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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 24/20594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20594 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 septembre 2024, N° 20/10342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20594 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 – TJ de [Localité 5] – RG n° 17/15218
Arrêt du 23 Janvier 2023 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 20/10342
Arrêt du 18 Septembre 2024 – Cour de Cassation – Pourvoi n° G 23-16.866 – Arrêt n°485 F-D
DEMANDERESSE
LE DIRECTREUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 5]
[Adresse 6]
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistés de Me Julien KOZLOWSKI, avocat au Barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, Président de la chambre 5-10, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de la chambre 5-10
Madame Solène LORANS, Conseillère
Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président de la chambre 5-10 et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [X] [M] et Mme [Z] [E], son épouse, détenaient des parts de la société civile Philupo, qui détenait elle-même des actions des sociétés en commandite par actions (SCA) Valorest, Cimofat et Acanthe.
2. Le 30 octobre 2015, l’administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts de la société civile Philuppo déclarée par M. et Mme [M] pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit dus au titre d’une donation consentie par M. [M] à ses enfants le 13 avril 2012.
3. A l’issue de la procédure de rectification, par avis du 6 septembre 2016, l’administration fiscale a mis la somme totale de 1 036 539 euros en recouvrement.
4. Par décision du 4 septembre 2017, l’administration fiscale a rejeté la réclamation formée par M. et Mme [M].
5. Le 26 octobre 2017, M. et Mme [M] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris, en décharge des rappels de droits mis en recouvrement.
6. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal a statué comme suit :
« – Dit recevables les conclusions de l’administration fiscale signifiées le 20 février 2019 ;
— Dit la procédure de contrôle régulière ;
— Infirme partiellement la décision de rejet de l’administration fiscale du 4 septembre 2017 ;
— Dit que la valeur des titres de la société civile Philupo doit résulter de la formule suivante : [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4] x 90% où la valeur mathématique parvient à 873.385.088 euros, où la valeur de productivité est de 161.460.472 euros, et où la proportion de 90 % inègre la décote de minorité de 10% ;
— Invite l’administration fiscale à calculer de nouveau les droits de mutation à titre gratuit entre vifs dus par monsieur [X] [M] et Mme [Z] [E] épouse [M] dans les suites de la décision intervenue le 13 avril 2012 ;
— Prononce la décharge des impositions mises à la charge de monsieur [X] [M] et Mme [Z] [E] épouse [M] dans cette mesure ;
— Rejette le surplus des demandes formées par monsieur [X] [M] et Mme [Z] [E] épouse [M] ;
— Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’administration fiscale aux dépens. »
7. Par déclaration du 22 juillet 2020, M. et Mme [M] ont fait appel de ce jugement.
8. Par arrêt du 23 janvier 2023, cette cour d’appel, autrement composée, a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement déféré sauf concernant la valeur des parts de la SC Philupo qui devra être calculée selon la formule suivante : (3VM +1VP) /4 -25%
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [M] et Mme [Z] [E] aux dépens. »
9. Par arrêt du 18 septembre 2024 (Com., 18 septembre 2024, n° 23-16.866), la Cour de cassation a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; […]».
10. Par déclaration du 3 décembre 2024, l’administration fiscale a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.
11. Par dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2025, l’administration fiscale demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement EN CE QU’IL A :
Dit que la valeur des titres de la société civile Philupo doit résulter de la formule suivante : [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4] x 90% où la valeur mathématique parvient à 873.385.088 euros, où la valeur de productivité est de 161.460.472 euros, et où la proportion de 90% intègre la décote de minorité de 10% ;
Invité l’administration fiscale à calculer de nouveau les droits de mutation à titre gratuit entre vifs dus par monsieur [U] [B] [M] et madame [Z] [E] épouse [M] dans les suites de la donation le 13 avril 2012 ;
CONFIRMER le jugement EN CE QU’IL A Dit la procédure de contrôle régulière et rejeté le surplus des demandes formées par monsieur [U] [B] [M] et madame [Z] [E] épouse [M] ;
STATUANT A NOUVEAU :
S’agissant de la SC PHILUPO :
— JUGER que la valeur des titres de la société civile Philupo doit résulter de la formule suivante :
VM (telle que retenue par le jugement : 873 385 088 €) – 25 % ;
— DEBOUTER M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. et Mme [M] en tous les dépens de première instance et d’appel. »
12. Par dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement en ses dispositions ne causant pas grief aux concluants concernant la valorisation des sociétés civiles, dans la limite de la formule de valorisation déterminée par l’Administration fiscale, à savoir, VM (telle que retenue par le jugement) – 25%.
