et d’un carrelage de 20 m2 environ. Ces travaux ont été facturés le 24 septembre 2019 et intégralement réglés par les consorts, [S].
4. Quelques temps après leur emménagement, les consorts, [S] ont constaté l’apparition de désordres et malfaçons affectant tant les travaux réalisés avant la vente que ceux commandés après la vente. Leur assureur protection juridique a mandaté le cabinet Saretec afin de réaliser une expertise amiable, dont le rapport établi le 1er avril 2021 a constaté l’existence de l’ensemble des vices de construction dénoncés.
5. Les consorts, [S] ont ensuite saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Sud Est Immo devenue, [Adresse 4] et Rénove Concept. Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M,.[W] en qualité d’expert pour y procéder. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 7 décembre 2023.
6. La société Rénove Concept a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 novembre 2023 ayant désigné Me, [O] ès-qualités de liquidateur.
7. Les consorts, [S], par l’intermédiaire de leur ancien conseil, ont effectué leur déclaration de créance auprès du liquidateur pour un montant de 234.503,01 euros.
8. Par LRAR du 26 novembre 2024 reçue le 3 décembre 2024, Me, [O] a adressé à Me, [M], avocat des consorts, [S], un courrier faisant état de la contestation de la créance déclarée et de sa proposition de rejet dans le cadre de la procédure d’admission des créances. Par LRAR du 10 décembre 2024 réceptionnée le 12 décembre 2024, le nouveau conseil des consorts, [S] a répondu à la contestation et a demandé à nouveau l’inscription de la créance au passif de la liquidation ou, subsidiairement, le sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond.
9. Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge-commissaire a:
— rejeté la créance du demandeur au passif de la société Renov Concept pour un montant de 234.503,01 euros à titre chirographaire,
— enjoint au greffier du tribunal de porter la mention de cette décision sur l’état des créances déposé au greffe en application de l’article R624-8 du code de commerce,
— ordonné la notification de cette ordonnance conformément à l’article R624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
— dit qu’il y a lieu d’aviser de cette décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un,
— ordonné que les dépens de l’ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
10. M. et Mme, [S] ont interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025 en toutes ses dispositions reprises dans leur déclaration d’appel.
11. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 18 décembre 2025.
Prétentions et moyens de M. et Mme, [S]:
12. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 16 et 562 du code de procédure civile, des articles L622-27, R624-24 et R641-28, L622-24 du code de commerce:
— d’annuler l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— sur le fond et vu l’effet dévolutif de l’appel, de réformer cette ordonnance en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, à titre principal, de prononcer l’admission à titre chirographaire de la créance des concluants pour un montant de 234.503,01 euros (à parfaire), déclarée à titre prévisionnel, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Rénove Concept,
— à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue au fond et qui fixera l’indemnisation mise à la charge de la Sarl Rénove-Concept et la créance définitive des concluants à mettre au passif de la procédure collective,
— en tout état de cause, de condamner in solidum la Selarl, [O] & Associés et la Sarl Rénove Concept à verser aux concluants la somme de 3.000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la Selarl, [O] & Associés et la Sarl Rénove Concept aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selarl Dauphin & Mihajlovic sur son affirmation de droit,
— d’admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Rénove Concept la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
— de débouter la Selarl, [O] & Associés de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions contraires.
13. Les appelants exposent:
14. ' concernant la nullité de l’ordonnance déférée, que selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire'; que selon l’article L622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire judiciaire doit en aviser le créancier en l’invitant à faire connaître ses observations dans le délai de 30 jours; que l’article R624-24 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’effet de l’article R641-28, indique que le greffier doit convoquer par LRAR le créancier à l’audience de contestation des créances, dès lors que le créancier a répondu sous 30 jours au courrier de contestation adressé par le mandataire judiciaire';
15. ' qu’en l’espèce, le liquidateur a adressé son courrier contestant la créance des concluants avec sa proposition de rejet le 26 novembre 2024, courrier réceptionné le 3 décembre 2024'; que les concluants ont répondu, par leur conseil, dans le délai de 30 jours'; qu’il appartenait ainsi au greffe de convoquer les parties à une audience devant le juge-commissaire afin qu’il soit statué dans le cadre d’un débat contradictoire, ce qui n’a pas été le cas'; que le liquidateur ne conteste d’ailleurs pas le caractère irrégulier de la procédure suivie et admet que les concluants n’ont pas reçu de convocation pour l’audience qui s’est tenue devant le juge-commissaire'; que s’il est indiqué qu’un premier courrier de contestation aurait été adressé à l’avocat des concluants le 24 juillet 2024 sans qu’il ait été réceptionné, et qu’une convocation serait revenue NPAI, il n’en est pas justifié';
16. ' sur le fond, que l’article L622-24 du code de commerce dispose que la déclaration de créance doit être faite même si elle n’est pas établie par un titre, celle dont le montant n’a pas été encore définitivement fixé étant déclarée sur la base d’une évaluation'; ainsi, qu’une créance prévisionnelle ou éventuelle, dont il est établi que le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture, doit être admise, ainsi pour la créance résultant de l’engagement de la responsabilité de l’entreprise pour laquelle aucune décision de condamnation au fond n’est intervenue, à peine d’irrecevabilité de l’action au fond'(Com. 13 février 2007 n°05-20.778 et la jurisprudence postérieure);
17. ' qu’en l’espèce, suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, les concluants étaient tenus de déclarer leur créance dans le délai de deux mois suivant l’ouverture de la liquidation judiciaire, ce qu’ils ont effectué pour un total de 234.503,01 euros';
18. ' qu’une assignation au fond a été délivrée le 7 février 2025 au liquidateur de la société Rénove Concept, pour le montant de la créance déclarée, outre les dépens incluant les frais d’expertise';
19. ' qu’il en résulte que la créance des concluants n’est pas contestable sur le principe et doit être admise sur la base de l’évaluation provisoire au jour de la déclaration, ce que reconnaît le liquidateur en admettant que les concluants avaient l’obligation de déclarer leur créance prévisionnelle dans l’attente du jugement au fond;
20. ' subsidiairement, si la cour estime ne pouvoir admettre à ce stade la créance déclarée sur la base de l’évaluation de l’expert et des frais engagés, qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond, conformément à l’article L624-2 du code de commerce.
