Infirmation partielle 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 juil. 2025, n° 23/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 01 juillet 2025
N° de rôle : N° RG 23/01979 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW2H
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 08 novembre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 1er Juillet 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [L] [N], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, , ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1987, Mme [B] [V] a été embauchée au sein de l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE en qualité d’infirmière selon la convention collective nationale de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile.
Par avenant du 1er janvier 2011, Mme [V] a été promue cadre de santé comme responsable entités, classification G2. Au dernier état de la collaboration, elle relevait du coefficient 685 de la convention collective et exerçait à temps partiel.
Le 30 septembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licenciée pour faute grave le 13 octobre 2021, l’employeur lui reprochant principalement des déclarations frauduleuses dans les tests antigéniques enregistrés sur le portail SI-DEP mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.
Par courrier du 21 octobre 2021, la salariée a contesté la mesure de licenciement prise à son égard, sanction que l’employeur a maintenue dans son courrier du 27 octobre 2021.
Le 21 octobre 2021, l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE a déposé plainte contre Mme [V] auprès l’Ordre des infirmiers et auprès du Procureur de la République de [Localité 5].
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le 24 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’homes de [Localité 5] a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
o 947,93 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, outre 94,79 euros bruts au titre des congés payés afférents
o 11 687,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1168,78euros bruts au titre des congés payés afférents
o 30 680,58 euros à titre d’indemnité de licenciement
o 14 609,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— constaté que le licenciement de Mme [V] n’était pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et débouté Mme [V] de sa demande de dormmages et intérêts formée à ce titre
— condamné l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence d’organisation d’entretiens professionnels
— constaté que la demande de production du décompte des temps de travail de Mme [V] par l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE était devenue sans objet
— condamné l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [V] , en application de l’article L1235-4 du Code du travail, dans la limite de six mois d’indemnités
— condamné l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE à remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de paie, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) conformes au jugement à intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
— dit que le conseil de prud’hommes se réservait le droit de liquider l’astreinte
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les condamnations prévues à l’article Rl454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires à la somme de 2921,96 euros
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus
— condamné l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE à verser à Mme [V] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal des sommes accordées par jugement à compter du 24 mai 2022,date d’enregistrement de la requête au greffe
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes
— débouté l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE de l’intégralité de ses demandes
— condamné l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2023, l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 juin 2025, l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
o dit que le licenciement pour faute grave de Mme [B] [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o l’a condamnée à payer à Mme [B] [V] les sommes suivantes :
~ 947,93 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, outre 94,79 euros bruts au titre des congés payés afférents
~ 11 687,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1168,78 euros bruts au titre des congés payés afférents
~ 30 680,58 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement
— 14 609,75 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o l’a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence d’organisation d’entretiens professionnels
o l’a condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B] [V], en application de l’article L1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois d’indemnités
o l’a condamnée à remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de paie, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi) conformes au jugement sous astreinte
o l’a condamnée à payer à Madame [B] [V] la somme de 1 200 euros en application de I’articIe 700 du code de procédure civile
o a ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal des sommes accordées par jugement à compter du 24 mai 2022, date d’enregistrement de la requête au greffe
o l’a déboutée de l’intégraIité de ses demandes
o l’a condamnée aux entiers dépens
— dire que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave
— débouter Mme [V] de sa demande indemnitaire au titre du retard dans I’organisation de I’entretien professionnel
— confirmer le jugement pour le surplus et par conséquent :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses moyens
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de I’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 avril 2025, Mme [V], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’association à lui payer la somme de 14609,75 euros, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, de sa demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— condamner l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE à lui payer les sommes suivantes :
o 58 439,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de la rupture
o 3 841,77 euros bruts à titre du rappel de salaires pour heures complémentaires, outre la somme de 384,18 euros bruts au titre des congés payés afférents
o 17 531,76 euros bruts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— subsidiairement, confirmer le jugement
— condamner l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILEà lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE aux dépens
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2022.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à Mme [V] :
— d’avoir gravement failli à ses obligations et dopté un comportement transgressif des valeurs essentielles de l’association, en effectuant de fausses déclarations issues de tests antigéniques jamais réalisés sur les personnes de Mme [G] [A], M. [U] [F], M. [Y] [K], Mme [I] [K] et Mme [W] [J]
— d’avoir tenté de se disculper en prétendant réaliser les tests à son domicile pour ses amis alors que les horaires invoqués étaient incohérents avec son planning professionnel
— d’avoir le 20 septembre 2021, alors même qu’elle était en repos ce jour-là, envoyé un SMS à Mme [D] pour lui demander d’enregistrer un certificat de test, sans que cette dernière n’ait jamais eu connaissance du résultat de ce supposé test qu’elle aurait réalisé
— d’avoir à compter du 20 septembre 2021 demandé à Mme [D] d’enregistrer des tests et de les facturer sur le logiciel ALBUS, alors même qu’ils n’étaient pas réalisés,
— d’avoir provoqué un malaise général au sein de l’association en raison de la grave atteinte morale faite tant aux salariés qu’à la structure dans son ensemble
— d’avoir, par ses agissements, mis l’association au coeur d’une polémique qui a terni son image auprès des professionnels de santé avec lesquels elle avait habitude de travailler
faits constituant selon l’employeur une faute grave et ne permettant pas la poursuite du contrat de travail.
