Infirmation partielle 2 février 2022
Cassation 17 janvier 2024
Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 20 mai 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01151 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2017- Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/08836 – partiellement infirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 02 février 2022 – partiellement cassé par l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 janvier 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [P], né en 1952, a été engagé par la SA [5] [5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1993, en qualité de directeur technique et industriel.
A compter du 1er septembre 2000 et en dernier lieu, M. [P] exerçait les fonctions de directeur général adjoint.
A la suite du licenciement de M. [P] en date du 16 avril 2003, les parties ont régularisé, le 30 avril 2003, une transaction aux termes de laquelle la société [5] [5] s’engageait " irrévocablement à faire bénéficier M. [P] des dispositions du règlement intérieur signé par le directeur général de la société [5] [5] le 13 avril 1994 et joint à la transaction en annexe « et précisait que le » salaire de base à retenir au sens de ce règlement intérieur était de 182 000 euros en 2002 ".
Le 10 mars 2015, la société [5] [5] a informé M. [P] de la dénonciation, à effet du 1er juillet 2015, du régime de retraite supplémentaire qui résultait du règlement intérieur mis en place par sa décision unilatérale, au 1er janvier 1994, au bénéfice des cadres ayant occupé les qualifications statutaires de directeurs.
Contestant l’opposabilité de cette dénonciation à son égard et réclamant des dommages et intérêts pour inexécution de la transaction conclue le 30 avril 2003 ainsi que pour résistance abusive, M. [P] a saisi le 27 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Paris.
M. [P] a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er avril 2017.
Le conseil de prud’hommes de Paris, par jugement du 8 décembre 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— reçoit la SA [5] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’en déboute,
— condamne M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2018, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 décembre 2017.
Par un arrêt rendu le 2 février 2022, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud’homale et a statué ainsi :
— infirme le jugement sauf en ce qu’il l’a dit recevable et a débouté M. [P] de sa demande pour résistance abusive,
— condamne la société [5] à verser à M. [P] une rente annuelle de 1363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable,
vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [5] à verser à M. [P] la somme de 2500 euros à ce titre,
— condamne la société [5] aux dépens dont distraction au profit de Me Teytaud.
Sollicitant que le dispositif de l’arrêt rendu le 2 février 2022 soit complété par l’ajout du mot réversible s’agissant de " condamne la société [5] à verser à M. [P] une rente annuelle réversible de 1363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable ", M. [P] a présenté une requête en omission de statuer à la cour d’appel de Paris le 19 janvier 2023, qui arrêt du 14 juin 2023, a statué comme suit :
— ordonne que, dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2022, la mention suivante soit ajoutée le mot réversible : " condamne à la société [5] à verser à M. [P] une rente réversible annuelle de 1363,56 euros revalorisable ",
— dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera porté par les soins du greffe de cette cour en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié, l’arrêt rectificatif devant être notifié comme l’arrêt rectifié,
— dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
M. [P] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision rendue le 2 février 2022 par la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 17 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt pré-cité, statuant comme suit :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société [5] [5] à verser à M. [P] une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable, l’arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamne la société [5] [5] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] [5] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé,
— ainsi fait et jugé par la cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
La chambre sociale de la Cour de cassation a statué ainsi :
'Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour condamner la société à verser à l’intéressé une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017, l’arrêt retient que celui-ci a pris sa retraite à 65 ans et que dès lors l’article 10 du règlement intérieur sur la cessation anticipée d’activité qui concerne le cas de liquidation des pensions vieillesse des régimes légaux et conventionnels avant le 65ème anniversaire des participants ne lui est pas applicable.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office et tiré de l’inapplicabilité de l’article 10 du règlement intérieur en raison de l’âge de 65 ans prétendument révolus de l’intéressé au moment de sa retraite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant la société à verser au salarié une rente annuelle à compter du 1er avril 2017 n’entraîne pas la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qui ne s’y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.
