Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juin 2025, n° 25/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03319 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQDF
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2025, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [S] en réalité [L] [S]
né le 20 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 17 juin 2025 à 17h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ayant pour conseil choisi Me Nina Galmot substitué par Me Marie Milly, avocat
Informée le 17 juin 2025 à 17h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 juin 2025 à 17h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [S] en réalité [L] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter d u15 juin 2025 soit jusqu’au 11 juillet 2025, disant que la présente sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris et et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 5 jours afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel interjeté le 17 juin 2025, à 14h01, par M. [K] [S] en réalité [L] [S] ;
— Vu les observations du conseil de M. [K] [S] en réalité [L] [S] reçues le 17 juin 2025 à 18h44 et le 18 juin 2025 à 00h32 ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat de première instance, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Le 17 juin 2024 à 17h44 un avocat se constituait au soutien des intérêts de M. [S] [K] ou [L], reprenant pour l’essentiel les éléments de la déclaration d’appel initiale en soulignant que le certificat médical établi le 17 juin 2025 par le médecin de l’UMCRA, indiquant que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la mesure de rétention administrative est l’élément nouveau justifiant qu’il soit mis fin à la rétention.
De plus selon les termes employés par l’avocat, il était considéré qu’il « apparait particulièrement cynique de prétendre à une absence d’atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé dès lors qu’il aurait pu voir un médecin, tout en faisant fi de l’incompatibilité avec la mesure de rétention prononcée par ce même médecin ». Enfin, le conseil de M. [S] [K] ou [L] soutenait que la préfecture n’avait procédé à une analyse de la vulnérabilité que par une formulation stéréotypée privant d’effet une véritable prise en considération de son état de santé.
Le conseil de M. [S] [K] ou [L] fait peser sur l’administration une présomption de connaissance de la vulnérabilité de son client au motif qu’il a déclaré pendant sa garde à vue : « »j’ai rendez-vous chez le médecin à 16h30 à l’hôpital [3] pour mon poumon et ma cheville« ».
Par la suite le conseil de M. [S] [K] ou [L] adressait le 18 juin 2025 à 00H32 une déclaration d’appel complémentaire tendant à soulever un moyen de nullité de la procédure propre à la chaîne privative de liberté.
D’une part la Cour constate que ce moyen n’avait pas été soulevé en première instance, d’autre part et mais surtout cette déclaration d’appel a été reçue au greffe de la Cour d’appel le 18 juin 2025 à 00h32, alors que la décision de première instance querellée a été notifiée le 16 juin 2025 à 14h44. Ainsi cette déclaration d’appel complémentaire est faite au-delà du délai d’appel de 24 heures prévu à l’article R.743-10 du CESEDA et donc irrecevable.
Sur le fond
La contestation du placement en rétention se fonde sur des moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêté en raison de :
— l’insuffisance de motivation,
— un vice de forme tiré de l’absence de motivation et d’examen de sa situation personnelle,
— son caractère disproportionné,
— l’absence de menace pour l’ordre public,
— l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.
Il est notamment soutenu dans la déclaration d’appel que l’intéressé :
— a des problèmes de santé, avec une grave forme de tuberculose pulmonaire, qui lui impose d’évite toute contagion respiratoire puisqu’il ne vit qu’avec un seul poumon. Il a par ailleurs une anémie chronique.
— dès lors qu’il a été condamné à des jours amende pour non-respect d’une interdiction judiciaire il déclare vouloir payer l’amende et recouvrer sa liberté.
Il conteste également l’absence de décision rendue dans les 48 heures par la juge de première instance sur une requête en contestation déposée en sa faveur.
Sur ce,
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir l’étranger dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public ou pour lequel il existe un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Le risque est présumé pour la personne qui :
1° ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
De plus, le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Sur les moyens d’appel relatifs à la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’absence de motivation et d’examen de sa situation personnelle mais également son caractère disproportionné,
La Cour relève que l’arrêté de placement en rétention vise l’absence de garanties de représentation, mais également le fait que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité permettant de faire obstacle au risque mentionné à l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cela s’ajoute le fait que M. [S] [K] ou [L] s’est soustrait à la m’obligation de quitter le territoire émise par le préfet de l’Essonne le 22 novembre 2024 et que de surcroît, il ne respecte pas les interdiction judiciaires qui sont prononcées à son encontre, ce qui lui vaut une nouvelle condamnation sur reconnaissance préalable de culpabilité le 12 juin 2025, par un jugement homologué. Il se permet d’ailleurs de relativiser la gravité des faits qui lui sont reprochés en indiquant dans sa déclaration d’appel : " Or en l’espèce, j’ai été condamné via la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Pour des faits de non-respect d’une interdiction émanant d’un jugement en l’espèce ne pas paraître dans le l9ème arrondissement de [Localité 2]. Le juge pénal m’a condamné à une amende pénale de 4 euros par jour pendant 120 jours et n’a pas prononcé de peine d’emprisonnement. Je souhaite purger cette condamnation et m’acquitter de cette amende. Le montant et la nature de cette condamnation, sans minimiser la réalité d’une infraction pénalement répréhensible, conduit il relativiser la gravité objective délit reproché. Ainsi, le préfet ne démontre aucunement l’existence d’une menace grave au regard de mon comportement et des risques objectifs que je ferai peser sur l’ordre public, et ne présente aucun élément objectif permettant de caractériser une telle menace ".
