Infirmation partielle 30 mai 2023
Cassation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 mai 2023, n° 21/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 juin 2021, N° 18/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DE L' ISERE prise en la personne, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Société ALMERYS |
Texte intégral
N° RG 21/03268 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K7I6
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/00784) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 juin 2021, suivant déclaration d’appel du 13 Juillet 2021
APPELANTS :
M. [G] [D]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 18]
Mme [T] [D]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 2]
M. [V] [D]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
M. [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentés par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
Société ALMERYS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Etablissement CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
non représentées
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 décembre 2014, M. [G] [D], né le [Date naissance 3] 1987, a été victime, alors qu’il circulait à moto, d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 18] (38). Il a heurté un véhicule tractant une remorque qui le précédait et qui avait entrepris de tourner à gauche.
Le conducteur du véhicule, M. [P] était assuré auprès de la SA Groupama.
M. [G] [D], polytraumatisé, était pris en charge par les secours et transporté au CHU de [Localité 17] (38) où il a été hospitalisé jusqu’au 9 janvier 2015.
M. [D] a subi :
— une ostéosynthèse du tibia gauche et de l’avant-bras gauche, une ostéosynthèse de T2-T8 et arthrodèse T5-T6 à ciel ouvert,
— une ostéosynthèse par broche d’une fracture ouverte de P1 du 5e et 4e doigts de la main gauche,
— une ostéosynthèse de l’acétabulum,
— la mise en place d’une prothèse de tête radiale,
— une explantation des broches d’ostéosynthèse des 4e et 5e doigts de la main gauche,
— une arthroplastie de reconstruction de la hanche droite et ablation partielle du matériel de la rotule,
— une ablation du matériel d’ostéosynthèse T2-T9.
Il a été hospitalisé aux dates suivantes :
— du 15 au 27 décembre 2014 au sein du service de réanimation du CHU de [Localité 17] ;
— du 27 décembre 2014 au 9 janvier 2015 au sein du service d’orthopédie,
— du 9 janvier au 1er juillet 2015 au sein du centre de rééducation de [Localité 19],
— du 16 au 24 août 2015 au CHU de [Localité 17],
— du 24 août au 16 septembre 2015 au sein du centre de rééducation de [Localité 19],
— du 13 au 15 septembre 2018 au CHU de [Localité 17].
Sur demande de M. [G] [D], le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble (38) par décision du 24 juin 2015 a confié au docteur [H] une mesure d’expertise médicale et a alloué une somme de 15 000 euros à titre provisionnel, en tenant compte d’un éventuel partage de responsabilité par le tribunal.
Par ordonnance du 29 juin 2016, une nouvelle indemnité provisionnelle de 26 000 euros a été ordonnée.
Le Dr [H] a déposé son rapport en juillet 2016, concluant que M. [G] [D] n’était pas consolidé.
Il estimait toutefois que :
— le déficit fonctionnel temporaire avait été total du 14 juillet 2014 au 16 septembre 2015,
— le déficit fonctionnel temporaire avait été partiel à hauteur de 75 % du 17 septembre 2015 au 1er janvier 2016,
— le déficit fonctionnel temporaire avait été partiel à hauteur de 50 % depuis le 1er janvier 2016,
— les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4,5/7,
— le préjudice esthétique temporaire est de l’ordre de 3,5/7 jusqu’à la consolidation,
— il existe un recours à tierce personne de 2 h30 par jour avant consolidation, ramené au-delà à 2 h, si la victime dispose d’un système adapté pour monter un fauteuil roulant dans un véhicule.
Par acte le 31 janvier 2017, M. [G] [D] a fait assigner la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama RAA) et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble (38) afin que soit, d’une part, ordonnée une expertise médicale de M. [G] [D] et désigner un expert orthopédiste strictement indépendant des compagnies d’assurance avec mission habituelle et, d 'autre part, condamnée la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer des sommes provisionnelles supplémentaires.
Par ordonnance du 12 avril 2017, le juge des référés a ordonnée une nouvelle mesure d’expertise confiée au Dr [H] et a condamné Groupama RAA à payer à M. [G] [D] la somme provisionnelle complémentaire de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive, 1 000 euros à titre de provision ad litem et 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 26 décembre 2017.
En outre, par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 14 avril 2017 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 31 juillet 2018, M. [P] était déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 14 décembre 2014 à [Localité 18] sur la personne de M. [G] [D].
Il était par ailleurs déclaré intégralement responsable du préjudice subi par ce dernier.