10. De même, elle n’emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.'
Le 10 février 2024, M. [P] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2024, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’appel incident adverse relatif à l’irrecevabilité de la demande de M. [P] au titre de la pension de réversion, tranchée définitivement par la cour d’appel de paris dans son arrêt du 2 février 2022,
— juger qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée, la société [5] s’est engagée irrévocablement, par transaction du 30 avril 2003, à maintenir au bénéfice de M. [P], le régime de retraite à prestations définies des cadres mis en place par la société,
— juger la dénonciation du régime de retraite à prestations définies par la société [5] inopposable à M. [P] en raison de la contractualisation du régime de retraite à prestations définies dans l’accord transactionnel du 30 avril 2003 d’une part, et de son caractère irrégulier d’autre part,
— juger que la société [5] a manqué à ses obligations contractuelles en raison de l’inexécution fautive de l’accord transactionnel du 30 avril 2003, et plus précisément, de l’article 5 de ladite transaction,
— juger que M. [P] subit un préjudice en raison de la privation de ses droits à retraite du fait de la violation par la société [5] de la transaction signée entre les parties le 30 avril 2003 et de la dénonciation irrégulière intervenue,
en conséquence,
— condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes au profit de M. [P] :
— pour la période allant d’octobre 2017 à octobre 2024 :
— 396.329 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre des rentes échues non versées, assortis d’intérêts au taux légal depuis le 19 octobre 2018 avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— assortir ladite condamnation susvisée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
— pour la période postérieure à octobre 2024 :
— à titre principal : 1.196.075 euros de dommages et intérêts au titre des rentes dont M. [P] va être privé à compter d’octobre 2024 et ce sur une espérance de vie de 16,2 ans (rentes non encore échues),
— assortir ladite condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
— à titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande de dommages et intérêts de M. [P] équivalents à l’indemnisation globale de son préjudice à compter d’octobre 2024 et ce sur une espérance de vie de 16,2 ans, condamner la société [5] [5] à verser M. [P] une somme à titre de dommages et intérêts équivalant à la rente annuelle de 61.998 euros (valeur rente 2024) dont il est privé en raison du manquement de la société [5] [5] et ce jusqu’à son décès ou du décès du conjoint survivant, réversible et revalorisable chaque année selon l’indice Insee,
— assortir les condamnations susvisées dont l’exécution est étalée dans le temps d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de chaque annuité échue (le 19 octobre de chaque année),
— se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant :
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 juillet 2024, la société [5] [5] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 8 décembre 2017 en ce qu’il a jugé que M. [P] était recevable à solliciter une somme au titre de la réversion au conjoint survivant et déclarer cette demande irrecevable,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 8 décembre 2017 en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses prétentions,
en conséquence :
— juger que la dénonciation du régime de retraite-chapeau est opposable à M. [P] et le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
— juger que le traitement de base de M. [P] au sens du règlement intérieur du 13 avril 1994 est plafonné au double du plafond de la sécurité sociale,
— constater que M. [P] n’a donc subi aucun préjudice du fait de la dénonciation du régime et le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
plus subsidiairement,
— constater que M. [P] ne rapporte aucune preuve d’un préjudice matériel ou financier spécifique et le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
à titre encore plus subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société [5] au paiement de la somme brute totale de 23.041,08 euros bruts,
en tout état de cause :
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 5.000 euros à verser à la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens,
— juger que ceux d’appel seront recouvrés par la SELARL LX Paris-Versailles-Reims agissant par Me Audrey Hinoux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité
Pour infirmation de la décision, la société [5] fait valoir que M. [P] est irrecevable à solliciter une somme au titre de la réversion au conjoint survivant au motif que l’appelant n’a pas d’intérêt à agir né et actuel s’agissant d’une demande fondée sur la réversion des droits au conjoint survivant, dès lors que cet intérêt à agir, qui est l’avantage que M. [P] retirerait de son action en justice si ses prétentions étaient jugées bien fondées, est hypothétique, éventuel, incertain et aléatoire ; que la demande de quantum sollicitée à raison d’un mécanisme de réversion des droits à conjoint survivant est donc irrecevable.
M. [P] rétorque que ce n’est que pour l’évaluation de son préjudice qu’il soutient que la valeur de capitalisation doit tenir compte d’un coefficient multiplicateur qui tient compte également du conjoint survivant ; qu’il ne s’agit pas d’une demande de réversion au conjoint survivant mais de l’application pure et simple de l’article 8 du règlement intérieur annexé à la transaction ; que surtout, l’appel incident de la société est irrecevable, la cassation prononcée n’étant intervenue que sur l’évaluation du préjudice.
La cour retient que dans son arrêt du 2 février 2022, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande d’irrecevabilité au motif qu’aucune demande n’était formulée au titre de la pension de réversion et a infirmé le jugement sauf en ce qu’il a dit recevable et a débouté M. [P] de sa demande pour résistance abusive ; que la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision mais seulement en ce qu’elle condamne la société [5] [5] à verser à M. [P] une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable mais n’a pas cassé la décision de la cour d’appel de Paris sur la recevabilité.
Dès lors la décision du 2 février 2022 est définitive sur ce point et l’appel incident de la société [5] est irrecevable.
