Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 22/09216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 octobre 2022, N° F21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09216 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 21/00020
APPELANTE
S.A.S. [1] ([2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : B 3 31 890 004
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIME
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 09 Novembre 1973 à [Localité 3]
Représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035856 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S] a été embauché le 4 avril 2005 en qualité d’aide-opérateur par contrat à durée indéterminée par la société [3] [Localité 5] ([2]).
La société [3] [Localité 5] a pour activité l’entretien des réseaux d’assainissement.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle, le salarié occupait le poste d’opérateur [4] au sein de l’établissement de [Localité 6] et bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de 1 911,58 euros.
Par courrier recommandé du 6 février 2020, la société [2] a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 13 février 2020 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 6 mars 2020, M. [S] a été licencié pour faute grave.
Le 7 janvier 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en contestation de son licenciement.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, en formation paritaire, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [L] [S] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [2] à verser à M. [L] [S] les sommes suivantes :
* 1 790 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied
* 179 euros à titre de congés payés afférents
* 4 270 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis
* 427 euros à titre de congés payés afférents
* 8 895 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 21 350 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement
— prononce l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— assortit les condamnations des intérêts au taux légal conformément aux dispositions du code de procédure civile
— déboute M. [L] [S] du surplus de ses demandes
— déboute la société [2] de ses demandes
— met les dépens à la charge du défendeur.
Selon déclaration du 8 novembre 2022, la société [1] ([2]) a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 13 octobre 2022.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [L] [S] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [L] [S] les sommes suivantes :
* 1 790 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied
* 179 euros à titre de congés payés afférents
* 4 270 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis
* 427 euros à titre de congés payés afférents
* 8 895 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 21 350 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement
— assorti les condamnations des intérêts au taux légal
— débouté la SAS [2] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles
— mis les dépens à la charge de la SAS [2]
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence de M. [L] [S] à 1 911,58 euros
En tout état de cause,
— condamner M. [L] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [L] [S] en tous les dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 avril 2025, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [S] dépourvu de toute faute grave et de toute cause réelle ni sérieuse et condamné la société [2] à lui payer un rappel de salaire sur mise à pied conservatoires, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse
— le réformer sur le quantum des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi et condamner la société [2] à payer de ce chef à M. [S] la somme de 30 000 euros
Y ajoutant,
— condamner la société [2] à lui payer :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
— condamner la société aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
« Concurrence déloyale :
Les 04 et 06 février 2020, nous avons reçu par mail, des plaintes de nos clients concernant vos interventions en date du 27 janvier 2020, 28 janvier 2020 et 04 février 2020.
Le 27 janvier 2020 et le 4 février 2020, vous étiez affecté sur des chantiers de dératisations et interveniez dans les logements de particuliers pour le compte du client [5] d'[Localité 7] (93). Les locataires ont informé la gardienne, que lors de votre intervention dans leur logement, vous aviez tenté de vendre un produit qui serait plus efficace et pour la somme de 86 €.
Le 28 janvier 2020, dans le cadre de votre chantier de dératisation, vous interveniez dans les logements de particuliers pour le compte du client [6] [Localité 8] (93). Une locataire a également informé la gardienne que vous aviez tenté de lui vendre un produit que vous jugez plus efficace.
Vous lui avez proposé soit de pulvériser le produit pour la somme de 25 € soit de lui vendre le produit pour un montant de 75 €.
Vous lui avez indiqué que les produits utilisés par notre société étaient inefficaces.
Dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, vous êtes tenu par une obligation de loyauté.
Aussi, vous ne pouvez pas vous livrer à une activité directement concurrente à celle de notre Société, que cela soit à votre profit ou au profit d’un tiers.
L’exécution loyale du contrat de travail par le salarié exclut les agissements moralement et/ou pénalement répréhensibles tels que tromperies, man’uvres, indélicatesses, vols ou malversations.
Vos agissements sont fautifs puisqu’ils sont contraires à l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail, et qui plus est, desservent l’entreprise.
Qui plus est, vos propos tenus aux locataires pour tenter de leur vendre pour votre compte des produits dénigrent l’entreprise, ils lui portent préjudice. Ce dénigrement durant votre temps de travail, et alors que vous intervenez pour le compte de cette dernière, constitue en soit également une faute professionnelle.
Lors de l’entretien, vous avez nié de tenter de vendre des produits de dératisation aux locataires.
Nous vous rappelons que ces faits ne sont pas isolés et ont déjà fait l’objet d’un courrier de compte-rendu d’entretien en date du 28 septembre 2018 pour des faits similaires à ceux qui vous sont actuellement reprochés.
Bien que ce compte-rendu n’ait pas de caractère disciplinaire à l’époque, il vous mettait en garde contre de telles pratiques. Manifestement, vous n’en avez pas tenu compte.
Aussi, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous ne pouvons admettre un tel comportement dans notre entreprise. Nous considérons donc que vos agissements ne nous permettent pas de continuer notre collaboration même durant votre préavis.
Par conséquent, après un examen approfondi des faits et compte-tenu des graves répercussions de votre conduite sur la bonne marche de notre entreprise, nous avons pris la décision de rompre pour faute grave, le contrat à durée indéterminée qui nous lie depuis le 04 avril 2005. »
L’employeur reproche ainsi à M. [S] d’avoir proposé à des locataires résidant sur des chantiers où il intervenait d’utiliser un ancien produit de la société et de le pulvériser moyennant la somme de 25 euros ou de leur vendre pour 75 ou 86 euros. Il fait référence à des faits qui auraient eu lieu les 27 et 28 janvier 2020 ainsi que le 4 février 2020.
En ce qui concerne les faits du 27 janvier 2020, l’employeur produit un mail d’un responsable de quartier de l’OPH d'[Localité 7] qui fait état de faits datés des 27 janvier 2020 et 4 février 2020 rapportés par une gardienne d’immeuble qui elle-même rapporte des propos tenus par des locataires. Ce mail fait référence à un « technicien » de la société sans plus de précision. Il vise deux dates mais l’employeur reconnaît qu’il ne peut imputer aucun fait à M. [S] se déroulant le 4 février 2020. Il se déduit de ces éléments que le mail produit est insuffisant à établir la matérialité du grief et son imputabilité à M. [S].
Concernant les faits du 28 janvier 2020, l’employeur produit le mail d’une gardienne transmettant le mail d’une locataire. Là encore, aucun élément ne permet d’identifier le technicien dont le comportement est dénoncé. Le grief n’est pas davantage établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] qui, à la date du licenciement comptait plus de 14 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire
La cour relève que l’employeur procède au calcul du salaire de référence de M. [S] en retenant chaque mois le salaire net de ce dernier et non son salaire brut comme il le soutient. Il sera retenu un salaire de référence de 2 135 euros dans la limite de la demande de M. [S].
Au regard de son âge au moment du licenciement, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer en réparation de son entier préjudice la somme de 25 620 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Il sera en revanche confirmé sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, l’indemnité de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement, conformément à la demande de M. [S].
Sur le préjudice moral
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [S] se borne à indique que « le licenciement et le motif invoqué ont généré un préjudice moral pour Monsieur [S] qui a développé une dépression réactionnelle ».
Il ne précise pas le fondement de sa demande et ne caractérise aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, l’employeur sera condamné à rembourser les indemnités chômage versées à M. [S] dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
La cour constate que M. [S] forme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande.
La société [3] [Localité 5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [L] [S] la somme de 21 350 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [S] la somme de 25 620 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamne la société [3] [Localité 5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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