Par actes du 12 février 2018, M. [G] [D], Mme [T] [D], M. [B] [D] et M. [V] [D] ont assigné la SA Groupama RAA, la CPAM de l’Isère et la Mutuelle Almerys afin de voir liquider leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la SA Groupama RAA à verser à M. [G] [D], en deniers ou quittances
provisions non déduites, les sommes suivantes :
— au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
* 1 185,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 18 385,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuel s;
* 4 3l7,93 euros au titre des frais divers ;
* 20 679,64 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
* 13,03 euros au titre des dépenses de santés futures ;
— au titre de l’assistance par tierce personne :
* 25 609,40 euros au titre des arrérages échus;
— au titre des arrérages à échoir une rente trimestrielle viagère d’un montant de 1 475 euros, à compter du 15 juin 2021, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
— au titre de la perte de gains professionnels futurs :
* 36 978,46 euros au titre des arrérages échus ;
— au titre des arrérages à échoir
* une rente trimestrielle viagère d’un montant de 2 150 euros, à compter du 15 juin 2021, payable à terme échu avec intérêts au taux légal a compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
* 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 73 7l8,49 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 12 912,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* 62 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— condamné la SA Groupama RAA à verser à la SA AXA France les sommes suivantes :
* 11 830,36 euros au titre des frais divers ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— dit que les sommes offertes à titre d’indemnisation par la SA Groupama RAA le 20 août 2018, produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 mai 2018 et ce, jusqu’au 20 août 2018 ;
— condamné la SA Groupama RAA à payer lesdits intérêts à M. [G] [D] ;
— débouté M. [G] [D], Mme [T] [D], M. [B] [D] et M. [V] [D] du surplus de leurs demandes ;
— fixé la créance de la CPAM de l’Isère aux sommes suivantes :
* 145 641 ,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 10 464,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 59 259,93 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 327 263,31 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— condamné la SA Groupama RAA à verser à M. [G] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Groupama RAA aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Me Edouard Bourgin et de la SELARL Ligas-Raymond-Petit sur leur affirmation de droit ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 13 juillet 2021, M. [G] [D], Mme [T] [D], M. [V] [D] et M. [B] [D] ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, M. [G] [D], Mme [T] [D], M. [V] [D] et M. [B] [D] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 juin 2021 en ce qu’il a condamné Groupama à indemniser M. [G] [D] de son entier préjudice corporel suivant l’accident du 14 décembre 2014 ;
— infirmer le jugement entrepris s’agissant des postes de préjudices suivants :
* Frais de transport
* Assistance par tierce personne temporaire ;
* Assistance par tierce personne après consolidation ;
* Pertes de gains professionnels futurs ;
* Incidence professionnelle ;
* Frais de véhicule adapté ;
* Préjudice d’affection de M. [B] [D], de Mme [T] [D] et de M. [V] [D] ;
* sur l’absence d’offre et la sanction des articles 211-9 et 211-13 du code des assurances ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une rente au titre de l’indemnisation des postes de préjudices futurs ;
Jugeant à nouveau,
— condamner la SA Groupama à payer à M. [D] les sommes suivantes :
Au titre des préjudice patrimoniaux,
* Les frais divers (frais de transport) : 3 045,88 €, (à titre subsidiaire au père de M. [D], M. [B] [D]),
* L’assistance par tierce personne temporaire : 46 956,71 €,
* L’assistance tierce personne permanente : 1 252 592,87 €,
* Les pertes de gains professionnels futurs : 1 338 838,02 €,
* L’incidence professionnelle : 150 000, 00 €,
* Les frais de véhicule adapté : 342 305,45 € ;
— condamner la SA Groupama à indemniser M. [D] sous forme de capital ;
— condamner la SA Groupama à indemniser Mme [T] [D] et M. [B] [D], les parents de la victime directe, ainsi que M. [V] [D], le frère, au titre de leur préjudice d’affection à hauteur de 10 000 euros chacun, soit 30 000 euros au total ;
— condamner à titre subsidiaire Groupama à verser à M. [B] [D], père de M. [G] [D] la somme de 3 045,88 euros au titre de ses frais de transport ;
— condamner Groupama à régler les intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 14/08/2015 et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
— juger que l’assiette de cette pénalité portera sur les sommes allouées par la cour, sans tenir compte des provisions versées et avant imputation des créances des tiers payeurs ;
— condamner Groupama à en régler le montant capitalisé par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— le confirmer pour le surplus.
