Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 18 oct. 2024, n° 23/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 mars 2023, N° 21/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1357/24
N° RG 23/00545 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2EI
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
06 Mars 2023
(RG 21/00680 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. CAPELLI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Bénédicte PANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CAPELLI a engagé Mme [H] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2018 en qualité de VRP exclusif pour l’agence du Nord.
Mme [H] [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie de droit commun sur la période du 29 février 2020 au 9 mai 2020.
Par lettre remise en main propre en date du 27 juillet 2020, Mme [H] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Cette prise d’acte se trouvait motivée par le non-paiement du maintien du salaire pendant son arrêt maladie, l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise, l’absence d’avenant au contrat de travail formalisant le poste de responsable prescripteur réseaux Hauts de France réellement occupé et le défaut de versement de la rémunération afférente auxdites fonctions.
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [H] [W] a saisi le 19 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Lille statuant en départage qui, par jugement du 6 mars 2023, a rendu la décision suivante :
— REQUALIFIE la prise d’acte notifiée par Mme [H] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 23 474, 25 €, à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 2 347, 74 € au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
— CONDAMNE la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 23 474,25 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 4 499, 23 € au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
— CONDAMNE la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 13 407,30 € au titre de l’indemnité spéciale de non-concurrence, outre la somme de 1 340, 73 € au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
— CONDAMNE la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
— RAPPELLE que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 7 824.75 € ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— REJETTE le surplus des demandes.
La société SA CAPELLI a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 22 mars 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024 au terme desquelles la société CAPELLI demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— requalifié la prise d’acte notifiée par Mme [H] [W] en licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 23 474,25 €, à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 2 347, 74 € au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
— condamné la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 23 474,25 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 4 499, 23 € au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
— condamné la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 13 407,30 € au titre de l’indemnité spéciale de non-concurrence, outre la somme de 1 340, 73 € au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
— rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 7 824.75 € ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— rejeté le surplus des demandes de la société CAPELLI du chef des dépens et de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
Sur l’absence de justification de la prise d’acte
— REJETER la demande de Mme [H] [W] de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTER Mme [H] [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en découlant, en ce compris l’indemnité de clientèle
— REQUALIFIER la prise d’acte de Mme [H] [W] en démission abusive,
En conséquence,
— CONDAMNER Mme [H] [W] à payer à la SA CAPELLI la somme de 23.474,25 € au titre de son préavis non effectué,
Sur les rappels de salaire
— DIRE ET JUGER qu’aucune commission n’est due à Mme [H] [W] par la SA CAPELLI,
— REJETER la demande de Mme [H] [W] relative à un rappel de salaire au titre d’un prétendu poste occupé,
Sur les autres demandes
— REJETER la demande de Mme [H] [W] relative à l’indemnité spéciale de non-concurrence,
— REJETER l’ensemble des demandes de Mme [H] [W] relatives à des dommages et intérêts
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] [W] de sa demande au titre de l’indemnité de
clientèle
— débouté Mme [H] [W] de sa demande au titre de rappel de commission
de retour sur échantillonnage
— débouté Mme [H] [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts
pour préjudice moral et financier et au titre du manquement à l’obligation de prévention
— débouté Mme [H] [W] de sa demande au titre de rappel de salaire au
titre d’une prétendue modification de poste de travail
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [H] [W] à verser à la SA CAPELLI la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel
Au soutien de ses prétentions, la société SA CAPELLI expose que :
— La prise d’acte est infondée et les griefs allégués ne sont pas susceptibles de la légitimer en ce que Mme [W] a perçu ses indemnités journalières versées par la CPAM ainsi que son maintien de salaire ou un complément employeur durant son arrêt de travail, qu’après l’évocation en mai 2020 par la salariée de difficultés quant au paiement par la CPAM, le service RH a mis à jour un arriéré de 9704.89 euros, lequel n’a pas été réglé en juin par suite d’une erreur de l’organisme comptable de gestion de paie mais en juillet 2020 alors même que Mme [W] n’a pas répondu à la proposition d’acompte formée par son employeur, et que les échanges avec la CPAM et l’organisme de gestion de paie n’ont, en outre, pas été facilitées par le contexte sanitaire et le confinement national.
— Par ailleurs, il ne peut pas non plus lui être reproché le défaut d’organisation d’une visite de reprise, laquelle n’a pas pu être organisée par le service RH compte tenu du confinement strict mis en place.
— Aucun avenant au contrat de travail n’avait été envisagé afin de permettre à la salariée d’accéder à des missions plus avancées et notamment les fonctions de responsable commerciale. Or, le fait de refuser une évolution de poste n’est pas un grief susceptible de fonder une prise d’acte.