— sur l’incidence de la procédure pénale :
Mme [V] soutient à titre liminaire que 'le juge pénal a conclu à l’absence de matérialité des faits invoqués dans son classement sans suite’ du 17 mai 2024 de sorte que ces derniers ne peuvent fonder son licenciement.
Comme le rappelle cependant à raison l’employeur, le classement sans suite d’une plainte par le procureur de la République est dépourvu de toute autorité de la chose jugée.
En effet, par application de l’article 1355 du code civil, seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. (Cass civ 2ème – 23 janvier 2020 n° 18-19.080)
L’absence d’engagement de l’action publique par le Procureur de la République de [Localité 5] sur les faits que l’association avait dénoncés le 21 octobre 2021 et qualifiés de 'faux et usage de faux’ et de 'mise en danger 'autrui’ est en conséquence sans incidence sur l’examen des griefs auxquels doit se prêter la juridiction prud’homale pour apprécier la régularité et le bien-fondé du licenciement et qui dépassent la qualification juridique pénale que l’employeur leur a donnés.
Ce moyen inopérant sera en conséquence écarté.
— sur l’enregistrement de fausses déclarations de tests antigéniques :
Pour en justifier, l’employeur produit :
— les lettres des docteurs [R] et [X] et de M. [C] [E], pharmacien
— les listings SI-DEP du 23 juillet au 1er octobre 2021 portant mention des personnes testées, des heures de prélèvement et des heures de renseignement du fichier
— les échanges SMS entre Mme [V] et Mme [D]
— sa saisine de l’ordre des infirmiers et sa plainte auprès du Procureur de la République du 21 octobre 2021
— le courriel de Mme [D] du 30 septembre 2021
— les attestations de Mme [D] et de Mme[PR] née [O]
— l’attestation de M. [Z]
— le constat de Me Pretot-Chouet, commissaire de justice
— des captures de sites Facebook et Instagram correspondant à Mme [J], sa belle-fille, et à Mme [K]
— le courrier d’Euro Disney du 23 novembre 2023
— les attestations de Mme [P] [KK] et de Mme [M], infirmières, détaillant les modalités des tests antigéniques, et l’audition de Mme [S], infirmière, devant les gendarmes
— les instructions de l’ARS pour la réalisation des tests antigéniques par les infirmières diplômées d’Etat
— les plannings des infirmières sur le mois de septembre 2021.
Ces éléments témoignent que l’association a été informée par le docteur [X] dès le 23 septembre 2021 de 'l’existence de faux pass sanitaires établis sur la commune de [Localité 6]', pratique également dénoncée à la même période par le docteur [R] et par M. [E], pharmacien à [Localité 4], lequel a indiqué avoir reçu dans son officine fin août 2021 un couple lui ayant demandé 's’il était possible d’avoir un résultat négatif sans se soumettre au dépistage’ et devant son refus lui ayant indiqué ' qu’il 'demandera cela à [Localité 6]'.