En tout état de cause,
— débouter la société Groupama de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère et à la Mutuelle Almerys ;
— condamner Groupama à payer à M. [G] [D] la somme de 5 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Edouard Bourgin sur son affirmation de droit.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
— ils rappellent l’accident, la longue prise en charge médicale, chirurgicale, hospitalière et de rééducation, ainsi que les procédures pénale et civiles (référé et fond) ;
— M. [G] [D] est invalide catégorie 2, titulaire de l’AAH et reconnu travailleur handicapé ;
— le tribunal a corrigé la conception trop tournée vers l’espoir de l’expert [H] quant aux possibilités de travail futur de M. [D] ;
— M. [P] est totalement responsable de l’accident ;
— il développe les demandes relatives aux frais de déplacement en véhicule personnel, à l’assistance par tierce personne temporaire (nombre d’heures 4h/j, coût horaire de 20 €, nombre de jours par an fixé à 412 tenant compte des congés payés, le barème de capitalisation GP2020), aux pertes de gains professionnels futurs (salaire moyen de référence, capital, caractère viager), à l’incidence professionnelle (le cumul entre des PGPF totaux et une incidence professionnelle est possible), à l’assistance par tierce personne permanente (2h/j, 20 €, 412j/an, barème GP2020), au véhicule adapté et aux frais d’adaptation ;
— il critique le choix d’une rente au lieu d’un capital ;
— le tribunal a alloué à M. [D] une rente de 2150 € par trimestre pour son préjudice professionnel et une rente de 1475 € par trimestre pour son besoin en tierce personne, ce qui revient à allouer à M. [D] une somme mensuelle de 1 208,33 € par mois, ce qui est inférieur au SMIC net ;
— il est apte à gérer un capital et n’est pas sous régime de protection des majeurs ;
— l’indemnisation sous forme de rente plutôt qu’une indemnisation par capital est défavorable aux intérêts financiers de M. [D] ;
— le versement sous forme de rente impose à la victime de lourdes contraintes administratives ;
— il existe un préjudice d’affection des proches (parents et frère) ;
— le doublement des intérêts s’impose ;
— il discute le point de départ (14 août 2015), l’assiette ( sommes allouées par la cour, sans tenir compte des provisions versées et avant imputation des créances des tiers payeurs) et la date de fin (date de l’arrêt).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
— recevoir l’appel interjeté par la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, tant au principal que de manière incidente ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [D] :
* 36 978,46 euros au titre des arrérages échus, concernant les pertes de gains professionnels futurs ainsi qu’une rente trimestrielle viagère au titre des arrérages à échoir, d’un montant de 2 150 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année ;
* 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 25 609,40 euros au titre des arrérages échus concernant la tierce personne après consolidation ainsi qu’une rente trimestrielle viagère au titre des arrérages à échoir, d’un montant de 1 475 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la CPAM à 327 263,31 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
— fixer comme suit l’indemnisation de M. [D] au titre :
* des pertes de gains professionnels futurs : rejet ;
* incidence professionnelle : 50 000 € ;
* assistance par tierce personne après consolidation : 26 000 € au titre des arrérages à échoir puis une rente trimestrielle de 1 300 € ;
le tout avant déduction de la pension d’invalidité versée par la CPAM ;
Subsidiairement,
— fixer les pertes de gains professionnels futurs comme suit : 15 818,20 euros au titre des arrérages échus puis une rente trimestrielle de 1 077,30 euros ;
Sur l’appel interjeté par les consorts [D],
— débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes formulées en cause d’appel ;
— déclarer irrecevable la demande d’infirmation de M. [G] [D] au titre des frais de déplacement ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [B] [D] au titre des frais de déplacement ;
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite maximale de 2 000 euros ;
En tout état de cause,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— elle ne conteste que les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ;
— l’invalidité 2e catégorie ne signifie pas impossibilité définitive de travailler ;
— à la date de l’accident, M. [D] n’exerçait aucune activité professionnelle ;
— l’évaluation de la perte de gains doit être effectué in concreto au regard des éléments de preuve apportés par la victime ;
— la créance de la CPAM ne saurait s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs ;
— en l’absence d’assiette, la fixation de la créance de la CPAM par le tribunal sera infirmée ;
— le versement d’une rente est possible et cohérent ;
— le salaire de référence doit être revu à la baisse ;
— l’expert judiciaire indique que M. [D] n’a pas de projets professionnels mais qu’il peut mener une activité professionnelle de façon sédentaire ;
— le quantum de tierce personne a été proposé par l’expert ;
— il faut retenir 20 €/h sur 365j/an ;
— des intérêts au double du taux légal peuvent être liquidés sur la période courant du 26 mai au 20 août 2018 ;
— une offre insuffisante ne saurait être caractérisée par le seul fait qu’elle ne correspond pas aux demandes démesurées qui sont formulées par la victime.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 6 octobre 2021 à la CPAM de l’Isère par remise à Mme [A] [K], responsable contentieux, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusions de la SA Groupama ont été signifiées le 29 novembre 2021 à la CPAM de l’Isère par remise à Mme [R] [W], cadre, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 11 octobre 2021 à la Mutuelle Almerys par remise à Mme [L] [N], chargée d’accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusions de la SA Groupama ont été signifiées le 24 novembre 2021 à la Mutuelle Almerys par remise à M. [M] [F], responsable courrier, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
La Mutuelle Almerys n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le principe de la responsabilité de M. [P] dans l’accident dont M. [G] [D] a été victime n’est pas soumis aux débats et se trouve donc acquis.