Prétentions et moyens de la Selarl, [O] & Associés, agissant par Me, [O], ès-qualités de liquidateur de la société Rénove Concept:
21. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L622-24, L624-2, R624-5, R624-4, L622-22, R 661-3 alinéa 1er du code de commerce, de l’article 562 du code de procédure civile:
— de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la créance du demandeur au passif de Rénove Concept ', [Adresse 5] pour un montant de 234.503,01 euros à titre chirographaire, enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce, ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure;
— statuant à nouveau, de constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, en raison notamment de l’existence de contestations sérieuses;
— ainsi, de surseoir à statuer;
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter M., [S] et Mme, [A] épouse, [S], à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du Code de Commerce;
— de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions contraires;
— de condamner in solidum les appelants à verser à la concluante, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de l’instance, condamnation assortie au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry, avocat, sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l’encontre des appelants ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
22. L’intimée indique:
23. ' concernant la nullité de l’ordonnance entreprise, que la concluante s’en remet à l’appréciation de la cour, en raison d’une violation du principe du contradictoire, étant précisé que la concluante a adressé aux appelants un courrier le 24 juillet 2024 de contestation, lequel n’a pas été réceptionné, alors que le greffe du tribunal a adressé une convocation retournée NPAI';
24. ' sur le fond, que si les appelants reconnaissent que leur créance est provisionnelle, alors qu’il n’est pas contesté que son fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture, le créancier ne peut participer aux répartitions pour une créance qui n’est ni certaine, ni liquide ni exigible'; que l’obligation de déclarer la créance n’implique pas qu’elle doit être admise';
25. ' qu’il n’appartient pas à la cour de prendre position sur le fond du litige en prononçant l’admission de la créance, ceci excédant ses pouvoirs, alors que les appelants n’avaient pas la qualité de maître d’ouvrage pour l’ensemble des travaux affectés de désordres, que le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer l’imputabilité de certaines malfaçons puisque certains travaux n’ont pas été réalisés par la société Rénove Concept, alors que les sommes réclamées à celle-ci dans le cadre de l’instance au fond ne correspondent pas aux sommes déclarées au passif;
26. ' qu’il n’existe pas d’instance en cours au sens des articles L624-2 et L622-22 du code de commerce, puisque la saisine du tribunal au fond a été introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
en violation de l’interdiction des poursuites, alors que si la concluante a été assignée, tel n’a pas été le cas de la société Rénove Concept malgré l’indivisibilité du litige entre les appelants, la concluante et cette société'; qu’il convient ainsi d’inviter les appelants à saisir la juridiction compétente conformément à l’article R624-5 du code de commerce.
*****
27. La société Rénove Concept ne s’est pas constituée, bien que la déclaration d’appel avec assignation lui ait été signifiée le 27 février 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
28. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
29. Concernant l’annulation de l’ordonnance déférée, ainsi que soutenu par les appelants, selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Ce principe est applicable, sauf texte contraire, aux décisions que le juge-commissaire est amené à prendre. En la cause, l’article L622-27 du code de commerce prescrit que s’il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire judiciaire doit en aviser le créancier en l’invitant à faire connaître ses observations dans le délai de 30 jours. L’article R624-24 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’effet de l’article R641-28, indique que le greffier doit convoquer par LRAR le créancier à l’audience de contestation des créances, dès lors que le créancier a répondu sous 30 jours au courrier de contestation adressé par le mandataire judiciaire.
