Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 mai 2026, n° 25/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 13 février 2025, N° 2024000735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02019 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEZH
Jugement (N° 2024000735) rendu le 13 février 2025 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS Distribution Sanitaire Chauffage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, assistée de Me Mathilde Robert, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
M. [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (02)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 février 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Gaëtan Delettrez , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2026
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Distribution sanitaire chauffage (société DSC) exploite une activité de commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
La société [X] chauffage sanitaire (société [X]), ayant pour dirigeant M. [L], exerce une activité de travaux d’installation, d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 16 février 2023, la société [X] a émis à l’ordre de la société DSC, en garantie d’une créance, deux lettres de change d’un montant de 82 021,50 euros, que M. [L] a avalisées.
Le 9 mai 2023, la société [X] a été mise en redressement judiciaire.
Le 13 juin 2023, la société DSC a déclaré sa créance à cette procédure collective à concurrence de la somme totale de 104 894,09 euros au titre de factures impayées, et mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 82 021,50 euros correspondant au montant des lettres de change impayées.
Le 13 juillet 2023, le redressement judiciaire de la société [X] a été converti en liquidation judiciaire.
Le 12 février 2024, la société DSC a assigné M. [L] en paiement de la somme de 70 021,50 euros en exécution des avals par lui consentis.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Douai a :
— jugé que les lettres de change étaient nulles ;
— en conséquence, jugé l’aval de M. [L] était nul ;
— débouté la société DSC de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné la société DSC à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 10 avril 2025, la société DSC a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société DSC demande à la cour d’appel de :
Vu « l’article L. 511-1 et suivants » du code de commerce,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément visées dans le dispositif des conclusions] ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 70 021,50 euros, correspondant aux effets de commerce pour lesquels il s’est porté garant à titre personnel en qualité d’avaliste ;
— condamner M. [L] à lui payer les intérêts de retard au taux légal depuis les dates d’échéances des traites impayées ;
— condamner M. [L] au paiement d’une indemnité procédurale de 10 000 euros, ainsi qu’aux dépens ;
— rejeter toute demande contraire de M. [L].
' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [L] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société DSC de l’intégralité de ses prétentions contraires ;
— la condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens ;
* A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la condamnation à la somme de 44 169,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date d’échéance des traites.
MOTIVATION
Il résulte de ses conclusions que M. [L] se prévaut de la nullité de ses engagements d’avaliste en invoquant deux moyens : l’un, principal, tiré de la nullité des lettres de change avalisées, l’autre, subsidiaire, tiré d’une erreur ayant vicié son consentement en tant qu’avaliste.
I- A titre principal : sur la nullité alléguée des lettres de change avalisées
La société DSC estime que les lettres de change sont valides, en faisant valoir que :
— aucune disposition légale n’impose un ordre précis pour l’apposition des mentions exigées par l’article L. 511-1 code de commerce ;
— en l’espèce, le tribunal a commis une erreur d’appréciation manifeste puisque les éléments manquants qu’il relève figuraient bien sur les copies qu’elle avait communiquées ;
— M. [L] procède à une présentation trompeuse des arguments qu’elle avait développés à l’origine : depuis son assignation, elle soutenait que les lettres de change comportaient l’ensemble des mentions nécessaires à leur validité ;
— afin de lever toute ambiguïté, elle communique en appel l’original de ces lettres de changes, qui seul fait foi. Ces pièces comportent bien l’ensemble des mentions nécessaires à leur validité, et notamment le bénéficiaire, le tiré et l’aval de M. [L]. Cet aval résulte d’une mention manuscrite, apposée au verso, ne laissant d’ailleurs aucun doute sur l’identification, au moment de sa signature, de l’identité du bénéficiaire ;
— par conséquent, elle est fondée à demander la mise en oeuvre de l’aval, en application des articles L. 511-21, L. 511-23, L. 511-38 et L. 511-39 du code de commerce, dès lors que la société [X] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [L] doit, en sa qualité d’avaliste, le somme de 70 021,50 euros.
