Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 21/10060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 novembre 2021, N° F19/04730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10060 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/04730
APPELANTE
Madame [P] [E] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine BACHELET, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 151
INTIMES
S.A.R.L. KAMGUI (en liquidation) Représentée par Me [R], es qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
Me [R] [V] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. KAMGUI
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
[Adresse 9] [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E], épouse [M], a été engagée par la société CP3M exploitant le magasin Babou d'[Localité 14] selon contrat à durée indéterminée à temps plein, le 1er décembre 2008, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2008, en qualité d’employée libre-service.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
La rémunération moyenne brute de la salariée était de 1 813,79 euros.
Mme [E] souffrant du syndrome du canal carpien sur une main, la sécurité sociale a reconnu sa maladie en maladie professionnelle le 24 mai 2013. A la suite d’une propagation de la maladie à l’autre main, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 19 novembre 2018 au 17 février 2019.
Le 1er février 2019, la SARL Kamguy a repris le magasin Babou d'[Localité 14] ainsi que l’ensemble du personnel, dont le contrat de travail de Mme [E].
Mme [E] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 1er avril au 20 mai 2019.
Elle a repris son poste le 21 mai 2019 sans visite de reprise.
Le 7 août 2019, la société KAMGUI a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 19 août 2019.
Le 31 août 2019, Mme [E] s’est vue notifier son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail a été définitivement rompu le 31 octobre 2019.
Le 23 décembre 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir prononcer, à titre principal, la nullité de son licenciement économique et à titre subsidiaire l’absence de cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 8 novembre 2021, notifié le 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation paritaire, a :
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Kamgui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Kamgui aux dépens de l’instance.
Le 10 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de la décision.
Le 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Kamgui et a nommé en qualité de mandataire liquidateur Maître [R].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 février 2023 et signifiées le 6 avril 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny du 8 novembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
A titre principal :
— dire et juger que son licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de son contrat de travail est nul en application des dispositions des articles L.1226-9 et suivants du code du travail
En conséquence
— fixer au passif de la Société Kamgui les sommes suivantes :
* 21 765 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 1 813,90 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis
* 181,39 euros au titre des congés payés afférents
* 6 287,60 à titre de complément d’indemnité de licenciement
— dire l’arrêt est opposable à l’AGS CGEA
A titre subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence
— fixer au passif de la société Kamgui les sommes suivantes :
* 19 045,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 813,90 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis
* 181,39 euros au titre des congés payés y afférents
A titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que la société Kamgui a fait une mauvaise application des critères d’ordre du licenciement.
En conséquence
— fixer au passif de la société Kamgui la somme de 19 045,95 euros pour non-respect des critères d’ordre du licenciement économique
— dire que l’arrêt est opposable à l’AGS CGEA.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, Maître [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société Kamgui, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [E] de son appel et de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11] en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11] en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes au titre de licenciement nul et licenciement sans cause réelle et sérieuses et demandes indemnitaires subséquentes
— A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de condamnation indemnitaires et fixations au passif formalisées par Mme [E] à l’encontre de la SARL Kamgui et Maître [R] ès qualités
Au surplus,
— infirmer le jugement de la section commerce du conseil des prud’hommes de [Localité 11] en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Kamgui aux dépens de la présente instance et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [E] aux entiers dépens. Il est demandé à la cour d’appel de Paris de statuer autrement
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de la procédure
Y ajoutant,
— condamner Mme [E] à payer à Maître [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société KAMGUI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties constituées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Les AGS CGEA n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la nullité du licenciement
L’article R.4624-31 du code du travail dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2°Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3°Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. En application de l’article L.1226-13, toute rupture prononcée en méconnaissance du premier texte est nulle.
Mme [E] soutient que son licenciement pour motif économique est nul dès lors qu’il est intervenu alors que son contrat de travail était toujours suspendu faute d’avoir bénéficié d’une visite de reprise, bien qu’elle ait repris son poste. Elle expose que contrairement à ce qu’a affirmé son employeur, ce n’est pas elle qui a refusé de rendre à la visite de reprise mais lui qui a annulé cette visite.
L’employeur soutient que Mme [E] n’a pas souhaité se rendre à la visite de reprise de sorte qu’il a été contraint de l’annuler. Il expose qu’il a été contraint de procéder à des licenciements pour motif économique car la masse salariale du magasin était beaucoup trop lourde et qu’il n’a pas été possible de trouver des solutions de reclassement.
Le conseil de prud’hommes, considérant que Mme [E] n’a pas voulu se rendre à la visite de reprise, a retenu que celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude en arguant, pour contester son licenciement, de la suspension de son contrat de travail.
La cour retient que Mme [E] n’a pas bénéficié d’une visite de reprise de sorte que son contrat de travail était suspendu au moment de son licenciement économique. C’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle ne s’était volontairement pas rendue à la visite de reprise. La cour relève qu’il ressort des échanges de mails entre la médecine du travail et l’employeur que c’est ce dernier qui a indiqué que Mme [E] était en congé à la date programmée pour la visite et proposé d’envoyer une autre salariée. Aucune pièce produite ne justifie que Mme [E] était effectivement en congé ni qu’elle a été à l’initiative de l’annulation de sa visite de reprise.
L’employeur, qui a procédé au licenciement de Mme [E] pendant une période de suspension de son contrat de travail, ne justifie d’aucune impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie.
Dans ces conditions, le licenciement est nul.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture
Mme [E] expose que l’employeur a calculé son indemnité de préavis sur un salaire diminué de moitié, l’employeur lui ayant imposé une reprise à mi-temps sans avis du médecin du travail ni avenant au contrat.
L’intimé ne fournit aucune explication à cet égard. Il ne produit aucun élément justifiant la reprise à mi-temps imposée à Mme [E].
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [E].
Mme [E] sollicite une indemnité de licenciement à hauteur de 6 590,01 euros. Elle fait valoir que dans le cadre d’une maladie professionnelle, le salarié a droit au versement d’une indemnité égale au double de l’indemnité de licenciement légale. Ainsi, elle estime qu’elle aurait dû percevoir la somme de 11 689,56 euros.
Le mandataire liquidateur rejette cette demande faisant valoir que le licenciement est intervenu pour un motif économique non lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
La cour rappelle que l’indemnité spéciale n’est due qu’en cas de licenciement pour inaptitude. Le salarié dont le contrat est rompu pendant la période de suspension ne peut y prétendre.
Mme [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, Mme [E] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [E] sollicite la somme de 21 765 euros, soit un an de salaires, eu égard à son ancienneté dans l’entreprise et aux difficultés qu’elle a rencontrées pour retrouver un emploi, en raison de la crise sanitaire et de sa maladie. Elle précise avoir été indemnisée par Pôle Emploi du 25 janvier 2020 au 1er décembre 2021.
Le mandataire liquidateur demande le rejet de ses demandes.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [E] et de sa capacité à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 16 500 euros.
Sur les autres demandes
La société Kamgui, représentée par son liquidateur, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société Kamgui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Kamgui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [P] [E] nul,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Kamgui, représentée par Maître [R], mandataire liquidateur, les sommes de :
*1 813,90 euros à titre de complément d’indemnité de préavis
*181,39 euros au titre des congés payés afférents
*16 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Déboute Mme [P] [E] du surplus de ses demandes,
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS [Adresse 12] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail,
Condamne Maître [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société Kamgui, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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