Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 9 février 2023, N° F21/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00615 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4XD
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 09 Février 2023, rg n° F 21/00168
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT [O] 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
L’ASSOCIATION BIOTOPE GRAND’ANSE, Association déclarée inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 450 324 165, inscrite au répertoire nationale des associations sous le numéro W9R2003580, prise en la personne de son Président en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [V] [N] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun,geffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Janvier 2025 puis prorogé à cette dtae au 20 Février 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ [O] LITIGE
L’association Biotope Grand’Anse est gestionnaire d’établissements médico-sociaux dont un établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT) accueillant des personnes en situation de handicap.
Un contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 20 février 2008 entre Madame [V] [N] épouse [D] et l’association puis trois autres successivement les 16 mars, 30 avril et 17 décembre 2008 avant que la relation de travail se poursuive à durée indéterminée à compter du 02 novembre 2009, la salariée occupant en dernier lieu, selon avenant du 02 janvier 2013, les fonctions de moniteur d’atelier pour une rémunération mensuelle brute de 2.256,10 euros pour un temps complet.
Le 10 mai 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 21 mai suivant, puis licenciée pour faute grave le 27 mai 2021.
Désireuse de faire juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités à ce titre ainsi que réparation pour discrimintation et pour préjudice moral, Mme [D] a saisi le 02 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 09 février 2023, a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [D] est injustifié,
— requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Biotope Grand’Anse à lui payer les sommes suivantes :
— 21.686,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.481,39 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.219, 32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 521,93 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.000 euros au titre du préjudice moral et financier,
— 1.500 euros 'trois mille euros’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat :
— attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès le 30e jour de la notification du jugement,
— solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès le 30e jour de la notification du jugement,
— débouté Mme [V] [N] épouse [D] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association Biotope Grand’Anse de toutes ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement,
— condamné l’association Biotope Grand’Anse aux entiers dépens.
Le conseil a en effet considéré qu’en l’absence de preuves concrètes, les faits reprochés n’étaient pas établis.
Appel a été interjeté par l’association Biotope Grand’Anse par déclaration du 05 mai 2023.
Par ordonnance du 07 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [D] de sa demande de radiation fondée sur le défaut de paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’appelante n° 2 régulièrement transmises par voie électronique le 02 février 2024, l’association Biotope Grand’Anse demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 09 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint Pierre en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [D] est injustifié,
— requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Biotope Grand’Anse à lui payer les sommes suivantes :
— 21.686,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.481,39 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.219, 32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 521,93 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.000 euros au titre du préjudice moral et financier,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat :
— attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès le 30e jour de la notification du jugement,
— solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès le 30e jour de la notification du présent jugement,
— débouté l’association Biotope Grand’Anse de toutes ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement,
— condamné l’association biotope Grande-Anse aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau, juger que le licenciement de Mme [V] [N] épouse [D] pour faute grave est justifié et fondé,
En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à payer à l’association la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance
Par conclusions n° 2 régulièrement transmises par voie électronique le 29 février 2024, Mme [V] [D] requiert, pour sa part, de la cour de constater de nouveau :
— qu’elle n’a jamais refusé d’appliquer le protocole sanitaire connu au sein de son travail,
— que l’association Biotope ne rapporte la preuve d’une faute grave,
— l’absence de note de service diffusée à l’attention des encadrements et de Mme [D] en particulier,
— la réalité des préjudices consécutifs subis par Mme [V] [D],
S’il y a lieu ordonner toutes mesures d’instruction que la cour jugera utile à son éclairage,
Recevoir l’appel incident de Mme [D],
— condamner l’association Biotope Grand’Anse à lui payer des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 4.000 euros net au titre de son préjudice moral distinct (article 1240 du code civil),
— condamner l’association Biotope Grand’Anse à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros net au titre de la pratique discriminatoire de l’association Biotope Grand’Anse (article L.1134-5 du code du travail) pour les causes sus énoncées,
— condamner l’association Biotope Grand’Anse à lui payer la somme de 2.609,66 euros brut au titre de ses congés payés en quittances ou deniers,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner l’association Biotope Grand’Anse à payer à Mme [V] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même au paiement des entiers dépens,
— débouter l’association Biotope Grand’Anse de toutes ses prétentions en défense.