— La prise d’acte doit, par suite, produire les effets d’une démission, étant précisé que le non-paiement d’une partie de sa rémunération est imputable à la CPAM et le retard au cabinet d’expertise comptable, que la régularisation est intervenue avant la prise d’acte, que l’absence de visite de reprise dont la salariée ne s’est jamais plainte ne présente pas de caractère de gravité suffisant dans un contexte de pandémie mondiale assimilable à un cas de force majeure et alors même que le gouvernement avait autorisé le report des visites médicales de reprise par ordonnance du 1er avril 2020.
— La prise d’acte est injustifiée, de sorte que seule Mme [W] est redevable du préavis non effectué à l’égard de l’employeur. L’intéressée doit, par ailleurs, être déboutée de sa demande d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement mais également de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Concernant l’indemnité de non concurrence, Mme [W] ne justifie ni de ce que la clause de non concurrence aurait été respectée ni de sa situation professionnelle actuelle.
— Concernant l’indemnité de clientèle, celle-ci n’est pas due à la salariée, dès lors qu’elle n’a pas apporté de clientèle durable compte tenu de la nature du travail accompli par les VRP de la société en lien avec des ventes à des primo-accédants à la propriété, ce d’autant que la rupture du contrat de travail lui est imputable.
— Mme [W] ne justifie pas non plus du préjudice distinct qu’elle allègue à l’appui de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
— Concernant la demande de rappel de commission de retour sur échantillonnage, Mme [H] [W] ne démontre ni avoir personnellement apporté, négocié et mené à terme des opérations ni que l’ordre a été transmis dans les trois ans de la rupture ni que c’est au prix qu’elle a fait que l’ordre a été transmis. En outre, l’intéressée ne percevait pas de commissions mais un variable assis sur l’activité et son niveau, l’ensemble des éléments de rémunération variable lui ayant été versés, y compris dans le cadre du solde de tout compte.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la modification du poste de travail, Mme [W] ne peut prétendre qu’elle n’aurait pas dû bénéficier du statut de VRP, dès lors que la perte de ce statut conduirait à une régularisation des nombreux avantages perçus, y compris les charges sociales salariales et une suppression de la franchise partielle. Elle ne peut, en effet, prétendre avoir exercé les fonctions de responsable prescription et animatrice réseaux Hauts de France, liées au coefficient hiérarchique niveau 4 échelon 2 dont elle n’exerçait nullement les missions.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, dans lesquelles Mme [H] [W], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— requalifié la prise d’acte notifiée par Mme [H] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 23 474,25 € à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 2 347,74 € au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
— condamné la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 4 499,23 € au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
— condamné la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 13 407,30 € au titre de l’indemnité spéciale de non-concurrence, outre la somme de 1 340,73 € au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
— rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 7 824,75€ ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
— REFORMER PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 23 474,25 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— rejeté le surplus des demandes, en l’occurrence, les demandes de Mme [W] tenant :
— Au titre de l’indemnité de clientèle
— De réparation du préjudice moral et financier
— De réparation du manquement à l’obligation de sécurité
— De rappel de commissions de retour sur échantillonnage
— De rappel de salaire et congés payés afférents au titre du poste réellement occupé par la salariée
STATUANT A NOUVEAU,
— REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— CONDAMNER la SA CAPELLI à verser à Mme [H] [W] les sommes suivantes (salaire de référence : 7.824,75 €) :
— 23.474,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.347,74 € au
titre des congés payés afférents
— 27.386,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse
— 5.141,60 € à titre d’indemnité de clientèle et en tout état de cause sans être
inférieure à la somme de 4.564,40 € correspondant à l’indemnité légale de licenciement
— 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
SUBSIDIAIREMENT,
— CONDAMNER la SA CAPELLI à verser à Mme [H] [W] la somme de
4.564,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
SUR LES AUTRES DEMANDES DE MME [W],
— CONDAMNER la SA CAPELLI à verser la somme de 13.407,30 € au titre de l’indemnité spéciale de non concurrence, outre la somme de 1.340,73 € au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER la SA CAPELLI à verser la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de prévention de la santé des salariés ;
— DEBOUTER la SA CAPELLI de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué par Mme [W]