Dans son courriel du 30 septembre 2021 adressé à la direction, Mme [D] impute une telle situation à Mme [V], laquelle lui a dit à cette date, lors d’une conversation en présence de Mme [S], 'il y a que pour les faux tests que je pourrais tomber… mais il y a que vous deux qui êtes au courant, et il faudrait que les tests soient comptés’ ; ' je suis passée à la pharmacie [VX] pour leur en parler, ils m’ont dit qu’ils me soutiendraient et que si jamais, ils diraient qu’ils m’ont passé une boîte d’antigéniques- je dirai donc que je les ai fait à la maison avec la boîte et que je les facture en arrivant au travail'.
Les listings SI-DEP mentionnent l’enregistrement de prélèvements effectués sur M. [U] [F] les 13,15,17,20,23, 26 et 28 septembre 2021 par Mme [V] à des horaires pour certains incompatibles avec une réalisation en dehors de la structure. Tel est le cas le 15 septembre 2021, le test étant enregistré à 8 heures 47, alors que la salariée était dans les locaux de l’association de 7 heures 30 à 11 heures 30 et qu’elle n’a pu de ce fait tester M. [F] à son domicile.
Il en est de même pour le prélèvement de Mme [I] [K] que les listings SI-DEP indiquent comme ayant été effectué le 16 août 2021, alors que les messages et photographies diffusés sur Facebook démontrent qu’à cette date, les époux [K] étaient en Suisse, ce qui excluait un prélèvement au domicile de Mme [V].
Tout autant, les listings SI-DEP mettent en exergue un prélèvement enregistré le 13 août 2021 au bénéfice de Mme [J], laquelle se trouvait à cette même date à Euro-Disney comme en a témoigné ladite société au service enquêteur suite à une réquisition de sa part.
Si Mme [V] conteste la réalisation de l’ensemble des prélèvements visés dans la lettre de licenciement, soutenant que la seule carte d’accès au logiciel disponible au sein du centre de soins pour procéder à l’enregistrement était à son nom et était utilisée par ses collègues, elle reconnaît cependant dans ses conclusions avoir procédé à des prélèvements à son domicile sur M. [F] les 6,9,13,15,17,20,23 et 26 septembre 2021 'dans l’attente de la validation de son parcours de vaccination’ , tout en contestant celui du 28 septembre 2021 alors que pour ce dernier prélèvement, le listing SI-DEP et son courrier du 30 novembre 2021 en confirment la réalisation.
Dans ce même courrier, Mme [V] a indiqué avoir procédé à ces dépistages ' avant que M. [F] ne se rende sur son lieu de travail à [Localité 7]', ce que ce dernier a confirmé dans son attestation.
Une telle allégation ressort cependant comme surprenante dès lors que comme le rappelle à raison l’employeur, le domicile de M.[F] est situé à [Localité 3], soit à 42 kilomètres du centre de soins et du domicile de Mme [V], et qu’il apparaît peu probable que deux à trois fois par semaine, ce 'patient’ ait effectué 80 kilomètres avant de se rendre sur son lieu de travail situé à 6 kilomètres de son domicile. Il en est de même pour les trajets prétendument effectués car ce patient 'souhaitait acquérir une résidence à [Localité 8]', une telle affirmation n’étant au surplus aucunement mentionnée par M. [F] dans son attestation.
La proximité des horaires de dépistage et d’enregistrement voire les incohérences entre eux, alors que ces éléments primordiaux ne sont aucunement indicatifs comme le rappellent les consignes données par l’ARS, ne permettent pas d’établir la réalisation desdits prélèvements sur la personne de M. [F] avant l’établissement du pass sanitaire.
Sur la situation des époux [K], Mme [V] reconnaît la réalisation des prélèvements sur ces derniers à l’exception de celui du 17 septembre 2021 sur Mme [K] et celui du 22 septembre 2021, lequel ne concerne en fait pas Mme [K] mais M. [K].
Comme précédemment, l’éloignement du domicile des époux [K] avec le domicile de Mme [V] rend peu réalistes les explications que cette dernière donne pour justifier les réalisations de prélèvements en dehors du centre.
