Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 janv. 2025, n° 24/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 avril 2024, N° 24/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03375 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR32
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/00190
APPELANT :
Monsieur [B] [YM]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
INTIMÉE :
S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal siégeant en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0020 et par Me Amandine FOUGEROL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société Air Liquide France Industrie (ALFI) produit et commercialise des gaz et des technologies innovantes pour l’industrie et l’environnement au service d’entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs industriels.
Elle applique la convention collective des industries chimiques et emploie environ 2 500 salariés.
M [B] [YM] a été engagé par la société Air Liquide SA par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1996 en qualité de responsable matériels fixes/Opex.
Le 31 mars 2000 il a été muté à la Direction Projets Ingénierie du 31 mars 2000 pour y exercer les fonctions de chargé d’affaires national air comprimé.
Par courrier du 14 février 2007, il lui a été notifié un changement d’intitulé de poste et en juin 2008 il a été nommé au poste d’Expert Maintenance industrielle et exploitation on-site (nouvelle désignation de responsable national exploitation floxal) .
A compter de juin 2002, M. [YM] a été élu pour divers mandats de représentation du personnel.
Le 09 mai 2011, la société Air Liquide SA a filialisé le département dans lequel M. [YM] travaillait et son contrat de travail a été transféré au sein de la Société Air Liquide France Industrie.
Le 13 février 2024, M. [YM] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la communication de bulletins de paie de divers salariés depuis l’année 2001 faisant valoir la possibilité d’une discrimination syndicale.
Le 17 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Ordonne la communication par la S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à Monsieur [B] [YM] des bulletins de paie en :
— restreignant le panel aux seuls salariés effectivement embauchés entre 1994 et 1998 (soit plus ou moins 2 ans à compter de l’embauche de Monsieur [YM]) au sein du Groupe AIR LIQUIDE, en qualité de Responsable Matériels fixes/Opex, au coefficient 250, et en exclure :
o les salariés ne disposant pas de la même date d’embauche que Monsieur [YM] ;
o les salariés n’ayant pas les mêmes fonctions que Monsieur [YM] ;
— limitant la communication aux 5 dernières années de la relation de travail à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
— limitant au plus strict des informations à conserver sur les bulletins de salaire en donnant à chaque salarié un signe distinctif (chiffre et/ou lettre) permettant de le rattacher à chaque pièce le concernant et en permettant à la Société de retirer les informations suivantes :
o les nom et prénom(s) du salarié ;
o le numéro de sécurité sociale ;
o Fadresse du salarié ;
o le taux d’imposition à la source ;
o Pimputation ;
o la section administrative ;
o le service ou la rubrique ;
o les coordonnées bancaires du salarié ;
o les éventuelles saisies sur rémunération ;
o les arrêts de travail et absences ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes reconventionnelles ;
Condamné la S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE aux entiers dépens ».
Le 04 juin 2024, M. [YM] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 novembre 2024, M. [YM] demande à la cour de :
« d’infirmer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a :
— Ordonné la communication par SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à Monsieur [B] des bulletins de paie en restreignant le panel aux seuls salariés effectivement embauchés entre 1994 et 1998 (soit plus ou moins deux ans à compter de l’embauche de Monsieur [YM]) au sein du Groupe AIR LIQUIDE en qualité de Responsable Matériels fixes/Opex, au coefficient 250 et en excluant les salariés ne disposant pas de la même date d’embauche que Monsieur [YM] et les salariés n’ayant pas les mêmes fonctions que Monsieur [YM] et en limitant la communication aux 5 dernières années de la relation de travail à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes
— Limité les informations à conserver sur les bulletins de paie en donnant à chaque salarié un signe distinctif (chiffre et/ou lettre) permettant de le rattacher à chaque pièce le concernant
— Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
1/ ORDONNER la communication des bulletins de paie de décembre et des bulletins de paie du mois de mars et avril (date de mois du versement du bonus), depuis 2002, de l’intégralité des salariés suivants :
