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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 12/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/00269 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°12/00269
N° RG 11/00600
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
Z
Tribunal de Grande Instance de NANCY
décision du 16 octobre 2006
Cour d’Appel de NANCY
arrêt du 5 novembre 2009
Cour de cassation
Arrêt du 26 janvier 2011
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2012
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
près du Tribunal de Grande Instance de NANCY,
représenté par MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,
M. D. GAYET Substitut Général près la Cour d’Appel de NANCY
XXX
XXX
XXX
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représentant : Me Marie VOGIN (avocat à la Cour)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Florence STAECHELE,
ASSESSEURS : Madame Renée-Michele OTT, Conseiller
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller
MINISTERE PUBLIC PRESENT AUX DEBATS : Mme A
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Laurence PERSIALI, Greffier
DÉBATS :A l’audience publique du 26 Avril 2012, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
Saisi par M. B Z d’une demande tendant à voir reconnaître sur le fondement de l’article 18 du Code civil qu’il a la nationalité française, et saisi par le ministère public de conclusions tendant au rejet de cette demande,
le tribunal grande instance de Nancy, par jugement du 16 octobre 2006, a constaté que l’accusé de réception prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 6 janvier 2005, a jugé que M. B Z est de nationalité française depuis sa naissance à XXX le 3 février 1975, a ordonné la mention de ce jugement en marge de son acte de naissance, a débouté le demandeur de sa demande pour frais irrépétibles et a délaissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. B Z établissait par les actes de naissance qu’il versait aux débats son lien de filiation paternelle à l’égard de M. Y Z et le lien de filiation de celui-ci vis-à-vis de M. H Z ;
Que le tribunal a notamment retenu que l’extrait de naissance de M. H K L M, grand-père du demandeur, montrait qu’il était né le XXX en Algérie à l’époque de l’Algérie française avait en conséquence la nationalité française ;
Qu’il était ensuite parti au Maroc jusqu’à son décès en juillet 1963, pays dans lequel il avait exercé la profession d’instituteur, et dont les autorités lui avaient délivré en 1940 un passeport, sur lequel il n’était pas fait mention de son appartenance au statut civil de droit local, alors qu’au contraire l’extrait son acte de naissance dressé le 10 mai 1912 faisait apparaître que ce document avait été établi selon les dispositions du code civil et non selon le droit musulman, ce dont le tribunal a déduit l’appartenance de H Z au statut civil de droit commun ;
Que le tribunal a ajouté que l’ensemble des pièces versées aux débats révélait que H Z avait bénéficié de façon constante de la possession d’état de Français et ce jusqu’à son décès survenu postérieurement à l’indépendance de l’Algérie ;
Que le tribunal en a tiré la conséquence, par application de l’article 18 du Code civil, que M. Z avait bien transmis à son fils X né le XXX à XXX la nationalité française ;
Que la carte d’immatriculation en date du 1e août 1958 délivrée par la caisse marocaine de prévoyance sociale des personnels des administrations et services publiques mettait en évidence qu’à cette date M. Y Z avait la nationalité française, et ce alors que le Maroc n’était plus sous protectorat français ;
Que M. Y Z appartenait ainsi, comme son père, au statut civil de droit commun et que par la même application de l’article 18 du Code civil il avait bien transmis sont à son fils B la nationalité française.
Par arrêt du 5 novembre 2009, la cour d’appel de Nancy a confirmé ce jugement, rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné le Trésor Public aux dépens d’appel.
La cour d’appel de Nancy, au visa des articles 30 et 18 du Code civil a repris ces mêmes éléments et documents, à partir desquels elle a considéré qu’aucun des documents produits ne permettait d’établir que M. H Z et son fils X avait un statut civil de droit local et non un statut civil de droit commun et qu’en conséquence ils bénéficiaient du statut civil de droit commun et avait conservé la nationalité française postérieurement au scrutin d’autodétermination de l’Algérie, sans avoir à faire la preuve de la conservation de leur nationalité française puisque cette dernière exigence ne s’applique aux personnes nées en Algérie ayant un statut civil de droit local, en sorte que M. B Z devait lui-même être jugé comme étant français par filiation.
Sur pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Nancy, la cour de cassation, par arrêt du 26 janvier 2011 à casser cet arrêt dans toutes ses dispositions, a remis la cause les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Pour statuer ainsi, la cour de cassation, au visa de l’article 30 du Code civil, a rappelé que, pour dire M. Z français, l’arrêt critiqué a retenu qu’aucun des documents produits ne permettait d’établir que Messieurs Y et H Z, père et grand-père de l’intéressé, avaient un statut civil de droit local et non un statut civil de droit commun, et a considéré qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a inversé leur charge de la preuve et violé ce texte.