Par ailleurs, si Mme [K] soutient avoir publié sur Facebook les photographies de son séjour en Suisse postérieurement à ce dernier 'pour éviter les cambriolages', une telle explication est cependant contradictoire d’une part, avec sa reconnaissance expresse dans son attestation de 'la nécessité de se faire tester les 25 juillet et 16 août 2021" car 'ils devaient partir en vacances’ et avec le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 qui soumettait à cette date les déplacements dans l’Union européenne, ainsi qu’en Suisse à la possession d’un pass sanitaire établi soit au regard d’un certificat de vaccination soit au regard d’un test négatif de moins de 24 heures. Un tel voyage en Suisse le 16 août 2021 n’est pas plus remis en cause par l’extrait de compte bancaire produit. En effet, la présence d’un achat à [Localité 5] le 15 août 2021 tout comme la remise d’un chèque en banque le 17 août 2021 sont insuffisants pour exclure tout déplacement en Suisse tel que rapporté par les photographies postées sur les réseaux sociaux le 16 août 2021.
La réalité des prélèvements effectués physiquement sur les époux [K] n’est en conséquence pas établie, contrairement à ce que revendique la salariée.
Enfin, s’agissant de Mme [J], Mme [V] soutient avoir réalisé les tests concernés à son domicile ou au domicile de sa belle-fille. Elle conteste par ailleurs la production des photographies issues du compte Instagram au motif que de telles pièces portent une atteinte grave à la vie privée et plus particulièrement au droit à l’image de Mme [J] et de son fils.
Une telle argumentation ne saurait en l’état prospérer dès lors qu’en application de l’article 9 du code civil, seul le titulaire du droit au respect de la vie privée, tout comme au demeurant celui du droit à l’image, peut agir pour en solliciter le respect. Mme [V] n’est en conséquence pas légitime à se prévaloir d’une atteinte au droit d’un tiers, fût-il sa belle-fille ou son petit-fils.
Tout autant, la salariée ne démontre pas que les captures d’écran Instagram ont été obtenues de manière déloyale alors qu’elle reconnaît dans ses conclusions qu’elles ont été transmises par Mme [T], également salariée de l’association et abonnée du site de Mme [J].
Ces extraits Instagram ont enfin été communiqués et soumis au principe du contradictoire de sorte qu’ayant pu être discutés et critiqués loyalement, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
La réalité des prélèvements effectués physiquement sur Mme [J] le 13 août 2021 n’est en conséquence pas établie.
Aucun élément sérieux ne vient en conséquence corroborer les dires de la salariée selon lesquels elle aurait organisé des prélèvements à son domicile, en pleine période de recrudescence de COVID-19, pour expliquer l’absence de Mme [J], des époux [K] et de M. [F] sur les listes des patients s’étant rendus à la permanence du centre de soins et ayant fait l’objet d’un pass sanitaire.
Une telle preuve ne saurait en effet s’exciper de la seule attestation de M. [VX], pharmacien, lequel a indiqué avoir remis à une date indéterminée, à titre gratuit et sans aucune traçabilité possible au regard des prescriptions de l’ARS, deux boîtes de tests antigéniques à Mme [V].
Mmes [S] et [KK], infirmières, ont par ailleurs toutes deux rappelé l’incongruité d’une telle démarche, les prélèvements à leurs domiciles n’étant habituels que pour les conjoints ou autres membres de la famille, lesquels doivent s’entendre comme les personnes vivant habituellement avec l’infirmière concernée.
Le grief imputé à Mme [V] est en conséquence établi sans qu’aucun doute ne subsiste, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
— sur les pressions exercées sur Mme [D] :
Pour en justifier, l’employeur produit :
— l’attestation de Mme [D] et son courriel du 30 septembre 2021
— les échanges de SMS entre Mme [V] et Mme [D] du 29 septembre 2021
— les auditions de Mme [D] et Mme [S] devant les gendarmes.
Ces éléments témoignent d’une part, de la mise en place d’un système de 'faux pass sanitaires pour permettre aux personnes non-vaccinées d’accéder à des activités à compter du mois d’août 2021" et d’autre part, des demandes formulées auprès de Mme [D] pour participer à l’inscription de ces derniers dans le logiciel SI-DEP.
