Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 24/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/04/2026
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03285 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWI
Ordonnance d’incident (N° 21/07942)
rendue le 8 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, rectifiée le 18 juin 2024.
APPELANTS
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
La SCI [1]
prise en lapersonne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La [2] [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 2 décembre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 novembre 2024
****
Par actes des 10 juin 2005 et 23 janvier 2007, la [3] de Roubaix-Lyon, devenue la [3] de Roubaix (la banque), a consenti deux prêts immobiliers à la SCI [Adresse 4] ayant pour associés MM. [L] et [Y] [Q].
Par acte du 30 octobre 2007, la banque a consenti un prêt immobilier à la SCI [4] ayant pour associés M. [L] [Q] et Mme [J] [F].
Au cours du second semestre de l’année 2008, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces différents prêts.
Par actes délivrés les 5 et 6 mars 2009, la SCI [Adresse 4] et la SCI [4] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins notamment de voir engager sa responsabilité contractuelle, cette procédure ayant été enrôlée sous le n° RG 09/02163.
Par ordonnance d’incident du 6 septembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a sursis à statuer sur cette action dans l’attente de l’issue de la plainte déposée le 4 septembre 2009 par la banque pour escroquerie.
Il avait été préalablement statué par arrêts de la cour d’appel de Douai des 30 septembre 2010 -rectifié le 2 décembre suivant- et 29 janvier 2015 sur les créances de la banque envers les SCI [Adresse 4] et [4].
Par actes des 26 et 29 avril 2013, la banque a assigné MM. [L] et [Y] [Q], pris en leur qualité d’associés de la SCI [Adresse 4], devant le tribunal de grande instance de Lille en contribution des dettes sociales de ladite société, après avoir vainement poursuivi la personne morale elle-même.
Par actes des 10 et 21 novembre 2016, la banque a assigné M. [L] [Q] et Mme [J] [F], pris en leur qualité d’associés de la SCI [4], devant le tribunal de grande instance de Lille en contribution des dettes sociales de ladite société après avoir vainement poursuivi la personne morale elle-même.
Par ordonnance d’incident du 2 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a sursis à statuer sur cette dernière action dans l’attente de l’issue de la plainte déposée le 4 septembre 2009 par la banque pour escroquerie.
Par actes du 27 décembre 2021, la banque a assigné M. [L] [Q] et la SCI [1], constituée le 12 octobre 2016 par M. [L] [Q], Mme [K] [Q] et M. [O] [Q], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir contribuer M. [L] [Q] au paiement des dettes sociales des SCI [Adresse 4] et [4] et de lui voir déclarer inopposable la vente immobilière consentie le 18 octobre 2017 par M. [L] [Q] à la SCI [1]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/07942.
Parallèlement, les SCI [Adresse 4] et [4] ont sollicité et obtenu la réinscription de l’affaire enrôlée sur les assignations précitées des 5 et 6 mars 2009 (n° RG 09/02163), cette réinscription ayant été enregistrée sous le n° RG 22/08931.
Dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/07942, M. [L] [Q] et la SCI [1] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions du 8 décembre 2023 aux fins de voir :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive de l’affaire pendante enrôlée sous le n° RG 22/08931 ;
A défaut :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 22/08931 et 21/07942 ;
— dire qu’elles se continueront sous la référence 22/08931 ;
En tout état de cause :
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la même à payer à M. [L] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les frais et dépens suivront ceux de l’instance au principal.
Par ordonnance d’incident du 8 février 2024, rectifiée le 18 juin 2024, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de jonction des procédures n° RG 21/07942 et n° RG 22/08931 ;
— condamné M. [L] [Q] à verser la somme de 13 000 euros et la somme de 94 000 euros à titre de provision à la banque ;
— condamné M. [L] [Q] et la SCI [1] aux dépens ;
— condamné M. [L] [Q] à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [L] [Q] et la SCI [1] ont interjeté appel de cette décision, enregistré sous le n° RG 24/03285, avant de former le 15 juillet 2024 une déclaration d’appel rectificative enregistrée sous le n° RG 24/03478.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, les instances ont été jointes sous le n° 24/03285.