Les postes de préjudices seront examinés un par un et il sera fait application pour l’évaluation des préjudices du barème de capitalisation publié par La Gazette du Palais le 14 septembre 2020.
Sur la réparation des préjudices corporels :
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
La victime directe du dommage corporel doit être remboursée de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
M. [D] sollicite à ce titre une somme de 1 185,64 euros, somme non contestée par l’assureur.
La SA Groupama RAA sera condamnée à verser à M. [D] une somme de 1 185,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Frais divers (FD)
Ce sont tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. On ne peut dresser une liste exhaustive. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. On y trouve également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident. Sont également considérés comme 'frais divers’ les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante [ce poste étant parfois isolé sous le vocable « tierce personne temporaire »], frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement,…). En outre, ce poste devrait inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
* Assistance aux opérations d’expertise
M. [D] a justifié de frais engagés afin d’être assisté aux opérations d’expertise. La SA Groupama RAA devra lui verser une somme de 500 euros à ce titre.
* Frais de gestion administrative
S’agissant des frais de gestion administrative, seule la somme de 5,34 euros est justifiée à ce titre.
* Frais de déménagement
Concernant les frais de déménagement, ils ont été induits par les suites de l’accident.
On y trouve des frais de réexpédition de courrier et de location de véhicule.
La SA Groupama devra verser à M. [D] une somme de 275,50 euros à ce titre.
* Frais de déplacement
S’agissant des frais de déplacement, M. [D] justifie avoir exposé une somme de 5 017,09 euros de frais de taxi entre mars 2015 et juillet 2016 afin de se rendre notamment à ses séances de kinésithérapie. Il résulte du rapport d’expertise que M. [D] était alors dans l’incapacité de conduire et que ces frais sont donc justifiés.
Les débours de la SA AXA, assureur de M. [D], font apparaître qu’elle a pris en charge entre le 7 juillet 2015 et le 23 février 2016, une somme de 5 550 euros au titre des frais de déplacement de M. [D].
Sur cette période donc, les frais de déplacement supportés par M. [D] ont été pris en charge par son assureur qui seul peut en demander le remboursement.
Les demandes de M. [D] sur cette période doivent être écartées.
Les frais de déplacement supportés par M. [D] entre mars 2015 et juillet 2016 se sont élevés au total à la somme de 3 537,09 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
M. [D] sollicite dans ses dernières écritures une somme de 3 045,88 euros correspondant à des trajets effectués avec son véhicule du 14 décembre 2014 au 31 août 2015.
À titre subsidiaire, cette même demande est formée par M. [B] [D] (père).
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. […] ».
En l’espèce, force est de constater que cette demande ne figurait pas dans les premières conclusions des appelants notifiées par RPVA le 5 octobre 2021.
En conséquence, la demande de ce dernier chef est irrecevable.
* Tierce personne avant consolidation
L’expert a évalué ce besoin à 2h30 par jour au titre des tâches ménagères. L’expert a considéré que M. [D] pouvait se préparer ses repas et effectuer sa toilette, s’occuper de son linge. L’expert a précisé que le recour au fauteuil roulant n’était pas justifié à domicile et qu’ainsi M. [D] pouvait se déplacer à l’aide de cannes dans son logement.
M. [D] conteste les conclusions de l’expert considérant que son besoin doit être évalué à 4 heures par jour sur la période avant consolidation.
Le rapport d’expertise montre que l’expert s’est livré à une appréciation circonstanciée de l’état de M. [D] et qu’il a d’ailleurs répondu de manière précise aux dires de M. [D].
Le besoin en tierce personne temporaire sera évalué à 2h30 par jour à compter de la sortie d’hospitalisation et ce, jusqu’à la consolidation.
