Confirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 mars 2026, n° 25/05546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 22/06579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTE PYRENEES, S.A. COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED ( anciennement dénommée AXERIA INSURANCE LIMITED ), S.A. ASSUREVER |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n°2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05546 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBY7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 22/06579
APPELANTS
Mme [I] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Guinée Bissau)
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [C] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Guinée Bissau)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
INTIMÉES
S.A. COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED (anciennement dénommée AXERIA INSURANCE LIMITED)
Immatriculée au RCS Maltais sous le N°55905
[Adresse 2]
[Localité 5] [Localité 6]
S.A. ASSUREVER
Immatriculée au RCS de [Localité 1] : 384 706 941
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138 et par Me Sabine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES HAUTE PYRENEES, prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante, la signification a été régulièrement délivrée le 08 mai 2025 à personne morale, selon les dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [Y] a organisé un voyage en France de 91 jours, du 17 octobre 2019 au 15 janvier 2019.
Le 16 octobre 2019, son oncle, M. [C] [Y], a souscrit un contrat ASSURANCE [N] [T] auprès de la société AXERIA INSURANCE LIMITED devenue COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED.
Ce contrat est géré par le courtier [N] INTERNATIONAL VOYAGE devenu la SARL ASSUREVER.
Ce contrat a pour objet de couvrir le rapatriement, les frais médicaux et l’assistance en cas de décès des personnes domiciliées hors espace Schengen lors de leur séjour dans cet espace.
L’exécution des prestations d’assistance était déléguée à la société EUROP ASSISTANCE FRANCE.
Le 8 novembre 2019, Mme [Y] dit avoir rencontré des problèmes de santé et avoir ouvert un dossier auprès de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE à son nom, en vue de la prise en charge d’une consultation prévue pour le jour même.
Se fondant sur les informations médicales reçues, cette société a refusé la mise en place de la prestation en indiquant que la pathologie dont souffrait Mme [Y] était liée à une maladie préexistante, et, donc exclue par les conditions générales du contrat d’assurance [N] [T] lesquelles précisent que sont exclues : « les rechutes de Maladies antérieurement constatées comportant un risque d’aggravation brutale et proche non consolidée ».
Sur le même principe, elle a également refusé l’avance de frais médicaux pour une hospitalisation non urgente et prévue à l’avance liée à la même pathologie.
M. [Y] a contesté en vain la décision de refus d’indemnisation de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE le 4 décembre 2019 ; un nouveau refus lui a été opposé le 13 décembre 2019.
C’est dans ces circonstances que M. [Y] et Mme [Y] (les consorts [Y]) ont fait assigner la société ASSUREVER (venant aux droits de la société [N] INTERNATIONAL VOYAGE), courtier, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des HAUTES PYRENEES, au titre de la garantie souscrite.
La CPAM du TARN a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et ne s’est pas constituée.
La SARL ASSUREVER a soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription de l’action.
La société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED (anciennement dénommée AXERIA INSURANCE LIMITED) est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions communes d’incident, la SA COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA ASSUREVER ont notamment demandé au juge de la mise en état, outre de recevoir la première d’entre elles en son intervention volontaire, de déclarer les prétentions des consorts [Y] irrecevables et leur action prescrite.
En réponse, les consorts [Y] ont notamment sollicité du juge de la mise en état de déclarer leur action recevable et de rejeter les prétentions des SA COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED et ASSUREVER.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— REÇU la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED en son intervention volontaire ;
— DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par M. [Y] et Mme [Y] contre la compagnie ASSUREVER anciennement dénommée [N] INTERNATIONAL VOYAGE, courtier, ainsi que la CPAM des Hautes Pyrénées, par exploit, instance à laquelle la société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED est intervenue RG N°22-06579 cet incident mettant fin à l’instance ;
— CONDAMNE M. [Y] et Mme [Y] à payer à la société ASSUREVER, courtier, et la compagnie d’assurance COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED, ensemble, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— REJETE les plus amples demandes des parties.
Par une première déclaration électronique du 14 mars 2025, enregistrée au greffe le 28 mars 2025 (RG n°25/05543), les consorts [Y] ont interjeté appel, intimant la SA COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA ASSUREVER, en précisant que l’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance en tous ses chefs et porte sur toutes les dispositions non visées au dispositif et faisant grief aux appelants, tels qu’expressément reproduits dans ladite déclaration.
Par une seconde déclaration électronique du même jour (RG n°25/05546), les consorts [Y] ont interjeté appel, avec exactement le même objet mais en intimant la SA COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED, la SA ASSUREVER et la CPAM DES HAUTES PYRENEES.
Sur demande des consorts [Y] et par ordonnance du 29 avril 2025, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 25/05543 et 25/05546 ont été jointes sous le numéro RG 25/05546.
