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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 21 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL ( B.E.C.M. ) c/ - La SAS ID FACTO, S.A.S. SEMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 mai 2025
/ 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEKU
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (B.E.C.M.)
c/
S.C.P. BTSG²
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.A.S. SEMA
Expéditions le : 21 mai 2025
AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES
SCP HADENGUE
Me Audrey DUFAU
Chambre des urgences
O R D O N N A N C E
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’Appel , assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (B.E.C.M.) immatriculée au RCS de [Localité 15] n° 379 522 600, agissant par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Paul LUTZ de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et Me Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
Demanderesse, suivant exploits de :
— La SAS ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 11] en date du 31 décembre 2024,
— La SCP LPF & Associés commissaires de justice à PARIS en date du 31 décembre 2024
— La SELARL THOUARD & THOUARD, commissaires de justice à [Localité 12] en date du 30 décembre 2024
d’une part
II – S.C.P. BTSG²
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 434 122 511, représentée en la personne de Maître [X] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MARNE ET FINANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 438 993 263, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
III – S.E.L.A.R.L. ASTEREN
prise en la personne de Me [V] [H], dont l’étude est située [Localité 7] à [Localité 14] venant aux droits de la SELARL FIDES dont l’étude estsituée [Adresse 5] à [Localité 13] prise en la personne de Me [V] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MARNE ET FINANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 438 993 263, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
IV – S.A.S. SEMA
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 403 279 771, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey DUFAU, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Andréanne SACAZE de la SALARL Andreanen SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 avril 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
* * * * *
Par acte de saisie-conservatoire du 12 mars 2021, converti en saisie-attribution le 6 septembre 2022, la société SEMA, créancière, a saisi entre les mains de la BECM, tiers saisi, un compte bloqué et rémunéré ouvert au nom de la société MARNE ET FINANCE SAS (débitrice).
Lors de la saisie-conservatoire comme de la saisie-attribution, la BECM a répondu aux commissaires de justice instrumentaires que le compte est nanti à son profit en garantie d’engagement de sociétés du groupe de MARNE ET FINANCE, selon un acte de « nantissement d’un compte bancaire rémunéré » du 8 septembre 2015.
La société MARNE ET FINANCE a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2022, converti en liquidations judiciaire le 5 décembre 2023.
La BECM a régulièrement déclaré au passif de MARNE ET FINANCE la sûreté dont elle bénéficie au titre du nantissement évoqué.
Par exploit du 4 février 2024, la société SEMA a assigné la BECM devant le JEX du tribunal judiciaire d’ORLEANS sur le fondement de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution pour solliciter la délivrance d’un titre exécutoire et la condamnation de la BECM pour un montant de 440 368,60 '. La SEMA a fait valoir que le nantissement dont se prévaut la BECM lui serait inopposable, n’ayant pas été mis en 'uvre antérieurement à la saisie-attribution.
Par jugement du 25 novembre 2024, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de SEMA et a :
— Déclaré régulières et recevables les demandes de la SAS SEMA ;
— Ordonné la délivrance d’un titre exécutoire contre la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel ;
— Fixé ce titre exécutoire à la somme de 440 368,60 ' correspondant à la créance en principal due à la SAS SEMA ;
— Condamné la SAS BECM à payer la somme de 440 368,40 ' à la SAS SEMA ;
— Débouté la SAS SEMA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Rejeté toutes les autres demandes ;
— Condamné la BECM à payer à la SEMA la somme de 1 300 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La BECM a interjeté appel de la décision le 6 décembre 2024.
Par exploits des 30 et 31 décembre 2024, la BECM a fait assigner la société SEMA, la SCP BTSG prise en la personne de Me [G], administrateur judiciaire es qualité de liquidateur de la SAS MARNE ET FINANCE, la SELARL FIDES devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins sur le fondement des dispositions de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution de voir prononcer un sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans le 25 novembre 2024 et de lui donner acte de ce qu’elle est prête à consigner une somme de 440 368,40 ' jusqu’à l’intervention d’une décision ayant autorité de la chose jugée.
Subsidiairement, elle demande de subordonner l’exécution provisoire à une garantie autonome de restitution souscrite par la SEMA auprès d’un établissement de crédit agréé et déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux organes de la procédure collective de MARNE ET FINANCE SAS.
Elle soutient l’existence d’une perspective très sérieuse d’infirmation de la décision de première instance.
