Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 juin 2025, n° 25/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03228 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPQS
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2025, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [F] [L]
né le 22 février 1987 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Lamine Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE HAUTE-[Localité 3]
représenté par Me Aimilia Ioannidou, avocat au barreau de Paris, substituant le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu les dispositions de l’article L. 743- 6, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
— Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [F] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 juin 2025, à 12h16, par M. [H] [F] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [F] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une neuvième prolongation de la rétention administrative
La situation de M. [L] relève de l’article L.742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, la durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours et, à titre exceptionnel 210 jours dans les conditions prévues à l’article L. 742-5 du même code.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, M. [H] [F] [L] ne discute pas avoir fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion après avis favorable de la Comex en date du 03 décembre 2024, notifié le 16 décembre 2024, au visa plus particulier de sa condamnation, confirmée en appel, en date du 23 novembre 2023 notamment pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.
M. [L] conteste la perspective d’un éloignement et demande à être en assigné à résidence.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, Etats souverains, ne sont pas en l’espèce un obstacle certain à l’élognement, ni à la possibilité pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Au demeurant, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays au regard de dissenssions diplomatiques, lesquelles peuvent évoluer d’un jour à l’autre (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979).
Il s’en déduit que, la saisine du consulat n’étant pas contestée, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen pris de la possibilité d’une assignation à résidence
A ce stade de la rétention, il ne peut s’agit que de l’examen d’une telle possibilité dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.
Selon l’article L.743-13 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il s’avère qu’aucun passeport en cours de validité n’a été remis, en sorte que l’assignation à résidence n’est pas envisageable. Ainsi, quelque soit la bonne volonté de M. [L] qui indique, sans être contredit, qu’il dispose d’une adresse stable, [Adresse 1], il ne peut être assigné à résidence par le juge.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public est donc établie au sens de l’article L.742-5 précité. L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une prolongation de rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention et il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 14 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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