Par avis du 23 mai 2025, l’affaire a été fixée à bref délai, en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] ont notamment signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appel du 26 mai 2025 à la CPAM des HAUTES PYRENEES par acte de commissaire de justice remis à personne se déclarant habilitée le 28 mai 2025.
La SA COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA ASSUREVER ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions à la CPAM, mais elles ne formulent pas de demande à son encontre.
La CPAM DES HAUTES PYRENEES n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 resignifiées 12 juin 2025, les consorts [Y] demandent à la cour :
Vu les articles R.112-1, L.114-1, L.112-2 du code des assurances ;
Vu l’arrêt du 12 juillet 2005 Cass. Civ. 1er, n°03-14.913 ;
Vu l’arrêt du 29 septembre 2022 de la CJUE ;
Vu les articles 2238, 2239, 1104, 1353 du code civil ;
Vu l’articles 6 de la CESDH ;
Vu les articles L.111-1, L211-1, L121-2 du code de la consommation ;
Vu l’article L. 211-1 du CESEDA ;
Vu l’article 700 du CPC ;
de :
— RECEVOIR l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— Les DÉCLARER recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum la société COWEN INSURANCE Compagny LTD et la société ASSUREVER venant aux droits de la société [N] INTERNATIONAL VOYAGE à verser à Mme [Y] [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
— CONDAMNER in solidum la société COWEN INSURANCE Compagny LTD et la société ASSUREVER venant aux droits de la société [N] INTERNATIONAL VOYAGE à verser à Mme [Y] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum la société COWEN INSURANCE Compagny LTD et la société ASSUREVER venant aux droits de la société [N] INTERNATIONAL VOYAGE à verser à M. [Y] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— INFIRMER la condamnation de M. [C] [Y] et Mme [Y] [I] à 1 000 euros au titre de l’article 700 prononcée en première instance, comme inéquitable et disproportionnée ;
— CONDAMNER in solidum la société COWEN INSURANCE Compagny LTD et la société ASSUREVER venant aux droits de la société [N] INTERNATIONAL VOYAGE à verser à M. [Y] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— PRONONCER à l’encontre de la société ASSUREVER venant aux droits de la société [N]
INTERNATIONAL VOYAGE une astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER in solidum la société COWEN INSURANCE Compagny LTD et la société ASSUREVER venant aux droits de la société [N] INTERNATIONAL VOYAGE aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimées notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la SA COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA ASSUREVER demandent à la cour de :
Vu les articles 562, 954, 915-2 du code de procédure civile,
Vu les articles 32, 122, 789 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
Vu l’article 2234 du code civil
Vu la police d’assurance,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger que la cour d’appel n’est pas saisie de l’infirmation de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les prétentions des appelants comme étant prescrites, faute pour ceux-ci d’avoir expressément demandé l’infirmation de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions ;
En conséquence ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur la prétention relative à l’irrecevabilité comme prescrite, la cour n’étant saisie que du chef relatif à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer uniquement sur le chef relatif à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les consorts [Y] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [Y] à verser aux défenderesses la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— DECLARE IRRECEVABLES les prétentions formées par les consorts [Y] comme étant prescrites ;
— CONDAMNE les Consorts [Y] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause : CONDAMNER solidairement les consorts [Y] à verser aux défenderesses la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
Par requête notifiée par RPVA le 8 janvier 2026, les consorts [Y] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 784, 907 et 914 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et d’autoriser le dépôt de conclusions récapitulatives rectificatives, dans le délai qu’il lui plaira de fixer, en exposant que:
— postérieurement à la clôture, il est apparu qu’une omission purement matérielle affecte le dispositif des conclusions des appelants, en ce qu’il n’y figure pas expressément la demande d’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, alors même que cette ordonnance est expressément critiquée dans les moyens d’appel régulièrement notifiés ;
— cette omission, qui ne concerne que la formulation du dispositif, n’introduit aucune demande
nouvelle, n’ajoute aucun moyen nouveau, n’affecte ni le contradictoire ni les droits de la défense, mais a pour effet de restreindre la saisine de la cour, au sens de l’article 954 du code de procédure civile ;
— elle constitue dès lors une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le conseiller de la mise en état a déclaré ces demandes, formulées par requête et non par conclusions, irrecevables, et n’a pas entendu révoquer d’office l’ordonnance de clôture, en l’absence de révélation d’une cause grave depuis l’ordonnance de clôture, au sens de l’article 803 du code de procédure civile. En effet, la cause de révocation évoquée dans la requête du 8 janvier 2026 était connue des appelants bien avant la clôture, les intimées ayant constitué avocat ayant développé expressément, au visa notamment de l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (n°18-23.626) et de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, un moyen tiré de l’absence de mention de demande d’infirmation ou d’annulation de la décision entreprise, dans leurs conclusions notifiées le 29 juillet 2025. La condition exigée à l’article 803 sus-visé tenant à l’antériorité à la clôture de la cause invoquée n’est ainsi pas remplie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le conseiller de la mise en état, elle n’entend pas ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’obligation de demander l’annulation ou l’infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions
La SA COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA ASSUREVER demandent à la cour de dire et juger qu’elle n’est pas saisie de l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les prétentions des appelants comme étant prescrites, faute pour ceux-ci d’avoir expressément demandé l’infirmation de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions.