Les termes mêmes du SMS du 29 septembre 2021 sont sans ambiguïtés et permettent d’imputer à Mme [V], et non à Mme [D], comme l’intimée tente de le faire en produisant l’attestation de Mme [H], l’instigation et l’organisation des faux pass sanitaires. Une telle sollicitation de Mme [D] par Mme [V] est d’autant plus logique que cette dernière n’est que secrétaire et que comme l’intimée le souligne dans ses conclusions, elle ne pouvait en aucune façon procéder aux tests elle-même à défaut d’être infirmière.
Tout autant, le fait que Mme [D] serait soeur du pharmacien et fille d’un des membres du conseil d’administration est insuffisant pour remettre en cause la réalité des faits matériellement constatés ci-dessus et établis au regard de pièces objectives. Il en est de même pour l’absence de sanctions par l’instance ordinale, cette dernière n’ayant été sollicitée que pour sanctionner des manquements déontologiques et s’étant manifestement prononcée au regard de pièces moins nombreuses que celles soumises à la cour et sans prendre en compte les tests que la salariée reconnaissait elle-même avoir réalisés.
Le grief reproché à la salariée est en conséquence établi.
*****
Il se déduit des développements ci-dessus que les faits reprochés à la salariée sont constitués et caractérisent des manquements particulièrement graves de cette dernière dans ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail, nonobstant l’importante ancienneté de la salariée et la compétence que les nombreuses attestations qu’elle produit loue.
Au-delà du risque sanitaire que cette dernière a fait courir à des tiers dans le cadre de la pandémie mondiale, Mme [V] a contrevenu aux principes de sa fonction en établissant au minimum une quinzaine de faux pass sanitaires, portant ainsi préjudice au sérieux, à l’image et au professionnalisme de l’association à l’égard de ses partenaires.
La faute grave est en conséquence constituée.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [V] sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts et de sa demande tendant à voir condamner l’employeur à rembourser Pôle Emploi des indemnités perçues dans la limite de six mois.
II – Sur les circonstances vexatoires de la rupture :
Les circonstances vexatoires dans lesquelles un licenciement a été prononcé peuvent ouvrir droit à un indemnisation du préjudice ainsi subi, indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement (Cass soc 16 décembre 2020 n° 18-23 966).
Au cas présent, Mme [V] soutient avoir fait l’objet d’un licenciement vexatoire dès lors que l’employeur 'l’a brutalement exclue de l’entreprise, sans pouvoir saluer ses collègues, ni même prendre ses affaires personnelles dans le cadre d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire qui ne se justifiait nullement au regard des faits visés dans la lettre de licenciement'.
Les développements ci-dessus confirment l’existence d’une faute grave de sorte que la mesure de mise à pied à titre conservatoire se justifiait parfaitement et ne saurait en conséquence revêtir un caractère fautif et humiliant.
Mme [V] ne produit par ailleurs aucune pièce pour établir l’atteinte portée à son image, à sa considération et à sa réputation professionnelle alors qu’une telle charge de la preuve lui incombe.
Les productions des parties laissent au contraire apparaître que nonobstant son licenciement le 13 octobre 2021, Mme [V] est revenue au centre de soins le 4 novembre 2021 et a manifestement pu récupérer ses affaires, saluer ses collègues, partager un café avec certaines d’entre elles et tenir des propos vindicatifs à l’égard de Mmes [D] et [O].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre des circonstances de la rupture.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III – Sur les heures complémentaires :
Aux termes de l’article L3123-27 du code du travail, à défaut de convention ou d’accord de branche, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure complémentaire ouvrant droit à une majoration à hauteur de 10 % dans la limite du 1/10ème des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le 1/10ème et le tiers des heures prévues au contrat.
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas présent, Mme [V] soutient avoir effectué 140,6 heures complémentaires entre octobre 2018 et août 2021.
Pour en justifier, Mme [V] produit un décompte établi de manière dactylographié sur une feuille, reprenant les heures complémentaires réalisées sur les mois d’octobre 2018, janvier, août, septembre, octobre 2019, mars, octobre, novembre et décembre 2020 , mars, avril, juillet et août 2021.
De tels éléments, certes manifestement répertoriés à la même période par la salariée, présentent un caractère suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement et d’apporter ses propres éléments.