— CONSTATER que la SA CAPELLI refuse de communiquer les mandats de transaction de Mme [W] depuis le 1 er juillet 2019 et jusqu’au 27 juillet 2020 et l’état détaillé des affaires conclues depuis le 1 er juillet 2019 jusqu’au 1 er janvier 2021 malgré la sommation de communiquer contenue au terme de la requête,
— CONDAMNER la SA CAPELLI à verser à Mme [H] [W] la somme de 30.000,00 € bruts sans pouvoir être inférieur à 1.600,00 € brut à titre de rappel de commission de retour sur échantillonnage, outre les congés payés afférents de 3.000 €,
— CONDAMNER la SA CAPELLI à lui verser la somme de 9.244,00 € bruts à titre de rappel de salaire outre 924,40 € au titre des congés payés afférents compte tenu du poste occupé correspondant au statut cadre Niveau IV échelon 2 de la Convention collective nationale de la promotion immobilière,
— CONDAMNER la SA CAPELLI à verser à Mme [H] [W] la somme de 8.247,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’application du salaire correspondant aux fonctions occupées,
— JUGER qu’en application de l’article 1231-7 du Code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— JUGER y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la SA CAPELLI et à toutes fins l’en DEBOUTER
— CONDAMNER la SA CAPELLI au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] [W] soutient que :
— La prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que la société CAPELLI a gravement manqué à ses obligations en s’abstenant de lui verser le complément employeur pendant plusieurs semaines après avoir opposé un refus et malgré la reconnaissance de son erreur se contentant de lui verser la seule somme de 312.74 euros pendant toute la durée de son arrêt de travail, en s’abstenant de lui faire passer une visite de reprise à la suite de son arrêt de travail de plus de 30 jours, et en s’abstenant de régulariser sa situation et de lui verser les salaires correspondants à ses fonctions.
— Le manquement concernant le versement du complément de salaire n’est pas imputable à la CPAM et Mme [W] n’a eu de cesse de relancer l’employeur qui est à l’origine d’une déclaration de salaire non conforme et est seul responsable du paiement des sommes dues à ses employés, peu important que celui-ci ait recours à un service extérieur pour gérer sa comptabilité.
— Par ailleurs, l’absence d’organisation d’une visite de reprise après plusieurs mois d’arrêt de travail n’est pas imputable à la crise sanitaire, ce d’autant que la société CAPELLI ne démontre pas s’être rapprochée de la médecine du travail afin d’organiser ladite visite et que les services de santé au travail sont toujours restés ouverts y compris pendant la période de confinement. Il n’est, en outre, justifié d’aucune erreur administrative ni de cas de force majeure.
— Elle démontre avoir occupé à compter de juillet 2018 les fonctions de responsable prescription et animatrice réseaux Hauts de France, sans qu’aucun avenant ne soit régularisé, malgré ses multiples demandes et alors qu’elle a perdu le bénéfice de la prime trimestrielle propre au statut de VRP et qu’elle n’a pas perçu la rémunération correspondant à ses nouvelles fonctions.
— L’employeur a, ainsi, modifié de façon unilatérale son contrat de travail, justifiant, là encore la prise d’acte, ce d’autant qu’elle n’intervenait plus sur les ventes internes, ne se voyait plus fixer aucun objectif à cet égard et s’est vue privée d’un élément de sa rémunération prévu au contrat de travail.
— La rupture doit, par suite, être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, aux congés payés y afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 3.5 mois de salaire, compte tenu de son ancienneté de 2 ans et 4 mois.
— Concernant l’indemnité de clientèle, elle est due y compris en cas de prise d’acte jugée justifiée et alors que la preuve est rapportée de l’accroissement de clientèle par son biais et que la société CAPELLI s’abstient de produire le chiffre d’affaires sur son secteur dans les 12 mois ayant précédé son entrée en fonction et son départ et ne démontre pas l’absence d’apport de clientèle par ses soins, étant précisé que l’indemnité de clientèle s’applique à tous les VRP et revêt un caractère d’ordre public.
— Par ailleurs, en tant que responsable prescription Hauts de France, et non plus VRP exclusif intervenant en ventes directes, sa mission consistait à développer un réseau de prescripteurs vendant pour le compte de la société CAPELLI, générant, ainsi, une clientèle stable et durable.
— Compte tenu de l’absence de production par l’employeur des éléments sollicités, il y a lieu de fixer l’indemnité de clientèle sur la base des commissions perçues jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail et sur une année.
— Subsidiairement, à défaut d’indemnité de clientèle, elle est fondée à obtenir le paiement d’une indemnité légale de licenciement.
— Elle doit également se voir accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en ce qu’elle a été privée du droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage, du maintien de la complémentaire santé, et de sa prime trimestrielle alors qu’elle ne bénéficiait pas du statut de responsable prescription.