Elle expose que le compte nanti n’est pas un compte courant, dont le solde peut être alternativement débiteur ou créditeur, mais un compte bloqué constitué dès 2015 pour les besoins du nantissement, dont la société MARNE ET FINANCE n’avait pas la libre disposition, et dont l’avoir est toujours resté en possession de la BECM. Indépendamment de la nature du compte nanti, consistant en un compte bloqué, le nantissement confère un droit au créancier nanti dès sa constitution, même dans l’hypothèse d’un compte courant.
Elle ajoute que l’exécution du jugement entrepris risque de causer à la BECM un préjudice irréversible en la privant d’une sûreté, alors que les engagements garantis par le nantissement sont particulièrement menacés et que la société SEMA ne paraît pas en mesure de restituer une somme aussi importante en cas d’infirmation.
Par la voix de son conseil, la société SEMA s’oppose à ces demandes.
Elle soutient qu’il n’y a eu aucune ambiguïté sur la nature du compte nanti, qu’il s’agit d’un compte courant rémunéré dans le cadre d’une gestion assistée de trésorerie faisant l’objet d’un contrat spécifique qui n’est pas produit par la BECM.
Le compte était un compte courant dont les mouvements encadrés étaient autorisés.
Elle ajoute que le créancier nanti ne prime pas le créancier saisissant et que l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
La notification ultérieure d’une mesure de prélèvement qui émanerait d’un créancier nanti ne remet pas en cause cette attribution immédiate.
La société SEMA s’estime bien fondée à solliciter la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la société BECM et soutient que celle-ci ne fait état d’aucun moyen sérieux d’infirmation de la décision entreprise.
La société SEMA souligne l’attitude abusive de la BECM qui impacte gravement l’activité de la société SEMA qui ne peut bénéficier de la somme en trésorerie.
Elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 20 000 ' à titre de dommages intérêts pour résistance abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
Elle demande enfin sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCP BTSG prise en la personne de Me [G], administrateur judiciaire es qualité de liquidateur de la SAS MARNE ET FINANCE et la SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELARL, agissant tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MARNE ET FINANCE demandent à la première présidente d’apprécier si la BECM justifie de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans. Elles s’en rapportent à justice.
SUR QUOI :
Il résulte des dispositions de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Le premier président dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation des décisions.
La lecture de la décision rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans montre que la question de la nature du compte concerné par la saisie conservatoire a fait l’objet d’échanges d’analyses en première instance, la société BECM ayant développé dans les moyens soulevés à l’appui de ses demandes le fait que le compte constituait « un compte rémunéré et bloqué dont MARNE ET FINANCE ne pouvait disposer qu’au fur et à mesure du remboursement des deux contrats de crédit-bail garantis ».
C’est au terme d’une analyse juridique des arguments présentés par chacune des parties que la juge de l’exécution a considéré que le compte concerné était « un compte rémunéré dans le cadre d’une gestion assistée de trésorerie faisant l’objet d’un contrat spécifique ».
La société BECM développe au soutien de sa demande visant au sursis de l’exécution de la décision du juge de l’exécution une argumentation juridique ayant déjà fait l’objet d’une discussion en première instance dont l’issue ne lui convient pas. Elle sollicite ainsi du premier président un « préjugement » du fond de l’affaire. Elle n’apporte la preuve d’aucun élément pouvant constituer moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Sa demande aux fins de voir ordonner le sursis l’exécution de la décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 25 novembre 2024 sera rejetée.
La demande subsidiaire présentée par la société BECM sera déclarée sans objet et rejetée, les dispositions de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant aucune possibilité d’aménagement de l’exécution de la décision entreprise.
La société SEMA ne rapportant pas la preuve d’un préjudice subi par elle du fait d’une résistance de la BECM qualifiée d’abusive, la demande présentée à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la société SEMA les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Banque Européenne du Crédit Mutuel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DEBOUTONS la société Banque Européenne du Crédit Mutuel – BECM- SAS de sa demande aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans le 25 novembre 2024 ;
DEBOUTONS la société Banque Européenne du Crédit Mutuel – BECM- SAS de l’intégralité de ses autres demandes ;
DEBOUTONS la société SEMA SAS de sa demande à titre de dommages intérêts à l’encontre de la société BECM ;
DONNONS ACTE à la SCP BTSG prise en la personne de Me [G], administrateur judiciaire es qualité de liquidateur de la SAS MARNE ET FINANCE et la SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELARL, agissant tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MARNE ET FINANCE de ce qu’elles s’en rapportent à justice ;
CONDAMNONS la société Banque Européenne du Crédit Mutuel – BECM- SAS à verser à société SEMA SAS la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Banque Européenne du Crédit Mutuel – BECM- SAS aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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