M. [L] considère que les lettres de change sont nulles, au motif que, lorsqu’il les a signées, ces documents n’avaient pas été signé par le tireur. A l’appui, il fait valoir ces éléments :
— la jurisprudence a jugé qu’en l’absence de signature du tireur avant l’inscription de son acceptation par le tiré, une lettre de change est nulle faute d’un des éléments essentiels énoncés à l’article 110 du code de commerce (Com. 29 nov. 1994, n° 92-18003) ;
— la solution ne peut qu’être identique en l’absence de signature du tireur avant l’inscription de l’aval. Il faut se placer au moment où l’aval a été donné pour déterminer si la lettre de change est valable ou non ;
— certes, les lettres de change communiquées par la société DSC comportent à la fois la signature du tireur et le nom du bénéficiaire, mais la copie des documents signés – que lui, l’intimé, produit -, permet de constater que le tireur n’avait pas signé ces lettres lorsqu’elles ont été présentées à sa signature à lui, M. [L] ;
— chacune des lettres de change est donc nulle ;
— la question posée est celle de la preuve de sa prétention à lui, l’intimé, selon laquelle,lorsqu’il a avalisé, les lettres de change n’avaient pas été signées par le tireur ;
— en matière commerciale, la preuve est libre, et il a apporté le seul élément de preuve qu’il pouvait détenir : la photocopie des lettres de change telles qu’elles se présentaient une fois qu’il les a avalisées (sa pièce n° 1) ;
— à aucun moment, au cours de la première instance, la société DSC n’a contesté le fait que la signature du tireur était absente lors de l’inscription de la signature du tiré ;
— à aucun moment l’appelante n’a contesté la portée probatoire de la pièce n° 1 qu’il produit ; en particulier, elle n’a jamais soutenu qu’il se serait agi d’un montage, ni ne le prétend davantage en cause d’appel ;
— l’appelante n’affirme pas non plus que « la signature du tireur aurait été apposée avant celle de l’avaliste » ;
— par conséquent, il est demandé à la cour d’appel de « retenir la réalité factuelle non contestée depuis le début de la procédure, à savoir qu'[il] a apposé sa signature en qualité d’avaliste sur les lettres de change alors que le tireur ne les avait pas signées. »
Réponse de la cour :
En droit bancaire, la lettre de change fait partie de la catégorie des effets de commerce. L’effet de commerce est un titre négociable, transmissible par tradition ou endossement, constatant l’engagement de payer une créance de somme d’argent à court terme. Il est traditionnellement considéré que la créance est incorporée au titre. L’effet de commerce remplit, en pratique, une double fonction de paiement et de garantie, renforcée par des règles particulières au droit cambiaire, notamment la solidarité et l’inopposabilité des exceptions.
La lettre de change est l’écrit par lequel une personne (le « tireur ») donne à une autre personne (le « tiré ») l’ordre de payer une certaine somme d’argent à une date déterminée au profit d’une troisième personne (le « bénéficiaire » ou « porteur ») – soit la banque du tireur. En pratique, le tireur et le bénéficiaire/porteur sont souvent la même personne.
Le tireur est donc le créancier (par exemple le fournisseur) qui émet la traite afin de s’assurer du paiement d’une facture à date fixe. En acceptant la lettre de change (c’est-à-dire en la renvoyant au tireur enrichie de ses coordonnées bancaires), le tiré s’engage à honorer sa dette à la date indiquée (l’échéance). Contrairement au chèque, la provision ne doit exister qu’à l’échéance de la lettre de change.
La lettre de change est un acte formaliste devant contenir toutes les mentions imposées par l’article L. 511-1, I, du code de commerce, qui dispose que :
I. – La lettre de change contient :
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4° L’indication de l’échéance ;
5° [Localité 4] du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
II. – Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.
III. – La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
IV. – A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
V. – La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Bien que ce texte (et notamment le II) ne l’énonce pas expressément, il est admis que la lettre de change qui ne contient pas ces mentions obligatoires est nulle en tant que lettre de change – mais elle peut être valable sous une autre qualification, par exemple comme billet à ordre ou reconnaissance de dette.
Ce texte contient par ailleurs plusieurs règles supplétives de la volonté des parties, permettant d’écarter la nullité susceptible de frapper un titre incomplet. De plus, la jurisprudence autorise la régularisation d’une lettre de change incomplète, et ce jusqu’à l’acceptation voire jusqu’à la présentation au paiement, dès lors qu’elle est conforme aux accords intervenus préalablement, et notamment à l’accord intervenu entre le bénéficiaire porteur et le tiré accepteur. Ainsi, la Cour de cassation juge que le bénéficiaire peut être désigné par ses initiales, dès lors que cela n’entraîne pas, dans l’esprit du tiré, incertitude ou ambiguïté (Com., 12 nov. 1992, Bull. IV, n 349), que l’omission du bénéficiaire peut être régularisée jusqu’à la présentation au paiement de l’effet (Com., 25 mai 1988, n° 86-18.239 ; Com., 21 juin 1988, n° 85-16.053 ; Com., 16 juin 2009, n° 08-14.589), et que l’absence du nom du bénéficiaire peut être suppléée par la signature d’endossement du tireur (v. not. : Com 3 avr. 2002, n° 98-15.193 ; Com. 30 juin 2015, n° 14-17150).
