Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 17 avr. 2026, n° 22/12011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 juillet 2022, N° F20/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/166
N° RG 22/12011
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6Q2
Association [1] AUX PERSONNES AGEES
C/
[G] [C] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2026
à :
— Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 29 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00655.
APPELANTE
Association [2] ([3]), sise [Adresse 1]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [G] [C] épouse [T] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/8280 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [G] [C] épouse [T] a été embauchée par l’association Aide Sociale aux Personnes Agées (ci-après dénommée [3]) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 2019 en qualité d’employée à domicile, catégorie B1, coefficient 271 de la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
2. Par courrier du 17 avril 2020, l’association [3] a notifié un avertissement à Mme [C] épouse [T] dans ces termes :
'Mme [T],
Nous vous notifions ce jour un avertissement suite aux différents dysfonctionnements constatés dans votre travail.
En effet, vous ne respectez pas le planning qui vous ai fourni.
Le mois dernier, votre pointage n’a pas été régulier. Vous avez dépassé volontairement et sans directive de notre part, la durée de la prestation chez une de nos bénéficiaires. Vous devez respecter les consignes de l’association et respecter votre planning.
La facturation du Conseil Départemental s’effectue en ligne et doit correspondre au planning donné, en lien avec les prises en charge établies aux personnes aidées. Vos plannings sont accessibles par notre financeur, et nous n’avons pas le droit de valider des heures au-delà de la planification ordonnée.
Par ailleurs, nous vous avons par email rappelé les règles strictes concernant notre activité pendant le confinement. Notamment l’interdiction de sortir les personnes de leurs domiciles. Ces mêmes règles que nous entendons à la radio à la télévision ou dans les journaux.
Il s’avère que vous avez amené une de nos bénéficiaires âgée de 94 ans, au siège de l’association en ce début de mois d’Avril, malgré les directives de l’association et celle du gouvernement concernant le confinement total des personnes fragiles.
Ce comportement est fortement préjudiciable au bon fonctionnement de notre service d’aide humaine de notre association.
Par ailleurs ces faits constituent un manquement à la discipline générale de l’association et aux dispositions du règlement intérieur et contractuelle.
Ils nous amènent donc à vous notifier cet avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels incidents se reproduisaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.'
3. La salariée a été placée en arrêt de travail du 6 avril au 3 juin 2020. Le 15 juillet 2020, elle a adressé un courriel à l’ASPA dans ces termes : 'Bonjour, actuellement je suis très fatiguée, je ne suis pas capable de reprendre le travail vous pouvez me remplacer. Cordialement'.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2020, Mme [C] épouse [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Le 27 août 2020, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
'Madame,
Par courrier en date du 10 août 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 24 août 2020 destiné à discuter de l’éventualité du licenciement envisagé à votre égard. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Néanmoins, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Nous avons pu constater votre absence totale sur votre emploi du temps programmé depuis le mois de Juillet.
Cette situation d’abandon de poste place notre association face au risque de mettre en danger les bénéficiaires que nous vous avons confié pour assurer les actes quotidiens permettant leur maintien à domicile.
Ces faits, graves, sont incompatibles avec vos fonctions et à notre mission d’aider les personnes suivies par le Conseil Départemental au titre de l’APA (Allocation Personnalisé à l’Autonomie).
Par conséquent, au regard de ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis.'
5. Mme [C] épouse [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon pour solliciter l’annulation de l’avertissement, contester son licenciement et solliciter diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
6. Par jugement du 29 juillet 2022 notifié le 18 août 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit que l’avertissement du 17 avril 2020 signifié à Mme [T] n’est pas justifié et ordonne à l’association [3] de procéder à son annulation ;
— condamne l’association ([3]) au paiement Mme [T] de 100 euros pour le préjudice subi ;
— dit que le licenciement pour faute grave du 27 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne l’association [3] au paiement de :
— une indemnité de licenciement de 513,84 euros ;
— une indemnité compensatrice de préavis de 1827 euros ;
— 1370,25 euros au titre de l’article 1235-3 du code du travail ;
— condamne l’association [3] à rembourser à Mme [T] 73 euros de titre de transport ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [T] de cette demande ;
— déboute l’association [3] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens ;
— condamne l’association [3] au remboursement d’un mois d’allocation chômage au titre de l’article L 1235-4 du code du travail.
