Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 mars 2026, n° 24/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 14 mars 2024, N° 23/08742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N° 2026/124
Rôle N° RG 24/04032 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZVL
[F] [X] [T] [L]
[A] [S] [N] [L] épouse [R]
[V] [K] [P] [L]
[D] [B] [O] [L]
C/
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08742.
APPELANTS
Monsieur [F] [X] [T] [L]
Veuf de Madame [H] [M], intervenant volontairement à la procédure
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [S] [N] [L] épouse [R]
Fille de Madame [H] [M]épouse [L], décédée, intervenante volontairement à la procédure
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [K] [P] [L]
Fils de Madame [H] [M]épouse [L], décédée, intervenant volontairement à la procédure
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [B] [O] [L]
Fille de Madame [H] [M]épouse [L], décédée, intervenante volontairement à la procédure
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me François GARGAM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT S.A, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue suivant traités en date du 15/06/2022 entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE société absorbante, d’une part et le CRÉDIT DU NORD S.A et ses filiales [dont la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC)], sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023.
représentée et plaidant par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
[H] [M] épouse [L] est la fille et l’une des quatre héritiers de feue [Y] [M] née [C], décédée le [Date décès 1] 2012, qui louait plusieurs coffres-forts auprès de la Société Marseillaise de Crédit.
Le notaire chargé de la succession mentionnait quatre coffres-forts selon les premières informations de la Société Marseillaise de Crédit et lors des ouvertures, la Société Marseillaise de Crédit faisait valoir que seuls deux d’entre eux étaient loués par feue [Y] [M] née [C] qui payait en outre la location d’un troisième dont la Société Marseillaise de Crédit indiquant qu’il était en réalité loué par M. [P] [M].
Par assignation du 19 décembre 2018, [H] [L] a fait citer la Société Marseillaise de Crédit, en demandant au juge des référés sa condamnation, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à son conseil la copie des contrats de location des coffres-forts (9 coffres référencés) de feue [Y] [M] née [C] ainsi que les procurations données par la de cujus et la copie du registre des visites des coffres du de cujus jusqu’au 17octobre 2017.
Par ordonnance du 27 avril 2019, le juge des référés de Marseille n’a pas fait droit à ces demandes en restitution. [H] [L] a fait appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 7 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance rendue en référé, et statuant à nouveau, a':
— ordonné à la Société Marseillaise de Crédit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de remettre au conseil de [H] [L] : les copies des contrats de location des coffres-forts de feue [Y] [M] née [C], les copies des procurations données par cette dernière et les justificatifs des documents relatifs à la clôture (et remise des clefs), la copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant, jusqu’à la date du 17 octobre 2017, jour de restitution par Monsieur [P] [M] de la clef dues divers coffres dont la liste était précisée dans l’arrêt,
— ordonné à la Société Marseillaise de Crédit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de remettre au conseil de [H] [L], les relevés de compte dits «recherche archives» de feue [Y] [M] et les avis d’opération, mentionnant le montant du coût des frais de location et les références des coffres et ce pour les années 2006 à. 2012 ;
— Dit que les astreintes courront à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant trois mois, passé ce délai, il devra être statué à nouveau.
La société Marseillaise de Crédit a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le moyen de cassation n’étant pas de nature à entraîner la cassation.
A la suite de cet arrêt, [H] [L] a assigné la société Marseillaise de Crédit devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de liquider l’astreinte provisoire.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Ordonné la liquidation de l’astreinte pour une période de trois mois du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 à la somme de 18 400 euros, telle que visée par l’arrêt de la cour d’appel de céans,
— Condamné la Société Générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit et ses filiales (ci-après': la banque) à payer cette somme à [H] [L],
— Ordonné la liquidation de l’astreinte d’un montant de 150 euros d’avoir à produire les relevés de compte dits 'recherche archives’ de Mme [M] et les avis d’opération pour les années 2006 à 2012, pour une période de trois mois au 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 à la somme de 13 800 euros telle que visée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 7 janvier 2021,
— Condamné la banque à payer cette somme à [H] [L],
— Condamné la banque à payer à Mme [L] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
[H] [L] a interjeté appel dudit jugement en date du 28 mars 2024.