L’instance a été reprise à l’initiative du ministère public, qui dans ses dernières conclusions du 13 avril 2011 a demandé à la cour :
— de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— de constater l’extrémité de M. B Z,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Par conclusions du 2 janvier 2012,
M. B Z a demandé à la cour :
— de faire droit à sa demande,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner le Trésor Public aux dépens et au paiement de la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 13 avril 2011 et 2 janvier 2012, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats :
Attendu que conformément à l’article 30 du Code civil il appartient à M. Z, qui se prévaut du statut civil de droit commun, et non pas du statut civil de droit local qui en particulier ne lui permettrait pas de se prévaloir des dispositions des articles 32 – 1 et 32 – 2 du code civil , de rapporter la preuve du statut qu’il revendique, alors que, après examen des pièces figurant dans son dossier, il se trouve dans l’incapacité de produire, soit en application du senatus-consult du 14 juillet 1865 un décret admettant son grand-père ou son père à jouir des droits de citoyen français, soit en application de la loi du 4 février 1919 un jugement du tribunal civil de première instance constatant l’accession de grand-père ou de son père à la qualité de citoyen français, avec cette indication que ce jugement doit être mentionné en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage de l’intéressé et qu’en cas d’incapacité de fournir de tels actes d’état civil la mention de ce jugement sur un acte de notoriété déposé au greffe du tribunal et au secrétariat de la mairie peut y suppléer ;
Que M. B Z ne justifie pas davantage qu’en application de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, modifié par la loi n° 66 – 945 du 20 décembre 1966, de ce que son grand-père ou son père se serait fait reconnaître la nationalité française avant le 1er janvier 1963 ;
Mais attendu que l’ordonnance du 7 mars 1944, visée dans la jurisprudence de la Cour de Cassation produite aux débats par le ministère public, relative au statut des Français musulmans d’Algérie dispose en son article 3 que :
Sont déclarés citoyens français, à titre personnel, et inscrits sur les mêmes listes électorales que les citoyens non musulmans et participent aux mêmes scrutins les français musulmans du sexe masculin âgés de 21 ans et appartenant aux catégories ci-après :
— anciens officiers,
— titulaires d’un des diplômes suivants : diplôme de l’enseignement supérieur, baccalauréat de l’enseignement secondaire, brevet supérieur, brevet élémentaire, brevet d’études primaires supérieures, diplôme de fin d’études secondaires, diplômes des médersas, diplôme de sortie d’une grande école nationale ou d’une école nationale de l’enseignement professionnel industriel, agricole ou commercial, brevet de langue arabe et berbère,
— fonctionnaires ou agents de l’État, des départements, des communes, des services publics ou concédés, en activité ou en retraite, titulaires d’en emploi permanent soumis à un statut réglementaire, dans des conditions qui seront fixées par décret,
— membres actuels et anciens des Chambres de commerce et d’agriculture,
— bachaghas, aghas et caïds ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans et n’ayant pas fait postérieurement l’objet d’une mesure de révocation,
— personnalités exerçant ou ayant exercé des mandats de délégué financier, conseiller général, conseiller municipal de commune de plein exercice, ou président d’une djemaa,
— membres de l’ordre national de la légion d’Honneur,
— compagnons de l’ordre de la Libération,
— titulaires de la médaille de la Résistance,
— titulaires de la médaille militaire,
— titulaires de la médaille du travail et membres actuels ou anciens des conseils syndicaux des syndicats ouvriers régulièrement constitués, après 3 ans d’exercice de leurs fonctions,
— conseillers Prud’hommes actuels ou anciens,
— oukils judiciaires,
— membres actuels et anciens des conseils d’administration des S.I.P. artisanales et agricoles,
— membres actuels et anciens des conseils de section des S.I.P. artisanales et agricoles.
Qu’en l’espèce le requérant justifie que son grand-père H Z était fonctionnaire en qualité d’instituteur, ainsi que l’atteste l’arrêté résidentiel établi le 7 février 1949 par le Général d’Armée Juin, Résident Général de la République Française au Maroc, et qu’il en était de même de son père Y Z immatriculé le 1e août 1958 à la Caisse Marocaine de Prévoyance Sociale des Personnels des Administrations et Services Publics également en qualité d’instituteur, cette carte d’immatriculation et d’affiliation mentionnant en outre que Y Z est titulaire de la nationalité française ;
Attendu que, la cour soulevant d’office ce moyen de droit, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer la procédure à une audience ultérieure de la mise en état à l’effet de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’application des dispositions susvisées ;
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement :
*Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
*Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie la cause les parties à l’audience de la mise en état du 22 octobre 2012 à 14h30.
*Dit que pour cette date M. B Z et le ministère public devront avoir conclu sur l’application à ce litige et des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 6 septembre 2012 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme DE SOUSA, greffier, et signé par elles.
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