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction au vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable au litige (déclarations d’appel du 28 mars 2025), les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass, 2è Civ, 17 sept.2020, n° 18-23.626).
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 (procédure avec mise en état) ou 906-2 (bref délai) s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il en résulte que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans les délais des articles 908 ou 906-2 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, en application des articles 908 ou 906-2, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (Cass, 2è Civ, 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié).
En l’espèce, l’exigence formelle ainsi édictée, désormais mentionnée dans l’article 954 du code de procédure civile, n’impose aucun formalise excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge dès lors que l’avocat, qui a formalisé ses déclarations d’appel le 28 mars 2025, est un professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence et des textes en vigueur, a bénéficié d’un délai suffisant pour en prendre connaissance et exercer son droit d’appel utilement, la réforme entrée en vigueur plusieurs mois auparavant, le 1er septembre 2024, étant venu consacrer une solution jurisprudentielle ancienne, dégagée par la Cour de cassation et appliquée de façon différée aux seules déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dispositif des conclusions d’appelants déposées au greffe le 26 mai 2025, notifiées le 12 juin 2025 au conseil de la société COWEN Insurance Compagny Limited (anciennement dénommée AXERIA INSURANCE LIMITED) et de la société ASSUREVER SARL, anciennement dénommée [N] INTERNATIONAL VOYAGE, intimées, ne fait pas état de demande d’infirmation ou d’annulation de la décision entreprise à l’exception de la condamnation de M. [C] [Y] et Mme [I] [Y] à 1 000 euros au titre de l’article 700 prononcée en première instance.
Ce faisant, les appelants n’ont pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions déposées dans le délai fixé par l’article 906-2 du code de procédure civile qu’ils sollicitaient l’infirmation des autres chefs de l’ordonnance entreprise.
En l’absence d’appel incident interjeté par les intimées, la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [Y] et Mme [Y] contre l’assureur (COWEN INSURANCE LIMITED, parce que prescrites) et le courtier (la société ASSUREVER, pour défaut de qualité à agir), ainsi que la CPAM des Hautes Pyrénées, peu important que les appelants aient expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d’appel et l’infirmation du chef de l’ordonnance concernant la prescription dans le corps de leurs écritures déposées au greffe le 26 mai 2025 et notifiées le 12 juin 2025.
L’ordonnance entreprise ne peut ainsi qu’être confirmée sur ce point, outre les autres chefs de l’ordonnance mentionnés dans la déclaration d’appel mais non visés par une demande d’infirmation (intervention volontaire de la société COWEN Insurance Compagny Limited, assureur, et rejet des demandes plus amples des parties).
Sur les frais du procès
Le juge de la mise en état a condamné M. [Y] et Mme [Y] aux dépens ainsi qu’à verser à la société ASSUREVER, courtier, et la compagnie d’assurance COWEN Insurance Compagny Limited, ensemble, la somme de 1 000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
Parties perdantes, les consorts [Y] seront condamnés aux dépens d’appel.
Pour des motifs d’équité, aucune condamnation ne sera prononcée en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés ASSUREVER et COWEN Insurance Compagny Limited qui seront, ainsi que les appelants, déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
Statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [Y] et M. [A] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [I] [Y] et M. [A] [Y] d’une part, la société ASSUREVER, anciennement dénommée [N] INTERNATIONAL VOYAGE et la société COWEN Insurance Compagny Limited (anciennement dénommée AXERIA INSURANCE LIMITED) d’autre part, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Suicide ·
- Décès ·
- Consolidation ·
- Affection ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photocopieur ·
- Résiliation ·
- Location financière ·
- Jugement ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Travail ·
- Affectation ·
- Faute grave ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Conditions de vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Désistement ·
- Sommation ·
- Intention libérale ·
- Reconnaissance de dette ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Facture ·
- In extenso ·
- Conseil ·
- Injonction de payer ·
- Bilan ·
- Acte ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Acte ·
- Substitution ·
- Vente ·
- Retrocession ·
- Astreinte ·
- Publication ·
- Exécution ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Comptable ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Personne seule ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Service
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Astreinte ·
- Banque ·
- Coffre-fort ·
- Document ·
- Crédit ·
- Archives ·
- Société générale ·
- Copie ·
- Contrat de location ·
- Héritier
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Nullité ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.