Le 6° de ce texte impose notamment la signature du tireur. Celle-ci permet l’identification du tireur. La simple indication du nom du tireur, ou un simple cachet commercial ne satisfait pas aux exigences légales (Com., 25 avr. 2006, n° 04-20583, publié). La signature du tireur doit figurer sur le titre lui-même, en principe sur son recto.
Par ailleurs, comme tout effet de commerce, la lettre de change peut être garantie par une sûreté personnelle et conventionnelle dénommée « aval. » L’aval, est l’engagement que prend une personne de payer, notamment, tout ou partie d’une lettre de change, en cas de défaillance, à l’échéance, du débiteur garanti.
Au sujet de l’aval, l’article L. 511-21 du code de commerce dispose que :
Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Il résulte en particulier de ce texte que :
— lorsque la signature de l’avaliste figure au verso de la lettre de change et correspond à la signature du tiré ou du tireur, l’aval doit être non seulement signé, mais également précédé de la formule « bon pour aval », ou de toute autre formule équivalente qui permette de le distinguer d’un endossement (Com., 26 mars 2025, n° 23-17.853) ;
— l’aval doit indiquer le nom du débiteur pour qui il est donné – c’est-à-dire le nom du bénéficiaire -, faute de quoi il est réputé irréfragablement accordé au tireur.
Par sa signature, le donneur d’aval devient partie à la lettre de change et se trouve tenu cambiairement comme le serait une caution solidaire, dans la mesure de l’obligation pesant sur le débiteur garanti (Com., 25 oct. 1994, n° 90-14.030, publié). Néanmoins, toutes les règles protectrices de la caution ne lui sont pas applicables.
Selon une jurisprudence établie, l’aval donné sur un titre irrégulier est nul, mais il peut valoir cautionnement s’il remplit les conditions de validité du cautionnement (Voir par ex. Com., 23 mai 2024, n° 22-12.736, publié).
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, pour soutenir que ces lettres de change sont nulles, M. [L] soutient que le tireur doit avoir signé la lettre de change lorsqu’elle est présentée à la signature de l’avaliste ; il se prévaut, à l’appui d’un arrêt de la Cour de cassation ayant jugé que « en l’absence de la signature du tireur avant l’inscription de son acceptation par le tiré, une lettre de change est nulle faute d’un des éléments essentiels énoncés à l’article 110 du code de commerce » (Com. 29 nov. 1994, n° 92-18003, publié). Et pour tenter de rapporter la preuve du non-respect de cette exigence au cas présent, il communique la copie de chacune de ces lettres de change (sa pièce n° 1), sur laquelle ne figurent ni l’identité du bénéficiaire ni la signature du tireur.
En premier lieu, la cour d’appel relève que les critiques de M. [L] ne portent pas sur l’absence alléguée du nom du bénéficiaire au moment où il a signé les avals en cause. L’eût-il fait que cela aurait été en vain. En effet, la mention manuscrite, qu’il a apposée au verso de chacune des lettres de change querellées, indique « Bon pour aval en garantie des engagements de la société SAS [X] au profit de DSC », ce dont il se déduit qu’au moment où il a consenti ces avals, M. [L] savait que le bénéficiaire de la lettre de change était la société DSC. Dès lors, même à la supposer établie, l’absence de mention du nom du bénéficiaire de la lettre de change au moment de la signature des avals, n’aurait pas été de nature à entacher les lettres de change de nullité.
En second lieu, la cour d’appel relève que M. [L] ne conteste pas avoir avalisé les deux lettres de change en cause et, surtout, qu’il ne remet pas en cause les originaux de ces lettres communiqués en cause d’appel par la société DSC.
C’est dire que M. [L] ne conteste pas que les documents originaux contiennent l’ensemble des mentions requises par l’article L. 511-1, I. De fait, il s’observe que chacune de ces lettres comporte la mention « lettre de change », la date de sa création du 16 février 2023 et une échéance, l’une des lettres porte sur la somme de 49 506,20 euros, l’autre de 32 515,30 euros, le nom du bénéficiaire, exigé par le 6° de ce texte (la société DSC) et la signature du tireur, rendue obligatoire par le 8° du texte (la société DSC).
Il s’ensuit que ces lettres de change n’encourent pas la nullité au regard des dispositions de l’article L. 511-1, I, anciennement article 110, du code de commerce, seul texte sur lequel se fonde la jurisprudence sur laquelle s’appuie M. [L].
Ces seuls motifs, tirés de la validité des lettres de change, suffisent à rejeter le moyen de M. [L] tiré de la nullité des avals qu’il a consentis.
En tout état de cause, la thèse de M. [L], qui consiste à soutenir que la validité de la lettre de change suppose que le tireur appose sa signature avant que l’avaliste ne s’engage lui-même, énonce une règle qui ne résulte pas des dispositions de l’article L. 511-11, – ni d’ailleurs de l’article L. 511-21, propre à l’aval.