— Dans le même sens, la société CAPELLI s’est abstenue de lever la clause de non-concurrence et il n’appartient pas au salarié soumis à une telle clause de justifier de sa situation professionnelle pour être indemnisé.
— La société CAPELLI a également manqué à son obligation de sécurité en n’organisant pas de visite médicale de reprise, dès lors qu’elle a été privée d’examen par la médecine du travail et surtout de la vérification de son aptitude médicale, notamment au regard des contraintes de son métier, ce défaut de visite lui ayant nécessairement causé un préjudice.
— Il est également dû à la salariée des commissions de retour sur échantillonnage, dans la mesure où la société CAPELLI s’est abstenue de lui verser les commissions lui revenant en suite de son activité et alors que certains clients passaient devant le notaire juste après sa prise d’acte en août.
— L’employeur devait tenir à sa disposition les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur son secteur ainsi que le chiffre d’affaires en résultant afin de lui permettre de déterminer le montant desdites commissions, ce qu’il n’a pas fait malgré les sommations adressées.
— Il importe peu que le préavis n’ait pas été réalisé, dès lors que les ordres sont issus de son action directe lorsqu’elle était salariée de la société CAPELLI.
— Enfin, la société CAPELLI est redevable d’un rappel de salaire et des congés payés y afférents au regard du poste réellement occupé de responsable prescription promoteur immobilier et compte tenu des minimas conventionnels applicables.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fonctions réellement occupées et le rappel de salaire au titre d’une modification de poste de travail :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail ou encore de fonctions différentes réellement exercées, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification ou des fonctions qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce et dans le cadre de son contrat de travail, Mme [H] [W] a été engagée pour exercer les fonctions de VRP exclusif chargé du secteur des Hauts de France, relevant du statut professionnel des VRP tel que résultant des articles L7313-1 et suivants du code du travail et de l’accord interprofessionnel (ANI) du 2 octobre 1975. Les missions qui lui étaient confiées dans ce cadre relevaient principalement, d’une part, de la «représentation de la société auprès des clients afin d’initier et d’assurer la vente des programmes immobiliers aux clients de la société incluant notamment la prospection auprès des agences immobilières, des constructeurs de maisons individuelles ou tout autre partenaire ou vecteur de commercialisation permettant d’assurer la vente des terrains de la société» (1ère mission) et, d’autre part, «la création et la dynamisation d’un réseau de commercialisateurs en vue d’assurer la vente des programmes immobiliers de la société et notamment sans que cette liste soit limitative de : assurer la prospection en vue de développer un réseau de commercialisateurs (agences immobilières locales), assurer la signature de contrats de partenariats avec les commercialisateurs dans les conditions définies par la direction, assurer la dynamisation du réseau à travers des visites régulières ('), participer aux ventes en appuyant les commercialisateurs lors des rdv avec les clients» (2ème mission).
La salariée revendique, toutefois, avoir exercé à compter de juillet 2018 les fonctions de responsable prescription promoteur immobilier et animateur réseaux sur le secteur des Hauts de France, cette qualification relevant alors du statut cadre, niveau IV échelon 2 de la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Ledit niveau correspond, selon la CCN applicable, à un poste de cadre diplômé débutant ou bénéficiant d’un statut de cadre en raison de son expérience, participant à l’organisation et au fonctionnement d’un service. S’il a été nommé cadre en raison de son expérience, il peut aussi diriger une équipe ou un service. L’échelon 2 correspond pour sa part à un poste de cadre justifiant d’une certaine maîtrise des connaissances et des techniques nécessaires à l’exercice de sa fonction.
Pour justifier des missions dévolues à un responsable prescription promoteur immobilier et animateur réseaux, Mme [H] [W] produit le contrat de travail du responsable prescription de la région Ile de France lequel fait état des missions suivantes : il «animera et dynamisera un réseau de gestionnaires de patrimoine, réseaux bancaires (personnes en charge du référencement, directions régionales, agences et conseillers'), plateformes de commercialisation, commercialisateurs externes’ Ce réseau commercialise l’ensemble de nos programmes sous forme de produits d’investissement immobilier locatifs ou de placement (investissement locatif traditionnel, meublé, LMNP avec ou sans service, déficit foncier'). [il] devra établir un rapport hebdomadaire à sa hiérarchie sur l’avancée de ses dossiers. (') Par ailleurs, [il] sera amené à prendre en charge la formation du personnel intégrant la société».