Compte tenu du caractère non spécialisée de cette aide et des factures produites par M. [D] ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 20 euros. M. [D] ayant eu recours à une association mettant à disposition du personnel, il n’a pas eu à supporter les frais de congés payés qui sont intégré dans le taux horaire. Dès lors, le calcul s’effectuera exclusivement sur la base d’une année de 365 jours.
Ce préjudice peut donc être évalué à la somme de 26 450 euros correspondant à 2,5h/j à 20 € sur 529j.
La SA AXA (assureur de M. [D]) lui a versé une somme de 5 322,91 euros au titre de l’aide ménagère avant consolidation ainsi qu’une somme de 447,45 euros au titre du portage des repas.
Dans ces conditions, la SA Groupama RAA sera condamnée à verser à M. [D] une somme de 20 679,64 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit de la perte de gains liée à l’incapacité provisoire de travail, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. C’est la compensation d’une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée.
M. [G] [D] se trouvait sans emploi au jour de l’accident.
Néanmoins, il aurait disposé d’un nouvel emploi courant mai 2015 compte tenu de l’obtention d’une carte professionnelle d’agent de sécurité le 20 novembre 2014.
M. [D] aurait obtenu 6 mois après la délivrance de cette carte, un emploi d’agent de sécurité rémunéré 1 125 euros/mois.
M. [D] était en incapacité totale de travail jusqu’à la date de sa consolidation et qu’il percevait avant l’accident une allocation de retour à l’emploi de 950 euros/mois.
Les éléments ci-dessus permettent de déterminer les PGPA comme suit :
— 950 € x 5,5 mois = 5 225 euros (du 14 décembre 2014 au 20 mai 2015) ;
— 1 125 € x 21 mois = 23 625 euros (du 21 mai 2015 au 17 février 2017) ;
— soit un total de 28 850 euros.
La CPAM a versé sur cette période une somme de 10 464,92 euros, conformément aux débours produits, ce montant devant dès lors être déduit de la somme précédente.
Dès lors, la SA Groupama RAA sera condamnée à verser à M. [D] une somme de 18 385,08 euros au titre des PGPA.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
Dépenses de santé futures (DSF)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés si nécessaire.
M. [D] sollicite une indemnisation au titre de l’achat d’un fauteuil roulant tous les dix ans et du renouvellement de ses cannes.
Les factures qu’il avait produites devant le premier juge mentionnaient une facturation directement à la CPAM de l’Isère.
En absence de reste à charge, la demande ne peut prospérer.
Seule une somme au titre des frais d’achat de produits de soins suite à son intervention chirurgicale du 14 septembre 2018 peut être retenue.
Enfin, alors que la consolidation est acquise depuis plus de 4 années au jour de la décision de première instance, il ne saurait être fait droit aux demandes de M. [D] tendant à ce que ses demandes au titre des traitements antalgiques et de rééducation soient réservés. Il n’est en effet nullement justifié de l’impossibilité d’évaluer quatre ans après consolidation de tels frais.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Frais de véhicule adapté (FVA)
Ces dépenses concernent les frais que la victime doit engager pour adapter un ou plusieurs véhicules aux besoins induits par son handicap permanent. Il convient d’y inclure le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. En revanche, les frais d’adaptation du véhicule, à titre temporaire avant consolidation, sont susceptibles d’être remboursés à la rubrique 'Frais divers’ (FD). Le surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté devra être pris en compte. Les surcoût de frais de transport induits par le handicap seront également concernés.
L’expert a indiqué qu’il avait « nécessité d’un véhicule automatique pour favoriser les déplacements ». Il a ajouté « il paraît logique de promouvoir l’utilisation d’un appareil permettant le chargement du fauteuil roulant ».
L’assureur conteste la nécessité impérieuse d’un véhicule automatique au motif que l’expert a indiqué que M. [D] pouvait utiliser un véhicule classique muni de pédales.
La circonstance que M. [D] soit en capacité d’utiliser un véhicule classique ne remet pas en cause la nécessité du véhicule à boîte de vitesse automatique. En effet, tant les séquelles de M. [D] que les conclusions de l’expert démontrent la nécessité d’un tel véhicule.
L’assureur estime que seuls les frais d’adaptation du véhicule devraient être pris en charge, avec un renouvellement tous les 7 ans.
Néanmoins, l’expert préconise aussi bien un véhicule automatique qu’un véhicule susceptible de permettre le chargement du fauteuil roulant de M. [D].