En outre, l’arrêt du 29 novembre 1994, précité, sur lequel se fonde cette thèse, a été rendu dans une affaire où la lettre de change a été jugée nulle pour la raison que le tiré avait accepté la lettre de change avant qu’elle ne soit signée par le tireur. Concrètement, le tiré avait accepté une lettre de change sur laquelle la signature du tireur n’était apposée que sur le timbre fiscal et, de surcroît, au verso de la lettre, aux fins d’endossement. Ainsi, dans cette affaire, il n’était pas établi que la lettre de change ait jamais comporté la signature du tireur lors de son établissement, incluant l’acceptation du tiré. Cet arrêt ne fait donc qu’appliquer l’article 100, devenu L. 511-11, I, du code de commerce, duquel il résulte que la signature du tireur sur une lettre de change doit figurer sur le titre lui-même, comme l’a d’ailleurs énoncé explicitement un arrêt ultérieur (Com. 1er déc. 1998, n° 96-11.365, publié) En tout état de cause, il ne saurait être déduit de cet arrêt qu’il imposerait une quelconque chronologie dans l’ordre d’apposition des signature du tireur et acceptation du tiré lors de l’établissement d’une lettre de change.
Par conséquent, cette jurisprudence, qui n’a pas la portée que lui confère M. [L], ne peut servir de fondement à la thèse soutenu par l’intimé.
Cette conclusion s’impose à plus forte raison qu’en l’espèce, M. [L], qui se prévaut de la nullité des avals par voie de conséquence de la nullité des lettres de change, ne conteste pas que les effets de commerce en cause comportent bien la signature du tireur et celle du tiré, et que, tel qu’indiqué précédemment, ces effets sont conformes aux exigences de l’article L. 511-11, I.
En conséquence, le postulat juridique sur lequel se fonde l’argumentation de M. [L] est erroné.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant que la cour d’appel ajoutera qu’elle estime qu’en l’état de la communication, en cause d’appel, des originaux des lettres de change, non critiqués et conformes aux dispositions de l’article L. 511-11, I, la simple production, par M. [L], de copies de ces lettres comportant, notamment, son engagement d’avaliste mais pas la signature du tireur, est impropre à rapporter la preuve de ce qu’il aurait, en tant qu’avaliste, signé les lettres de change avant le tireur.
Il découle de l’ensemble de tout ce qui précède que le premier moyen de nullité de l’aval, par voie de conséquence de la nullité des lettres de change, doit être rejeté. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire de la société DSC tendant à ce qu’il soit jugé que les lettres de change valent à tout le moins billets à ordre.
Le jugement entrepris, qui a retenu la nullité des lettres de change en l’absence de production de leurs originaux, sera donc infirmé.
II- Subsidiairement : sur la nullité de l’aval pour vice du consentement
M. [L] soutient que :
— son consentement, en tant qu’avaliste, a été vicié par une erreur, au sens de l’article 1130 du code civil ;
— en effet, son aval a été donné « à un moment où il avait des difficultés de santé extrêmement sérieuses, qui ont affecté largement sa faculté de comprendre parfaitement ce qu['il] lui était demandé de faire ». Auparavant, jamais la société DSC ne lui avait demandé d’avaliser une traite. Il pensait donc prendre un simple engagement de payer au nom de la société, et en aucune façon à titre personnel ;
— s’agissant de l’argumentation adverse, relative à l’article 414-1 du code civil : il indique simplement qu’il n’a pas compris qu’il s’engageait à titre personnel. « Il a simplement pensé qu’il s’agissait là de la forme nécessaire pour l’établissement de la lettre de change » ;
— il ne connaissait pas la signification du terme « aval. »
La société DSC rétorque que :
— M. [L] n’invoque à aucun moment les éléments constitutifs d’une erreur, vice du consentement, mais plutôt une altération de son état de santé qui aurait affecté son consentement ;
— cependant, l’intéressé n’apporte pas la preuve d’une altération de ses capacités de discernement au moment de la constitution des garanties, cette altération ne pouvait être déduite de son seul état de santé ;
— en droit, l’article 414-1 du code civil, qui fait du « trouble mental » une cause de nullité, requiert la preuve médicale d’une véritable altération des facultés mentales ;
— si M. [L] reconnaît qu’il ne souffrait pas d’un trouble mental au moment de l’acte, ses allégations ne sont pas de nature à établir un vice du consentement ;
— la preuve d’un tel vice incombe à M. [L], et, à supposer qu’elle constitue un vice entraînant l’annulation de l’acte, la simple affirmation suivant laquelle il n’a pas compris cet acte n’est pas un moyen de preuve ;
— en l’espèce, M. [L] ayant dirigé la société [X] pendant plus de 25 ans, il disposait des compétences nécessaires pour accomplir toutes sortes d’actes de commerce ;
— M. [L] ne produit aucune preuve au soutien de ses affirmations sur le fait qu’il n’a pas compris qu’il s’engageait à titre personnel et qu’il avalisait pour la première fois une lettre de change ;
— de plus, la mention manuscrite de l’aval fait ressortir qu’il ne pouvait y avoir de confusion sur la portée de son engagement.
