Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 20/03038
CA Montpellier
Confirmation 10 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice caché affectant la toiture

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé que les défauts étaient cachés et que les vendeurs n'étaient pas responsables des vices cachés en raison de la clause d'exonération convenue lors de la vente.

  • Rejeté
    Connaissance des vices par les vendeurs

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas démontré que les vendeurs avaient connaissance des vices, ni que ceux-ci étaient déterminants pour son consentement.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié aux désordres

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice de jouissance lié aux désordres invoqués.

  • Accepté
    Frais d'avocat au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'appelante à payer des frais d'avocat aux intimés, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 oct. 2024, n° 20/03038
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/03038
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 20/03038