— Salariés embauchés entre juillet 1994 et juillet 1998 (soit plus ou moins deux ans à compter de l’embauche de Monsieur [YM]) au sein du Groupe AIR LIQUIDE sur les établissements de la région parisienne en qualité de Responsable Matériels fixes/Opex, au coefficient 250 sur l’ensemble des sites de la Région parisienne ([Localité 5], [Localité 8], [Localité 6]) (1er panel discrimination dans l’évolution de carrière)
— Salariés embauchés au sein du Groupe AIR LIQUIDE sur les établissements de la région parisienne et ayant exercé la fonction de Responsable National Exploitation Floxal et/ou Expert technique on site et/ ou Responsable technique National onsite depuis avril 2002 sur l’ensemble des sites de la Région parisienne ([Localité 5], [Localité 8], [Localité 6]) (2ème panel discrimination dans l’évolution de carrière et panel discrimination « à travail égal salaire égal »)
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER la communication de ces bulletins de salaire depuis 2002
A TITRE SUBSIDAIRE :
Si la Cour ordonnait la communication des bulletins de paie sur une période inférieure à celle demandée,
ORDONNER la communication pour chacun de ces salariés d’un récapitulatif faisant apparaître pour chaque année depuis 2002 : la fonction, le coefficient, le salaire de base, le montant du bonus attribué
ORDONNER la communication d’un justificatif de la fonction exercée à l’embauche et/ou de l’exercice de la fonction de Responsable National Exploitation Floxal et/ou Expert technique on site et/ ou Responsable technique National onsite
2/ ORDONNER la communication des bulletins de paie de décembre et des bulletins de paie du mois de du mois de mars et avril de chaque année et ce depuis 2002, de l’intégralité des salariés suivants :
o [C] [M],
o [O] [T],
o [F] [Z],
o [P] [R],
o [WI] [I],
o [LW] [E]
o [K] [SV]
o [NF] [KU]
o [GE] [L]
o [D] [FC] (pièce 15-5),
o [ZW] [XK] (pièce 15-6),
o [U] [W] (pièce 15-7 + 15-8),
o [MD] [AS] (pièce 15-11),
o [DT] [YU] (pièce 15-7),
o [TX] [A] (pièce 15-7),
o [V] [H] (pièce 15-7),
o [S] [OH] (pièce 15-7),
o [P] [R] (pièce 15-7),
o [HG] [N]) (pièce 15-7),
o [J] [G] (pièce 15-7),
o [JS] [EV] (pièce 15-7),
o [X] [Y] (pièce 15-7),
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER la communication de ces bulletins de salaire depuis 2002
A TITRE SUBSIDAIRE :
Si la Cour ordonnait la communication des bulletins de paie sur une période inférieure à celle demandée,
ORDONNER la communication pour chacun de ces salariés d’un récapitulatif faisant apparaître pour chaque année depuis 2002 : la fonction, le coefficient, le salaire de base, le montant du bonus attribué
3/ ORDONNER la communication de la date de naissance de l’intégralité de ces salariés
4/ ORDONNER la communication d’un extrait de la copie des registres du personnel des sites de [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 6] et [Localité 7] sur la période à minima de plus et moins 6 ans par rapport à la date d’embauche de Monsieur [YM]
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
5/ FAIRE injonction à Monsieur [YM] de n’utiliser les donnes personnelles des salariés de comparaison contenues dans les documents demandés qu’aux seules fins de l’action en discrimination
6/ CONDAMNER la Société au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la première instance et 2000 euros au titre de l’article 700 au titre de l’instance d’appel
7/ CONDAMNER la Société aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2024, la Société Air Liquide France Industrie demande à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris rendue le 17 avril 2024 en ce qu’elle a dit que Monsieur [YM] justifie d’un motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— JUGER qu’il n’y a lieu à référé ;
— DEBOUTER Monsieur [YM] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes rendue le 17 avril 2024 en ce qu’elle a :
o Restreint le panel aux seuls salariés effectivement embauchés entre 1994 et 1998 (soit plus ou moins 2 ans à compter de l’embauche de Monsieur [YM]) au sein du Groupe Air Liquide, en qualité de Responsable Matériels fixes/Opex, au coefficient 250 ;
o Limité la communication aux 5 dernières années de la relation de travail à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
o Limité au plus strict des informations à conserver sur les bulletins de salaire en donnant à chaque salarié un signe distinctif (chiffre et/ou lettre) permettant de le rattacher à chaque pièce le concernant et en permettant à la Société de retirer les informations suivantes :
— les nom et prénom(s) du salarié ;
— le numéro de sécurité sociale ;
— l’adresse du salarié ;
— le taux d’imposition à la source ;
— l’imputation ;
— la section administrative ;
— le service ou la rubrique ;
— les coordonnées bancaires du salarié ;
— les éventuelles saisies sur rémunération ;
— les arrêts de travail et absences.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [YM] de sa demande de condamnation sous astreinte.