Ainsi, l’indemnisation de ce chef doit nécessairement inclure en plus du coût du renouvellement (tous les 7 ans) du véhicule, le coût du premier véhicule.
Les éléments produits aux débats permettent de retenir un coût d’acquisition d’un véhicule 508 pour une somme de 37 900 euros.
Le surcoût lié à une motorisation automatique s’élève à 2 880 euros TTC.
Le surcoût lié à l’équipement permettant le chargement d’un fauteuil roulant s’élève à 2 500 euros.
En conséquence, le préjudice de M. [D] s’élève à 73 7l8,49 euros correspondant au calcul suivant en somme capitalisée :
37 900 + ((2 880/7) x 46,604) + ((2 500/7) x 46,604).
L’assureur Groupama sera donc condamné à lui verser la somme de 73 718,49 euros au titre des FVA.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)
Il s’agit des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne. Ce sont des dépenses permanentes, à la différence des frais temporaires d’assistance par tierce personne temporaire qui peuvent être pris en compte à la rubrique « Frais divers » (FD) ou à la nouvelle rubrique spécifique « Assistance par tierce personne temporaire » (ATPT).
1) Arrérages échus :
L’expert a évalué le besoin en tierce personne à 5 heures par semaine après consolidation.
M. [D] conteste cette évaluation, considérant que ses séquelles induisent un besoin de 3 heures par jour.
L’expert a procédé à une évaluation précise de la nature et de l’importance du besoin de tierce personne.
Ainsi, c’est de manière détaillée et circonstanciée que le Dr [H] a répondu au dire en affirmant que M. [D] avait conservé une certaine autonomie dans les tâches domestiques.
Les explications médicales apportées par l’expert permettent de retenir que l’évaluation de ce besoin permet de suppléer au plus juste à la perte partielle d’autonomie de M. [D].
Compte tenu des éléments produits, ce besoin en tierce personne après consolidation sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 20 euros. Compte tenu des jours fériés et périodes de congés, il y a lieu de procéder à un calcul sur la base de 412 jours par an, soit 59 semaines.
Ainsi, au titre des arrérages échus, le préjudice peut être évalué à :
— (5h x 20 € x 59 semaines)/52 x 225,71 sem = 25 609,40 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) La question de la rente ou du capital :
M. [D] n’est soumis à aucun régime de protection des majeurs.
Il est âgé de 35 ans et travaille depuis l’âge de 18 ans ce qui témoigne de sa capacité à gérer sa vie.
Il affirme lui-même être entièrement autonome dans la gestion administrative, le paiement de factures et la gestion de son patrimoine.
Il est titulaire de plusieurs diplômes (gendarme, technicien d’usine).
Le rapport d’expertise du Dr [H] ne note aucune incapacité.
En outre, M. [D] est bien entouré par sa famille.
De même, il n’a présenté aucun comportement irresponsable ou déraisonnable relatif au domaine financier, aucune dépense excessive ne peut être révélée jusqu’à aujourd’hui.
Rien ne s’oppose donc à l’octroi d’un capital en lieu et place des rentes allouées par le premier juge.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3) Arrérages à échoir :
L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans est de 44,800 selon le barème de la Gazette du Palais 2020.
Au vu des éléments qui précèdent (durée et taux horaire) et au titre des arrérages à échoir, le préjudice sera évalué comme suit :
— (5h x 20 € x 59 semaines) x 44,800 = 264 320 euros.
La SA Groupama RAA sera donc condamnée à verser à M. [D] une somme de 264 320 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, perte consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
1) Arrérages échus :
L’expert a considéré que M. [D] pourrait mener une activité professionnelle de façon sédentaire, avec un fauteuil aménagé et peu de déplacement. L’expert précise qu’il ne peut pas utiliser correctement sa main gauche et qu’il sera difficile de faire un travail sur clavier avec sa
main gauche.
Il résulte toutefois des débours de la CPAM que M. [D] a fait l’objet d’un classement en invalidité de type 2.
Il résulte des dispositions de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale que le classement en invalidité de catégorie 2 correspond aux personnes se trouvant incapables d’exercer une profession quelconque.
Ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé l’expert ainsi que l’assureur dans ses écritures, M. [D] démontre bien qu’il se trouve compte tenu des séquelles de l’accident dans l’impossibilité de retrouver un emploi.
La SA Groupama RAA a d’ailleurs accepté le principe d’un emploi au titre de 'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.
M. [D] justifie qu’il aurait dû percevoir un salaire d’agent de sécurité.
Afin d’évaluer son préjudice, il sera pris en compte le salaire médian net d’un agent de sécurité.
