Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 31 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03244 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO7R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 31 Août 2023
APPELANTE :
S.A.S. APEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Isabelle MISSOTY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Apen (SAS) a engagé M. [R] [K] [U] en qualité d’agent de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 21 août 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité.
M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 décembre 2022 expédiée le 8 et reçue le 9 par l’employeur.
Par requête du 26 avril 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre qui, par jugement du 31 août 2023, a :
— requalifié la prise d’acte du 7 décembre 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de M. [U] à la somme de « 1 551, 675 » euros,
— condamné la SAS Apen en la personne de son représentant légal à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— versement du salaire d’avril 2022 : 1 521, 25 euros
— versement de mai 2022 : 1 521, 25 euros
— versement du salaire d’octobre 2022 : 1 521, 67 euros
— versement du salaire de décembre 2022 en deniers ou quittances : 633, 22 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 103, 35 euros (soit deux mois de salaire), outre l’indemnité de congés payés afférente : 310, 33 euros
— indemnité de licenciement : 1 668, 04 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 758, 37 euros (soit cinq mois de salaire)
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 26 avril 2023 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les autres sommes,
— condamné la SAS Apen à remettre à M. [U] les bulletins de salaire d’avril et mai 2022, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi ainsi que son solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité du jugement
— ordonné, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,
— condamné la SAS Apen en la personne de son représentant légal aux entiers dépens et frais d’exécution du présent jugement,
— dit qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la SAS Apen en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 septembre 2023, la société Apen a fait appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Apen (SAS) demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Apen expose que dès la mi-mars 2022 M. [U] a clairement manifesté sa volonté de ne plus travailler au sein de la société, qu’elle en a pris acte, que cependant M. [U] a refusé de récupérer ses documents en réclamant une prime pour sa démission, qu’elle a donc décidé – face à ce revirement et sans démission écrite, démission devenue équivoque – de ne pas prendre acte de cette démission, de reprendre le paiement des salaires et d’attribuer à M. [U] une nouvelle affectation ; que cependant, à réception de cette nouvelle affectation, le salarié a de nouveau manifesté sa volonté de quitter la société, sans toutefois l’écrire de façon claire et sans équivoque ; qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qui a pris fin le 9 décembre 2022.
Elle estime n’avoir commis aucun manquement et fait valoir que M. [U] n’apporte aucun élément de preuve fondant ses demandes. Elle ajoute que les prétendus manquements de 2018 sont bien trop anciens pour justifier la prise d’acte, que la question de l’affectation du salarié sur différents sites ne constitue pas une faute de l’employeur, que tous les documents ont été régulièrement remis au salarié. Elle exige de M. [U] qu’il justifie de ses déclarations de revenus détaillés couvrant la période de travail litigieuse ainsi que les mois suivants, afin d’apprécier ses réelles motivations et les raisons pour lesquelles il a souhaité quitter son poste de travail.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens.
M. [U] expose qu’il a été humilié le 15 mars 2022 par M. [E], responsable de sécurité de l’hypermarché Leclerc de [Localité 5] (76), qu’il a fait part le 22 mars 2022 à M. [Y], son responsable au sein de la société Apen, de son souhait de se consacrer à de nouveaux projets et qu’il a alors été convenu d’une rupture conventionnelle à effet au 9 avril 2022 ; qu’il a découvert le lendemain qu’il avait été supprimé du planning de mars 2022, et à réception de son bulletin de paie que l’employeur l’avait unilatéralement placé en congés payés ; qu’aucune rupture conventionnelle ne lui était parvenue le 9 avril 2022 ; qu’il n’était pas sur le planning et n’a pas reçu de bulletin de paie pour avril 2022 ; qu’en dépit de l’engagement téléphonique de M. [O] le 29 avril 2022, il n’avait reçu au 12 mai 2022 aucun document relatif à la procédure de rupture conventionnelle ; que le 21 mai 2022, alors qu’il rendait les effets de la société Apen qu’il avait en sa possession, M. [Y] lui a remis une enveloppe et demandé de signer des documents, avant de les lui reprendre quand il a voulu en prendre préalablement connaissance ; que son courrier du 14 juin 2022 exposant la situation à M. [O] est resté sans réponse ; qu’il a été informé début juillet 2022 par le service des ressources humaines qu’il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 29 avril 2022 ; qu’il a vainement tenté de joindre son employeur, jusqu’à un courriel de M. [Y] du 30 septembre 2022 lui donnant son planning pour octobre 2022, par lequel il a découvert qu’il avait été muté au magasin Intersport de [Localité 6], dans le Calvados ; que son nouveau courrier à l’employeur, du 3 octobre 2022, est resté sans réponse. Il indique qu’ainsi, après six mois d’irrespect, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 décembre 2022.