Il résulte des pièces produites par la salariée qu’à compter de juillet 2018, ses fonctions se sont exclusivement concentrées sur la deuxième mission prévue au contrat de travail relative à l’animation d’un réseau d’agences immobilières (cf annexes au bulletin de salaire qui, à compter de juillet 2018 ne mentionnent plus de ventes directes mais uniquement des animations partenaires).
Cela étant, au-delà de ce basculement sur cette deuxième mission, Mme [H] [W] ne démontre pas la réalité et l’effectivité des fonctions alors assumées et notamment le fait qu’elle aurait animé, non plus seulement, un réseau d’agences immobilières mais également un réseau de gestionnaire de patrimoine, un réseau bancaire ainsi que des commercialisateurs externes et plateformes de commercialisateurs qui figurent au c’ur des fonctions de responsable prescripteur et animateur réseaux. Dans le même sens, elle ne justifie ni de l’encadrement d’une équipe ni d’une activité formatrice dispensée auprès des nouveaux arrivants.
Il est, par ailleurs, relevé que dans le cadre de la signature électronique qui lui était attribuée, l’intéressée était présentée dans de nombreux mails comme animatrice réseaux Haut de France qui se distingue bien des fonctions de responsable de la prescription.
Dans le même sens, si Mme [H] [W] a sollicité à plusieurs reprises à compter de décembre 2018 un avenant à son employeur afin d’acter un changement de mission, cette demande n’a jamais été concrétisée. Surtout, l’intéressée a fait part notamment en juin 2020 de son souhait d’évoluer vers un poste de responsable commerciale comprenant le management de l’équipe commerciale et l’animation de la prescription, ce qui démontre que l’intimée n’exerçait alors aucune responsabilité managériale effective.
La salariée ne rapporte pas non plus la preuve de ce qu’à compter de juillet 2018, le changement de fonctions aurait conduit à la perte de ses primes trimestrielles dont elle ne pouvait plus bénéficier en qualité de responsable prescripteur, faute pour cette dernière de communiquer ses bulletins de salaire antérieurs à juillet 2018 ou encore de justifier du détail des primes perçues.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que Mme [H] [W] ne démontre pas avoir exercé, de manière habituelle, l’ensemble des missions dévolues à un responsable de la prescription dont elle ne peut, dès lors, revendiquer la convention collective, la classification et le coefficient.
Elle est, par conséquent, déboutée de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents et le jugement entrepris est confirmé
Sur la visite de reprise et les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Conformément aux dispositions de l’article R4624-31 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité en matière de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité et ne peut laisser un salarié reprendre son travail sans lui avoir fait passer une visite de reprise, lorsque celle-ci est obligatoire en vertu des dispositions précitées.
En l’espèce, il résulte des arrêts de travail versés aux débats que Mme [H] [W] a été placée en arrêt maladie non professionnel pour la période du 29 février au 9 mai 2020 soit pendant une durée de 70 jours, avec une reprise effective au 11 mai 2020 soit le jour du déconfinement.
Or, si les difficultés liées à la pandémie de COVID-19 auraient pu légitimer un retard dans la programmation par la médecine du travail de ladite visite de reprise, il apparaît que la société CAPELLI n’a pas même saisi ces services aux fins d’organiser la visite de reprise de la salariée.
Et l’échange de mails courant avril 2020 entre deux salariées du service RH concernant les visites de reprise à envisager ne permet pas de rapporter la preuve d’une quelconque action en ce sens de l’employeur, dès lors que ces échanges n’ont pas conduit à la saisine de la médecine du travail.
L’employeur a, par suite, manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [H] [W].
Cette dernière justifie, par ailleurs, avoir fait l’objet d’une intervention chirurgicale importante ayant nécessité un arrêt de toute activité professionnelle pendant plus de deux mois, outre le fait que son emploi du temps professionnel la soumettait à des contraintes horaires et de travail durant les week-ends. Elle démontre, par suite, avoir subi un préjudice lié à l’absence de vérification par le médecin du travail de la compatibilité de son état de santé à la reprise de ses fonctions dans leur plénitude.
La société CAPELLI est, par conséquent, condamnée à payer à Mme [H] [W] 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, dans sa lettre de prise d’acte datée du 27 juillet 2020, Mme [H] [W] a fait valoir, à l’appui des manquements imputés à la société CAPELLI, le non-paiement du maintien du salaire pendant son arrêt maladie, l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise et l’absence d’avenant au contrat de travail formalisant le poste de responsable prescripteur réseaux Hauts de France réellement occupé et le défaut de versement de la rémunération afférente auxdites fonctions.
