Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2024, N° 21/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[G] [C]
C/
Société [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
Caisse CPAM DE COTE D’OR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
Expéditions revêtues de la formule exécutoire délivrées le 12/03/2026 à :
Me HABERT
CPAM de Côte d’Or(LRAR)
CCC délivrées le 12/03/2026 à :
Me BEKHEDDA
M. [D])
SAS [2])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOF2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Mars 2024, enregistrée sous le n° 21/00336
APPELANT :
[G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Maître Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Société [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christelle HABERT de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE COTE D’OR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Chéryl MAMECIER (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DOMENEGO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 31 octobre 2019, M. [G] [C], salarié de la SAS [1] depuis le 2 octobre 2017 en qualité de conducteur de machine, a été victime d’un accident de travail, alors qu’il positionnait un support de ventouse sur la table d’extraction et que son auriculaire a heurté la chaine d’acheminement de matière, ayant généré « une plaie délabrante de la face dorsolatérale de P5 droit-section complète bandelette latérale du tendon extenseur – ouverture des capsules. de l’IPD et IPP arrachement osseux P2 »", selon le certificat médical initial.
Le 7 novembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or a notifié à l’assuré et à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 décembre 2019, M. [C] a adressé à la CPAM de la Côte d’Or une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation devant la caisse, M. [C] a saisi le 25 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du travail et d’obtenir diverses indemnisations.
Le 20 décembre 2022, l’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé et au regard des séquelles conservées, son taux d’incapacité permanente a été fixé à 8 %.
Le 16 février 2023, M. [C] a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes
— débouté les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 6 mai 2024, M. [G] [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures transmise par RPVA le 6 février 2026, soutenues à l’audience, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— dire que la SAS [1] a manqué à ses obligations et notamment son obligation de sécurité de résultat quant à la préservation de sa santé et son intégrité physique
— dire que l’accident de travail du 31 octobre 2019 dont il a été victime a trouvé sa cause dans la faute inexcusable de son employeur
— fixer au maximum la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité imputable à l’accident du 31 octobre 2019
— dire que la majoration est payée par la caisse à compter du 31 octobre 2019, qui en récupèrera le capital représentatif auprès de l’employeur, en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
— dire qu’il peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue de fixer et liquider ses préjudices
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [3]
— dire que la CPAM de la Côte d’Or devra faire l’avance des réparations à venir pour le compte de l’employeur
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASADHEX [4] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sophia Bekhedda, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 6 février 2026, soutenues à l’audience, la SAS [1], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies
— débouter en conséquence M. [C] de ses demandes
subsidiairement,
— juger que dans les relations entre la CPAM et l’employeur, l’action récursoire de la CPAM ne pourra porter que sur le taux d’IPP initial fixé à 8 %,
— ordonner en conséquence le doublement du capital sur la base du taux d’IPP de 8 %
— exclure de la mission d’expertise les préjudices d’établissement et permanent exceptionnel, dont la réalité n’est pas établie et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle qui ne relève pas d’une appréciation médicale, mais juridique
— rejeter les demandes d’indemnisation de M. [C] concernant les dispositions de l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale pour lesquelles il a déjà fait l’objet d’une indemnisation et concernant l’indemnité forfaitaire
en tout état de cause,
— débouter M. [C] et la CPAM de la Côte d’Or de l’ensemble de leurs demandes
— débouter M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de la Côte d’Or, intimée, demande à l’audience à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur
— dire que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la SAS [1]
— condamner la SAS [1] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021)
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve des conditions cumulatives l’établissant. (Cass 2ème civ- 8 juillet 2004 n° 02-30.984).
Au cas présent, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir écarté la faute inexcusable de l’employeur alors que ce dernier l’a exposé à des dangers prévisibles en le faisant travailler sur une machine « presse à balles » présentant des éléments mobiles, sans que cette dernière ne soit équipée de carters de protection et de boutons de sécurité à proximité des salariés ; que le document unique d’évaluation des risque professionnels ([5]) faisait référence au danger de cette machine par risque de cisaillement, écrasement ou entraînement et de la nécessité d’installer des carters en son entrée ; qu’il n’a pas été formé à l’utilisation de cette machine et aux dangers qu’elle représentait ; qu’il a au contraire rempli ses tâches sans préconisation ni outils mis à a sa disposition ; que la défectuosité de la chaîne de production avait été par ailleurs relevée par d’autres salariés et des supérieurs informés ; que l’employeur ne pouvait en conséquence ignorer les risques ainsi encourrus par ses utilisateurs et qu’il n’avait pas pris les mesures pour l’en préserver.