La clôture est intervenue par ordonnance du 04 mars 2024 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 29 octobre suivant à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Ainsi la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [D] sollicite à ce titre, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 2.609,66 euros brut 'en deniers et quittances’ en faisant valoir que son bulletin de paie du mois de mai 2021 mentionne 24,96 jours de congés non pris qui ont disparu du bulletin de paie suivant sans pour autant avoir été consommés.
L’employeur s’y oppose en soutenant que le dernier bulletin de paie précise qu’une somme de 3.072,21 euros a été réglée à ce titre.
L’article L.3141-28 prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
En l’espèce, le bulletin de paie du mois de mai 2021 mentionne 24,96 jours au titre des congés payés non pris tandis que le bulletin de paie du mois de juin 2021, la relation de travail ayant pris fin à la date de réception de la lettre de licenciement soit au vu du certificat de travail le 07 juin 2021 (pièce n° 8 / appelante), indique que la somme de 3.072,21 euros brut a été versée à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, somme reprise sur le reçu pour solde de tout compte (pièces n° 9 / intimée et n° 7 / appelante).
Mme [D] qui n’explicite pas sa demande et ne produit aucun décompte à ce titre, a donc été remplie de ses droits de sorte que le jugement déféré qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discimination
L’intimée réclame la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article L.1134-5 du code du travail en réparation d’une discrimination directe dont elle se dit victime pour avoir été traitée différemment des autres encadrants qui, bien que ne respectant pas les consignes, n’ont pas été sanctionnés. Elle ajoute que les gestes barrière n’étaient pas respectés de manière systématique au sein de l’association.
En réponse l’association Biotope Grand’Anse conteste ces allégations et considère que la salariée ne produit à cet égard aucun élément probant.
Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l’article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, l’intimée énumère diverses situations de travail dans lesquelles les règles sanitaires n’auraient pas été respectées sans que les encadrants concernés aient été sanctionnés.
À l’appui de ses allégations, elle produit en pièces n° 20 et 21 des photographies, les premières en date du 18 mai 2021 montrant deux personnes en tenue de travail attablées le masque à la main, l’un discutant, l’autre son téléphone en main, les secondes en date du 09 juin 2021montrant des personnes en situation de travail porteuses de masques, Mme [D] précisant que ces derniers constituent son équipe à la différence des autres qui appartiennent à l’équipe de Monsieur [Z]
Ces seuls éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas, en raison de l’absence d’identification et d’éléments de contexte, de laisser supposer l’existence d’une discrimination liée au contrôle et au respect des règles santaires au sein de l’association, ce d’autant que l’employeur démontre à travers le mail de Monsieur [T], cadre de production, en date du 26 mai 2021 que des contrôles étaient diligentés de manière régulière, à l’égard de différentes équipes et sur les chantiers (pièce n° 14 / appelante).
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris également en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur le licenciement
L’association Biotope Grand’Anse expose qu’elle a été contrainte de licencier la salariée pour ne pas avoir sciemment respecté et fait respecter, malgré les rappels qu’elle avait reçus, les mesures sanitaires mises en oeuve au sein de l’établissement afin d’accompagner le retour des usagers en sortie de confinement et ce en dépit des réunions d’information, de formation et de sensibilisation concernant les règles applicables et la diffusion régulière des mises à jour communiquées par l'[Localité 5]. Elle considère que ce refus d’appliquer les consignes qui constitue un manquement grave et une insubordination, a directement mis en danger les autres salariés et les usagers de l’association.
