Confirmation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 16 févr. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 4
DOSSIER: N° RG 24/00009 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRC4
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 16 Février 2024 à 14h30
[I] [E]
LIMOGES, le 16 Février 2024 à 14h30
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d’appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d’appel de Limoges dans l’affaire citée en référence, assistée de Madame Laëtitia LUZIO-SIMOES, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
M. [I] [E]
né le 31 juillet 1985 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant : [Adresse 3],
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 6],
bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF de la Haute-Vienne,
comparant assisté de Maître Florence MAUSSET, avocat au barreau de Limoges,
Appelant d’une ordonnance rendue le 01 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges ;
ET :
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
pris en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général,
non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE DIRECTEUR DU CH [4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMÉS
'''
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 février 2024 à 11 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d’appel de Limoges, assistée de Madame Mandana SAFI, greffier.
L’appelant a été entendu en ses déclarations, et son conseil en ses observations.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l’affaire en délibéré pour être rendue le 16 février 2024 à 14 heures 30, par mise à disposition au greffe.
'''
M. [I] [E] a été admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent sans demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement en date du le 27 novembre 2023 au sein du groupe hospitalier Universitaire [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences dans un contexte de voyage pathologique : M. [E] avait en effet quitté [Localité 6] à destination de [Localité 7] sous l’effet d’hallucinations acoustico-verbales menaçantes et parce qu’il aurait été 'torturé’ par les soignants. Il prétendait souffrir de troubles de la mémoire s’apparentant davantage à une opposition passive. Il s’est alors mis en danger sur les voies du métro.
Par ordonnance du 07 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation de M. [E].
Puis, le 20 décembre 2023, ce dernier a été transféré au CH [4] de [Localité 6] d’où il a fugué le 19 janvier suivant.
Au préalable, par requête du 17 janvier 2024, M. [I] [E] a sollicité du juge des libertés et de la détention qu’il dise qu’il faisait l’objet d’un enfermement abusif.
Le certificat médical établi le 29 janvier 2024, alors que la fugue de M. [E] a pris fin le 22 janvier 2024, mentionne que ce dernier a été hospitalisé en soins sous contrainte à la suite d’un voyage pathologique à [Localité 7], durant lequel il a présenté une décompensation psychotique avec mise en danger.
Depuis son admission en hospitalisation complète, M. [E] présente un délire de persécution à l’égard des soignants et de la mesure elle-même, mais aussi de paranoïa avec une composante mégalo-maniaque. Il manifeste également une importante désorganisation psycho-comportementale : il harcèle de courriers divers organismes administratifs et vole les effets des autres patients. Il n’y a cependant ni critique de son comportement ni prise de conscience de sa pathologie de sorte qu’il refuse la prise en charge médicalisée : l’adhésion aux soins n’est pas acquise.
Le jour de l’établissement du certificat médical, il apparaît que M. [E] présente une tension interne et se montre sthénique lors de chaque entretien. Il est très revendicateur et peut exprimer des idées délirantes de persécution à l’égard de la mesure de protection.
La poursuite de la mesure s’impose donc pour permettre une surveillance continue afin de poursuivre l’observation et adapter la thérapeutique.
Par ordonnance du 01 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète et dit n’y avoir lieu d’en ordonner la mainlevée.
M. [I] [E] a interjeté appel de cette décision par courrier en date du 02 février 2024 reçu le 08 février 2024.
A l’audience, M. [I] [E] explique ne pas comprendre la longueur de l’hospitalisation dont il fait actuellement l’objet : il a en effet connu précédemment plusieurs 'voyages pathologiques', terme qu’il reprend, et l’hospitalisation qui s’en est suivie n’a jamais excédé trois semaines. Au surplus, il indique avoir bénéficié d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le 21 novembre dernier et ne comprend pas davantage pourquoi il a à nouveau été placé en hospitalisation complète dès le 27 novembre suivant : il était certes en programme de soins mais le médecin lui aurait assuré qu’il n’avait pas besoin de traitement pour partir à [Localité 7]. Pareillement, il estime ne pas s’être mis en danger lorsqu’il a traversé les voies du métro pour aller emprunter un téléphone à des voyageurs qui se trouvaient sur l’autre quai.