Réponse de la cour :
En droit, l’avaliste peut se prévaloir de son propre vice du consentement, dans ses relations avec la personne physique ou morale qui a exigé son aval (v. par ex. : Com., 10 déc. 2003, n° 02-13.449 ; Com. 18 mars 2008, n° 06-18272).
En l’espèce, il résulte clairement de ses conclusions que M. [L] se prévaut exclusivement d’un vice du consentement tiré de l’erreur, et non d’un trouble mental au sens de l’article 414-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1130 du code civil :
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code :
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’erreur est définie en ces termes par l’article 1132 de ce code :
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant
Et l’article 1133 précise que :
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Ces textes transposent, à droit constant, l’ancien article 1110 du code civil et la jurisprudence rendue en application de ce dernier texte.
L’erreur doit s’apprécier au moment de la formation du contrat (v. par ex. Civ. 3e, 4 juin 2014, n° 13-13343). Pour qu’elle vicie le consentement, deux éléments doivent être réunis : il convient de démontrer, d’une part, une fausse représentation de la réalité, d’autre part, que la méprise a emporté le consentement, c’est-à-dire qu’elle a été déterminante. Autrement dit, le consentement du demandeur à l’annulation doit avoir été déterminé par une conviction inexacte.
Sur ce premier élément (une fausse représentation), il convient de prouver l’existence d’une discordance entre la croyance de l’un des contractants et la réalité, et cette croyance doit avoir été certaine.
L’erreur peut, d’abord, être une erreur de fait portant sur les qualités essentielles (antérieurement « la substance ») de la prestation ou du cocontractant lui-même.
L’erreur sur les qualités substantielles de la prestation s’entend non seulement de l’erreur portant sur la matière même dont la chose est composée, mais plus généralement de l’erreur sur les qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur sur la substance de la prestation peut également être une erreur de droit, lorsque le consentement de l’une des parties a été déterminé par l’idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu’elle croyait acquérir par l’effet du contrat (Civ., 17 nov. 1930 ; 1re Civ., 12 nov. 1957 : Bull. civ. I, n° 428).
Cependant, la simple erreur sur les conséquences juridiques de l’acte ne peut constituer une erreur viciant le consentement. C’est dire qu’un contrat ne peut être annulé dans le cas où l’erreur de droit alléguée porte sur des dispositions dont l’application découle impérativement de l’acte considéré. Par exemple, a été écartée l’erreur alléguée par un époux soutenant qu’il ignorait que son autorisation au cautionnement donné par son épouse engageait les biens communs et ses biens personnels (Civ., 22 févr. 1943).
En outre, quel que soit le type d’erreur, elle doit être excusable. Tel n’est pas le cas lorsqu’elle est fautive, le faute pouvant relever d’une légère ou d’une négligence (V. par ex., Civ. 3e, 27 nov. 1979, n° 78-11.962, publié ; Civ. 3e, 11 juin 2013, n° 12-20.183 ; Civ. 3e, 13 juill. 2017, n° 16-19.353). L’erreur peut également être inexcusable lorsque celui qui l’allègue avait le devoir de s’informer, voire la capacité de le faire (Com., 16 févr. 1982, Bull. civ. IV, n° 61 ; Soc., 3 juill. 1990, n° 87-40.349, publié ; Civ. 2e, 28 oct. 1999, n° 96-22.169 ; Civ. 1re, 11 déc. 2013, n° 12-28.432).
Le caractère excusable ou inexcusable de l’erreur, comme le caractère déterminant de l’erreur s’apprécie in concreto, en tenant compte des aptitudes ou des insuffisances personnelles de celui qui s’en prévaut.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation en matière d’erreur, concernant tant le caractère essentiel de la qualité attendue (v. par ex. : Civ. 1re, 20 oct. 2011, n° 10-25.980, publié), que le caractère excusable de l’erreur (v. par ex. : Civ. 3e, 13 nov. 2014 n° 13-24.027) ou son caractère déterminant (V. par ex. : Civ. 3e, 28 janv. 2009, n° 07-20.729 ; Civ. 3e, 21 sept. 2010, n° 09-66.297).