Pour sa part, l’intimée conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La lettre de licenciement en date du 27 mai 2021 qui, en application de l’article L.1235-2 du code du travail, fixe les limites du litige, est fondée sur des faits du 05 et du 06 mai 2021. Il est ainsi reproché à Mme [D] :
— le non respect des consignes de distribution de masques auprès des travailleurs de son groupe tel que cela résulte d’un contrôle effectué le 05 mai 2021 en présence de la salariée, en interrogeant les travailleurs sur les modalités de remise et en comparant le stock restant à la quantité mise à disposition et aux feuilles d’émargement depuis le 22 avril 2021 et ce en dépit de la présentation du plan de prévention par la direction, d’un rappel effectué à ce titre, de réunions de service bimensuelles, d’un précédent rappel à l’ordre et d’une formation dispensée en mars 2021 ,
— la présence de trois travailleurs de son équipe sur le plateau technique sans masque et sans respect de la distanciation sociale le 06 mai 2021 alors qu’elle même était dans le restaurant avec un travailleur pendant 15 à 30 mn, ce qui traduit un laxisme de sa part dans l’accompagnement des travailleurs, une mise en danger, une absence de prise en compte du contrôle effectué la veille et en conséquence, une insubordination en raison de son refus persistant.
L’employeur rappelle que le moniteur d’atelier est un professionnel constituant un repère pour les personnes vulnérables dont il a la charge, qu’il doit accompagner dans la compréhension et le respect des règles applicables et que le comportement et les informations incohérentes données par Mme [D] créent une forme d’irrespect pour les personnes vulnérables dont elle a la charge et une négligence impactant leur pouvoir d’achat dès lors qu’elles sont amenées à acheter elles-mêmes des masques.
Il résulte du compte rendu d’entretien préalable rédigé par le conseiller de la salariée en date du 21 mai 2021 (sa pièce n° 11) que celle-ci a indiqué ne pas avoir eu d’informations quant au nombre de masques à distribuer aux travailleurs et a rappelé avoir été en arrêt maladie. Elle a également exposé que les travailleurs sans masque lors du contrôle était en train de fumer après avoir pris leur repas, alors qu’elle était en encadrement repas avec le reste de l’équipe au niveau du restaurant.
Au soutien des griefs ainsi reprochés, l’association Biotope Grand’Anse à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit aux débats, outre le contrat de travail, les avenants, les pièces de la procédure de licenciement et les documents de rupture, les pièces suivantes :
n° 10 – plan d’action et de prévention spécifique à la reprise d’activité,
n° 11 – compte-rendu de la réunion de service du 19 novembre 2020,
n° 12 – compte-rendu de la réunion de service du 03 décembre 2020,
n° 13 – mail du directeur à Mme [D] du 26 mai 2020,
n° 14 – mail de Monsieur [Y] [O] 26 mai 2021.
Il en résulte qu’il existait au sein de l’établissement un plan d’action et de prévention spécifique à la reprise d’activité 'étape 3 du confinement Covid-19 du 26 juin 2020" prévoyant notamment au sein des établissements de l’association Biotope, le port obligatoire du masque chirurgical ou 'grand public’ pour l’ensemble des professionnels et les personnes accompagnées (pages 2 à 4 – pièce n° 10 de l’appelante).
Pour autant, il n’est nullement fait état dans ce document du postulat retenu par l’employeur concernant une durée de validité de quatre heures par masque soit deux masques par jour.
Si Mme [D] était présente à la réunion de service du 19 novembre 2020 (pièce n° 11), l’employeur ne justifie pas du contenu de l’information donnée à cette occasion puisqu’en page 4 figurent uniquement, sans aucun développement, les thématiques abordées 'Covid – 19" à savoir :
— prise de connaissance des protocoles du 13 novembre 2020,
— protocole national santé sécurité en entreprise,
— covid-19 : conseils et bonnes pratiques pour le salarié.
Lors de la réunion de service du 03 décembre 2020 (pièce n° 12) à laquelle l’intimée a participé, ont été rappelées les circonstances de non-port du masque, d’une part, en atelier en fonction de l’aération des locaux et du nombre de personnes présentes dans la zone de travail et, en extérieur, le port du masque y étant obligatoire en cas de regroupement et de l’impossibilité de respecter une distanciation d’un mètre. Il est en outre précisé en page 6 que la règle en vigueur au sein de l’association restait le port du masque obligatoire dans l’attente d’instructions complémentaires de l'[Localité 5].