Elle est décédée en cours d’instance. Par arrêt en date du 25 septembre 2025, la cour d’appel a constaté l’interruption de l’instance et imparti un délai de 3 mois pour effectuer les diligences nécessaires à sa reprise, sous peine de voir radier l’affaire.
Par conclusions en date du 24 décembre 2025, M. [F] [L] veuf [M], Mme [A] [L] épouse [R], M. [V] [L] et Mme [D] [L], héritiers de [H] [M] épouse [L] ont déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 24 décembre 2025, les intervenants volontaires demandent à la cour d’appel de :
— Les recevoir dans leurs interventions volontaires
— Ordonner la reprise de l’instance en l’état de l’intervention volontaire du conjoint survivant et des héritiers qui font leurs les demandes et moyens développés par la défunte ou les compléter
— Débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et de son appel incident,
— Les recevoir dans leur appel principal à l’encontre du jugement dont appel,
— Les déclarer bien fondés en leur appel,
— Confirmer le jugement du 14 mars 2024 en ce qu’il a';
— ordonné la liquidation de l’astreinte de 200 € à la somme de 18 400 euros et condamné la banque à payer cette somme à Mme [L]
— ordonné la liquidation de l’astreinte d’un montant de 150 euros à la somme de 13 800 euros et condamné la banque à payer cette somme à Mme [L] ;
— condamné la banque à payer à Mme [L] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure,
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions et, plus particulièrement, en ce qu’il a : «rejeté tous autres chefs de demandes» et statuant à nouveau, de':
— Condamner la banque sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification ou signification de la décision à intervenir durant 12 mois, à remettre à leur conseil:
* Les copies des contrats de location des coffres-forts de Mme [M], dont la liste est précisée dans les conclusions, ainsi que les copies des procurations données par la de cujus et les justificatifs des documents relatifs à la clôture,
* La copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant lieu de Mme [M] jusqu’à la date du 17 octobre 2017, jour de restitution par M. [M] de la clef du coffre [XXXXXXXXXX01] et concernant des coffres dont la liste est précisée dans les conclusions,
— Condamner la Société Générale sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification ou signification de la décision à intervenir durant 12 mois, à remettre à son conseil, les relevés de compte dits «recherche archives» de Mme [M] et les avis d’opération, mentionnant le montant du coût des frais de location et les références des coffres et ce pour les années 2006 à 2012,
A titre subsidiaire,
— Condamner la Société Générale sous astreinte définitive de 1 000 euros, par jour de retard à compter de la notification ou signification de la décision à intervenir, à remettre à son conseil,
* Les copies des contrats de location des coffres-forts de Mme [M] visés ci-après, ainsi que les copies des procurations données par la de cujus et les justificatifs des documents relatifs à la clôture,
* La copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant lieu de Mme [M] jusqu’à la date du 17 octobre 2017, jour de restitution par M. [P] [M] de la clef des coffres dont la liste est précisée dans les conclusions,
— Condamner la banque sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification ou signification de la décision à intervenir, à remettre à son conseil, les relevés de compte dits «recherche archives» de Mme [M] et les avis d’opération, mentionnant le montant du coût des frais de location et les références des coffres et ce pour les années 2006 à 2012,
— Condamner la banque à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la banque à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
A titre liminaire, ils rappellent que le comportement du débiteur de l’astreinte doit être apprécié à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction, et que l’intimée n’a jamais communiqué les documents et pièces demandés, alors qu’elle a été condamnée à le faire et ce, sous astreinte.
Sur la demande d’une nouvelle astreinte provisoire, ils arguent que l’intimée n’a manifesté aucune volonté d’exécuter ses obligations ordonnées par l’arrêt du 7 janvier 2021, et demandent à ce qu’elle soit particulièrement substantielle afin que la débitrice perçoive les risques qu’elle encourt à persister dans son inertie.