Sur le fond
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [P] soutient, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, que la transaction conclue entre les parties le 30 avril 2003 a autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que les deux seules conditions pour pouvoir bénéficier du régime supplémentaire de retraite est d’être âgé de 65 ans au moins et d’avoir procédé à la liquidation de sa pension vieillesse acquise auprès des régimes collectifs de retraite ; que les termes de l’article 5 de la transaction sont non équivoques, la société [5] s’engageant irrévocablement à faire bénéficier son ancien salarié du régime de retraire supplémentaire ; qu’il y a eu contractualisation de l’engagement unilatéral de l’employeur du fait de la transaction, si bien que la dénonciation du régime n’est pas opposable au salarié ; qu’en tout état de cause, la dénonciation intervenue est irrégulière en ce que la réunion du comité d’entreprise et l’information des représentants du personnel ont eu lieu le 3 mars 2015, soit bien après la clôture du contrat d’assurance et la mise en oeuvre de la dénonciation intervenue en 2005 ; que le traitement de base fixée par la transaction est de 182 000 euros qui doit être revalorisé.
La société [5] réplique qu’eu égard à la dénonciation du régime de retraite-chapeau avant la liquidation de la pension de retraite, le salarié n’avait pas de droits acquis à ce régime ; que l’avantage individuel et contractuel ne faisait que se référer à l’avantage collectif et que dès lors que ce dernier était supprimé, il devait nécessairement en être de même de l’avantage individuel et collectif ; que la suppression du régime collectif l’emporte donc sur le principe de la force obligatoire des contrats ; que le renvoi au régime de retraite supplémentaire dans un document contractuel, qu’il s’agisse d’un contrat de travail ou d’un autre type de convention comme une transaction, n’a pas pour effet de contractualiser le régime lequel est nécessairement collectif ; que la dénonciation régulière du régime de retraite-chapeau est opposable à M. [P] ; que la transaction du 30 avril 2003 n’a fait que rappeler au salarié qu’il était bénéficiaire du régime de retraite à prestations définies en application stricte de l’article 10 du règlement ; que la transaction ne peut être une source autonome d’un régime de retraite supplémentaire.
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable.
En l’espèce, la transaction du 30 avril 2003 signée entre M. [P] et la société [5] prévoyait en son article 5 que '[5] s’engage irrévocablement à faire bénéficier M. [S] [P] des dispositions du règlement intérieur signé par le directeur général d'[5] le 13 avril 1994 et joint à la présente transaction en annexe'. Il est précisé que 'le salaire de base à retenir au sens de ce règlement intérieur a été de 182 000 euros en 2002". L’article 10 stipule en outre que 'les parties reconnaissent en particulier avoir pris connaissance de l’article 2052 du code civil qui dispose que les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion'.
Le règlement intérieur du 13 avril 1994 annexé à la transaction prévoyait un régime supplémentaire de retraite des cadres de l'[5] ayant occupé des fonctions de directeur. Les conditions pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir 'au moins 65 ans’ et d’avoir 'procédé à la liquidation de ses pensions vieillesse acquises auprès des régimes collectifs de retraite légaux et/ou conventionnels'.
Dès lors que dans la transaction spécialement conclue à l’occasion du projet de réorganisation et de la notification du licenciement de M. [P] le 16 avril 2003 pour motif économique, la société s’est engagée 'irrévocablement’ à faire bénéficier son salarié du régime de retraite supplémentaire prévu par le règlement intérieur annexé à ladite transaction, l’irrévocabilité de cet engagement emporte contractualisation du régime supplémentaire de retraire de telle sorte que la société [5] ne peut pas opposer à son salarié la dénonciation ultérieure de son engagement unilatéral. Le bénéfice de cette retraite chapeau est bien un des éléments substantiels de la transaction sur lequel a porté le consentement des parties. C’est sans convaincre que la société [5] indique que l’utilisation du terme 'irrévocablement’ est 'une pure clause de style’ et que l’article 5 de la transaction avait seulement un caractère informatif, étant observé comme le fait la société [5] dans ses conclusions, que M. [P] a déclaré renoncer 'irrévocablement’ à réclamer à [5] tous autres avantages ect..
Le règlement du 13 avril 1994 en son article 4 prévoyait que 'le traitement de base servant au calcul de la retraite supplémentaire est égal au traitement annuel brut perçu lors des douze mois civils précédant la cessation d’activité à l’exclusion des indemnités de départ à la retraite et du supplément familial de traitement, et que le traitement de base est limité au double du plafond de la convention collective des cadres du 14 mars 1947". Pour autant, les parties conviennent que la convention collective des cadres ne prévoit aucun plafond spécifique. C’est donc en vain et sans convaincre que d’une part, l'[5] fait valoir que le plafond visé est celui de la sécurité sociale, étant relevé à l’instar du salarié que la société [5] admet dans ses conclusions que 'le régime de retraite-chapeau ancien a été mis en place au seul profit des directeurs dans une totale opacité', et que d’autre part, M [P] prétend que le plafond AGIRC est de 8 fois celui de la sécurité sociale, les parties ayant expressément prévu dans la transaction que le traitement de base à retenir était de 182 000 euros.