Enfin, la charge de la preuve d’une erreur, présentant tous les éléments légalement requis, pèse sur le demandeur à l’annulation du contrat (v. par ex. Civ. 3e, 8 sept. 2016, n° 15-10550).
En l’occurrence, la cour d’appel ne discerne, dans les conclusions de M. [L], aucun moyen se rapportant à une erreur sur les qualités substantielles de son cocontractant – à savoir la société DSC. Tout au plus son argumentation est-elle susceptible de se rattacher à une erreur sur les « qualités essentielles de la prestation », M. [L] justifiant cette erreur par la grave pathologie dont il a souffert et qui s’est manifestée à compter du début de l’année 2023.
Cependant, d’abord, cette pathologie ne caractérise pas, en elle-même, une erreur relevant d’un vice du consentement.
Ensuite, l’allégation d’une méconnaissance de la signification du terme « aval » – qui est indépendante des problèmes de santé de l’avaliste -, revient, pour M. [L], à opposer une erreur inexcusable, dès lors qu’il lui appartenait, avant de s’engager, de se renseigner sur le sens de ce vocable s’il l’ignorait.
En tout état de cause, cette ignorance n’est pas crédible, dès lors que, tel que le relève l’appelante sans être démentie, M. [L] a dirigé pendant 25 ans la société [X], mise en liquidation judiciaire moins de trois mois après la signature des deux avals en cause.
Enfin, quant à l’ignorance de ce que les avals consentis étaient des engagements à caractère personnel, cette assertion de M. [L], semblablement étrangère à ses difficultés de santé, se trouve démentie par la circonstance que la formulation même de la mention manuscrite par laquelle il a donné l’aval (reproduite ci-dessus) ne pouvait laisser à M. [L], dirigeant expérimenté de la société [X], aucun doute sur le fait qu’il s’engageait personnellement, afin de garantir les engagements de cette société au profit de la société DSC.
Le second moyen de nullité soulevé par l’intimé doit donc être rejeté.
Il en résulte que les avals consentis par M. [L] sont valables.
III- A titre infiniment subsidiaire : sur le montant de la somme due par l’avaliste
La société DSC, après avoir reproduit les termes de l’article 1342-10 du code civil, fait valoir que :
— au moment des paiements qu’il invoque, M. [L] n’a pas indiqué les dettes qu’il souhaitait payer ;
— les lettres de change avaient une échéance au 15 mars 2023, alors que la majorité des paiements dont l’imputation est demandée sont intervenus avant cette date d’échéance (huit paiements et « avoirs » entre le 6 février et le 3 mars 2023), à concurrence de la somme totale de 27 852,40 euros ;
— ainsi, seule la somme de 12 000 euros peut être imputée sur la créance avalisée ;
— la dette de la société [X] s’élevait à 104 894,09 euros (voir la déclaration de créance)
et les lettres de change avalisées n’en ont garanti qu’une partie ;
— les règlements ci-dessus évoqués, intervenus avant l’échéance des lettres de change et la mise en liquidation judiciaire de la société [X], ont été déduits de la partie de la créance qui n’a pas fait l’objet des lettres de change ;
— M. [L] doit donc être condamné au paiement de la somme principale de 70 021,50 euros.
La société DSC ajoute qu’en application de l’article L. 511-45 du code de commerce, M. [L] doit les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date d’échéance de chacune des lettres de change.
M. [L] estime qu’il n’est redevable que de la somme de 44 169,10 euros, compte tenu de diverses sommes à imputer :
* d’abord, un virement de 6 000 euros intervenu le 6 février 2023 au profit de la société DSC ;
* ensuite, des paiements intervenus après l’émission des lettres de change, entre le 22 février et le 28 avril 2023, pour un total de 28 000 euros ;
— contrairement à ce que soutient l’appelante, ces paiements ne sont pas intervenus avant la date d’échéance des lettres de change, puisque la première était à échéance au 15 février 2023 ;
— concernant l’imputation des paiements, compte tenu de nouvelles factures émises ultérieurement, notamment les 28 février et 31 mars 2013 : le problème se règle par l’article 1342-10 du code civil, duquel il ressort que l’intégralité des paiements doit s’imputer sur les factures ayant conduit à l’établissement des lettres de change litigieuses, puisqu’elles produisent des intérêts depuis leur échéance et que, de surcroît, elles sont les plus anciennes ;
* enfin, deux avoirs consentis par la société DSC, pour un total de 5 691,60 euros.
En réponse à l’argumentation adverse, il ajoute notamment que s’il a invoqué l’article 1342-10, c’est pour souligner que les paiements intervenus ne peuvent être imputés sur des dettes postérieures à celle pour le paiement de laquelle les lettres de change ont été émises.Dès lors que la société DSC n’établit pas qu’il existât des dettes plus anciennes de la société [X], sur lesquelles les règlements en cause auraient pu s’imputer, ceux-ci se sont obligatoirement imputés sur les dettes pour le paiement desquelles les lettres de change ont été établies.