Ils souhaitent cumuler l’astreinte avec une demande de dommages et intérêts, en raison du préjudice qu’a causé son refus de respecter la décision du juge. Ils ajoutent que l’intimée est en parfaite possession des documents demandés, contrairement à ce qu’elle affirme, et font valoir qu’elle est de mauvaise foi afin de masquer des manquements à ses obligations professionnelles. Ainsi, ils demandent la réformation du jugement, et la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire au taux majoré de 500 euros par jour de retard, pour une durée d’un an.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à refuser de fixer une nouvelle astreinte provisoire, ils soutiennent que rien ne s’oppose à liquider l’astreinte au taux où elle a été fixée, et à en prononcer une nouvelle définitive, au taux majoré de 1 000 euros par jour de retard.
Ils évoquent l’appel incident de l’intimée, et rétorquent qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’affirmer qu’elle aurait communiqué de nouvelles pièces à la suite de l’arrêt du 7 janvier 2021, réaffirmant sa mauvaise foi.
Ils prétendent que l’intimée fait preuve d’une résistance abusive, et demandent sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2025, la Société Générale, venant aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Crédit, demande à la cour d’appel de :
— La recevoir en son appel incident et la dire bien fondé,
— Confirmer le jugement du 14 mars 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la voir condamner':
*à remettre au conseil de Mme [L], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification ou signification de la décision à intervenir durant 12 mois :
Les copies des contrats de location des coffres-forts de feue [Y] [M] née [C], visés ci-après, ainsi que les copies des procurations données par la de cujus et les justificatifs des documents relatifs à la clôture (et remise des clefs) ;
La copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant lieu de feue [Y] [M] née [C], jusqu’à la date du 17 octobre 2017, jour de restitution par Monsieur [P] [M] de la clef du coffre [XXXXXXXXXX01] et des coffres dont la liste est précisée dans les conclusions,
— à remettre au conseil de Mme [L], sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la notification ou signification de la décision à intervenir, les relevés de compte dits « recherche archives » de feue [Y] [M] et les avis d’opération, mentionnant le montant du coût des frais de location et les références des coffres et ce pour les années 2006 à 2012.
— à payer à Mme [L] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Le réformer en ce qu’il a rejeté tous autres chefs de demandes et':
* en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’astreinte d’un montant de 200 euros d’avoir à produire les copies des contrats de location des coffres-forts de Mme [M] et la copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant lieu de [Y] [M] jusqu’à la date du 17 octobre 2017, pour une période de trois mois du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 à la somme de 18 400 euros telle que visée par l’arrêt de la cour d’appel du 7 janvier 2021 et l’a condamnée à payer cette somme à Mme [M],
* en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’astreinte d’un montant de 150 euros d’avoir à produire les relevés de compte dits «recherche archives» de [Y] [M] et les avis d’opération pour les années 2006 à 2012, pour une période de trois mois du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 à la somme de 13 800 euros telle que visée par l’arrêt du 7 janvier 2021, l’a condamnée à payer cette somme à Mme [L],
Statuant de nouveau,
— Juger qu’elle a procédé, eu égard aux nombreuses difficultés d’exécution rencontrées, telles que ci-avant relatées, à une exécution significative des causes de l’arrêt rendu le 7 janvier 2021 en produisant au débat tous les documents en sa possession,
En conséquence,
— Minorer la condamnation au paiement de la somme de 18 400 euros prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l’astreinte d’un montant de 200 euros d’avoir à produire les copies des contrats de location des coffres-forts de [Y] [M] et la copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant lieu de [Y] [M], jusqu’à la date du 17 octobre 2017, pour une période de trois mois du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021,
— Minorer la condamnation au paiement de la somme de 13 800 euros prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l’astreinte d’un montant de 150 euros d’avoir à produire les relevés de compte dits «recherche archives» de [Y] [M] et les avis d’opération pour les années 2006 à 2012, pour une période de trois mois du 1' mai 2021 au 31 juillet 2021,
— Donner acte que les documents produits par elle au débat sont les seuls en sa possession et qu’aucun autre document ne pourra être communiqué,
— Débouter les parties intervenantes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
— Les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle rappelle ne pas être en capacité de produire les documents réclamés par la partie adverse, et avoir communiqué tous ceux qu’elle avait en sa possession. Elle soutient que Mme [L] ne caractérise aucun des manquements professionnels qu’elle invoque.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte, elle répond qu’en dépit du fait que certains documents produits au débat puissent laisser penser que [Y] [M] était titulaire de 9 coffres-forts, il résulte qu’elle n’a en réalité assumé des frais de location que pour quatre d’entre eux. Dès lors, elle ne peut produire au débat que les documents relatifs à ces quatre coffres-forts, ce qui a par ailleurs été effectué. Elle demande en conséquence que la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire soit rejetée.
