Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SARL [ 9 ] c/ CPAM DE [ Localité 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
Société SARL [9]
C/
CPAM DE [Localité 5]
Copies certifiées conformes
Société SARL [9]
CPAM DE [Localité 5]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02843 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZZD – N° registre 1ère instance : 20/00956
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SARL [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée et plaidant par Me Aurélie BOËNS, avocat au barreau de BETHUNE, substituant Me Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 3 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [J], employé en qualité de tuyauteur soudeur par la société [9], relevant du tableau n° 30 bis, soit des plaques pleurales.
La société [9] a contesté l’opposabilité de la prise en charge de cette pathologie, et après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Arras, qui par jugement prononcé le 25 mai 2023 a :
— débouté la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [9] aux dépens.
Par lettre recommandée du 29 juin 2023, la société [9] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 2 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2023.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 26 septembre 2024 oralement développées à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] en date du 4 septembre 2020,
— juger non remplies les conditions tenant à la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n° 30 B,
— juger inopposable à son égard la maladie professionnelle de M. [J] et ses conséquences,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société [9] soutient qu’elle n’a jamais utilisé d’amiante, et que par conséquent, M. [J] n’a pas été exposé pendant qu’il travaillait à son service.
Elle indique avoir précisé lors de l’enquête administrative qu’il avait été exposé lorsqu’il travaillait au service de d’autres employeurs, notamment la société [4].
Elle soutient par ailleurs que l’action du salarié était prescrite puisqu’il aurait dû agir dans les deux ans à compter de la date à laquelle il avait été informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, or, la caisse primaire ne produit pas les pièces de nature à le démontrer.
D’autre part, la caisse primaire aurait dû saisir le CRRMP puisque M. [J] n’effectuait pas les travaux visés par le tableau n° 30 B.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 20 septembre 2024, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
— déclarer la société [9] mal fondée en son appel,
— la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
— se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens, section tarification,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en toutes ses demandes,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] soutient que l’action de M. [J] n’était pas prescrite puisqu’il a été informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle le 24 août 2017.
Elle indique qu’il appartient à l’employeur s’il estime que la maladie n’est pas liée à l’activité professionnelle de son salarié de contester l’imputabilité de la pathologie devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, et que le défaut d’imputabilité n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité de la prise en charge de la pathologie
Sur la prescription
En vertu des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la victime dispose d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
M. [J] a régularisé sa déclaration de maladie professionnelle le 13 septembre 2017 selon certificat médical initial du 24 août 2017, après réalisation d’un scanner le 27 mars 2017 comme le montre le colloque médico-administratif.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société [9], la demande de prise en charge de la pathologie n’était pas prescrite.
Sur les conditions du tableau n° 30B des maladies professionnelles
La société [9] soutient que M. [J] n’effectuait pas les travaux visés par le tableau n° 30 B puisqu’il n’était pas exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, ce qui imposait à la caisse primaire d’assurance maladie de saisir le CRRMP avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
L’enquête administrative a montré que M. [J] a été salarié de la société [9] du 11 juin 1975 au 17 novembre 1988 en qualité de tuyauteur, calorifugeur chaudronnier et qu’il a été détaché sur le site de la Française de Mécanique à [Localité 3] Il était dans ce contexte amené à travailler sur des parties anciennes de tuyauterie, calorifugées à l’amiante, sur des chaudières dont les parois extérieures étaient calfeutrées avec des boudins d’amiante.
Dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle d’un autre salarié, la société avait admis que jusqu’en 1988, elle avait travaillé en sous-traitance au sein de la Française de Mécanique à [Localité 3].
De même, il est résulté de l’enquête que M. [J] avait été exposé lorsqu’il avait travaillé en sous-traitance sur le site des Établissements [7] ou [2].
Dès lors, les conditions du tableau étaient bien réunies et la caisse primaire d’assurance maladie pouvait prendre en charge la pathologie sans solliciter l’avis du CRRMP.
Sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie
Aux termes des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l’instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie ou d’un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime.
Au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. (2ème civ. 11 janvier 2024, pourvoi n°22-11.795).
Dès lors, la société [9] ne saurait obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif du défaut d’imputabilité qu’elle allègue.
Il convient dès lors de débouter de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J].
Sur la demande de la caisse primaire tendant à ce que la cour se déclare incompétente
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], la cour est saisie d’une demande relevant bien de sa seule compétence, soit une demande d’inopposabilité de la maladie et non d’un litige relevant du contentieux tarifaire.
Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de contentieux de la tarification.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [9] est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie doit être déboutée de la demande qu’elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [9] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande tendant à ce que la cour se déclare compétente,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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