Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3246
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/11/2025
Dossier : N° RG 23/03246 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWV6
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[T] [Y] [E]
C/
[8] [Localité 6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [Y] [E]
né le 20 Août 1974 à [Localité 19] [Localité 20]
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DEISS-RABBÉ loco Maître BINET de la SARL AVOCOTES, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[8] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [K], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00201
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [Y] [E], salarié de la société [5], a adressé à la [7] ([11]) de [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 juin 2020 concernant des douleurs aux épaules. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 17 mars 2020 faisant état de «'douleur des deux épaules'». Un second certificat médical initial daté du 22 juin 2020 va ensuite être transmis à la caisse mentionnant une «'rupture coiffe rotateurs droite'».
La caisse a procédé à une enquête administrative aux termes de laquelle il a été conclu que la pathologie déclarée ne remplissait pas la condition prévue au tableau n°57 A des maladies professionnelles relative à la durée d’exposition au risque.
La caisse a transmis le dossier de l’assuré au [9] ([14]) de Nouvelle-Aquitaine.
Le 25 janvier 2021, le [17] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 28 janvier 2021, cet avis a été notifié à l’assuré.
Le 25 mars 2021, M. [Y] [E] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([13]) de la caisse.
Par décision du 27 avril 2021, la [13] a rejeté son recours.
Par requête du 22 septembre 2021, reçue le 1er octobre suivant, M. [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a’désigné le [15] afin de recueillir un second avis sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical initial était causée directement par le travail habituel de l’assuré.
Le 27 mars 2023, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré recevable le recours formé par M. [Y] [E],
— Débouté M. [Y] [E] de son recours aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie constatée le 17 janvier 2020,
— Condamné M. [Y] [E] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [Y] [E] le 30 novembre 2023.
Le 14 décembre 2023, M. [Y] [E] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T] [Y] [E], appelant, sollicite de voir :
— Infirmer le jugement sus énoncé
Et statuant à nouveau,
— juger que les pathologies de M. [Y] tendinopathie de l’épaule droite et rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs d’épaule droite entre dans le champ du tableau n°57A;
— juger que M. [Y] a été exposé pendant plus de six mois aux gestes et postures conformes au tableau;
— en tout état de cause, juger qu’il existe un lien direct entre les pathologies de l’épaule droite de M. [Y] et son activité de laveur de véhicules,
— reconnaître le caractère professionnel desdites affections et ordonner à la [12] [Localité 6] d’en assurer la prise en charge,
— Condamner la [12] [Localité 6] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par mail le 8 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [12] Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [Y] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
— condamner Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance.
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 24/11/2023.
MOTIFS
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Sur la ou les pathologies présentées
En l’espèce, M. [T] [Y] [E], salarié de la société [5], a adressé à la [12] [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 juin 2020 concernant des douleurs aux épaules. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 17 mars 2020 faisant état de «'douleur des deux épaules'». Un second certificat médical initial daté du 22 juin 2020 va ensuite être transmis à la caisse mentionnant une «'rupture coiffe rotateurs droite'».
La [12] [Localité 6] a instruit le dossier au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Le tableau n°57 A des «Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail» est reproduit ci-dessous.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DELAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique nonrompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [18] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [18] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il en résulte que le tableau prévoit pour l’épaule trois pathologies pouvant être prises en charge :
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [18].
Compte tenu de la nature des termes employés dans le tableau, pour qu’une tendinopathie aiguë ou chronique soit prise en charge encore faut-il qu’elle soit non rompue et non calcifiante.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces médicales versées aux débats et notamment du 2e certificat médical initial rédigé par le médecin traitant de l’appelant et du compte-rendu d’IRM de l’épaule droite que s’il existe une tendinopathie de l’épaule celle-ci est rompue. En effet, l’IRM révèle une «'déchirure non transfixiante à la face profonde de l’enthèse du supra-épineux mesurant 11x15 mm'». D’ailleurs, suite à cette IRM, le médecin traitant a rédigé un second certificat médical initial mentionnant une «'rupture coiffe rotateurs dte'». Il sera ajouté que le supra-épineux est un muscle de la coiffe des rotateurs.