En premier lieu et au regard des développements repris ci-dessus, il convient d’écarter au titre des manquements allégués ceux liés à l’absence de reconnaissance par l’employeur des fonctions de responsable prescripteur réseaux Hauts de France qu’elle estime avoir exercées à compter de juillet 2018, ce qui n’est pas établi.
Concernant le non-paiement du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie entre le 29 février et le 9 mai 2020, les pièces versées aux débats démontrent que Mme [H] [W] a perçu de la CPAM des indemnités journalières limitées à 45,55 euros par jour (soit 60 % de son salaire de base, hors variable) et que son employeur aurait dû lui verser le complément à raison de 90 % du salaire incluant le salaire de base, la part variable et les primes pour les 30 premiers jours puis 2/3 du salaire durant les 30 jours suivants, ce qu’il n’a pas fait.
La salariée a, ainsi, été contrainte de multiplier les démarches par mail auprès de l’employeur afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues, ce dès la fin du mois de mars 2020 et tout au long de son arrêt, l’employeur lui répondant alors qu’elle n’avait pas droit à un complément de salaire puis calculant celui-ci sur le salaire de base avant de reconnaître le 5 juin 2020, lui devoir une régularisation de 9704,89 euros.
Par ailleurs, les différents mails et bulletins de salaire produits démontrent que, malgré cette reconnaissance de dette du 5 juin pour un montant non négligeable, la société CAPELLI n’a pas 'uvré pour permettre un paiement rapide. Ainsi, alors que Mme [H] [W] a fait part de l’absence de paiement dans le cadre de la paie du mois de
juin, de son complément de salaire pourtant réclamé depuis le mois de mars, l’employeur lui a alors répondu «je suis désolée, souhaites-tu un acompte ' ». Et ce n’est que le 29 juillet 2020, soit après la prise d’acte de sa salariée, que la société SAS CAPELLI a, enfin, procédé audit paiement.
Ce manquement de l’employeur à son obligation de paiement du salaire est particulièrement grave et la société CAPELLI ne peut se retrancher derrière les erreurs de son service RH ou encore de son cabinet comptable, ni même la pandémie de COVID-19 pour écarter sa responsabilité sur ce point, ce d’autant que Mme [W] justifie également d’un précédent retard de paiement d’indemnités de congés payés de l’été 2019 et régularisé 6 mois plus tard après plusieurs relances.
En outre et alors qu’elle avait fait l’objet d’un arrêt de travail de plus de 30 jours, la salariée n’a fait l’objet d’aucune visite de reprise, alors même qu’il est établi que le service de la médecine du travail a continué à fonctionner pendant la pandémie de COVID-19 et la période de confinement avec des entretiens en visio-conférence, que, dans ces circonstances, la société CAPELLI n’a jamais saisi ledit service d’une quelconque demande d’organisation d’une visite de reprise concernant Mme [W] et qu’aucune situation de force majeure n’est caractérisée.
Là encore, ce manquement à l’obligation de sécurité est particulièrement grave, dans un contexte d’intervention chirurgicale et alors que l’intéressée faisait l’objet d’une organisation du travail particulière pouvant générer certaines contraintes.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que Mme [H] [W] rapporte la preuve des manquements graves commis par la société SAS CAPELLI à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail.
La prise d’acte de cette dernière produit, par suite, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause :
Compte tenu de son ancienneté pour être entrée au service de l’entreprise à compter du 20 mars 2018 et de son salaire mensuel brut moyen de 7824,75 euros, non contesté par les parties, Mme [H] [W] est bien fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois soit la somme de 23 474,25 euros, outre 2347,74 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs et en application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société CAPELLI, de l’ancienneté de Mme [H] [W], de son âge (pour être née le 17 mai 1996) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (7824,75 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 23 474,25 euros.
Le jugement entrepris est confirmé concernant les quantum alloués tant au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, que des congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de non concurrence :
L’indemnité compensatrice de l’interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en oeuvre de la clause, se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l’employeur n’a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai et les formes prévus au contrat.