Sur la production des relevés de compte 'recherche archives’ et les avis d’opération, elle rétorque que de tels documents n’existent pas, car ces derniers ne constituent pas des relevés spécifiques, mais étaient afférents au compte n°30077.04900.104734.003.0.
Concernant les avis d’opération, elle fait valoir ne pas être en possession de tels documents, les frais de location afférents aux coffres-forts étant prélevés directement, du vivant de [Y] [L] sur son compte bancaire, sans pour autant que les numéros de coffres-forts concernés ne soient indiqués. Ainsi, elle conclut au rejet de la demande de condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle explique que l’appelante échoue à démontrer qu’elle aurait commis une faute professionnelle et invoque un préjudice hypothétique qu’elle ne prouve pas et demande à ce qu’elle soit déboutée de celle-ci.
Elle sollicite ensuite la réformation partielle du jugement rendu le 14 mars 2024 au motif qu’elle a exécuté les causes de l’arrêt du 7 janvier 2021, dans la mesure de ses possibilités en produisant au débat l’intégralité des documents en sa possession, les documents manquants étant, pour certains, inexistants, en raison, des erreurs de numérotation ayant affecté les coffres-forts loués, et, pour d’autres, n’ayant pas été conservés par la banque eu égard à une gestion défectueuse de ses archives.
Sur la minoration des astreintes, elle fait valoir que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’arrêt du 15 mars 2023 ne fait pas obstacle à ce que la présente cour, saisie en qualité de juge de l’exécution, procède à une minoration de la somme de 32 200 euros mise à sa charge au titre de la liquidation des astreintes prononcées par l’arrêt du 7 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation de nouvelles astreintes':
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui jusque là, considérait qu’il n’y avait lieu que de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter, (2ème Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13236.), a modifié sa jurisprudence en ajoutant à ces critères de liquidation de l’astreinte, le critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de la règle ainsi affirmée, il appartient donc au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (pourvois n°20- 15.261, n°19-23.721, et n° 19-22.435, 2e Civ., 20 janvier 2022).
Pour infirmer l’ordonnance du juge des référés, la cour d’appel de céans a retenu les éléments suivants:
«Il est constant que feue Mme [Y] [M] née [C] était titulaire dans les livres du Crédit du Nord, puis de la Société Marseillaise de Crédit, d’un compte numéro [XXXXXXXXXX02], devenu ultérieurement le numéro [XXXXXXXXXX03].
Par lettre du 13 juillet 2012 comportant une fiche de renseignements concernant la succession, adressée à Me [P], notaire en charge de la succession de [Y] [M] née [C], la Société Marseillaise de Crédit a indiqué que celle-ci louait quatre coffres-forts, à savoir :
— N° de coffre-fort : [XXXXXXXXXX04],
— N° de coffre-fort : [XXXXXXXXXX05],
— N° de coffre-fort : [XXXXXXXXXX06],
— N° de coffre-fort : [XXXXXXXXXX07].
Ces comptes comportent le même numéro de classement, à savoir 30077 [XXXXXXXXXX08], qui les rattache directement au compte dont la défunte était titulaire.
Selon procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 juillet 2015, il a été procédé, en présence des quatre héritiers, à l’ouverture des coffres numérotés 9/21 (anciennement 49/30) et 49/13 dans les locaux de l’agence de la Société Marseillaise de Crédit, [Adresse 6] à [Localité 4], en présence d’un représentant de la banque.