Compte tenu des éléments produits et notamment du renvoi à l’avenant du 9 septembre 2016 relatif aux salaires minima pour l’année 2017, le salaire médian net des agents de sécurité peut être fixé à 1 650 euros par mois.
Dès lors, la perte de gains professionnels annuels est de 1 650 x 12 = 19 800 euros.
Il convient de préciser que M. [D] perçoit une pension d’invalidité de 11 200,36 euros par an.
Dès lors, au titre des arrérages échus, la perte de gains professionnels totale de M. [D] peut être fixé à la somme de :
— 19 800 euros x 4,3 années, soit 85 140 euros.
La SA Groupama RAA sera condamnée à verser à M. [D] une somme de 36 978,46 euros après déduction de la créance de la CPAM fixée pour cette période à la somme de 48 161,54 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) La question de la rente ou du capital :
M. [D] n’est soumis à aucun régime de protection des majeurs .
Il est âgé de 35 ans et travaille depuis l’âge de 18 ans ce qui témoigne de sa capacité à gérer sa vie.
Il affirme lui-même être entièrement autonome dans la gestion administrative, le paiement de factures et la gestion de son patrimoine.
Il est titulaire de plusieurs diplômes (gendarme, technicien d’usine).
Le rapport d’expertise du Dr [H] ne note aucune incapacité.
En outre, M. [D] est bien entouré par sa famille.
De même, il n’a présenté aucun comportement irresponsable ou déraisonnable relatif au domaine financier, aucune dépense excessive ne peut être révélée jusqu’à aujourd’hui.
Rien ne s’oppose donc à l’octroi d’un capital en lieu et place des rentes allouées par le premier juge.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3) Arrérages à échoir :
L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans est de 44,800 selon le barème de la Gazette du Palais 2020.
S’agissant des arrérages à échoir, le préjudice sera fixé de la manière suivante :
— perte de revenus annuelle : 19 800 – 11 200 = 8 600 euros ;
— perte viagère capitalisée : 8 600 x 44,800 = 385 280 euros.
La SA Groupama RAA sera donc condamnée à verser à M. [D] une somme de 385 280 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
L’incidence professionnelle (IP)
Elle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail. On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel.
M. [D] a été fait l’objet d’une reconnaissance d’invalidité de catégorie 2.
L’expert précise que M. [D] ne pourra exercer qu’un emploi sédentaire, avec un fauteuil aménagé et que les séquelles affectant son bras gauche l’empêcheront de travailler sur clavier avec la main gauche.
M. [D] qui démontre avoir exercé diverses activités professionnelles avant son accident, dispose alors qu’il n’est âgé que de 36 ans aujourd’hui, que d’une possibilité extrêmement limitée d’accéder à l’emploi, accès qui en toute hypothèses se fera au prix d’aménagement de ses conditions de travail.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle de M. [D] est établie.
Compte tenu de son âge et de ses séquelles, il sera alloué à M. [D] une somme de 100 000 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Il n’y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
L’expert a considéré que le déficit fonctionnel de M. [D] pouvait être évalué de la manière suivante :
— total du 14 décembre 2014 au 16 septembre 2015,
— partiel au taux de 75 % du 17/09/2015 au 01/01/2016,
— partiel au taux de 50 % du 01/01/2016 au 17/08/2016,
— partiel au taux de 25 % du 18/08/2016 au 17/02/2017.
Ce chef de préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
Ce préjudice peut donc être évalué comme suit à 12 912,50 euros :
— 276 j x 25 = 6 900,
— 106 j x 25 x 75 % = 1 987,50,
— 230 j x 25 x 50 % = 2 875,
— 184 j x 25 x 25 % = 1 150.
La SA Groupama RAA sera condamnée à verser à M. [D] une somme de 12 912,50 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Souffrances endurées (SE)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu’à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’expert a fixé le niveau de souffrances physiques et psychiques de M. [D] à 5/7, ceci correspondant à la qualification de 'assez important'.
Il décrit une longue hospitalisation, de nombreuses interventions chirurgicales, une longue convalescence avec souffrances physiques accompagnées de souffrances morales liées non seulement à l’accident mais aussi à ses séquelles.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [D] une somme de 35 000 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5/7 considérant le recours à deux cannes et au fauteuil roulant.
Toutefois, l’expert ne semble pas avoir pris en compte les nombreuses cicatrices résultant des interventions chirurgicales qu’à du subir M. [D] et donc les nombreux pansements et plaies qu’il a dû supporter.