En l’espèce, il résulte de l’article 16 du contrat à durée indéterminée conclu entre Mme [H] [W] et la société CAPELLI que la salariée était soumise à une clause de non-concurrence libellée de la façon suivante : «Afin de sauvegarder les intérêts professionnels de la société CAPELLI et compte tenu de la nature des fonctions, les informations confidentielles dont elle dispose en sa qualité de VRP exclusif, Mme [H] [W] s’interdit en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit -d’exploiter directement ou indirectement pour son propre compte ou une entreprise ayant une activité similaire ou concurrente à celle de la société CAPELLI (') -de s’intéresser de quelque manière que ce soit, en son nom ou pour un tiers, à une telle entreprise, à quelque titre que ce soit, ou de lui apporter les connaissances acquises auprès de la société et notamment son fichier de clientèle, de fournisseurs, descriptif technique, grille de prix'
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 6 mois et limitée au secteur géographique dont il a la charge au moment de la rupture du contrat et tel que défini à l’article 6 du présent contrat. Elle s’appliquera à compter du jour du départ effectif de Mme [H] [W] de la société CAPELLI.
En contre partie de cette obligation de non concurrence et pendant toute sa durée, Mme [H] [W] percevra une indemnité spéciale mensuelle égale à 1/3 de la moyenne des salaires bruts perçus au cours de ses trois derniers mois de présence au sein de la société. (') La société CAPELLI pourra, toutefois, lever l’interdiction de concurrence ou en réduire la portée en le signifiant par écrit, quel que soit le motif à l’origine de la rupture des relations contractuelles, dans les 15 jours de la notification de la rupture de son contrat de travail».
Il n’est pas contesté que la société CAPELLI n’a pas libéré Mme [H] [W] de cette clause de non-concurrence. Toutefois, cette dernière n’a pas perçu l’indemnité prévue à son contrat de travail.
Il est de jurisprudence constante que c’est à l’employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu’il incombe de prouver que le salarié n’a pas respecté cette clause.
Or, la société CAPELLI qui conteste se trouver redevable du paiement de ladite indemnité de non-concurrence, ne produit aucun élément de preuve tendant à démontrer l’irrespect par Mme [H] [W] de cette obligation. Elle fait d’ailleurs état dans ses conclusions de ce que l’intéressée exercerait désormais une activité de tricot, ce qui tend à conforter le respect de ladite clause par l’intimée.
L’employeur est, par conséquent, condamné à payer à Mme [H] [W] la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit la somme de 13407,30 euros dont le montant et les modalités de calcul ne sont pas remis en cause par l’employeur, outre 1340,73 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur l’indemnité de clientèle et, subsidiairement, l’indemnité de licenciement :
Conformément aux dispositions de l’article L7313-13 du code du travail, «En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. (')».
Par ailleurs, lorsqu’un VRP a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements commis par l’employeur et que cette prise d’acte est jugée justifiée, l’indemnité de clientèle est due.
Pour pouvoir ouvrir droit au versement d’une indemnité de clientèle, il appartient au VRP de rapporter la preuve qu’il a personnellement apporté, créé ou développé sa clientèle, laquelle doit par ailleurs être réelle et stable. L’accroissement de clientèle doit exister à la fois en nombre et en valeur.
En premier lieu, la société CAPELLI ne peut se prévaloir du fait que ses VRP ne sont pas éligibles à l’indemnité de clientèle, dès lors que celle-ci est prévue au statut des VRP et revêt un caractère d’ordre public, ne pouvant être écartée par principe.
Surtout, alors qu’il n’est pas contesté que Mme [H] [W] a été engagée peu de temps après la création de l’agence dont elle dépendait, ce qui induit l’absence de clientèle préexistante, la salariée verse aux débats l’intégralité des annexes à ses bulletins de salaire à compter du mois d’avril 2018, lesquels reprennent de façon très précise les ventes et apports mensuels de la salariée.
Ainsi, la cour constate, en particulier à compter de juillet 2018 et de son positionnement exclusif sur la mission d’animation réseaux en lien avec les agences immobilières, que Mme [W] a développé une clientèle importante dans le cadre desdits réseaux conduisant à des ventes oscillant entre 10 et 51 et un total de 249 au titre de l’année 2019 ainsi qu’à la perception de commissions parfois très importantes (ex : octobre 2019 avec 17 800 euros, septembre 2019 : 8200 euros'). Surtout, ces documents reprennent l’apport de clientèle dans le cadre de programme déterminés tels que HESTIA, [Localité 6], [Localité 7], NUANCIEL ou encore [Localité 5].
Et la société CAPELLI ne peut se prévaloir de l’absence de durabilité de la clientèle, dès lors que Mme [H] [W] n’était plus affectée en vente directe à des primo-accédants mais à l’animation d’un réseau d’agences immobilières avec lesquelles l’entreprise était amenée à travailler dans la durée.
L’intimée démontre, par suite, avoir constitué un courant régulier d’affaires et surtout un réseau de partenaires susceptible de rester attaché à l’entreprise et sur lequel elle était en droit de compter à l’avenir.