Ces documents incomplets et généraux ne permettent pas d’établir la teneur des instructions données à Mme [D] concernant la mise à disposition des masques auprès des travailleurs dans les termes visés dans la lettre de licenciement.
L’appelante ne produit aucune pièce venant corroborer les constatations et considérations pourtant détaillées reprises dans la lettre de licenciement et notamment aucun élément vient établir le déroulement des contrôles effectués les 05 et 06 mai 2021 ni pièces justificatives portant sur les quantités initiale et résiduelle de masques, les déclarations éventuelles des travailleurs présents, les feuilles d’émargement et de présence permettant de vérifier les projections faites par l’employeur pour soutenir que la distribution de masques au sein de l’équipe dont avait la charge Mme [F] était insuffisante et non conforme aux instructions données.
Le mail adressé le 26 mai 2021 par Monsieur [T], cadre de production au sein l’ESAT, qui a par ailleurs assisté Mme [D] dans le cadre de l’entretien préalable, confirme également la tenue de réunions de services organisées en 2021 sans cependant en préciser le contenu et fait état de contrôles effectués auprès des encadrants une fois par semaine sans faire état des contrôles concernant l’intimée (pièce n° 14 / appelante).
Dans ce contexte, le rappel par l’employeur d’un précédent rappel à l’ordre intervenu le 26 mai 2020 (pièce n° 13 / appelante) soit un an avant le licenciement, concernant une absence d’information auprès de trois travailleurs quant aux modalités de reprise d’activité, est inopérant.
Pour sa part, l’intimée qui conteste les faits qui lui sont reprochés, verse aux débats des compte-rendus de réunions d’équipe des 23 juillet, 07 septembre et 08 octobre 2020 et des 06 et 20 mai 2021, animées par Mme [V] [D] au cours desquelles étaient systématiquement abordés le port du masque et / ou les règles de distanciation, étant relevé s’agissant de la réunion du 06 mai 2021, date des faits reprochés par l’employeur, qu’un rappel a été effectué par Mme [D] concernant les règles applicables notamment le changement des masques 'toutes les 4 heures', 'Biotope vous donne les masques pour le travail que l’encadrant vous donne avant que vous rentrez chez vous tous les jours'(pièces n° 23 / intimée).
En l’absence de mise à pied conservatoire, Mme [D] produit également aux débats un relevé manuscrit non commenté par l’employeur pour la période du 10 au 21 mai 2021, dans l’attente de l’entretien préalable du 21 mai, mentionnant le nom des travailleurs présents ainsi que le nombre de masques en l’occurence deux remis chaque jour avec émargement (pièces n° 26 / intimée).
Il résulte de ce qui précède que non seulement l’employeur est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de sorte que les griefs reprochés ne sont ni établis ni vérifiables mais, à les supposer démontrés, il n’est pas acquis que ceux-ci aient été de nature à rendre impossible le maintien de l’intéressée au sein de l’entreprise.
Dans ces conditions, le licencement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [D] sollicite la confirmation des sommes obtenues en première instance sur la base, d’une part, d’un salaire de référence de 2.609,66 euros brut tandis que l’employeur qui les conteste au seul motif que le licenciement est intervenu pour faute grave, vise dans ses écritures un salaire de référence de 2.606,66 euros, et d’autre part, d’une ancienneté de 12 ans et trois mois alors qu’entrée le 20 février 2008, Mme [D] justifie d’une ancienneté de 13 ans et trois mois outre la durée de préavis de deux mois.
Il résulte de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie produits aux débats (pièces n° 9 et 8 / intimée) que le salaire de référence le plus favorable résulte de la moyenne des trois mois de décembre 2020 à février 2021, la salariée ayant eu des périodes d’arrêt de travail pour maladie ensuite, soit la somme de 2.653,59 euros de sorte que la cour confirme le salaire de base inférieur retenu par Mme [D] à hauteur de 2.609,66 euros.