Il soutient qu’il s’est toujours tenu à disposition de l’employeur pour travailler, a contacté ses responsables à de multiples reprises pour leur expliquer qu’en l’absence de remise de documents de fin de contrat, il était encore sous contrat de travail ; que cependant la société Apen ne lui a pas fourni de travail entre avril et septembre 2022, puis en novembre 2022. Il ajoute que ses changements d’affectation, à [Localité 6] en octobre 2022 puis à [Localité 7] en décembre 2022, n’avaient pas été portés à sa connaissance en amont ; qu’il a été traité avec mépris et légèreté, et que son foyer s’est trouvé privé de ressources, ce qui lui a causé un véritable préjudice.
A l’appui de sa demande, il estime pouvoir se prévaloir de manquements suffisamment graves pour justifier que le contrat soit rompu aux torts de l’employeur, à savoir qu’il n’a jamais été réglé de sa période d’essai en août 2018, que son bulletin de paie pour août 2018 ne lui a jamais été envoyé, qu’il a été retiré des plannings de l’hypermarché Leclerc de [Localité 5] de mars à décembre 2022 alors qu’il faisait toujours partie des effectifs, qu’il n’avait pas pris les congés qui lui ont été décomptés sur son bulletin de paie de mars 2022, n’a pas reçu de bulletin de paie d’avril à septembre 2022, a été muté sans motif ni entretien préalable, à plus d’une heure de chez lui, pour le mois d’octobre 2022, qu’il a, de même, été muté sans motif ni entretien préalable au magasin Boulanger de [Localité 7] pour le mois de décembre 2022, qu’il n’a pas reçu de bulletins de paie en temps et en heure pour octobre et novembre 2022 et a dû les demander à plusieurs reprises avant de les obtenir en début d’année 2023, qu’il a reçu sans explication une attestation Pôle Emploi (qui ne fait pas état du salaire payé de novembre 2022), son bulletin de paie de décembre et un chèque de 633,22 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est relevé que tout en dénonçant un manquement de M. [U] au principe de la contradiction en première instance, la société Apen n’en tire aucune conséquence juridique sur cette première procédure.
Elle en déduit seulement, dans ses conclusions récapitulatives, qu’elle "n’est donc pas en mesure de répondre à toutes les réclamations de M. [U] dans le cadre de ce premier jeu de conclusions présenté devant la Cour". Cependant, la cour relève que cette mention est portée dans le deuxième jeu de conclusions de l’appelante, qui n’a donc pas actualisé ses premières conclusions sur ce point ; qu’en outre la société Apen n’en tire aucune conséquence juridique ; qu’enfin M. [U] – qui n’était pourtant pas tenu de le faire par le biais du RPVA – a communiqué ainsi ses pièces 1 à 53, de sorte que la cour est en mesure de considérer que les allégations de la société Apen sont dépourvues de tout fondement factuel.
Sur la demande en paiement des salaires
L’employeur a l’obligation de payer au salarié la rémunération convenue dans le contrat de travail.
La société Apen, qui en l’occurrence n’allègue ni ne justifie que M. [U] ne se serait pas tenu à sa disposition pour exécuter le travail demandé, ne justifie pas du paiement du salaire pour les mois litigieux, preuve qui lui incombe.
C’est donc de manière fondée que le conseil de prud’hommes a condamné la société Apen au paiement de diverses sommes au titre des salaires, dont les montants ne sont pas contestés. Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail et les demandes pécuniaires afférentes
En vertu de l’article L. 1231-1 du code du travail, "le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre'.