Par lettre du 27 février 2017, la banque faisait part aux héritiers, de la subsistance d’un compartiment de coffre-fort numéro 53/71, rappelant qu’il appartenait aux héritiers de procéder à la restitution.
La fiche de succession concernant ce coffre-fort, versée au dossier de la banque, mentionne la location au nom de ' [M] Succession’ et un prélèvement des frais de location sur le compte [XXXXXXXXXX08] appartenant à la de cujus. Cette fiche comporte cependant une mention manuscrite selon laquelle ce coffre est au nom de « M. [M] [P] et pas [M] [Y] (erreur transfert dossier sms')» et mentionne une date de clôture au 17 octobre 2017.
Par lettre du 19 octobre 2017, la Société Marseillaise de Crédit faisait part au notaire d’un rectificatif concernant le compartiment de coffre-fort numéro [XXXXXXXXXX06], comme étant en fait le numéro [XXXXXXXXXX01], indiquant que ce coffre-fort est loué par M. [P] [M].
Madame [M] épouse [L] produit des relevés de compte 'Recherche d’archives’ du compte ouvert au nom de la défunte.
Le relevé du mois de mars 2013 mentionne des frais de location de trois coffres numéro [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07].
Le relevé de compte du mois de mars 2014, de même que celui du 31 mars 2015, font apparaître des frais de location des coffres numéro 49/13, 9/21 et 04900 053/071, et sur le relevé du 31 mars 2016, des frais de location pour ce dernier compte.
Le premier juge a relevé que les pièces produites par la banque mettaient en évidence que des erreurs étaient intervenues, et une gestion manifestement peu rigoureuse du service de location de coffres-fors de la banque, ce que les éléments ci-dessus permettent en effet de constater.
Ainsi, dans sa lettre du 13 juillet 2012, la Société Marseillaise de Crédit listait l’existence de quatre coffres-forts, qui ne sont pas ceux à l’ouverture desquels il a été procédé en présence des quatre héritiers.
Dans sa lettre du 27 février 2017, la banque mentionnait l’existence d’un nouveau compartiment de coffre-fort numéro 53/71, non mentionné dans la lettre du 13 juillet 2012, pour ensuite adresser au notaire un rectificatif par lettre du 19 octobre 2017, indiquant que ce compartiment de coffre-fort correspondait au numéro [XXXXXXXXXX06], numéro mentionné dans la lettre du 13 juillet 2012, et que ce compartiment était loué par M. [P] [M], contrairement à sa précédente lettre et à l’intitulé de la fiche de succession, des frais de location à ce dernier numéro étant perçus sur le relevé de compte de mars 2013.
Par ailleurs, les nombreux relevés de compte de feue [Y] [M] née [C] portent mention de frais de location de coffre, sans aucune référence.
La confusion résultant de ces mentions erronées, sur lesquelles la Société Marseillaise de Crédit ne s’explique pas, et la production de documents partiels relatifs aux contrats de location, justifient qu’il soit fait droit à la demande de Madame [M] épouse [L], ce dans les conditions du dispositif ci-après, sous réserve de la remise de copies des documents expressément visés et non pas des originaux.
En effet, le secret bancaire étant inopposable aux héritiers réservataires, continuateurs de la personne du défunt, la Société Marseillaise de Crédit ne peut de plus, pour s’abstenir de la production sollicitée, se retrancher derrière l’ancienneté des documents réclamés et sa gestion erratique de son service de location de coffres-forts comme ne permettant pas d’établir qu’elle serait en possession desdits documents, alors qu’elle a effectivement produit des contrats de location de coffre-forts mais pas en leur intégralité, et a proposé à l’appelante, par lettre du 29 septembre 2017, de procéder à la recherche des documents sur la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2012 en précisant que cette recherche était soumise à facturation, tous éléments démontrant qu’elle est en possession de ces documents.»
Ainsi, malgré une gestion erratique de ses archives, il a été déterminé que la banque disposait de certains documents qu’il lui appartenait de produire. D’où sa condamnation.
