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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 18 janvier 2024, N° 22/00128 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 586 DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV6K
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 18 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00128.
APPELANTS :
Mme [N] [O]
[Adresse 8]
[Localité 9]
M. [L] [O]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Valerie GOBERT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 74)
INTIMÉS :
M. [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [S] [B] représentée son tuteur l’APAJH
[Adresse 8]
[Localité 9]
Association pour les adultes et jeunes handicapés APAJH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 97)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, président et Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Murielle LOYSON, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-
Procédure
Alléguant être propriétaires d’un terrain cadastré AM [Cadastre 3] lieudit [Localité 6] à [Localité 9] en vertu d’un acte notarié du 23 octobre 1967, l’érection de murs et clôtures par Mme [N] [O] et M. [L] [O] pour faire obstacle au partage du terrain avec les autres enfants, par déclaration reçue au greffe du juge de proximité le 21 février 2022, M. [K] [O] et Mme [S] [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir la démolition des murs et grillages érigés sans autorisation et sans leur accord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et leur condamnation au paiement des dépens et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a
— ordonné la démolition par Mme [N] [O] et M. [L] [O], à leur charge, de la clôture, des grillages et des poteaux métalliques installés sur le terrain cadastre AM [Cadastre 3] sis [Adresse 7],
— ordonné que ces démolitions soient effectuées dans un délai d’un mois à compter de la signification par les demandeurs aux défendeurs du présent jugement,
A défaut,
— fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à liquider par le juge de l’exécution et condamné au besoin Mme [N] [O] et M. [L] [O] au paiement de ladite astreinte,
— condamné Mme [N] [O] et M. [L] [O] à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [B] la somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné Mme [N] [O] et M. [L] [O] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 18 mai 2024, Mme [N] [O] et M. [L] [O] ont interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de jugement.
Par conclusions communiquées le 14 août 2024, Mme [N] [O] et M. [L] [O] ont sollicité, au visa de l’article 555 du code civil,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la démolition par Mme [N] [O] et M. [L] [O], à leur charge, de la clôture, des grillages et des poteaux métalliques installés sur le terrain cadastre AM [Cadastre 3] sis [Adresse 7], ordonné que ces démolitions soient effectuées dans un délai d’un mois à compter de la signification par les demandeurs aux défendeurs du présent jugement, fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à liquider par le juge de l’exécution et condamné au besoin Mme [N] [O] et M. [L] [O] au paiement de ladite astreinte, condamné Mme [N] [O] et M. [L] [O] à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [B] la somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, de
— déclarer irrégulière la procédure ayant donné lieu au jugement à défaut de mise en cause de l’association pour adultes handicapés, ès qualités de tuteur de Mme [S] [B] suivant jugement du juge des tutelles du 20 novembre 2023, saisi par requête du 23 novembre 2022 ;
— prononcer l’annulation de la déclaration au greffe du 21 février 2022 et du jugement du 18 janvier 2024 ;
Si la procédure était, par extraordinaire, jugée régulière,
— débouter M. [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] [O] à payer à Mme [N] [O] et M. [L] [O] la somme de 3 786,86 euros au titre du remboursement du coût des matériaux et celle de 600 euros au titre du coût de la main d’oeuvre soit un total de 4 386,86 euros exposé pour l’ouvragé réalisé de bonne foi,
— condamner M. [K] [O] à payer à Mme [N] [O] et M. [L] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Ils ont soutenu l’annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement et subsidiairement réclamé l’indemnisation résultant de l’article 555 du code civil.
Par conclusions communiquées le 11 octobre 2024, M. [K] [O], Mme [S] [B] et l’association pour adultes et jeunes handicapés ont sollicité de:
— déclarer irrecevable en leur appel, les appelants Mme [N] [O] et M. [L] [O] et les en débouter,
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,
— juger que l’arrêt sera opposable à Mme [S] [B] et son tuteur l’APAJH,
— condamner les appelants à leur verser la somme de 6000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner les mêmes à leur verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Ils ont fait valoir que le jugement était valable à l’égard de M. [O], que la procédure était abusive.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2025, l’affaire initialement fixée pour dépôt des dossiers au 5 mai 2025 a été renvoyée, suivant demande des appelants, à l’audience du 6 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que Mme [N] et M. [L] [O] avaient posé une clôture sur un terrain ne leur appartenant pas, que le partage n’avait pas été mené à terme, que Mme [N] et M. [L] [O] ne pouvaient pas démontrer leur qualité de propriétaire et l’autorisation de construire donnée par le propriétaire.
La référence au nouveau code de procédure civile résulte manifestement d’une erreur matérielle. L’appelant est identifié [L] ou [L] [O] indifféremment, cette dernière orthographe étant celle figurant dans ses écritures.