Conserver partiellement le bénéfice du jugement à hauteur des dégrèvements correspondant à l’application de la formule VM-25%.
Prononcer la décharge des impositions dans cette mesure.
Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le contribuable ayant eu gain de cause, partiellement, en première et en deuxième instance.
Juger que chaque partie conserve ses dépens à sa charge. »
13. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 septembre 2025.
14. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement à l’encontre de M. et Mme [M]
15. L’article 4 du code de procédure civile dispose :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
16. L’article 5 de ce code dispose ensuite :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
17. En l’espèce, M. et Mme [M] exposent qu’ils ne contestent plus, ni la valeur attribuée par l’administration fiscale aux actions des trois SCA, ni la formule VM x 75 % retenue par l’administration fiscale pour déterminer la valeur des parts de la société civile Philupo, où VM correspond à la valeur mathématique de cette société civile, retenue par l’administration fiscale, résultant de la valeur des titres des SCA que cette société détenait, et qu’ils renoncent à l’ensemble des autres demandes et moyens soutenus en première instance et en appel.
18. L’administration fiscale demande, comme elle l’avait fait devant le tribunal puis devant la cour d’appel dont la décision a été cassée, mais contrairement à ce qu’elle avait retenu auparavant dans la proposition de rectification puis dans la décision de rejet, l’application de la formule VM x 75 % pour l’évaluation des parts de la société civile Philupo.
19. Ainsi, le jugement n’est plus critiqué, par M. et Mme [M] et par l’administration fiscale, qu’en ce qu’il statue sur la formule à retenir pour évaluer les parts de la société civile Philupo et les parties s’accordent, à cet égard, pour retenir la formule VM x 75 %.
20. En l’absence de litige sur ce point, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit que la valeur des parts de la société civile Philupo doit résulter de la formule suivante : [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4] x 90%, et en ce qu’il prononce la décharge des impositions mises à la charge de M. et Mme [M], dans cette mesure.
21. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour jugera que la valeur des parts de la société civile Philupo doit être calculée au moyen de la formule VM x 75 %, où VM correspond à la valeur mathématique de cette société retenue par le jugement, soit 873 385 088 euros, M. et Mme [M] étant déchargés des rappels de droits et intérêts de retard excédant ceux résultant de l’application de cette formule pour le calcul de la valeur des parts de cette société civile.
22. Le jugement sera en revanche confirmé pour le surplus de ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux frais du procès.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
23. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne l’administration fiscale aux dépens et chacune des parties, qui succombent partiellement, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
24. Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée par l’administration fiscale, sur ce fondement, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement attaqué, mais seulement :
— en ce qu’il dit que la valeur des parts de la société civile Philupo doit résulter de la formule suivante : [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4] x 90%, et en ce qu’il prononce la décharge des impositions mises à la charge de M. et Mme [M], dans cette mesure
— en ce qu’il condamne l’administration fiscale aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la valeur des parts de la société civile Philupo doit être calculée au moyen de la formule VM x 75 %, où VM correspond à la valeur mathématique de cette société retenue par le jugement, soit 873 385 088 euros, M. et Mme [M] étant déchargés des rappels de droits et intérêts de retard excédant ceux résultant de l’application de cette formule pour le calcul de la valeur des parts de cette société civile.
Décharge M. [X] [M] et Mme [Z] [E] épouse [M] des rappels de droits et intérêts de retard, mis en recouvrement à leur encontre le 6 septembre 2016, excédant ceux résultant de l’application de cette formule pour le calcul de la valeur des parts de la société civile Philupo ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute l’Etat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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