Et si la société appelante conteste l’accroissement de clientèle apportée par Mme [W], force est de constater qu’elle ne produit aucun élément chiffré, ni aucune pièce comptable de nature à remettre en cause les éléments justifiés par sa salariée.
L’intimée démontre, par ailleurs, que la perte de cette clientèle lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer en tenant en compte à la fois des commissions perçues et de l’évolution du nombre de clients dans son porte-feuille.
La cour, tenant compte de l’ensemble de ces éléments, fixe, par suite, à 5141,60 euros le montant de l’indemnité de clientèle due à Mme [H] [W], étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire d’indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le rappel de commission de retour sur échantillonnage :
Conformément aux dispositions de l’article L7313-11 du code du travail, «Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat».
L’article L7313-12 dudit code prévoit, en outre, que «Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin».
En l’espèce, il résulte du contrat de travail que Mme [H] [W] devait percevoir concernant la mission 2 d’animation d’un réseau d’agences immobilières sur laquelle son activité a été exclusivement centrée à compter de juillet 2018, « en fonction du nombre de contrat de vente validé », 300 euros bruts par contrat à la signature du contrat et 200 euros bruts à la réitération, outre une prime trimestrielle sur objectif de 3000 euros bruts pour 9 ventes effectives en 3 mois, et 6000 euros brut pour 12 ventes effectives en 3 mois.
La salariée produit, par ailleurs, aux débats un tableau récapitulatif de suivi des réitérations, réservations, et désistements notamment pour la région Nord entre les semaines 29 et 41 soit entre le 13 juillet et le 11 octobre 2020, dans le cadre duquel elle justifie de 34 ventes correspondant à des transactions réalisées par ses soins ayant été réitérées après la rupture de son contrat de travail.
L’intéressée justifie, par suite, de ce qu’elle aurait dû percevoir postérieurement à la rupture de son contrat de travail, du fait de la réitération de plusieurs actes des commissions de retour sur échantillonnage.
Et si la société CAPELLI conteste être débitrice de quelconques commissions à cet égard, force est de constater qu’elle n’argue pas du remplacement immédiat de Mme [W] sur son secteur et qu’elle ne communique aucun des ordres qu’elle est pourtant la seule à détenir et qu’elle aurait dû produire afin de permettre à la salariée d’établir ou non un lien entre les ventes réitérées et son activité antérieure.
Enfin, le solde de tout compte établi lors de la rupture du contrat de travail au mois de juillet 2020 ne peut conduire à écarter ledit rappel de commissions de retour sur échantillonnage en ce qu’il n’inclut pas les commissions dues sur les ventes réitérées à compter du mois d’août suivant.
Par conséquent, la société CAPELLI est condamnée à payer à Mme [H] [W] 8400 euros au titre du rappel de commissions de retour sur échantillonnage.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :
La rupture du contrat de travail peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances qui l’ont accompagnée, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral ou financier, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
En l’espèce, Mme [H] [W] justifie de ce qu’en raison de sa prise d’acte motivée par les manquements de l’employeur, considérée comme une démission par l’assurance chômage, elle n’a pas été indemnisée à ce titre pendant six mois. Elle n’a, en outre, pas pu bénéficier du maintien de la complémentaire santé.
Néanmoins, l’intéressée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne produisant, par ailleurs, aucun justificatif d’adhésion à une mutuelle à compter de la rupture de son contrat de travail.
Mme [H] [W] est, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié démissionnaire qui estime la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur doit une indemnité de non-respect du préavis si l’employeur n’est pas déclaré responsable de cette rupture.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la prise d’acte de la rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société CAPELLI est, par conséquent, déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité au titre du préavis non exécuté et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
La prise d’acte de Mme [W] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS CAPELLI aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [H] [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux intérêts et à leur capitalisation ainsi qu’aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la société CAPELLI est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [H] [W] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 6 mars 2023, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité lié à l’absence de visite de reprise, d’indemnité de clientèle et de rappel de commissions de retour sur échantillonnage et en ce qu’il a condamné la société CAPELLI à payer 4499,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SAS CAPELLI à payer à Mme [H] [W] :
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en lien avec l’absence de visite de reprise,
-5141,60 euros à titre d’indemnité de clientèle,
-8400 euros à titre de rappel de commissions de retour sur échantillonnage ;
DIT que la demande d’indemnité légale de licenciement est sans objet ;
ORDONNE le remboursement par la société SAS CAPELLI aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [H] [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société SAS CAPELLI aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [H] [W] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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