— CONDAMNER Monsieur [YM] à verser à la Société la somme de 2.500 euros à titre au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [YM] aux entiers dépens ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
La Société Air Liquide France Industrie a déposé des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture le 22 novembre 2024, ainsi que de nouvelles conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Lors de l’audience du 04 décembre 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
La Société Air Liquide France Industrie fait valoir que :
— par message RPVA du 07 novembre 2024, elle a sollicité le report de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre aux conclusions communiquées par M. [YM] 2 jours avant la date fixée pour la clôture, ce à quoi ne s’est pas opposé ce dernier ;
— le respect du principe du contradictoire imposait de lui permettre de bénéficier d’un délai suffisant pour répondre alors que la clôture a toutefois été prononcée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 802 du code de procédure civile dispose que, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, les parties ont été avisées dès le 04 juillet 2024 de ce que l’affaire serait clôturée le 08 novembre 2024.
M. [YM] a conclu le 24 juillet, la Société Air Liquide France Industrie le 26 août, puis M. [YM] le 22 septembre suivi des conclusions de la Société Air Liquide France Industrie le 30 octobre.
Ensuite, M. [YM] a conclu une nouvelle fois le 05 novembre à 18h26 laissant à son contradicteur 2 jours entiers pour répondre en ayant signalé en marge les ajouts.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile précité.
Sur la demande de communication de pièces :
M. [YM] fait valoir que :
— Il a un motif légitime à obtenir les pièces sollicitées pour établir la discrimination dans l’évolution de carrière et la discrimination dans son poste ; les pièces sollicitées sont nécessaires au litige pour prouver la discrimination, le préjudice et procéder à la reconstitution de carrière ;
— depuis 2002, il n’a pas évolué dans ses fonctions, n’a connu aucune promotion de coefficient depuis juillet 2008 et n’a connu que 5 augmentations individuelles entre 2003 et 2023 ; il n’a connu aucune augmentation entre juin 2010 et avril 2021 ;
— contrairement à ce qui est affirmé par sa fiche de poste, il n’est pas cadre (qui relèverait de la fourchette de coefficient 360/460) car il est au coefficient 325 (agent de maîtrise) ; son salaire est toujours inférieur au salaire médian de son coefficient.
— depuis 2002, date de son premier mandat, il a stagné dans sa progression professionnelle ; il fait l’objet de harcèlement discriminatoire depuis 2017, son employeur lui infligeant des sanctions ;
— le panel présente des difficultés (recrutement en 1996, le site ou il était affecté qui n’existe plus et il ne connaît le nom d’aucun salarié recruté en même temps que lui) et il est donc fondé à demander la constitution d’un panel depuis 2002, date de sa prise de mandat ;
— il a pu, à partir de documents internes, identifier des salariés dans une situation similaire à la sienne, ce qui justifie la communication de leur bulletin de salaire ;
— bien que son employeur ne soit pas tenu de conserver les bulletins de salaires au-delà d’une certaine période, il sollicite la communication, pour chaque salarié d’un récapitulatif faisant apparaître pour chaque année depuis 2002 : la fonction, le coefficient, le salaire de base, le montant du bonus attribué ;
— les principes du respect du droit à la vie privée et des données personnelles ne sont pas des droits absolus et doivent être mis en balance avec le droit de la discrimination, si cela est nécessaire à l’établissement d’une comparaison ;
— la communication de registres du personnel est essentielle pour vérifier que la Société Air Liquide France Industrie communique bien les informations relatives à l’intégralité des salariés dont elle demande la communication des bulletins de paie.