Aux termes de leurs conclusions remises le 19 septembre 2024, M. [L] [Q] et la SCI [1] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' rejeté la demande de sursis à statuer ;
' rejeté la demande de jonction des procédures n° RG 21/07942 et n° RG 22/08931 ;
' condamné M. [Q] à payer les sommes de 13 000 euros et de 94 000 euros à titre de provision à banque ;
' condamné M. [Q] et la SCI [1] aux dépens ;
' condamné M. [Q] à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive de l’affaire pendante enrôlée sous le n° RG 22/08931 ;
A défaut,
— ordonner la jonction des instances enrôlées sour les n° RG 22/08931 et n° RG 21/07942 ;
— dire qu’elles se continueront sous la référence n° RG 22/08931 ;
En tout état de cause,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la même à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les frais et dépens suivront ceux de l’instance au principal.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 octobre 2024, la banque demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise, sous réserve de l’erreur de plume ;
— déclarer M. [Q] et la SCI [1] irrecevables ou mal fondés à demander la jonction en appel ;
— les débouter de leur demande de sursis à statuer ;
— les débouter de leur demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [Q] au paiement de deux provisions ;
— rectifier en tant que de besoin la condamnation provisionnelle ;
— condamner M. [Q] en sa qualité d’associé de la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme provisionnelle de 13 000 euros ;
— condamner le même en sa qualité d’associé de la SCI [4] à lui payer la somme provisionnelle de 94 000 euros ;
— confirmer l’ordonnance en ce qui concerne les frais accessoires ;
— condamner in solidum M. [Q] et la SCI [1] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
*
En application des articles 16 et 445 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’effet dévolutif de l’appel au regard des articles 562 et 901, 4°, du même code, pris dans leur rédaction applicable au litige, en ce qui concerne le rejet des prétentions relatives au sursis à statuer et à la jonction des procédures, dès lors que les déclarations d’appel, y compris celle rectificative, ne critiquent pas ces chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise.
Seule la banque a formulé des observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution n’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901, 4°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, étant rappelé qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire, lorsque la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n°21-23.012, publié), sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-22.263, publié).
En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 4 juillet 2024 est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans toutefois préciser les chefs critiqués. Si la déclaration d’appel rectificative formée le 15 juillet 2024 mentionne quant à elle plusieurs chefs expressément critiqués, elle ne vise toutefois pas les chefs du jugement rejetant les demandes de sursis à statuer et de jonction des procédures RG n° 21/07942 et RG n° 22/08931, sans davantage tendre à l’annulation du jugement ou se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige.
Il s’ensuit que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif des chefs relatifs au sursis à statuer et à la jonction des procédures, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce double titre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789, 3°, du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la banque agit en paiement contre M. [L] [Q] sur le fondement de l’article 1857 du code civil, dont on rappellera qu’il dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
La qualité d’associé de M. [L] [Q], tant au sein de la SCI [Adresse 4] que de la SCI [4], est acquise aux débats.
Il n’est en outre pas contestable que la présente cour a, par arrêts devenus irrévocables des 30 septembre 2010 -rectifié le 2 décembre suivant- et 29 janvier 2015, statué sur les créances de la banque envers les SCI [Adresse 4] et [4], celles-ci étant respectivement tenues d’une dette en principal de 210 387,29 euros et 209 109,58 euros, étant observé que la banque a préalablement et vainement poursuivi les personnes morales en paiement de ces sommes conformément à l’article 1858 du code civil.
C’est de manière inopérante que les appelants se prévalent d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 juillet 2011 dès lors qu’il est sans rapport avec les faits litigieux pour concerner un autre concours financier consenti à une autre personne morale. De même est-il indifférent à la résolution du présent litige que le tribunal correctionnel de Lille ait relaxé M. [L] [Q] des faits d’escroquerie dénoncés par la banque. Enfin, il importe peu qu’une prétendue consignation soit d’ores et déjà intervenue au profit de l’intimée, la provision sollicitée étant d’une nature juridique différente.
Il s’ensuit qu’est suffisamment établie l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de M. [L] [Q], ce qui justifie, par confirmation de l’ordonnance entreprise, d’accueillir les demandes provisionnelles formées par la banque, étant observé que la rectification d’erreur matérielle qu’elle sollicite est devenue sans objet à la suite de l’ordonnance rectificative du 18 juin 2024 produite par la banque elle-même (pièce 57).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs. L’issue du litige justifie de condamner in solidum la SCI [1] et M. [L] [Q] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel formé par M. [L] [Q] et la société [1] est dépourvu d’effet dévolutif des chefs de l’ordonnance entreprise relatifs au sursis à statuer et à la jonction des procédures ;
Dit que la cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande à ce double titre ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Constate que la demande de rectification d’erreur matérielle est devenue sans objet ;
Condamne in solidum la SCI [1] et M. [L] [Q] aux dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à payer la [3] de [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Les déboute de leur propre demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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