Il y a donc lieu de s’en tenir au montant arrêté dans la transaction de façon claire et non équivoque.
L’article 6 du règlement annexé à la transaction indique qu’ 'au moment de la cessation de leur activité professionnelle les bénéficiaires peuvent prétendre, au titre du présent régime à compter de leur 65ème anniversaire, à une retraite supplémentaire égale à 60% du traitement de base défini à l’article 4 sous déduction de la totalité des pensions vieillesse acquises auprès des régimes retraite définis à l’article 5".
L’article 7 prévoit le réajustement de la rente chaque année au 1er juillet et l’article 8 indique que la retraite supplémentaire sera au décès du bénéficiaire et sous réserve que le mariage ait été contracté avant la liquidation de la retraire, réversible sur la tête de son conjoint survivant à raison de 60% de son montant.
L’article 10 de ce règlement précise également qu’en cas de liquidation des pensions vieillesse des régimes légaux et conventionnels avant le 65ème anniversaire des participants, le traitement de base servant au calcul des droits éventuellement acquis au titre du présent régime sera revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires intervenue à [5] entre la cessation d’activité effective et le 65ème anniversaire des participants.
En l’espèce, M. [P] né le 19 octobre 1952, a quitté la société en 2003 et a liquidé ses droits à la retraire le 1er avril 2017, avant son 65ème anniversaire.
Il s’ensuit que le traitement de base de 182 000 euros servant au calcul des droits de M. [P] doit être revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires intervenue à [5] entre la cessation d’activité effective et son 65ème anniversaire comme le souligne la société [5].
Eu égard aux éléments produits aux débats quant aux modalités de calcul de la rente annuelle et sa revalorisation au regard de l’évolution des salaires au sein de la société et en l’absence d’éléments opposants utiles versés aux débats par la société [5] qui procède par affirmation alors même qu’elle détient nécessairement les données sur l’évolution générale des salaires, la cour retient que cette évolution a été de 1,63 entre 2003 et 2010 selon le courriel de M. [O] DRH et de 1,110 entre 2010 et 2017, soit de 2003 à 2017 de 1,37.
En conséquence, la somme de 182 000 euros doit être revalorisée en appliquant le multiplicateur 1,37, à la somme de 249 340 euros. La retraite supplémentaire est donc de 149 604 euros (249 340 X 60%) dont il convient de déduire les retraites perçues par M. [P], soit 107 610,98 euros. Le montant de la rente annuelle que M. [P] aurait dû percevoir en application de la transaction aurait donc dû être de 41 993,02 euros sous réserve de son ajustement chaque année au 1er juillet 'comme il est stipulé à l’article 11 du titre III du contrat UAP n° 720 426" dont le salarié a demandé la production en vain. A défaut, comme le demande le salarié, il convient d’appliquer le taux d’inflation pour procéder à la réévaluation de la rente chaque année.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société [5] à verser à M. [P] la somme de 360 471,01 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la non-exécution de la transaction et du non versement des rentes échues non versées d’octobre 2017 à octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte pour le paiement de cette somme.
Sur la période postérieure, M. [P] sollicite la somme de 1 196 075 euros de dommages-intérêts au titre des rentes dont il est privé à compter d’octobre 2024 et ce, sur une espérance de vie de 16,2 ans le tout revalorisé suivant un taux d’inflation de 2%.
Cependant, la cour retient que la transaction prévoyait le versement d’une rente et non d’un capital calculé sur une espérance de vie de 16,2 ans à compter de 2024 d’un homme ou de son épouse tous deux nés en 1952.
En conséquence, la cour retient que la société [5] devra verser à M. [P] la somme annuelle de 50 815,26 euros de dommages-intérêts équivalente à la valeur de la rente (valeur en 2024 eu égard au taux d’inflation de 2%) réversible et revalorisable chaque année au 1er juillet selon l’indice INSEE et payable le 19 octobre de chaque année, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société [5] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites du renvoi après cassation ;
JUGE irrecevable la demande de la SA [5] [5] de voir déclarer irrecevable la demande de M. [S] [P] au titre de la réversion ;
INFIRME le jugement déféré dans les limites du renvoi ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SA [5] [5] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 360 471,01 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la non-exécution de la transaction et du non versement des rentes échues non versées d’octobre 2017 à octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation ;
— 50 815,26 euros de dommages-intérêts par an, équivalent à la valeur de la rente annuelle, montant réversible et revalorisable chaque année au 1er juillet selon l’indice INSEE et payable le 19 octobre de chaque année ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir les condamnations d’une astreinte ;
CONDAMNE la SA [5] [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [5] [5] à verser à M. [S] [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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