La Société Air Liquide France Industrie oppose que :
— rien ne caractérise l’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse ou la menace de destruction des pièces demandées et certains documents demandés s’étalent sur une période de 23 ans ;
— il n’existe pas de motif légitime alors qu’une comparaison avec d’autres salariés ne peut démontrer l’existence d’un lien entre le mandat et sa classification de sorte que cette demande est non-indispensable au droit de la preuve ;
— M. [YM] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations de discrimination ; il a perçu des augmentations entre 1996 et 2023 (de 92.90% sur toute la période) et la stagnation depuis 2008 s’explique par ses compétences et par des manquements professionnels ;
— aucune preuve n’est rapportée d’une différence de traitement et les sanctions disciplinaires ne sauraient démontrer un harcèlement discriminatoire en raison de ces mandats ;
— le panel demandé est excessivement large alors que M. [YM] doit être comparé aux seuls salariés ALFI ayant la même ancienneté que lui ;
— les bulletins de salaire doivent être conservés 5 ans par l’employeur de sorte que la demande excède largement ce délai ;
— les demandes de communication de pièces portent atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des salariés concernés nécessitant une anonymisation ;
— s’agissant de la communication de registres du personnel, M. [YM] ne démontre pas que les pièces sont susceptibles de disparition, et l’accès au registre du personnel des sites lui est accessible en sa qualité de membre du CSE.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée en raison de l’activité syndicale et de la stagnation dans son évolution de carrière et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ;
— de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
Il est de principe aussi que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de code.
En l’espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond par l’appelant de la juridiction prud’homale
En l’espèce, il est justifié que M. [YM] a été engagé par la société Air Liquide SA à compter du 15 juillet 1996 en qualité de responsable matériels fixes/Opex.
Le 31 mars 2000 il a été muté à la Direction Projets Ingénierie pour y exercer les fonctions de chargé d’affaires national air comprimé.
A compter de juin 2002 il a été élu pour divers mandats de représentant du personnel.
Par courrier du 14 février 2007, il lui a été notifié un changement d’intitulé de poste et en juin 2008 il a été nommé au poste d’Expert Maintenance industrielle et exploitation on-site (nouvelle désignation de responsable national exploitation floxal).
Le 09 mai 2011, la société Air Liquide SA a filialisé le département dans lequel M. [YM] travaillait et son contrat de travail a été transféré au sein de la Société Air Liquide France Industrie.
La cour relève que M. [YM] n’a pas évolué de classification depuis 2008, soit à une date bien postérieure à son premier mandat de 2002, ce qui a conduit à une relative stagnation de son salaire à compter de l’année 2009.
Il occupe les mêmes fonctions depuis 2002 et a connu depuis son embauche jusqu’en 2008 une augmentation salariale régulière qui a cessé par la suite.
Dès lors, M. [YM] justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits liés à une discrimination syndicale qui l’auraient entravé dans son évolution de carrière conduisant de fait à la stagnation de son salaire.
S’agissant des éléments dont la communication est sollicitée y a lieu de rechercher si elle est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et de l’inégalité de traitement qui en est résulté et proportionnée au but poursuivi.
A cet égard, compte tenu du transfert de personnel qui s’est opéré en 2011, le panel de comparaison nécessaire à l’exercice du droit de la preuve devra porter sur les salariés embauchés :
— en qualité de Responsable Matériels fixes/Opex, au coefficient 250 entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1998 au sein :
de la société Air Liquide France Industrie,
du groupe de la société Air Liquide SA sur les établissements de la région parisienne ([Localité 5], [Localité 8] et [Localité 6] qui ont ensuite fait l’objet d’un transfert au sein de la Société Air Liquide France Industrie ;
— ayant exercé les fonctions de Responsable National Exploitation Floxal et/ou Expert technique on site et/ ou Responsable technique National onsite à compter du mois d’avril 2002 et justifiant d’une ancienneté d’embauche comprise entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1998 au sein :
de la société Air Liquide France Industrie,
du groupe de la société Air Liquide SA sur les établissements de la région parisienne ([Localité 5], [Localité 8] et [Localité 6] qui ont ensuite fait l’objet d’un transfert au sein de la Société Air Liquide France Industrie.
Les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés.
Il convient donc de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
S’agissant des bulletins de salaire, documents indispensables à l’exercice du droit de la preuve, en considération des dispositions de l’article L. 3243-4 du code du travail qui impose à l’employeur la conservation d’un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans, il sera fait droit à cette demande de communication uniquement pour les bulletins de salaire des mois de décembre (ou du bulletin de paie précédant le départ de l’entreprise), qui récapitule l’ensemble des revenus de l’année, et ce sur une période de 5 ans précédant la saisine de la formation de référé.
Les bulletins de paye devront renseigner le matricule permettant de différencier les éléments propres à chaque salarié, en laissant apparaître les mentions relatives à la date d’entrée, la date d’ancienneté, la classification conventionnelle, le coefficient, l’affectation, le temps plein ou non, la rémunération brute du mois de « gains bruts » et récapitulatifs « totaux : mensuels et cumul annuel » en brut et en net imposable.