7. Par déclaration du 31 août 2022 notifiée par voie électronique, l’association [3] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association [3], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de Prud’hommes de Toulon du 18 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que l’avertissement du 17 avril 2020 n’est pas justifié et ordonne à l’association [3] de procéder à l’annulation de cet avertissement ;
— condamné l’association [3] au paiement de 100 euros à Mme [T] pour préjudice subi ;
— dit que le licenciement pour faute grave du 27 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association [3] au paiement de :
— une indemnité de licenciement de 513,84 euros ;
— une indemnité compensatrice de préavis de 1827 euros ;
— 1370,25 euros au titre de l’article 1235-3 du code du travail ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [3] au remboursement d’un mois d’allocation chômage au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
au titre de l’appel incident,
— débouter Mme [T] de ses demandes au titre de l’appel incident, à savoir :
— 1.500 euros au titre du préjudice subi par suite de l’annulation de l’avertissement ;
— 1.827 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 1235-3 du code du travail ;
et, statuant à nouveau,
— dire que l’avertissement notifié le 17 avril 2020 à Mme [T] est justifié ;
— dire que le licenciement de Mme [T] est fondé sur une faute grave ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C] épouse [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en qu’il a :
— annulé l’avertissement du 17 avril 2020 ;
— jugé le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association [3] à lui verser les sommes suivantes :
— 513,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 827 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné l’association [3] à lui rembourser la somme de 73 euros au titre du remboursement des frais de transports en commun ;
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
— condamné l’association [3] à lui verser les sommes suivantes :
— 100 euros au titre du préjudice subi par suite de l’annulation de l’avertissement ;
— 1370,25 euros au titre de l’article 1235-3 du code du travail ;
statuant à nouveau,
— condamner l’association [3] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 500 euros au titre du préjudice subi par suite de l’annulation de l’avertissement ;
— 1 827 euros au titre de l’article 1235-3 du code du travail ;
— condamner l’association à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
11. La cour constate que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné l’association [3] à rembourser à Mme [C] épouse [T] la somme de 73 euros au titre de frais de transport.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement :
12. Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations.
13. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
14. En vertu de l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
15. L’employeur ne produit aucune pièce à l’appui des griefs reprochés à la salariée (pointage irrégulier, dépassement volontaire et sans directive de la durée de la prestation pour une bénéficiaire, accompagnement d’une bénéficiaire âgée de 94 ans au siège de l’association en dépit de règles rappelées durant la période de confinement liée à la crise sanitaire). La salariée dément dans son courrier du 27 avril 2020 de contestation de l’avertissement tout dépassement de prestation sans l’autorisation de son responsable et précise que le dépassement de 4 heures en février 2020 chez Mme [L] a été pris en compte en plus des heures de prestation mentionnées sur son planning. Elle conteste en outre avoir 'amené’ la personne âgée de 94 ans au siège de l’association. Elle explique que celle-ci était décidée à sortir dans tous les cas et qu’elle a suivi les directives de sa responsable en l’accompagnant pour la protéger.
16. En l’état de ces éléments, la cour constate que l’avertissement n’est pas justifié et doit, par voie de confirmation, être annulé. Il est octroyé en réparation la somme de 800 euros à Mme [C] épouse [T].
Sur le licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
17. M. [C] expose avoir repris son travail le 4 juin 2020 après un arrêt de travail de près de deux mois sans visite de reprise. Elle indique que l’employeur était donc informé de son état de santé et avait aussi conscience qu’elle avait été grandement traumatisée par la fusillade dont elle a été témoin en juin 2019 sur son lieu de travail au domicile d’un bénéficiaire de l’association.
18. L’employeur rétorque que la salariée a commis une faute grave en l’absence de justification de son absence prolongée.
Réponse de la cour :
19. Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail ;
20. Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
21. Un salarié ne peut pas être licencié pour abandon de poste ou absence injustifiée si, à l’issue d’un arrêt de travail supérieur à 30 jours (avant le 31 mars 2022, 60 jours après), l’employeur, bien qu’ayant connaissance de la date de fin de l’arrêt, n’a pas organisé l’examen de reprise et que le contrat de travail est dès lors toujours suspendu. (Soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.652)
22. En l’espèce, il ne fait pas débat que la salariée a été placée en arrêt de travail du 6 avril au 3 juin 2020 ; qu’à l’issue, elle a retravaillé sans visite de reprise ; que suite à l’envoi par la société le 13 juillet 2020 du planning du mois de juillet, la salariée a répondu le 15 juillet 2020 dans ces termes : 'Bonjour, actuellement je suis très fatiguée, je ne suis pas capable de reprendre le travail vous pouvez me remplacer. Cordialement'.
23. Ainsi, l’employeur a engagé une procédure de licenciement pour abandon de poste sans mise en demeure et convocation en vue d’un examen de reprise, alors même que la salariée avait exprimé son incapacité à reprendre son poste de travail. Dans ces conditions, l’abandon de poste n’a pas de caractère fautif et le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
24. Il convient de condamner l’association [3] au paiement des sommes suivantes sollicitées, non contestées dans leur quantum par l’employeur :
— 1 827 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 513,84 euros à titre d’indemnité de licenciement.
25. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
26. Pour une ancienneté d’une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
27. Au vu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération perçue par la salariée, de son ancienneté (1 an), de son âge (55 ans) ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu’ils ressortent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 1 827 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 913,50 euros, correspondant à 2 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
28. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. Succombant dans son recours, l’association [4] supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à Mme [C] épouse [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. L’association [4] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné l’association Aide Sociale aux Personnes Agées ([3]) à rembourser à Mme [G] [C] épouse [T] la somme de 73 euros au titre de frais de transport ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement, dit le licenciement injustifié et condamné l’association Aide Sociale aux Personnes Agées ([3]) à payer à Mme [G] [C] épouse [T] une indemnité de licenciement de 513,84 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 1 827 euros et aux dépens et débouté l’association [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE l’association Aide Sociale aux Personnes Agées ([3]) à payer à Mme [G] [C] épouse [T] les sommes suivantes :
— 800 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
— 1 827 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE l’association Aide Sociale aux Personnes Agées ([3]) aux dépens d’appel ;
DEBOUTE l’association [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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