Réponse de la cour :
En droit, l’article L. 511-21 du code de commerce relatif à l’aval, déjà reproduit précédemment, dispose notamment que :
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
L’article L. 511-38, I, de ce code (situé dans la section 8 intitulée « du recours faute d’acceptation et faute de paiement », du chapitre 1er relatif à la lettre de change), explicitement invoqué par l’appelante (p. 5 de ses conclusions), dispose que :
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
1° A l’échéance, si le paiement n’a pas eu lieu ;
2° Même avant l’échéance :
a) S’il y a eu refus total ou partiel d’acceptation ;
b) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
c) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tireur d’une lettre non acceptable.
Il résulte de ces textes que le porteur d’une lettre de change doit la présenter au paiement à l’échéance et qu’en cas de non-paiement à l’échéance, ou d’ouverture d’une procédure collective contre le tiré, le porteur dispose d’un recours contre l’avaliste.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui invoque le paiement de prouver ce fait juridique.
En l’espèce, il est constant que les deux lettres de change, représentant la somme totale de 82 021,50 euros, sont arrivées à leur échéance sans que cette somme ait été intégralement honorée par la société [X], mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 mai et 13 juin 2023.
La société DSC est donc fondée à exercer son recours contre M. [L], en qualité d’avaliste de ces effets de commerce.
Les parties divergent sur le montant des sommes qu’il convient d’imputer de la créance totale objet des lettres de change.
Des conclusions respectives des parties, il résulte que celles-ci coïncident pour considérer que plusieurs paiements ont été réalisés par la société [X] avant l’ouverture de sa procédure collective, et que deux avoirs ont été émis par la société DSC :
— les 11 virements suivants :
* 6 000 euros le 6 février 2023 ;
* 3 000 euros le 22 février ;
* 3 000 euros le 24 février ;
* 4 000 euros le 27 février ;
* 4 000 euros le 1er mars ;
* 2 000 euros le 3 mars ;
* 3 000 euros le 17 avril 2023 ;
* 1 000 + 3 000 + 3 000 + 2 000 = 9 000 euros le 28 avril 2023 ;
— et ces deux avoirs :
* 160,80 euros le 22 février 2023 ;
* 5 691,60 euros le 24 février 2023.
En revanche, la société DSC estime que seule la somme de 12 000 euros doit être déduite de sa créance garantie (v. p. 13 de ses conclusions). Il se déduit de la liste ci-dessus dressée que cette somme correspond au total des versements réalisés entre les 17 et 28 avril 2023.
Est en cause l’affectation des paiements antérieurs à ces dates.
— Sur l’affectation des paiements intervenus les 17 et 28 avril 2023 :
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil :
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Ce texte reprend les dispositions de l’ancien article 1256 du code civil.
Il en résulte qu’en cas de pluralité de dettes échues, le débiteur a la possibilité de déterminer la dette qu’il paye – sous certaines limites (voir ci-dessous). A défaut, l’imputation doit s’effectuer en respectant des critères légaux fixés, dans l’intérêt du débiteur, par le second alinéa de ce texte.
Sur le choix de l’affectation par le débiteur, la Cour de cassation a notamment précisé que l’imputation doit être demandée lors de la remise des fonds (Com. 17 févr. 2009, n° 07-20.100 ; Com. 3 juill. 2012, n° 11-19476, publié), et que le choix du débiteur peut être implicite et se déduire d’un comportement non équivoque de sa part (V. par ex. : 2e Civ., 30 nov. 2023, n° 22-10.737 ; 2e Civ., 27 févr. 2025, n° 22-21.860).
Néanmoins, la liberté de choix du débiteur connaît en particulier une limite : l’imputation est impossible si elle conduit à imposer au créancier un paiement partiel contre son gré. C’est pourquoi il a notamment été jugé que, « si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette ; les emprunteurs ne sont pas fondés à se prévaloir de leur droit légal d’imputer leurs paiements en présence de paiements partiels refusés par le créancier » (Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-21570, publié).
Enfin, lorsqu’il s’agit d’appliquer les critères légaux, les juges du fond apprécient souverainement l’intérêt qu’avait le débiteur à éteindre telle dette plutôt qu’une autre, s’agissant d’une question de fait (v. par ex. : Civ. 1re, 29 oct. 1963 ; Civ. 1re, 15 nov. 2005, n° 02-21.236, publié ; 2e Civ., 4 juin 2020, n° 19-13.294).