En application des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement à laquelle peut prétendre Mme [D] se calcule comme suit, période de préavis comprise, (2.609,66 euros / 4 x 10) + (2.609,66 / 3 x 3,4) = 9.481,76 euros de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de confirmation à hauteur de 8.481,39 euros sauf à préciser que cette somme est en net.
Il résulte de l’article L.1234-1 du code du travail qu’au vu de son ancienneté, l’intimée a droit à une indemnité compensatrice de deux mois outre les congés payés afférents.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a respectivement accordé à ce titre les sommes de 5.219,32 euros brut et 521,93 euros brut.
Concernant enfin l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit, qu’à défaut de réintégration et au vu de son ancienneté et de la taille de l’association, Mme [D] peut prétendre une indemnité dont le montant est compris entre trois et 11,5 mois de salaire.
Agée de 54 ans à la date de son licenciement, celle-ci justifie de son admission à Pôle emploi à compter du 29 juin 2021 (pièce n° 15 / intimée) sans cependant préciser la durée effective de son indemnisation à ce titre ni l’évolution de sa situation professionnelle.
Au vu de ces éléments, l’indemnité obtenue en première instance à hauteur de 21.686,50 euros qui correspond à plus de huit mois de salaire et dont l’intimée demande confirmation, constitue une juste réparation.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [D] sollicite, par infirmation du jugement entrepris, la somme 'complémentaire’ de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts s’ajoutant à la somme de 1.000 euros obtenue en première instance au motif qu’elle a été licenciée abusivement en dépit de son ancienneté et montrée du doigt alors que tous évoluaient dans un contexte sanitaire difficile. Elle soutient que ces conditions vexatoires ont eu un retentissement psychologique constaté médicalement et par son entourage.
L’association conteste, pour sa part, toute imputabilité à l’employeur d’une dépression en lien prétendu avec une souffrance au travail et rappelle qu’un médecin ne peut attester au delà de ses propres constatations médicales.
En l’espèce, un arrêt de travail a été prescrit le 25 mai 2021 pour 29 jours par un médecin psychiatre qui atteste avoir revu Mme [D] en consultation le 06 juillet suivant pour un syndrome dépressif d’intensité moyenne à sévère. Il indique que la situation de souffrance au travail a été un facteur déclenchant et possiblement étiologique (pièces n° 16 et 17 / intimée)
Si comme le relève l’association, un médecin ne peut attester de la réalité des conditions de travail, la concomittance des constatations médicales avec l’engagement de la procédure de licenciement, l’entretien préalable ayant eu lieu le 21 mai, permet de retenir un lien avec la situation professionnelle en cours, ce d’autant que l’entourage de Mme [D] atteste d’un retentissement moral à proportion de son intérêt pour son travail (pièces n° 22 à 24).
Dans ces conditions, la cour considère que la somme de 1.000 euros a été valablement arbitrée par les premiers juges.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré au titre de la remise des documents de fin de contrat.
Il convient de faire droit à cette demande à l’exception cependant, par infirmation sur ce point, de l’astreinte qu’il n’y a pas lieu de prononcer.
Sur le remboursement au profit de France Travail
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée et ce, à concurrence de trois mois.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à la condamnation au titre des frais irrépétibles seront confirmées, étant précisé que les parties s’accordent pour considérer que la somme de 1.500 euros a été attribuée à ce titre à Mme [D] en dépit de la mention en lettres de 'trois mille euros’ apparaissant par erreur au dispositif à côté du montant en chiffres.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge de l’association Biotope Grand’Anse qui succombe ainsi que la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 09 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre sauf à préciser que l’indemnité légale de licenciement est une somme nette et concernant l’astreinte prononcée pour la remise des documents rectifiés,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Ordonne le remboursement par l’association Biotope Grand’Anse, prise en la personne de son représentant légal, à France Travail, des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [V] [N] épouse [D] à concurrence de trois mois ;
Condamne l’association Biotope Grand’Anse, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Condamne l’association Biotope Grand’Anse, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [V] [N] épouse [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Biotope Grand’Anse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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