Dans ces conditions, ce préjudice sera fixé à 10 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de [Localité 20] de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [D] à 22 %.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 62 920 euros, le point d’indice étant fixé, conformément à 2 860 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert a évalué ce préjudice à 3/7 compte tenu de la boiterie dont souffre M. [D] et de l’usage d’une canne afin de se déplacer.
Toutefois, l’expert ne fait pas mention des cicatrices dont est l’objet M. [D], cicatrices qui se trouvent sur la plupart de ses membres.
Il ne prend pas plus en compte l’usage du fauteuil roulant.
Dans ces conditions, ce préjudice sera fixé à 10 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément (PA)
Il s’agit de la perte d’activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L’âge de la victime doit être pris en considération.
Il appartient à la victime de prouver par tous moyens la pratique antérieure de l’activité devenue désormais impossible ou limitée (licence sportive, attestations, photos).
En l’espèce, l’expert a considéré qu’il existait un préjudice d’agrément, M. [D] ne pouvant plus pratiquer le vélo, la pétanque, la pêche, les promenades avec son chien, la boxe.
M. [D] ne justifie toutefois nullement de la pratique de régulière de toutes ces activités.
Il produit seulement un brevet d’initiation aéronautique, brevet délivré par l’éducation nationale et qui n’établit nullement la pratique régulière de cette activité.
Dès lors, l’offre de la SA Groupama RAA d’un montant de 5 000 euros sera retenue afin d’indemniser ce préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice sexuel (PS)
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à l’impossibilité ou à une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
La preuve est facilitée par l’existence d’une lésion organique objective. En cas de traumatisme purement psychologique, il peut y avoir des modifications de la personnalité et du comportement sexuel (réduction de l’activité sexuelle, hyperactivité sexuelle, comportements sexuels pathologiques aberrants).
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel compte tenu d’une difficulté à la pratique du geste sexuel.
En raison des lésions dont souffre M. [D] et de son âge, ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 15 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le taux d’intérêt et la capitalisation :
Les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances régissent les hypothèses d’absence ou d’insuffisance manifeste d’offre indemnitaire par l’assureur.
En l’espèce, M. [D] n’a été considéré comme consolidé qu’à compter du 17 février 2017 et ce n’est qu’après dépôt, par le Dr [H], de son rapport le 26 décembre 2017 que la SA Groupama RAA a eu connaissance de la date de consolidation.
L’assureur disposait donc d’un délai de cinq mois à compter du 26 décembre 2017 afin de formuler son offre d’indemnisation définitive, soit jusqu’au 26 mai 2018.
Or, ce n’est que le 20 août 2018 que l’assureur a formulé une offre d’indemnisation.
M. [D] soutient que cette offre était non seulement tardive mais aussi manifestement insuffisante. Toutefois, si cette offre est effectivement inférieure au montant auquel M. [D] pouvait prétendre, elle ne saurait à ce seul titre être considérée comme constituant une absence d’offre.
Dès lors, l’indemnité offerte par la SA Groupama RAA le 20 août 2018 produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 mai 2018 et jusqu’au jour de l’offre soit le 20 août 2018.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les indemnités dues emporteront intérêts à compter du prononcé de la décision de première instance.
En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée année par année entière.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice des proches :
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches et causé par les blessures, le handicap, la souffrance de la victime directe. Son montant peut être fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime.
M. [B] [D], Mme [T] [D] et M. [V] [D] soutiennent avoir subi un préjudice d’affection en leur qualité de victime par ricochet de l’accident dont a été victime M. [G] [D].
Il est versé aux débats le livret de famille ainsi que les attestations des parents de M. [D] affirmant la réalité de leurs liens affectifs avec leur fils.
Ces documents établis pour soi-même sont insuffisants pour pouvoir prétendre à une indemnisation.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont la condamnation est augmentée en appel, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [D] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. La SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [D] et de M. [B] [D] correspondant à des trajets effectués en véhicule du 14 décembre 2014 au 31 août 2015 pour un montant de 3 045,88 euros ;
Infirme le jugement entrepris s’agissant du choix d’une rente viagère relative à l’assistance par tierce personne permanente (ATPP) et à la perte de gains professionnels futurs (PGPF) ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [G] [D] la somme de 385 280 euros (trois cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingts euros) au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à la perte de gains professionnels futurs (PGPF) ;
Condamne la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [G] [D] la somme de 264 320 euros (deux cent soixante-quatre mille trois cent vint euros) au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à l’assistance par tierce personne permanente (ATPP) ;
Condamne la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [G] [D] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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