En l’espèce, M. [L] ne prétend pas que, lors des paiements effectués antérieurement à l’échéance des lettres de change, la société [X] aurait exercé un choix quant à l’affectation de ces paiements – elle n’aurait, au demeurant, pas pu imposer ce choix à son créancier, s’agissant de paiements partiels.
Il convient donc d’appliquer les critères légaux d’imputation édictés à l’article 1342-10 du code civil.
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Au vu de leurs mentions, les deux lettres de change en cause avaient toutes deux pour date d’échéancele 15 mars 2023, comme le soutient l’appelante (p. 12). Si M. [L] évoque, concernant la première d’entre elles, une échéance au 15 février 2023, cela procède toutefois d’une erreur provenant manifestement de la mauvaise formation du chiffre « 3 » dans la date du 15/03/23, inscrite manuscritement dans l’encadré réservé à l’échéance. Au demeurant, dès lors que les deux parties, et notamment M. [L] (voir p. 2 de ses conclusions), admettent que cette lettre de change, comme l’autre, a été émise le 16 février 2023, sa date d’échéance ne peut logiquement être antérieure, ce qui est le cas du 15 février 2023.
Par ailleurs, la société DSC indique, sans être démentie en cela par M. [L], que les lettres de change avalisées n’ont garanti qu’une partie de la somme due par la société [X] (p. 13 de ses conclusions).
L’appelante justifie son refus de tenir compte des virements et avoirs intervenus entre le 6 février 2023 et le 3 mars 2023, par le fait qu’ils sont antérieurs à la date d’échéance des lettres de change – ce qui n’est pas contestable, pour les motifs ci-dessus précisés -, ce dont elle déduit que ces paiements sont venus en paiement « de la partie de la créance qui n’a pas fait l’objet des lettres de change », ce qui signifie qu’elle a ainsi imputé les paiements sur d’autre dettes que celles concernées par les lettres de change avalisées.
Pour considérer que l’intégralité des paiements effectués par la société [X], donc y compris ceux qui sont antérieurs à l’échéance des lettres de change, doit s’imputer sur les factures ayant conduit à l’établissement des lettres de change litigieuses, M. [L] fait valoir « qu’elles portent intérêts depuis l’échéance des lettres de change et que, de plus, ce sont les plus anciennes. »
Néanmoins, d’abord, l’affirmation de M. [L] sur le caractère plus ancien des dettes est invérifiable, au vu des pièces versées aux débats.
Ensuite, l’argumentation de M. [L] fait un amalgame entre tous les paiements, sans tenir compte de leur date. Or, d’une part, et ainsi qu’en atteste la liste ci-dessus dressée, certains d’entre eux sont antérieurs à la date d’échéance des lettres de change, d’autre part, l’article 1342-10 du code civil prévoit que l’imputation d’un paiement doit s’effectuer en priorité sur les dettes échues.
Par conséquent, les créances objet des lettres de change ne produisant pas intérêts avant l’échéance du 15 mars 2023, les paiements et avoirs intervenus entre le 6 février et le 3 mars 2023 ont, à juste titre, été imputés par la société DSC sur les autres dettes, échues, de la société [X].
Il découle de ce qui précède que seule la somme de 12 000 euros peut venir en déduction des sommes dues en vertu des lettres de change, de sorte que M. [L] doit être condamné, en sa qualité d’avaliste, au paiement de la somme principale de 70 021,50 euros (82 021,50- 12 000).
— Sur les intérêts dus sur la somme principale :
Aux termes de l’article L. 511-45, I, du code de commerce :
Le porteur [d’une lettre de change] peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé ;
2° Les intérêts au taux légal à partir de l’échéance ;
3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
L’échéance de la lettre de change fixe donc également le point de départ des intérêts dus au porteur, peu important que des intérêts aient été stipulés ou non dans la lettre de change (Com., 30 juin 2009, n° 08-15.165, publié).
En l’espèce, et faute de stipulation particulière dans les lettres de change querellées, les intérêts sur la somme principale due par M. [L], en exécution de ses engagements d’avaliste, doivent courir au taux légal à compter de l’échéance du 15 mars 2023.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La succombance de M. [L] en appel justifie sa condamnation aux entiers dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes respectives d’indémnité procédurale.
Le jugement entrepris sera donc infirmé des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— REJETTE la demande de M. [L] tendant à l’annulation des avals garantissant les lettres de change souscrites par la société [X] chauffage sanitaire le 16 février 2023, principalement pour cause de nullité de ces effets de commerce, subsidiairement pour erreur de l’avaliste ;
— En conséquence, CONDAMNE M. [L], en sa qualité d’avaliste des lettres de change ci-dessus mentionnées, à payer à la socéité Distribution sanitaire chauffage (DSC) la somme de 70 021,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ;
— CONDAMNE M. [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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