Sur l’annulation de la déclaration introductive d’instance et du jugement
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice […]
La déclaration au greffe a été déposée le 21 février 2022. Une requête tendant à l’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de Mme [S] [B] divorcée [O] a été déposée le 23 novembre 2022 et un jugement organisant une tutelle a été rendu le 20 novembre 2023 désignant comme tuteur un tiers à la famille compte tenu explicitement du conflit familial, en présence de Mme [N] [O] et M. [L] [O] convoqués.
Cette chronologie exclut d’annuler la déclaration au greffe.
En revanche, la décision instituant la mesure de protection est intervenue après un jugement avant dire-droit du 9 novembre 2023 qui a ordonné la réouverture des débats et avant l’audience au fond le 14 décembre 2023 qui a lieu au jugement du 18 janvier 2024.
Or, en application des dispositions de l’article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Autrement dit, le tuteur aurait dû être appelé en la cause, à défaut de l’avoir été, le jugement encourt l’annulation, ayant été rendu en l’absence du tuteur du majeur protégé, les appelants ayant déféré tous les chefs du jugement. Il s’agit d’une nullité de fond qui ne peut être partielle.
Lorsque la nullité du jugement est prononcée et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, doit statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Sur le fond
En cause d’appel Mme [S] [B] est représentée par l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, qui a reçu signification de la déclaration d’appel et conclu à ses côtés.
En l’espèce, M. [K] [O] a envisagé le partage de ses propriétés entre ses six enfants, s’agissant de parcelles situées à [Localité 5] et [Localité 9] en 2013, Mme [S] [B] résidant à [Localité 9]. Tous deux ont donné une autorisation de construire à Mme [N] [O] en 2021 et M. [K] [O] a autorisé M. [L] [O] à construire sur son terrain le 27 avril 2000. En 2015, le projet de partage a été remis en question par M. [K] [O] et certains de ses enfants. Le 28 mai 2021, il a été constaté par huissier de justice que les occupants qui avaient construit sur le terrain avaient installé des clôtures.
M. [L] [O] et Mme [N] [O] ne contestent pas avoir procédé à l’installation de ces clôtures. S’ils font valoir l’avoir fait à la demande de leur père, cet état de fait n’est pas démontré par les attestations produites qui émanent de proches et surtout il n’est pas confirmé par M. [K] [O] lui-même. Quoiqu’il en soit, en dépit des autorisations de construire données aux appelants, à défaut de réalisation du partage, M. [K] [O], acquéreur et Mme [S] [B] son épouse commune en bien meubles et acquêts, sont restés propriétaires de la parcelle acquise le 23 octobre 1967. En outre, les autorisations de construire concernaient la construction d’habitation et ne s’étendaient pas à la construction de clôtures, d’autant que le partage n’était pas réalisé.
Il en résulte que les propriétaires peuvent réclamer la démolition par Mme [N] [O] et M. [L] [O], à leur charge, de la clôture, des grillages et des poteaux métalliques installés sur le terrain cadastré AM [Cadastre 3] sis [Adresse 7], y compris sous astreinte, compte tenu de la résistance opposée par Mme [N] [O] et M. [L] [O].
Toutefois, M. [K] [O] et Mme [S] [B] représentée par son tuteur, n’ont pas demandé la confirmation du jugement, pas plus qu’ils n’ont repris les demandes qu’ils avaient formées devant le premier juge. A défaut d’avoir repris ces demandes dans leurs conclusions ou d’avoir demandé la confirmation du jugement, ils sont réputés y avoir renoncé et les avoir abandonnées et la cour ne peut pas les débouter de demandes qu’ils n’ont pas soutenues devant elle. En effet, l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, ne distingue pas selon que les conclusions sont émises par l’appelant ou l’intimé et le formalisme édicté par les alinéas suivants de ce même article 954 s’applique aux parties sans distinction. En outre, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Enfin, la partie qui a conclu et qui n’a pas demandé la confirmation ne peut pas être réputée la solliciter, d’autant plus qu’en l’espèce, l’annulation du jugement était sollicitée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuelle indemnisation des constructeurs, en application des dispositions de l’article 555 du code civil.
La demande d’annulation du jugement ayant été admise, la procédure d’appel ne peut être considérée comme abusive. M. [K] [O], Mme [S] [B], représentée par son tuteur sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
M. [K] [O] et Mme [S] [B], représentée par son tuteur qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel. L’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Elles sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
Par ces motifs
la cour,
— annule le jugement rendu entre les parties le 18 janvier 2024,
Vu l’absence de demande au fond,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur l’éventuelle indemnisation des constructeurs, en application des dispositions de l’article 555 du code civil,
Y ajoutant
— déboute M. [K] [O] et Mme [S] [B], représentée par son tuteur de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [N] [O] et M. [L] [O] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [K] [O] et Mme [S] [B], représentée par son tuteur in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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