Au total, il réitère qu’il a simulé la schizophrénie en 2014 pour obtenir l’AAH, qui a d’ailleurs été renouvelée depuis lors, mais qu’il n’est pas atteint de cette pathologie, en dépit de ce que peuvent dire les médecins psychiatres, qui se contentent d’inventer des maladies, comme le chante Maître [P].
Par ailleurs, il ne conteste ni son comportement à l’égard des soignants, qu’il justifie par les railleries dont lui-même ferait l’objet de leur part, ni les vols dans les chambres des autres patients, parce que sa curatrice ne lui donne pas d’argent.
Finalement, il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont il fait actuellement l’objet ; il souhaite regagner son domicile et se dit prêt à suivre le traitement prescrit.
Maître Florence MAUSSET ne soulève aucune irrégularité de la procédure ; elle sollicite néanmoins, au nom de M. [I] [E], la mainlevée d’une mesure qu’il estime abusive : il dispose d’un logement et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Eu égard à la régularité de la procédure, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée et ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
L’appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.
— Sur le fond :
L’article L. 3212-1, I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision d’un chef d’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Par ailleurs, l’article L3211-12-1 du même code dispose que ' Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. […]
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins […]'.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment du certificat mensuel établi le 24 janvier 2024 par M. [N] [L], médecin psychiatre, que M. [I] [E] a présenté une décompensation psychotique avec mise en danger lors d’un voyage pathologique à [Localité 7]. Depuis son admission, ce dernier souffre d’un délire de persécution et de paranoïa avec une composante mégalo-maniaque. Il présente par ailleurs une importante désorganisation psycho-comportementale et peut se montrer véhément et insultant envers l’équipe soignante. Il n’a aucune conscience de sa pathologie ni aucune critique de son comportement. L’adhésion aux soins n’est donc pas acquise.
Le docteur [L] conclut en conséquence à la nécessité du maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète afin de poursuivre l’observation et adapter la thérapeutique dans le cadre d’une surveillance continue.
Le certificat médical établi par le même praticien le 29 janvier 2024 à la suite de la requête présentée par M. [E] précise que ce dernier présente une tension interne, se montre sthénique à chaque entretien et très revendicateur, pouvant verbaliser des idées délirantes de persécution.
Le docteur [L] ne note finalement aucune évolution favorable dans l’état de santé de M. [E] et conclut en conséquence à la nécessité de la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète afin de poursuivre l’observation et adapter la thérapeutique dans le cadre d’une surveillance continue.
Enfin, dans son avis médical établi le 13 février 2024 dans le cadre de la procédure d’appel, le docteur [N] [L] évoque la même pathologie et les mêmes symptômes, dont M. [E] n’a aucune conscience : ce dernier soutient ainsi avoir dit 'être schizophrène pour avoir l’AAH'. Il est de nouveau entrer dans la chambre d’autres patients pour leur voler des effets. L’adhésion aux soins n’est pas acquise et il refuse la prise en charge médicalisée, de sorte que les soins sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Si M. [I] [E] conteste le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet, s’estimant exempt de toute pathologie, il ne critique pas, en revanche la régularité de la procédure suivie.
Ainsi, et en l’absence de toute irrégularité procédurale, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent que M. [I] [E] présente toujours un état mental imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant d’une hospitalisation complète.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de M. [I] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. [I] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 01 février 2024 ;
DISONS les dépens de la procédure d’appel seront à charge de M. [I] [E] ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— M. [I] [E],
— Me Florence MAUSSET,
— Mme le Procureur Général,
— M. le directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 6].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laëtitia LUZIO-SIMOES Valérie CHAUMOND
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