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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 janv. 2025, n° 24/10171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 4 avril 2024, N° 2023L01738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/10171 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRFI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Mai 2024
Date de saisine : 11 Juin 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° 2023L01738 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 04 Avril 2024
Appelante et défenderesse à l’incident :
Madame [T] [F], représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1570,
Intimée et demanderesse à l’incident :
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 2 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a:
— condamné Mme [T] [F] à payer à la société [1] prise en la personne de Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 72.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, avec anatocisme;
— condamné Mme [T] [F] à payer à Maître [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire;
— condamné Mme [T] [F] aux dépens liquidés à la somme de 73,22 euros.
Le jugement a été signifié à Mme [T] [F] le 29 mai 2024. Le 31 mai 2024, Mme [T] [F] en a relevé appel.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par Mme [T] [F];
— condamner Mme [T] [F] aux dépens.
Mme [T] [F] n’a pas conclu sur l’incident.
Par avis notifié par voie électronique le 14 octobre 2024, le ministère public a indiqué que la cour, si elle devait constater que l’appelante n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre ni procédé à une consignation des fonds, devrait prononcer la radiation de l’affaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les deux parties ont été convoquées.
SUR CE
A l’appui de sa demande, la société [1] fait valoir que Mme [T] [F] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement précité.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement du 4 avril 2024 est exécutoire.
En l’absence de réplique aux conclusions aux fins de radiation notifiées par la société [1], Mme [T] [F] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.
Mme [T] [F] succombant dans l’incident, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/10171,
Disons que l’affaire pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’entière exécution de la décision attaquée,
Condamnons Mme [T] [F] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par François VARICHON, consieller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 14 janvier 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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