Pour en justifier, l’appelant se prévaut de la déclaration d’accident du travail, du descriptif de son poste de conducteur de machine, du certificat médical du professeur [Y] du 28 janvier 2020, de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et du procès-verbal de non-conciliation dressé par la caisse le 21 septembre 2020, de ses arrêts de travail, des photographies de ses blessures, du courrier du Mme [W], masseur-kinésithérapeute, constatant les séquelles conservées de l’accident, de l’avis d’inaptitude dressé par le médecin du travail, de la lettre lui notifiant son licenciement et enfin, d’une photographie, extraite du site internet de la société, montrant le poste de travail en machine TSP n°04, indiquée par le salarié comme étant un modèle quasi-identique à la machine TSP n°02 utilisée le jour de l’accident et témoignant selon lui de l’installation des boutons de sécurité à distance du salarié.
Pour contester toute faute, l’employeur soutient qu’il a donné au salarié les instructions et les formations afférentes à son poste de travail et celles relatives à la sécurité ; que l’ensemble de ces dernières ont été consignées dans un document dénommé Passeport sécurité ; que le salarié invoque une défectuosité de la machine de production sans toutefois s’expliquer sur cette dernière et sans citer les personnes qui auraient pu la constater et s’en plaindre ; que la machine présentée sur la photographie produite par le salarié ne concerne pas son poste de travail ; qu’il communique au contraire les photographies du poste occupé le jour des faits, lesquels mettent en exergue des boutons d’arrêts d’urgence à proximité immédiate du salarié ; que le [5] mis à jour en janvier 2019 n’avait constaté aucune difficulté et qu’il a en conséquence parfaitement rempli ses obligations.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les photographies produites par les parties, lesquelles sont au surplus intégrées à leurs écritures, ne sauraient être écartées au seul prétexte qu’elles n’ont pas été prises par un commissaire de justice.
Ces dernières ont en effet été soumises à la contradiction des parties et leur authenticité n’est pas remise en cause, comme l’ont confirmé les parties à l’audience, de sorte qu’il appartient au juge d’en examiner la pertinence et l’efficacité probatoire au regard des arguments développés à l’appui, dès lors qu’en présence d’un fait juridique, la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen.
En l’état, aucune enquête n’a été effectuée par la CARSAT, comme cette dernière l’a reconnu dans son courrier du 14 mai 2020. Aucune enquête interne n’est par ailleurs revendiquée par les parties de sorte que les circonstances de l’accident, qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve de l’employeur dans la déclaration d’accident, ne peuvent s’exciper que de cette dernière qui indique : "lors d’un changement d’outillage, le salarié positionnait un support de ventouse sur une table d’extraction ; le support de ventouse a roulé sur la table et en voulant le rattraper, M. [C] a heurté son auriculaire droit avec la chaîne d’aménagement des matières".
Si M. [C] soutient que la chaîne de montage aurait dû bénéficier d’un cache de protection sur toute sa longueur, l’employeur rappelle cependant que le [5], réexaminé en janvier 2019, n’avait identifié les risques qu’au regard du seul point d’entrée de la machine, lequel avait bien été équipé d’un carter afin d’éviter tout risque d’écrasement, de cisaillement et d’entraînement en raison des éléments mobiles.
M. [C] n’apporte aucun élément pour démontrer qu’une telle limitation du risque à l’entrée de la machine aurait été insuffisante et que les éléments mobiles présentaient des « risques de contact mécanique » tout au long de la chaîne de montage et auraient justifié la mise en place d’un carter de protection continu. Une telle preuve ne saurait en effet s’exciper de la seule survenance de l’accident dès lors que les circonstances de ce dernier mettent en exergue non pas un geste de travail habituel du salarié, mais la récupération d’une pièce ayant échappé à sa vigilance.
