Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/06895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 mai 2025, N° R25/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/33
Rôle N° RG 25/06895 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4LV
S.A.S. [4]
C/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2026
à :
Me Bouba CAMARA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° R 25/00026.
APPELANTE
S.A.S. [4] Prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Bouba CAMARA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Margaux LE BAIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [L] a été embauché le 1er novembre 2022 par la société [4] ( ci-après société [3]), employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de chauffeur routier de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes, statut ouvrier, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Reprochant à l’employeur de ne pas lui avoir versé le salaire mensuel prévu par son contrat de travail, monsieur [L] a saisi, par requête reçue au greffe le 3 février 2025, le conseil de prud’hommes de Marseille en référé pour le paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2025, ce conseil a :
— condamné la société [3] à verser monsieur [L] les sommes provisionnelles suivantes :
— 19.046,71 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 1.904,67 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 1.909,53 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire ;
— 190,95 euros brut à titre de congés payés sur maintien de salaire ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a relevé appel le 10 juin 2025 de tous les chefs de cette ordonnance l’ayant condamné et ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.
L’appelant a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 19 juin 2025.
Il a notifié le 5 juillet 2025 sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimé dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société [3] remises au greffe et notifiées le 2 août 2025 ;
Vu les conclusions de monsieur [L] remises au greffe et notifiées le 29 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes en référé
La société [3] demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé au titre des articles R.1455-5 et suivants du code du travail en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et de renvoyer monsieur [L] à mieux se pourvoir.
Monsieur [L] soutient que les questions de rappel de salaire relèvent de la formation des référés, et que compte tenu du caractère alimentaire inhérent aux demandes de cette nature, l’établissement d’une situation d’urgence n’est pas requise. Il ajoute, qu’en tout état de cause, le caractère d’urgence de sa demande est également justifié par le fait qu’il se trouve dans une situation financière très délicate. Il fait valoir l’absence de contestation sérieuse dans la mesure où le contrat de travail en date du 25 octobre 2022 comportant la signature de l’employeur et celle du salarié en date du 5 novembre 2022, qui lui a été adressé par courriel en date du 10 janvier 2023 par son employeur, indique qu’il doit percevoir un salaire net mensuel égal à 2.200 euros pour 151,67 heures de travail alors que le salaire de base qui lui a été versé n’a jamais été supérieur à 1.841,27 euros. Il produit un constat d’huissier en date du 16 avril 2025 indiquant que le courriel envoyé le 10 janvier 2023 par 'exploitation tlmp13.com', adresse électronique de son employeur, comportent en pièce jointe un contrat de travail en date du 25 octobre 2022 entre monsieur [L] et la société [3], signé par les deux parties, le salarié l’ayant signé le 5 novembre 2022. Il fait observer, enfin, que ses bulletins de salaire mentionnent des 'nets à payer’ de 2.200 euros.
Aux termes de l’article R.1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article R.1455-7 dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, la société [3] soutient que le contrat de travail produit par monsieur [L] est un faux. Elle produit un contrat de travail comportant la signature du responsable de la société et celle du salarié en date du 5 novembre 2022 et dont la clause relative à la rémunération indique que 'le salarié percevra un salaire brut mensuel égal à 1684,06 euros pour 151,67 h mensuel'.
Elle verse également aux débats des copies de contrat de travail d’autres chauffeurs poids lourds de la société, dont la clause afférente à la rémunération indique que le salarié percevra 'un salaire brut mensuel égal à XXX euros', ainsi qu’une attestation en date du 3 mars 2025 de monsieur [Z] [B], expert-comptable de la société, indiquant que les contrats de travail 'établis par le cabinet mentionnent systématiquement la rémunération brute, jamais la rémunération nette, y compris lors de l’établissement du contrat de monsieur [L] [F]'. Elle fait observer que le courriel en date du 10 janvier 2023ne comporte, à la différence de la pratique habituelle, aucun écrit de son auteur, un certain [G], agent d’exploitation, qui a quitté la société.
Il convient, par ailleurs, de relever que les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2022 versés aux débats par monsieur [L] font état de la même rémunération brute que celle mentionnée dans le contrat de travail produit par la société [3].
Enfin, si certains bulletins de salaire font état de 'nets à payer’ de l’ordre de 2.200 euros, d’autres bulletins mentionnent des 'nets à payer’ de montants divers en fonction notamment de heures supplémentaires effectuées et des frais de 'panier'.
Dès lors, eu égard à la production par la société [3] d’une copie du contrat de travail mentionnant une rémunération différente de celle du contrat de travail produite par monsieur [L], dont les signatures, comme en conviennent les parties, sont identiques à celles de la copie produite par le salarié, des éléments versés aux débats par l’employeur établissant la pratique habituelle de la société en matière de rédaction de la clause des contrats de travail relative à la rémunération, du montant du salaire brut figurant dans les premiers bulletins de salaire de monsieur [L], il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse et, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé.
L’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne monsieur [F] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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