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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/13909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Février 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/13909 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2KL
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Juin 2025 par Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (RÉP. DU CONGO), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Marie DOSE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 05 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Marie DOSE, représentant M. [U] [Y],
Entendu Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1960, de nationalité congolaise, a été mis en examen le 30 janvier 2018 de vols en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 105 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 1 juin 2018, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter de cette même date.
Par jugement du 16 décembre 2024, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M. [Y] cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 14 juin 2025, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [Y] la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [Y] la somme de 8 100 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui accorder 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 05 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [Y] une somme qui ne saurait excéder 13 600euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter la demande de M. [Y] au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 08 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 133 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la séparation familiale et de l’âge du requérant ;
— Au rejet de la réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Y] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 11 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 16 décembre 2024 par la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 133 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il s’agissait de sa première incarcération car il n’avait jamais a été en détention auparavant et qu’il était désormais parfaitement inséré socialement et familialement, étant marié depuis 10 ans, ayant une fille alors âgée de 7 ans et un travail régulier. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 133 jours. La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt où il été détenu a généré une aggravation de son choc carcéral et cette surpopulation est attestée par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 et 2018 qui font état d’un taux de 171%. M. [Y] a été séparé de son épouse, de sa fille mineure et de sa fille majeure et ses deux petites-filles. Son placement sous contrôle judiciaire l’a empêché de revoir les membres de sa famille. C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [Y] sollicite une somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les conditions de détention ne peuvent être prises en compte dans la mesure où les rapports du Contrôleur général visés ne correspondent pas à une période où le requérant se trouvait en détention. Par contre sa situation familière sera retenue comme un facteur d’aggravation de son préjudice. L’absence d’antécédents carcéraux sera également retenue au titre de l’importance du choc carcéral. La période de placement sous contrôle judiciaire n’est pas indemnisable au titre des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale. Le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 13 600 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale et de toute incarcération. La séparation familiale d’avec son épouse et sa fille mineure et sa fille majeure sera retenue, ainsi que sa perte de chance de ne plus avoir de titre de séjour. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, faute de production d’un rapport du Contrôleur général qui soit concomitant à sa période de détention provisoire alors que sont évoqués des rapports de 2016 et 2018. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 133 jours. La détérioration de sa santé physique ne sera pas retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Y] avait 57 ans, était marié et était père d’une fille alors âgée de 10 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte ne trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 133 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge avancé du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 57 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Il n’est pas démontré que le requérant était déjà bien inséré socialement et professionnellement alors qu’il reconnaissait lors de l’enquête de personnalité que cela faisait 6 mois qu’il avait des difficultés avec son épouse et que son emploi chez un agent immobilier n’est étayé par aucun justificatifs et que sa dernière incarcération remontait à 9 ans. Cette circonstance ne sera donc pas prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La séparation familiale d’avec son épouse, avec laquelle il était marié et d’avec sa fille alors âgée de 10 ans et de sa fille majeure, elle-même mère de deux filles mineures est attestée et sera donc retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Par contre, il n’est pas démontré qu’il s’occupait de ses deux parents ni qu’il s’inquiétait de la dégradation de l’état de santé de son père pour lequel il craignait qu’il décède alors qu’aucun justificatif médical le concernant n’est produit aux débats.
Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 4] est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté dejanvier 2018 qui soit concomitant à sa période de détention provisoire. En effet, les rapports évoqués datent de 2014 et 2023, alors que le requérant a été incarcéré de janvier à mai 2017. Cet élément ne sera par retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [Y] une somme de 14 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [Y] indique qu’avant son placement en détention il travaillait dans une agence immobilière et qu’il exerçait toujours cet emploi au jour de son placement en détention. Il sollicite donc une somme de 3 662,15 euros pour la perte de salaire pendant 4 mois et 11 jours sur la base d’un SMIC. Par ailleurs, il sollicite également un montant de 470,77 euros au titre de la perte de congés payés correspondant à sa période de détention et une somme de 1 177,49 euros au titre de l’indemnité de cotisations retraite non versée. C’est ainsi qu’au total le requérant sollicite l’allocation d’un montant de 5 310,41 euros.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent tous les deux au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où aucun contrat de travail et aucun bulletin de paie n’est produit aux débats pour justifier de la réalité d’un emploi salarié.
En l’espèce, M. [Y] a indiqué qu’il était salarié dans une agence immobilière et l’a confirmé lors de l’enquête de personnalité. Pour autant, l’enquêteur a précisé que cette affirmation n’a pu être vérifiée car son employeur n’a pas pu être contacté au numéro de téléphone communiqué. Par ailleurs, le requérant n’a produit aux débats aucun contrat de travail avec cette agence immobilière et aucun bulletin de paie. C’est ainsi qu’en l’absence de justificatifs, la réalité d’un emploi salarié au jour de son placement en détention n’est pas démontrée. N’est donc pas d’avantage démontré la perte d’un salaire, d’une indemnité de congés payés et la perte de cotisations retraite.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué au requérant aucune somme au titre de la perte des revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [L] [Y] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [L] [Y] :
14 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [L] [Y] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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