Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02101 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG20/01030
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anaïs CAYLUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, numéro de décision 2025-006961, attribuée le 19 septembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [J] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] a été victime d’un accident du travail le 11 février 2019 pris en charge par la [5] ([6]) de l’Hérault. Par décision notifiée le 18 septembre 2019, la [6] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] au 2 octobre 2019, conformément à l’avis de son médecin conseil.
Contestant la date de consolidation, M. [L] a sollicité le bénéfice d’une expertise technique qui a été pratiquée le 15 janvier 2020 par le docteur [I] [G], laquelle a conclu que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 2 octobre 2019.
Par décision en date du 7 février 2020, la caisse a notifié à l’assuré les conclusions d’expertise et, par lettre du 3 mars 2020, M. [L] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable ([8]). À l’occasion de sa séance du 23 juin 2020, la [8] a maintenu la décision de la caisse.
Par requête adressée le 27 août 2020, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre cette décision.
En parallèle de cette procédure, M. [L] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre une décision de la [8] rendue le 23 avril 2020 qui a confirmé la décision de la [6] fixant à 17 % son taux d’incapacité au regard des séquelles résultant de l’accident survenu le 11 février 2019. Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé à 25 % dont 8 % pour le taux professionnel le taux d’incapacité de M. [L] à la date de consolidation des lésions, le 2 octobre 2019, résultant de l’accident du travail du 11 février 2019.
Après avoir ordonné à l’audience du 17 février 2022 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [Z], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 21 mars 2022, statué comme suit :
Reçoit le recours de M. [L] [P],
Dit n’y avoir lieu à expertise,
Dit que les séquelles de l’accident du travail du 11 février 2019 étaient consolidées le 2 octobre 2019.
Par déclaration adressée le 7 avril 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [L] demande à la cour de :
Juger son appel recevable et bien fondé ;
Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 mars 2022 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
Fixer son taux d’incapacité ;
Fixer la date de consolidation ;
Ordonner une mesure d’expertise médicale, aux frais de la [7], confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, lequel recevra la mission de fixer le taux d’incapacité, le taux socio-professionnel et le taux médical ;
Condamner l’organisme [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire que la [6] garantira le versement de ces sommes ;
Débouter la [7] de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [7] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 17 février 2022 ;
Dire et juger, c’est à bon droit qu’elle a maintenu au 2 octobre 2019 la date de consolidation de l’état de santé de M. [L], victime d’un accident de travail le 21 mars 2017 ;
Débouter l’intéressé des fins de ses demandes ;
Rejeter la demande de condamnation de la caisse au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la date de consolidation :
La date de consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de santé du travailleur victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass Soc. 14/02/1974 n°73-11.167) et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La consolidation de l’état de santé s’entend donc comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
D’après l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il appartient à la caisse de fixer la date de guérison ou de consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert. C’est à cette date qu’il convient d’apprécier les séquelles de l’assuré pour éventuellement fixer un taux d’incapacité. Une nouvelle fixation des réparations peut toutefois être prononcée en cas de rechute postérieure à la date de consolidation ou de guérison (articles L. 443-1 et -2 du code de la sécurité sociale).
En application de l’article L. 141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; ' Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige que « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
L’état de santé de M. [L], suite à son accident en date du 11 février 2019, a été considéré comme consolidé au 2 octobre 2019 par la [6].
M. [L] fait valoir qu’il a subi, postérieurement à la date de consolidation, plusieurs opérations notamment le 27 février 2020 et le 2 septembre 2022. Il soutient que son état de santé ne s’améliore pas, qu’il souffre encore aujourd’hui de sa pathologie et sollicite que la date de consolidation soit fixée après l’opération qu’il a subi en 2022.