Le premier juge a ainsi pu faire à nouveau le constat que':
«[…] quand bien même il apparaît que seuls quatre coffres de banque existent au lieu des neuf cités dans l’arrêt du 7 janvier 2021, la Société Générale de son propre aveu reconnaît n’avoir pas réussi à retrouver l’intégralité des documents sollicités par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et avoir produit tout ce qu’elle avait en sa possession à hauteur de cour, Il en va de même pour les relevés de compte dits de «recherche archives» des années 2006 à 2012 qui s’avèrent être des relevés de comptes ordinaires tirés des archives. Elle indique ne pas être en mesure d’en produire l’intégralité mais ne justifie pas des contraintes extérieures l’ayant empêché de les conserver et de les produire. Elle se contente de s’appuyer sur des extraits de motivations tirés de l’ordonnance de référé, ordonnance qui a été réformée à hauteur de cour pour se justifier. Il ressort d’ailleurs de cette ordonnance que seule la mauvaise gestion semble pouvoir justifier de l’absence de conservation de ses documents contractuels.
Dans ces conditions, il apparaît que la Société Générale n’a respecté l’obligation mise à sa charge par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de produire tous les documents susvisés.
Elle ne justifie pas de circonstances insurmontables justifiant l’absence de conservation et donc de production desdits documents contractuels.»
Cette motivation justifiait ainsi de manière exhaustive, la nécessité de contraindre la banque à remettre les documents sollicités, eu égard aux éléments laissant penser qu’elle était en leur possession.
Désormais, force est de constater que la banque n’a produit aucun document supplémentaire tandis que les appelants s’arc-boutent sur les mêmes hypothèses pour demander la condamnation de la banque à une nouvelle astreinte. Rien ne permet d’établir que la banque pourrait fournir les documents demandés compte tenu de la gestion déplorable constatée de longue date. Les moyens donnés au juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure d’astreinte est par trop limitée pour s’assurer de l’impossibilité réelle de fournir ces documents et contraindre la banque à une nouvelle astreinte n’aurait pour effet que de créer à l’envi un nouveau contentieux sans qu’aucune solution ne soit apporté au litige.
Pour ces mêmes motifs, il y aura lieu de rejeter la demande de condamnation de la banque à une astreinte définitive.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [M]-[L] de leur demande.
Sur l’appel incident en minoration du montant de la liquidation des astreintes':
La banque reconnaît elle-même que du fait des dysfonctionnements qui lui sont imputables, il lui est impossible de fournir des documents que tout établissement bancaire bien tenu est en mesure de fournir. La liquidation à taux plein des astreintes ne paraît pas disproportionné par rapport à l’enjeu du litige dans la mesure où les consorts [M]-[L] sont privés de toute information concernant le contenu de coffres devant leur revenir. Le préjudice qui leur est ainsi causé est considérable.
La banque sera ainsi déboutée de sa demande sur appel incident.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive':
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :'«Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.»
L’accès au juge étant un droit fondamental, il convient pour obtenir réparation sur ce fondement, faire la démonstration d’une faute dans l’usage de voies de droit et de procédure par une partie d’un préjudice distinct des simples faits du procès et d’un lien de causalité entre la résistance abusive et le préjudice.
En l’espèce, les appelants n’établissent ni l’existence d’une faute de la banque dans son comportement procédural, ni d’un préjudice autre que celui tenant à l’inexécution d’une obligation justifiant une condamnation à une astreinte, et encore moins d’un lien de causalité entre les deux.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la banque sera condamnée aux entiers dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONSTATE l’intervention volontaire en date du 24 décembre 2025 de M. [F] [L] veuf [M], Mme [A] [L] épouse [R], M [V] [L] et Mme [D] [L], héritiers de [H] [M] épouse [L],
DÉCLARE cette intervention volontaire recevable,
ORDONNE la reprise de l’instance,
REÇOIT la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseille de Crédit, en son appel incident,
L’en déboute,
CONFIRME le jugement en date du 14 mars 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseille de Crédit, aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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