La charge de la preuve de l’imputabilité de la rupture incombe au demandeur.
Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l’employeur à ses obligations doit rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. En ce cas, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, ou en cas de doute, la rupture produit les effets d’une démission.
En l’espèce, alors que les parties s’accordent à considérer que le contrat de travail a pris fin en décembre 2022, il est acquis que la société Apen n’a pas versé à M. [U] nombre de salaires au cours de l’année 2022, ce qui constitue une violation flagrante et grave de ses obligations.
En outre, M. [U] rapporte la preuve de sa disparition du planning pour la deuxième moitié du mois de mars 2022, par comparaison entre l’exemplaire édité le 13 mars 2022 et celui édité le 21 mars 2022, et de ce qu’il a été considéré en congés payés entre les 16 et 31 mars 2022, ainsi que cela ressort de son bulletin de paie. Or, alors même que M. [U] allègue n’avoir jamais sollicité de congés payés pour cette période, l’employeur ne propose aucune explication ni n’apporte le moindre justificatif d’une demande de congés.
Face aux allégations de M. [U] qui se prévaut de sa disparition des plannings jusqu’en octobre 2022 puis en novembre 2022, l’employeur n’apporte aucune explication, ni même de véritable contestation, alors qu’il lui appartient de fournir du travail au salarié et d’en apporter la preuve.
En outre, si l’employeur, en vertu du contrat de travail le liant à M. [U], avait bien la faculté d’affecter le salarié « à un ensemble de lieux et de services dans la zone Normandie, correspondant à la nature des prestations requises », le contrat ajoutant « en aucun cas, le salarié ne pourra discuter le choix des sites où il sera affecté », il demeurait néanmoins tenu d’exercer son pouvoir de direction de manière loyale et sans abus. Or, alors même que le salarié reproche à son employeur de l’avoir « muté » sans motif ni entretien préalable pour les mois d’octobre et décembre 2022 et en évoquant, s’agissant d’octobre 2022, sa surprise lors de la découverte le 30 septembre 2022 de sa mutation « inexpliquée et injustifiée », et ce à plus d’une heure de chez lui, la société Apen n’apporte ni explication ni justification quant aux raisons de ses décisions et quant aux modalités par lesquelles elles ont été portées à la connaissance de M. [U] qui, quant à lui, étaye ses allégations en produisant le planning d’octobre 2022 l’affectant à [Localité 6], daté du 30 septembre 2022 à 22h22, et le planning de décembre 2022 l’affectant à [Localité 7], daté du 30 novembre 2022 à 14h53.
Quand bien même les manquements allégués datant d’août 2018 seraient anciens et n’auraient manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail, ceux qui sont ci-dessus établis, qui datent de 2022, établissent des manquements répétés de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la rupture du contrat de travail, et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements allégués ou d’exiger du salarié qu’il justifie d’éventuelles autres ressources pendant la période litigieuse et ultérieurement, ce qui serait en tout état de cause indifférent.
Il convient donc de confirmer le jugement, sauf à préciser que la prise d’acte n’est pas « requalifiée » en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais qu’elle en produit les effets.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Apen à payer à M. [U] diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente, et d’indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas critiqués.
Au regard de son ancienneté de quatre années complètes dans l’entreprise Apen, employant habituellement au moins onze salariés, M. [U] peut prétendre sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Au regard notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U], de son ancienneté, de son âge (46 ans à l’époque de la rupture du contrat), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est de manière fondée que le conseil de prud’hommes a évalué à 7 758,37 euros, soit cinq mois de salaire brut, le montant des dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions dévolues à la cour, sauf à préciser que l’employeur est condamné à rembourser à France Travail six mois d’indemnités de chômage versées à M. [U].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société Apen est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf à préciser que :
— la prise d’acte n’est pas « requalifiée » en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en produit les effets,
— la société Apen est condamnée à rembourser à France Travail six mois d’indemnités de chômage versées à M. [R] [K] [U],
Et y ajoutant,
Condamne la société Apen aux dépens d’appel,
Condamne la société Apen à payer à M. [R] [K] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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