La [6] objecte que le docteur [G], médecin expert, a confirmé la fixation de la date de consolidation au 2 octobre 2019 en ces termes : ' Oui, tout en tenant compte des séances de rééducation qui sont encore nécessaires puisque la cicatrisation nerveuse peut prendre jusqu’à 18 mois, mais la reprise du poste de travail reste possible . Elle soutient par ailleurs que le médecin consultant désigné par le tribunal a procédé sur l’audience à un examen clinique de l’assuré et, après avoir pris connaissance des documents médicaux, ce dernier a rendu un avis clair et dépourvu d’ambiguïté confirmant également la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse. S’appuyant sur les conclusions rendues par le médecin expert et par le médecin consultant, la caisse estime que ces avis, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté s’imposent aux parties. Elle indique en outre que ni la persistance de douleurs consécutives à l’accident de travail ni même de futurs soins médicaux ne faisaient obstacle à la fixation d’une date de consolidation.
En l’espèce, il ressort tant de l’avis du docteur [E], médecin conseil de la [6], que du rapport d’expertise médicale réalisée le 14 janvier 2020, par le docteur [G], médecin expert, que l’état de santé de M. [L] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 2 octobre 2019. Pour confirmer la date de consolidation retenue par le médecin conseil, le docteur [G] a rendu les conclusions suivantes :
' Il est vrai que le patient est encore en cours de rééducation, notamment en ce qui concerne les hyperesthésies, d’autant plus que ce patient veut reprendre sur le même poste. Il pourrait à mon sens reprendre éventuellement à temps partiel thérapeutique ce qui lui permettrait de continuer la rééducation qui semble encore nécessaire.
Il n’y a à ce jour pas de contre-indication à la reprise du travail.
En outre, au terme de la consultation médicale réalisée sur l’audience, le docteur [Z] a confirmé la date de consolidation dans les termes suivants :
' Amputation de 2 phalanges de la main droite dominante.
Mobilité satisfaisante mais zone hyperalgique avec reprise du moignon en février 2020. Consolidation le 02/10/2019. Demande de consolidation jusqu’à la reprise du moignon.
La consolidation reste le 02 octobre 2019 malgré la reprise pour améliorer la zone hyperalgique.
Il ressort des conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du médecin expert et du médecin consultant que l’état de santé de M. [L] était considéré comme consolidé à la date du 2 octobre 2019.
Étant rappelé que la consolidation correspond au moment où l’état de santé de l’assuré est stabilisé, ni la persistance de douleurs, ni la poursuite de soins n’est incompatible avec la fixation d’une date de consolidation. En outre, le fait que l’assuré ait déclaré une rechute a posteriori n’est pas de nature à remettre en question la date de consolidation initiale, le médecin consultant ayant retenu sur ce point que ' l’opération effectuée après déclaration de rechute afin d’améliorer la zone hyperalgique persistante ne doit pas être considérée comme la suite prévisible des soins prodigués immédiatement après l’accident qui ont bien abouti à la consolidation des lésions à la date retenue par la [6] .
S’il n’est pas contesté que M. [L] a continué à souffrir de ses pathologies et qu’il a subi deux opérations postérieurement à la date de consolidation, la cour relève qu’il n’apporte aucun élément permettant légitimement de remettre en cause la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse et confirmée par le médecin expert et le médecin consultant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les séquelles résultant de l’accident du travail du 11 février 2019 étaient consolidées à la date du 2 octobre 2019.
Sur le taux d’incapacité :
M. [L] demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer le taux médical et le taux socio-professionnel de l’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail.
La caisse objecte que cette demande est nouvelle en cause d’appel et qu’en toute hypothèse elle est irrecevable en ce que cette question a d’ores été déjà été tranchée par le pôle social du tribunal judiciaire par un jugement en date du 18 novembre 2021.
Le tribunal judiciaire s’est prononcé sur le taux d’incapacité par un jugement distinct en date du 18 novembre 2021 dont la caisse indique, sans être utilement contesté par l’assuré, qu’il n’a pas fait objet d’un appel.
En conséquence, la demande de M. [L] tendant à voir fixer son taux d’incapacité et ordonner une expertise à cette fin est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement n° RG 20/01030 rendu le 21 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [P] [L] tendant à fixer son taux d’incapacité et ordonner une mesure d’expertise à cette fin,
Condamne M. [P] [L] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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