Infirmation 23 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 23 déc. 2023, n° 23/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2023
N° 1 – 4 PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01216 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTPE ;
Ordonnance statuant sur le maintien d’un étranger dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Nous, MME DEBEUGNY Audrey, Conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour en date du 23 juin 2023 ;
Assistée de MME CHASSEPOT Marie, greffier ;
Vu les articles L.551-1, 2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret du 17 novembre 2004 ;
Dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01216 – N°Portalis DBVD-V-B7H-DTPE ;
opposant :
Madame la Préfete du Loiret (45) – appelante
Et
Le Ministère Public
À
Monsieur [J] [W]
né le 2 mars 1999 à [Localité 2] (BANGLADESH) de nationalité bangladaise
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Intimé
Ayant pour conseil Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au Barreau de PARIS
Vu l’Arrêté de Madame la Préfete du Loiret en date du 3 Novembre 2023, notifié à Monsieur [J] [W] le 20 Novembre 2023 ayant prononcé son transfert aux autorités croates ;
Vu l’Arrêté de Madame la Préfete du Loiret en date du 6 Novembre 2023, notifié à Monsieur [J] [W] le 20 Novembre 2023, l’ayant assigné à résidence dans le département de l’Indre ;
Vu l’Arrêté de Monsieur [R] [H], secrétaire général, pour Madame la Préfete du Loiret et par délégation en date du 20 Décembre 2023, notifié à Monsieur [J] [W] le même jour, ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [W] le 21 Décembre 2023 à 13 heures 22 à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 21 Décembre 2023 ayant constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de Monsieur [J] [W] et mettant fin à la mesure,
Vu l’appel de Madame la Préfete du Loiret , interjeté par le biais de son Conseil Maître RANNOU Nicolas, du Barreau de PARIS, par télécopie du 22 décembre 2023 à 11h30 contre l’ordonnance du 21 décembre 2023 ;
Vu les réquisitions du Parquet général en date du 22 décembre 2023,
Vu les convocations adressées le 22 décembre 2023 à :
— Monsieur le Procureur Général ;
— Monsieur [J] [W] ;
— Me Jérôme DUBOIS-DINANT, conseil de Monsieur [J] [W]
— au représentant de la préfecture du Loiret ;
— à l’interprète M. [C]
A l’audience publique de ce jour, à 10 heures,
Le représentant de Mme la Préfète du Loiret, appelant, n’a pas comparu.
Monsieur [J] [W], intimé, n’a pas pu être touché par la convocation, il n’a pas comparu.
Le Conseil de Monsieur [J] [W], Maître Ervé DMOTENG KOUAM, du Barreau de PARIS, a indiqué par courriel qu’il se rapportait à ses écritures et ne s’est pas présenté.
Monsieur MAILLAUD, Avocat Général, non comparant, ayant rédigé par écrit ses réquisitions en date du 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel, formé dans le délai légal, est régulier en la forme ;
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Pour constater l’illégalité de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [W], le premier juge a constaté que l’arrêté de Madame la Préfète du LOIRET portant délégation de signature à Monsieur [H], en date du 23 octobre 2023, n’était pas signé, de sorte que la matérialité de cette délégation n’était pas suffisament démontrée.
Au soutien de son appel, Madame la Préfète du LOIRET soutient que ledit arrêté a été publié dans le recueil des actes administratifs, ainsi qu’il ressort des références en page de garde et des notes en bas de page, et que cette publication en ligne, certifiée électroniquement, est opposable à compter de sa publication.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer la décision entreprise et de constater la régularité du placement en rétention administrative de Monsieur [W].
Aux termes de ses réquisitions, le Ministère public requiert, pour les mêmes motifs, l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de CHATEAUROUX.
Le conseil de Monsieur [W] reprend devant la cour les conclusions déposées en première instance, aux fins d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, compte tenu de :
— l’incompétence de son auteur,
— de la violation de l’article L741-6 du CESEDA en ce que Monsieur [W] n’a pas fait l’objet d’une interpellation, son placement en rétention lui ayant été notifié à l’occasion de sa venue spontanée au commissariat d'[Localité 3] dans le cadre de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet depuis le 20 novembre 2023,
— de la violation de l’article L751-10 du CESEDA en ce que l’intéressé justifie d’un logement effectif à [Localité 3] et a scrupuleusement respecté les conditions de son assignation à résidence.
Sur l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention
Au regard des éléments apportés devant la cour, il apparaît que l’acte incriminé, portant délégation de signature à M. [R] [H] secrétaire général de la préfecture du Loiret, est régulièrement publié au recueil en ligne des actes administratifs de ce département et consultable sur son site.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a estimé illégale la décision portant placement en rétention administrative de Monsieur [W] prise par Monsieur [H].
Sur les autres moyens
Il résulte de la procédure que Monsieur [W] a été interpellé le 20 décembre 2023 alors qu’il s’est présenté au commissariat de police d'[Localité 3], conformément aux obligations de son assignation à résidence. Cette interpellation, intervenue hors de toute manoeuvre déloyale de l’administration, est motivée par la nécessité de notifier à l’intéressé la décision de placement en rétention prise à son encontre le même jour.
Enfin, il ressort des déclarations de Monsieur [W] le 20 décembre 2023 lors de la notification de son plaement en rétention qu’il n’a pas l’intention de se soumettre à la décision de transfert vers la CROATIE dont il fait l’objet.
Cette position constitue à l’évidence l’un des critères permettant à l’administration de caractériser un risque de fuite, au sens de l’article L751-10 11° du CESEDA.
L’absence de Monsieur [W] devant la cour est de nature à conforter l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure de transfert.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de M. [J] [W] et, statuant à nouveau, de rejeter la requête en contestation de la décision du 20 décembre 2023 ordonnant son placement en rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel de Madame la préfète du Loiret à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux ayant statué sur la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’irrégularité du placement en rétention administrative de Monsieur [J] [W],
Statuant à nouveau,
REJETTONS la requête déposée par Monsieur [J] [W] à l’encontre de l’arrêté du 20 décembre 2023 ayant prononcé son placement en rétention administative;
Le greffier, Le conseiller,
M. CHASSEPOT A. DEBEUGNY
NOTIFICATION CE JOUR PAR COURRIEL :
— au représentant du Préfet du Loiret
— au Procureur Général
— aux avocats
— à M. [J] [W] – par le biais d’un officier de police judiciaire
COPIE POUR INFORMATION PAR COURRIEL :
— au représentant du Préfet de l’Indre
— au JLD de Châteauroux
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