Or, la Cour rappelle que le trouble a l’ordre public est une notion judiciaire et que la menace à l’ordre public est une notion de droit administratif qui relève de l’appréciation du Préfet sous le contrôle du juge. En l’espèce cette récente condamnation faisant immédiatement suite à la sortie de détention caractérise la menace à l’ordre public.
En conséquence, les circonstances relatives à l’absence de passeport en cours de validité et à la menace à l’ordre public repris dans sa motivation par l’administration dans son arrêté sont de nature à écarter l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence.
Concernant le moyen tiré d’une absence de réponse à la requête en contestation dans un délai de 48 heures, il convient de relever que ce moyen est totalement infondé puisque l’ordonnance indique dans son entête qu’il a été renoncé à cette requête, celle-ci n’ayant pas été soutenu l’intéressé étant absent à l’audience. De sorte que le juge n’avait pas à statuer sur les moyens de la requête abandonnée.
Concernant les éléments de santé, contrairement aux allégations, l’arrêté de placement en rétention a bien examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence de ce critère.
Si l’intéressé verse postérieurement à l’arrêté de placement en rétention des pièces médicales, il y a lieu de constater, qu’au moment de l’édiction de la mesure, aucune pièce n’a été produite par l’intéressé permettant d’envisager ou d’établir un état de vulnérabilité. Lors de sa garde à vue, à l’occasion de son audition du 11 juin 2025 M. [S] [K] ou [L] indiquait laconiquement : « J’ai rendez-vous chez le médecin à 16h30 à l’hôpital tonon pour mon poumon et ma cheville » et lorsqu’il lui était donné la possibilité de développer en ajouter quelques éléments, il déclarait ne rien avoir à déclarer.
D’ailleurs pendant sa garde à vue, alors qu’un examen médical avait été organisé par les policiers, ce dernier avait refusait la consultation comme le démontre le certificat du médecin DR [E] du 11 juin 2025 des UMJ d’ArgenteuiL 95100.
Dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention au moment où il a été pris par l’autorité préfectoral, il convient de considérer que l’évaluation de l’état de vulnérabilité a été faite, la mention figurant dans la décision administrative qui fait foi. A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin. L’intéressé a d’ores et déjà eu recours à ce service puisqu’il verse un certificat médical du 17 juin 2025 constant l’incompatibilité avec le maintien au CRA. En ce qui concerne ce certificat médical de l’UMCRA du 17 juin 2025, la Cour rappelle que l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du patient, dans le cadre des procédures de demande d’assignation à résidence, si l’état de santé du retenu le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII). Toutefois, en tant que médecin traitant des personnes retenues, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec une mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport. Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l’OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l’OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. En l’espèce, il s’en déduit que le certificat médical rendu le 17 juin 2025, ne peut suffire, en l’état, à conclure à la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Il est également constaté que l’intéressé a bel et bien fait l’objet d’une prise en charge effective au sein du centre de rétention administrative, et qu’il a pu, à sa demande, consulter un médecin de l’UMCRA. Dans ces conditions, aucune atteinte n’a été portée à ses droits.
Il convient enfin de rappeler que comme l’a déclaré M. [S] [K] ou [L] lors de son audition, il vient de sortir de détention, le 4 juin 2025, de sorte que le milieu carcéral n’ayant pas été considéré incompatible avec son état de santé, la rétention étant une mesure administrative de privation de liberté n’est pas non plus incompatible au regard des éléments actuellement versés en procédure.
Ainsi, la déclaration d’appel ne fait apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743-23, alinéa 2 précité et le juge de première instance a d’ores et déjà répondu à ces moyens sans que la présente déclaration d’appel n’en critique la motivation.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
REJETONS sans audiencer la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 juin 2025 à 15h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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