Par ailleurs, si M. [C] soutient que la défectuosité de la machine TSP n°02 du fait de l’absence de cache était connue de l’employeur, il ne produit cependant à l’appui d’une telle allégation aucune attestation de salariés, compte-rendu du CHSCT, témoignages de ses membres, courriels ou rapports d’incidents issus du « registre des dangers graves et imminents » qui pourraient confirmer l’existence de dysfonctionnements ou d’anomalies que ses collègues ou ses supérieurs auraient pu préalablement à l’accident constater sur la machine. Si M. [C] invoque les difficultés auxquelles il s’est heurté, en sa qualité de salarié, pour rassembler de tels éléments, certaines des pièces ci-dessus énumérées pouvaient cependant être obtenues, éventuellement sur injonction judiciaire, sans remettre en cause la relation contractuelle des témoins, dès lors qu’ils sont salariés protégés.
Quant aux boutons de sécurité, les photographies présentées par l’employeur, lesquelles correspondent bien au poste de travail de M. [C] sur la machine TSP n°02, mettent en exergue la présence de ces derniers à proximité immédiate du salarié en poste, et non à distance comme le revendique le salarié en s’appuyant sur une photographie qu’il admet correspondre à la machine TSP n° 04. Si pour s’en expliquer, M. [C] soutient que les machines « sont quasiment identiques », le DUERP contredit une telle allégation en précisant que la TSP n°02 n’est équipée que de 4 robots avec 2R encollage, alors que celle n°04 est équipée de 7 robots, avec 3R encollage, de sorte que la similitude invoquée dans les modes de mise en sécurité des postes de travail n’est pas démontrée.
Aucun élément ne vient en conséquence établir que l’employeur aurait méconnu les dispositions des articles R.4324-1 et suivants du code du travail, relatifs aux protecteurs et dispositif de protection en cas d’éléments mobiles, et qu’il aurait ainsi mis à disposition du salarié une machine défectueuse.
Quant à la formation, le « passeport professionnel » produit par l’employeur met en exergue que M. [C] a reçu :
— le 21 août 2017 des instructions et différentes formations, dont celles relatives aux machines TSP n° 02, 03 et 04, à la presse NPO, à la presse CHON et à la presse 130T, lesquelles incluaient les consignes générales de sécurité, les montages et réglages des outils des différents modules et des équipements complémentaires,
— le 21 août 2017, le mode opératoire du stacker de la TSP n° 02, prévoyant d’une part, sa mise en fonctionnement, l’initialisation de son programme, les consignes en cas de « besoin de retouche ventouses inférieures », « besoin de retouche ventouses supérieures », « redémarrage », le positionnement des arrêts d’urgence, et indiquant d’autre part, les opérations dangereuses au rang desquelles étaient expressément mentionnées les « chaines d’acheminement des matières »
— le 19 janvier 2018 une formation « module qualité » rappelant les actions à appliquer pour validation des pièces en sortie machine.
Ce document établit que lors de son embauche, M. [C] a bénéficié d’une formation complète tant sur son poste de travail que sur la sécurité et a vu son attention particulièrement appelée dans la fiche sécurité « opérations dangereuses » sur le fait de « ne pas insérer les doigts entre les chaînes d’entraînement et la matière » sous peine de « coupures graves ».
Contrairement à ce qu’invoque le salarié, cette formation a bien porté sur le type de machine sur laquelle il intervenait le jour de l’accident. Il importe peu que la fiche de sécurité correspondante ait été créée en 2010 dès lors qu’aucun élément ne vient établir que les consignes et information y figurant auraient pu devenir depuis cette date obsolètes.
Cette formation n’était par ailleurs aucunement « générale » du fait « qu’il était simple intérimaire » dès lors qu’en raison même de cette qualité, l’employeur était tenu de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité en cas de poste de travail présentant des risques, obligation qu’il a manifestement remplie.
Il se déduit de ces développements que contrairement aux allégations de l’appelant, l’employeur a appréhendé les risques auxquels le salarié pouvait être exposés lors de la réalisation de ses missions contractuelles et a mis en place les mesures adaptées pour le préserver des risques d’entraînement, de coupures et de cisaillement, en le faisant travailler d’une part, sur une machine pour l’utilisation de laquelle il avait été accompagné et qui n’était pas défectueuse et d’autre part, en lui assurant une formation à la sécurité complète et adaptée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1], en lui substituant cependant les présents motifs.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sera également débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, de telles dispositions étant inapplicables devant les juridictions de sécurité sociale dès lors que le ministère d’avocat n’y est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 27 mars 2024 en lui substituant les présents motifs,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [C] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Maître Bekhedda,
Déboute M. [G] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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