Pour contester cette demande, l’employeur rappelle que Mme [V] ne travaillait que trois matinées et un après-midi par semaine selon des horaires fixés contractuellement de 7 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures 30 et un cycle de cinq semaines définissant les jours travaillés.
L’employeur produit les plannings pour la période d’octobre 2018 à août 2021 et soutient que ces derniers, qui comportent les jours de récupérations, les jours de réunion et les jours de congés payés pris par la salariée, ont été remplis au regard des éléments transmis par Mme [V] elle-même en sa qualité d’infirmière coordinatrice, et valent dispositif de contrôle de la durée de travail.
Or, ces plannings ne font aucunement référence à des dépassements du temps de travail sur la période considérée.
L’employeur relève par ailleurs que la salariée ne justifie pas des raisons qui auraient pu conduire à la réalisation des heures complémentaires revendiquées. Si cette dernière met en lien une telle situation avec la pandémie de la COVID-19, une telle argumentation est cependant inopérante s’agissant des mois d’octobre 2018 et de janvier, août, septembre, octobre 2019, bien antérieurs à la crise sanitaire.
Quant à la période de COVID-19, aucun élément ne vient démontrer que l’employeur aurait imposé à la salariée l’organisation de tests à son domicile en dehors des heures d’ouverture du centre de soins, comme cette dernière le revendique en page 27. Outre le fait qu’une telle démarche est contraire aux prescriptions de l’ARS en matière de réalisation des tests antigéniques, elle est au surplus démentie par l’engagement même de la présente procédure et la saisine des instances pénale et ordinale par l’employeur dès découverte des faits à l’origine de la mise à pied
Il en est de même pour 'sa présence et son activité sur le terrain’ comme reprise dans la pétition produite, un tel document n’ayant été établi que pour les besoins de la cause et sans circonstancier par des exemples précis une telle allégation. La fiche de fonction produite par ailleurs cantonne au contraire les missions de Mme [V] à des fonctions d’encadrement, d’organisation du centre de soins et de planifications peu compatibles avec des activités de terrains
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires et de sa demande subséquente au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
IV – Sur l’absence d’entretien professionnel :
Aux termes de l’article L 6315-1 du code du travail, le salarié doit bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur.
Au cas présent, les premiers juges ont fait droit à la demande de la salariée et condamné l’employeur à lui payer la somme de 1 000 euros au motif que l’employeur ne lui avait fait bénéficié d’aucun entretien professionnel entre le 24 juillet 2018 et le 13 octobre 2021, date de son licenciement.
L’employeur conteste une telle appréciation et communique les compte-rendus des entretiens professionnels qu’il a effectués le 4 août 2015 et le 24 juillet 2018, lesquels ne constituent pas des compte-rendu exclusivement dédiés à l’évaluation comme le revendique Mme [V], mais s’attachent également à examiner ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi et comportent également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, de sorte que les dispositions de l’article susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, sont respectées.
L’employeur ne contredit pas cependant l’absence d’entretien postérieurement au 24 juillet 2018 mais soutient que le retard de son organisation est dû à la pandémie de la COVID-19.
Si une telle argumentation est certes recevable, l’employeur ne justifie cependant pas d’avoir respecté les dispositions spécifiques prises par l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, laquelle reportait la date limite de réalisation des entretiens professionnels prévus en 2020 et au premier semestre 2021 au 30 juin 2021.
Mme [V] a subi un préjudice certain en lien avec l’absence de réalisation de cet entretien professionnel, notamment quant à l’appréciation de ses conditions de travail et de ses perspectives d’évolution professionnelle, dont il convient de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
V – Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant partiellement, l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 8 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande de rappels de salaires au titre des heures complémentaires, qu’il a condamné l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-réalisation des entretiens professionnels et qu’il a statué sur les dépens et les frais irrétibles
— L’infirme en ses autres chefs critiqués
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que le licenciement de Mme [B] [V] repose sur une faute grave
— Déboute en conséquence Mme [B] [V] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts et de sa demande tendant à voir condamner l’employeur à rembourser Pôle Emploi des indemnités perçues dans la limite de six mois
— Condamne l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE aux dépens d’appel
— Et par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association AGIR POUR LA SANTE A DOMICILE à payer à Mme [B] [V] la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux juillet deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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