Il n’y a pas lieu de mentionner le sexe du salarié ni son âge en l’absence d’une discrimination alléguée en raison du sexe ou de l’âge ni la rémunération nette (hors récapitulatif « totaux : mensuels et cumul annuel » en brut et en net imposable) en présence des données brutes qui permettent les comparaisons utiles, éléments non indispensables au droit de la preuve.
Dès lors, la communication des bulletins de paye des personnes désignées dans le dispositif des conclusions de M. [YM] n’est pas indispensable au droit de la preuve de la discrimination syndicale et de la stagnation dans l’évolution de carrière en présence du panel retenu par la cour.
Il n’y a pas lieu davantage d’ordonner la communication pour chacun de ces salariés d’un récapitulatif faisant apparaître pour chaque année depuis 2002 la fonction, le coefficient, le salaire de base, le montant du bonus attribué et la communication d’un justificatif de la fonction exercée à l’embauche et/ou de l’exercice de la fonction de Responsable National Exploitation Floxal et/ou Expert technique on site et/ ou Responsable technique National onsite, éléments non indispensables au droit de la preuve compte tenu des éléments qui seront mentionnés dans les bulletins des salariés du panel et qui permettent à M. [YM] une exploitation utile et pertinente des éléments indispensables au droit de la preuve.
S’agissant de la demande de communication d’un extrait de la copie des registres du personnel des sites de [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 6] et [Localité 7] sur la période à minima de plus et moins 6 ans par rapport à la date d’embauche de M. [YM], cette communication n’est pas indispensable au droit de la preuve alors que la Société Air Liquide France Industrie est l’employeur de M. [YM] depuis 2011, que le site du [Localité 9] n’existe plus depuis 2014 et qu’il a produit aux débats des extraits du registre du personnel, la liste électorale ALFI du 28 février 2023 et à partir d’organigrammes ou de notes de nomination il a présenté un panel nominatif.
M. [YM] ne justifiant pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Il résulte des considérations qui précèdent et pour la facilité de la lecture et de l’exécution de la présente décision, que la cour statuera à nouveau sur l’ensemble des demandes ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle avait condamné la Société Air Liquide France Industrie aux dépens.
En tant que de besoin, les documents anonymisés pouvant dans certaines circonstances de fait permettre l’identification des intéressés, il sera fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [YM] qui succombe pour partie doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Air Liquide France Industrie qui succombe aussi pour partie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
INFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné la Société Air Liquide France Industrie aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
ORDONNE dans un délai de 4 mois suivant la signification du présent arrêt la communication par la Société Air Liquide France Industrie à M [B] [YM] des documents suivants :
— les bulletins de salaire des mois de décembre ou du dernier mois travaillé, et ce sur une période de 5 ans précédant la saisine de la formation de référé :
des salariés embauchés en qualité de Responsable Matériels fixes/Opex, au coefficient 250 entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1998 au sein :
de la société Air Liquide France Industrie,
du groupe de la société Air Liquide SA sur les établissements de la région parisienne ([Localité 5], [Localité 8] et [Localité 6] qui ont ensuite fait l’objet d’un transfert au sein de la Société Air Liquide France Industrie ;
des salariés ayant exercé les fonctions de Responsable National Exploitation Floxal et/ou Expert technique on site et/ ou Responsable technique National onsite à compter du mois d’avril 2002 et justifiant d’une ancienneté d’embauche comprise entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1998 au sein :
de la société Air Liquide France Industrie,
du groupe de la société Air Liquide SA sur les établissements de la région parisienne ([Localité 5], [Localité 8] et [Localité 6] qui ont ensuite fait l’objet d’un transfert au sein de la Société Air Liquide France Industrie ;
— dit que les bulletins de paye devront renseigner le matricule permettant de différencier les éléments propres à chaque salarié, avec les mentions portant sur la date d’entrée, la date d’ancienneté, la classification conventionnelle, le coefficient, l’affectation, le temps plein ou non, la rémunération brute du mois de « gains bruts » et récapitulatifs « totaux : mensuels et cumul annuel » en brut et en net imposable ;
— fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination ;
REJETTE le surplus des demandes de communication ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE M [B] [YM] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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