30. En l’espèce, les appelants ont déclaré leur créance le 22 décembre 2023, alors que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société Rénove Concept a été publié au Bodacc du 17 novembre 2023. Cette déclaration est ainsi recevable.
31. Si le liquidateur judiciaire produit un courrier du 24 juillet 2024, informant les appelants qu’il conteste cette déclaration de créance, il n’est pas justifié de son envoi, la preuve de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception n’étant pas produite.
32. Il est constant que le liquidateur a ensuite adressé un courrier contestant la créance avec sa proposition de rejet le 26 novembre 2024, courrier réceptionné le 3 décembre 2024, auquel les appelants ont répondu, par le conseil, dans le délai de 30 jours. Cette contestation de la proposition de rejet était ainsi recevable. Il appartenait en conséquence au greffe de convoquer les parties à une audience devant le juge-commissaire afin qu’il soit statué dans le cadre d’un débat contradictoire. Or, il n’est pas justifié d’une telle convocation, aucune pièce n’étant produite en ce sens, alors que l’ordonnance déférée n’en fait pas état, même si elle précise que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 18 novembre 2024 sans autre précision.
33. Il en résulte qu’il n’est pas établi que les appelants ont été dûment convoqués devant le juge-commissaire afin de faire valoir leurs observations sur la contestation de leur créance. En conséquence, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être annulée en toutes ses dispositions.
34. Concernant l’admission de la créances des appelants, il résulte de l’article L624-2 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire, qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
35. En la cause, il a été dit que la déclaration de créance est recevable. Selon l’article précité, le juge-commissaire, lorsqu’il retient l’existence d’une contestation sérieuse, doit, avant de statuer sur le sort de la créance, constater cette contestation et inviter les parties à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur celle-ci. Dans ce cas, le juge compétent est alors saisi de la seule contestation. C’est sur cette contestation qu’il doit statuer et non sur la créance elle-même. Il lui appartient en conséquence, une fois qu’il a statué sur la contestation, de renvoyer l’affaire et les parties devant le juge-commissaire, lequel statuera alors sur la créance.
36. Les appelants ont acquis leur maison d’habitation auprès de la Sarl Sud Est Immo, représentée par, [Z], [C]. Ce dernier leur a proposé de faire réaliser des travaux d’aménagement complémentaires par l’intermédiaire de la société Rénove Concept, et les appelants ont directement contracté avec cette dernière afin de réaliser divers travaux d’extérieur, lesquels ont été facturés le 24 septembre 2019 pour 35.000 euros TTC.
37. Ainsi que relevé par le rapport du cabinet Saretec, les désordres dont se plaignent les appelants concernent tant des travaux réalisés par la société Rénove Concept que par la société Sud Est Immo, laquelle leur a vendu le bien immobilier. Le rapport déposé par l’expert judiciaire indique qu’il en est de même, outre des problèmes d’imputation résultant de l’absence de certaines factures.
38. Il en résulte que la déclaration de créance, effectuée pour l’intégralité des sommes retenues par l’expert judiciaire, est affectée d’une contestation sérieuse, qu’il n’appartient pas à la juridiction de la vérification des créances d’apprécier.
39. La cour constate d’ailleurs que dans leur assignation délivrée le 7 février 2025, les appelants ont appelé en cause devant le tribunal judiciaire de Valence la société Un Jour’Un Olivier, anciennement Sud Est Immo, outre le liquidateur de la société Rénove Concept , la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Rénove Concept et les consorts, [R]. La société Rénove Concept, à titre personnel, n’a pas été appelée, bien qu’il ait été demandé des condamnations à prononcer in solidum contre tous ces intervenants. La cour note que pour la société en liquidation judiciaire, il a été demandé tout à la fois sa condamnation in solidum et la fixation des créances au passif, ce qui peut interroger, ainsi que soulevé par le liquidateur judiciaire dans le cadre de la présente instance.
40. Au regard de ce qui précède, la cour, statuant dans la limite des pouvoirs du juge-commissaire, surseoira à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond, concernant la fixation des créances éventuelles des appelants sur la société Rénove Concept. Il convient en conséquence d’enjoindre aux appelants de saisir la juridiction normalement compétente aux fins de fixer leurs créances sur cette société, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt conformément à l’article R624-5 du code de commerce.
41. Il est équitable d’allouer aux appelants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles exposés ayant été engagés pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire, et les dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L622-27, L624-2, R624-24 et suivants du code de commerce';
Annule l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
Constate l’existence de contestations sérieuses';
Sursoit en conséquence à statuer sur l’admission de la créance de M. et Mme, [S];
Invite M. et Mme, [S] à saisir la juridiction normalement compétente dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, afin qu’elle statue sur la fixation de leurs créances à l’encontre de la société Rénove Concept';
Condamne la Selarl, [O] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rénove Concept, à payer à M. et Mme, [S] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Selarl, [O] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rénove Concept, aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl Dauphin & Mihajlovic, avocat';
SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame BUREL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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