Par conséquent, la tendinopathie présentée par M. [T] [Y] [E] ne correspond pas aux pathologies désignées par le tableau n°57A. Dès lors, c’est à bon droit que la caisse a instruit la déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs étant précisé que la pathologie a bien été objectivée par [18].
Sur les conditions du tableau
Le tableau n°57 A rappelé ci-dessus prévoit les conditions suivantes pour la prise en charge d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs :
un délai de prise en charge d’un an
une durée d’exposition d’un an
la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les conditions relatives au délai de prise en charge et aux travaux ne sont pas discutées, l’instruction de la caisse ayant permis de constater qu’elles étaient réunies.
En revanche, la durée d’exposition pose difficultés. A ce titre, il résulte de l’enquête de la caisse et des attestations d’employeur que M. [T] [Y] [E] a travaillé un peu plus de six mois en qualité de laveur de voitures, poste pendant lequel il a effectué des travaux l’exposant aux risques. Or, la durée d’exposition prévue au tableau est d’un an.
Par conséquent, une des conditions du tableau n°57A n’étant pas remplie, c’est à juste titre que la caisse a saisi le [14].
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des [14]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus prévoit lorsque la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas remplie, que la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En outre, selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
En l’espèce, la caisse a saisi pour avis le [16].
Dans son avis du 25 janvier 2021, le [17] indique « Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [14], le comité considère que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique (absence de bras maintenus au-dessus du plan de l’épaule, de contractions musculaires statiques et dynamiques, de vibrations subies, de port de charges, ou d’abduction sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60°) , sur une durée d’exposition insuffisante, par rapport à la pathologie déclarée de cette épaule.
En conséquence, le [14] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Suite à la contestation de M. [T] [Y] [E], le tribunal judiciaire de Bayonne a sollicité l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le [15] a émis le 27 mars 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il conclut ainsi «'Le non-respect de la durée d’exposition retrouvée sur une durée totale de 6 mois et 16 jours pour une durée minimale d’exposition d’un an demandée par le tableau reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [10] considère qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [T] [Y] [E] et la pathologie dont il se plaint, à savoir «'une rupture coiffe rotateurs droite'» pour laquelle il demande reconnaissance et réparation'».
Les deux avis des [14] sont motivés et concordants. Après analyse des tâches du salarié, les deux comités ont exclu tout lien direct entre le travail et la pathologie.
M. [T] [Y] [E] qui conteste les avis et la décision de refus de prise en charge doit donc justifier d’un lien direct entre la pathologie présentée et ses conditions de travail.
Or, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations sur la nature des gestes effectués et notamment leur caractère répétitif ou encore la soumission à de fortes vibrations, pas plus que sur l’absence d’antécédent.
Si les questionnaires employeur et salarié concordent sur la nature des tâches effectués, il sera cependant relevé que les gestes décrits sont variés et non répétitifs, le salarié devant se déplacer autour des voitures pour les laver avec un karcher et alterner des mouvements horizontaux ou verticaux. Par ailleurs, un karcher en bon état n’émet pas de vibrations et le salarié ne justifie pas que celui fourni par son employeur en émettait ou était défectueux.
Enfin, la faible durée d’exposition (un peu plus de six mois) lors du poste de laveur de voitures est insuffisante pour démontrer un lien direct entre l’exposition et la pathologie présentée en l’absence de toute autre pièce produite pour justifier de ce lien.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que M. [T] [Y] [E] est défaillant à justifier que la pathologie déclarée soit directement causée par son travail habituel.
C’est donc à bon droit que le tribunal l’a débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [T] [Y] [E] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 novembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [Y] [E] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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